Décret modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, le décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, le Code de l'Enseignement
§§ 2
et 3, du décret du 8 juin 2007 » est supprimé au point 2° ;2° il est ajouté les paragraphes 2 à 4 ainsi rédigés : « § 2.Un élève est considéré comme insuffisamment présent au cours d'une année scolaire, s'il a été absent de manière injustifiée, durant l'année scolaire concernée, pendant 30 demi-jours de classe, répartis ou non, et si, durant l'année scolaire précédente, il a soit également affiché une absence injustifiée de 30 demi-jours de classe répartis ou non, soit fréquenté l'école moins de 250 demi-jours de classe si l'élève n'était pas encore soumis à l'obligation scolaire mais était inscrit dans une école maternelle. §
- Un élève de l'enseignement primaire est censé être présent à l'école s'il n'est pas enregistré comme étant absent de manière injustifiée dans le registre des présences de l'école. Un élève s'absente de manière injustifiée lorsque cette absence est enregistrée comme problématique au sens de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement fondamental. §
- Par dérogation au paragraphe 2, le Gouvernement flamand détermine le nombre maximum de demi-jours d'absence injustifiée pendant lesquels un élève peut s'absenter par année scolaire, quand l'établissement d'enseignement fondamental ordinaire ou spécial agréé, financé ou subventionné dispose, conformément à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement à temps partiel, organisé, agréé ou subventionné par la Communauté flamande, d'un horaire dérogeant. ». Art. 51.L'article 31, § 1er, 2° du même décret, le membre de phrase « tel que visé à l'article 14, § 1er, 2°
§§ 2
et 3, du décret du 8 juin 2007 » est remplacé par le membre de phrase « au sens de l'article 30, §§ 2 à 4 ». Art. 52.A l'article 33, § 1er, alinéa 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « à condition que pour les à l'étranger » sont remplacés par les mots « à condition que pour une orientation d'études ou une formation suivie à l'étranger ou dans une autre Communauté il n'existe pas de formation équivalente dans un établissement d'enseignement ou un centre tel que visé à l'article 32 » ;2° le membre de phrase « la reportabilité de l'allocation telle que visée à l'article 5, 25°, du décret du 8 juin 2007, où « allocation scolaire dans l'enseignement secondaire » est lu comme « allocation de participation sélective d'enseignement secondaire » est remplacé par le membre de phrase « l'obtention d'une allocation de participation sélective d'enseignement secondaire pour un programme d'études ou une formation suivi dans une autre communauté ou à l'étranger ». Art. 53.A l'article 34 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte existant, qui constituera le paragraphe 1er, le membre de phrase « tel que visé à l'article 16, § 1er, 2°
§§ 2
et 3, du décret du 8 juin 2007 » est supprimé dans l'alinéa 1er, 2° ;2° il est ajouté les paragraphes 2 à 4 ainsi rédigés : « § 2.Un élève est considéré comme insuffisamment présent au cours d'une année scolaire, s'il a été absent de manière injustifiée, durant l'année scolaire concernée, pendant 30 demi-jours de classe, répartis ou non, pendant les cours dans l'établissement d'enseignement secondaire ordinaire ou spécial agréé, financé ou subventionné à temps plein et/ou pendant l'apprentissage sur le lieu de travail faisant partie de la formation dans la période du 1er septembre au 30 juin, et si, durant l'année scolaire précédant l'année scolaire concernée, il a compté une absence injustifiée de 30 demi-jours de classe, répartis ou non, pendant les cours dans l'établissement d'enseignement secondaire ordinaire ou spécial à temps plein agréé, financé ou subventionné ou l'établissement d'enseignement fondamental ordinaire ou spécial agréé, financé ou subventionné, et/ou pendant l'apprentissage sur le lieu de travail faisant partie de la formation dans la période du 1er septembre au 30 juin. §
- Un élève de l'enseignement secondaire et de l'enseignement obligatoire à temps partiel est censé être présent s'il est effectivement présent pendant les cours ou l'apprentissage sur le lieu de travail ou s'il ne s'absente pas sans justification. Un élève s'absente de manière injustifiée lorsque cette absence est enregistrée comme problématique au sens de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves de l'enseignement secondaire ou dans le système d'apprentissage et de travail. Par dérogation à l'alinéa 2, un élève qui, sur la base d'un contrat ou d'un engagement d'apprentissage agréé suit une formation dans le cadre de l'apprentissage dans un centre agréé et subventionné de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, se trouve en absence injustifiée lorsque cette absence est problématique conformément aux dispositions de la réglementation d'exécution adoptée par le Gouvernement flamand dans le cadre de l'apprentissage en vertu des articles 58 et 59 du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande. §
- Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, le Gouvernement flamand fixe le nombre maximum de demi-jours de classe qu'un élève de l'enseignement secondaire à temps plein peut s'absenter sans justification par année scolaire, lorsque l'établissement d'enseignement en question dispose d'un horaire dérogeant, conformément à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire. ». Art. 54.L'article 36, § 1er, 4° du même décret, le membre de phrase « tel que visé à l'article 16, § 1er, 2°
§§ 2
et 3, du décret du 8 juin 2007 » est remplacé par le membre de phrase « au sens de l'article 34, §§ 2 à 4 ». Art. 55.A l'article 48 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, entre les mots « il est vérifié d'abord si » et le membre de phrase « l'élève attributaire visé à l'article 24 satisfait », le membre de phrase « l'élève attributaire inscrit dans la formation de Nursing de l'enseignement supérieur professionnel, puis si » est inséré ; 2° dans le paragraphe 4, alinéa 2, le montant « 1.550,86 » est remplacé par le montant « 1.107,57 ». Art. 56.Dans l'article 55, § 1er, du même décret, le membre de phrase « l'article 13, § 2, 1°, 2° en combinaison avec le § 3, § 4, § 5 et § 6 du décret du 8 juin 2007 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 27, § 2, 1°, 2°, et §§ 3, 4, 5 et 6 ». Art. 57.Dans l'article 56, § 1er, 4° du même décret, le membre de phrase « l'article 13, § 2, 1°, 2° en combinaison avec le § 3, § 4, § 5 et § 6, du décret du 8 juin 2007 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 27, § 2, 1°, 2°, et §§ 3, 4, 5 et 6 ». Art. 58.A l'article 212 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, les mots « qui donne droit aux allocations familiales telles que visées à l'article 210, § 1er, » sont remplacés par les mots « pour lequel l'allocataire ou les bénéficiaires à qui des allocations familiales sont versées pour un enfant bénéficiaire ouvrant le droit à des allocations familiales de 92,09 euros, perçoivent les prestations familiales, » ;2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « de la famille » sont remplacés par les mots « de l'allocataire ou des bénéficiaires dont il est question au paragraphe 2 ». Art. 59.Dans l'article 226, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, le membre de phrase « l'article 211, § 1er » est remplacé par le membre de phrase « l'article 210, § 1er ». Art. 60.A l'article 227 du même décret, il est ajouté un paragraphe 4 ainsi rédigé : « §
- Par dérogation aux paragraphes 1 à 3, si un allocataire a des enfants bénéficiaires pour lesquels les prestations familiales sont versées par différents acteurs de paiement, ces fichiers sont fusionnés chez l'acteur de paiement de l'enfant bénéficiaire aîné à compter du 1er janvier
- Cette fusion a lieu au plus tard le 30 juin 2019 et, à partir du 1er janvier 2019, elle aura également lieu lorsque l'une des situations suivantes se présentera : 1° tout changement dans la situation familiale de l'allocataire visé à l'alinéa 1er, dans l'autorité parentale de l'un des enfants de l'allocataire, ou dans la situation parentale de l'un des enfants de l'allocataire visé à l'alinéa 1er ;2° chaque changement dans le placement d'un enfant auprès de l'allocataire visé à l'alinéa 1er ;3° le droit aux allocations d'orphelin visées à l'article 214, § 1 et § 3, à l'article 215, § 2, alinéa 1er, et à l'article 216 naît ou disparaît pour un enfant de l'allocataire visé à l'alinéa 1er ;4° le droit à un supplément social ou à un supplément social supérieur, visé à l'article 222, naît ou disparaît pour un enfant de l'allocataire visé à l'alinéa 1er ;5° un droit à l'allocation de soins telle que visée à l'article 218 naît ou disparaît pour un enfant de l'allocataire visé à l'alinéa 1er ;6° le droit aux allocations familiales visées à l'article 210 ou aux allocations d'orphelin ordinaires visées à l'article 214, § 2, prend fin pour l'enfant de l'allocataire visé à l'alinéa 1er. Au terme d'une période d'un an après l'entrée en vigueur du présent décret, l'allocataire visé à l'alinéa 1er peut, par demande écrite, désigner un autre acteur de paiement conformément aux articles 64 et
- ». CHAPITRE
- - Dispositions finales Art. 61.Les demandes d'allocations scolaires dans l'enseignement maternel et obligatoire pour les années scolaires précédant l'année scolaire 2019-2020 sont soumises aux dispositions en vigueur avant le 1er septembre
- Art. 62.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2019, à l'exception de l'article 5 qui entre en vigueur le 1er novembre 2020 et à l'exception des articles 45 à 49 et des articles 56 à 60 qui produisent leurs effets à partir du 1er janvier
- Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge. Bruxelles, le 22 mars
- Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN _______ Note
(1)Session 2018-2019 Documents : - Projet de décret : 1775 - N° 1 - Amendement : 1775 - N° 2 - Rapport : 1775 - N° 3 - Amendements après introduction du rapport : 1775 - N° 4 - Texte adopté en séance plénière : 1775 - N° 5 Annales - Discussion et adoption : Séance du 13 mars 2019.