AUTORITE FLAMANDE Environnement et Aménagement du Territoire 26 FEVRIER 2019. - Arrêté ministériel modifiant l'annexe 1re de l'arrêté ministériel du 19 mars 2004 établissant la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution des articles 1.1.2 et 5.9.2.1bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement LE MINISTRE FLAMAND DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE LA NATURE ET DE L'AGRICULTURE, Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, l'article 5.4.1, inséré par le décret du 25 avril 2014 ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, l'article 1.1.2, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 2017, et l'article 5.9.2.1bis, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2003 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 juin 2013, 16 mai 2014, 27 novembre 2015 et 18 mars 2016 ; Vu l'arrêté ministériel du 19 mars 2004 établissant la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution des articles 1.1.2 et 5.9.2.1bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement ; Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, introduite auprès du Conseil d'Etat le 23 janvier 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Considérant que l'avis n'a pas été émis dans ce délai ; Vu l'article 84, § 4, alinéa deux, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : Article unique. Au chapitre 4, section 6 de l'annexe Ire de l'arrêté ministériel du 19 mars 2004 établissant la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution des articles 1.1.2 et 5.9.2.1bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, inséré par l'arrêté ministériel du 31 mai 2011 et modifié par l'arrêté ministériel du 28 mai 2018, il est ajouté un point 4.6.10, rédigé comme suit : 4.6.10. Système P-6.10. Etable à chauffage par tuyaux d'eau chaude 4.6.10.1. L'émission ammoniacale est réduite par le séchage de la litière au moyen de l'air chaud. Ce système utilise l'ascendance thermique d'air chaud des tuyaux de chauffage posés à l'intérieur des murs latéraux de l'étable. La chaleur des tuyaux monte à cause de l'ascendance thermique et est transportée, ensemble avec l'air entrant par les valves de prise d'air le long du plafond vers le milieu de l'étable. Les flux d'air des deux côtés de l'étable s'y rencontrent et sont tirés vers le bas pour ensuite être redirigés vers les murs latéraux. L'air chauffé peut absorber de l'humidité qui s'évapore de la litière. Une partie de l'air de l'étable est évacuée de sorte que l'humidité évaporée en provenance de l'étable est directement évacuée. Grâce au dégagement thermique uniforme des tuyaux de chaleur sur toute la superficie de l'étable, un séchage uniforme de la litière est obtenu. 4.6.10.2. Les exigences suivantes s'appliquent à la réalisation de ce système : 1° l'étable est réalisée comme un sol entièrement recouvert de litière ;2° l'air entre exclusivement via les valves de prise d'air latérales ;3° le sol est un sol en béton sur sable d'une épaisseur additionnée totale d'au minimum 25 cm ;4° l'étable est équipée d'une alimentation en eau potable anti-gaspillage ;5° il y a des systèmes de chauffage et de circulation d'air :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.