(1). L'article 1:14 de ce dernier code contient une disposition identique. Dès lors que, selon son article 3, l'arrêté envisagé s'appliquera "aux revenus perçus, attribués ou mis en paiement par une construction juridique à partir du 1er janvier 2019 et en ce qui concerne l'application du précompte mobilier ou du précompte professionnel, aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du premier jour du mois qui suit la publication au Moniteur belge du présent arrêté", il faudra dans certains cas faire application de l'article 5 du Code des sociétés du 7 mai 1999, et dans d'autres cas de l'article 1:14 du Code des sociétés et des associations du 23 mars
- Il est dès lors recommandé de faire référence aux deux réglementations dans la disposition en projet. Article 3
- Aux termes de l'article 3 du projet, le nouveau régime entre en vigueur, en ce qui concerne les effets sur le précompte mobilier ou le précompte professionnel, à partir du premier jour du mois qui suit la publication au Moniteur belge de l'arrêté envisagé.Pareil régime d'entrée en vigueur présente toutefois l'inconvénient que si la publication intervient à la fin du mois, ses destinataires ne disposeront même pas du délai usuel de dix jours pour s'adapter au régime. Surtout si le délai qui leur est accordé est très court, la sécurité juridique se trouve affectée. La date d'entrée en vigueur de l'arrêté envisagé doit être fixée de manière à ce que le justiciable dispose d'un délai suffisant pour prendre connaissance du nouveau régime et s'y conformer. Le greffier, Le président, A. Goossens J. Baert
(1)Article 38 de la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 04/04/2019 numac 2019040586 source service public federal justice Loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses fermer `introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses'.Il comporte également un régime transitoire complexe (voir l'article 39 de cette loi). 6 MAI
- - Arrêté royal portant adaptation de l'arrêté royal du 23 août 2015 d'exécution de l'article 2, § 1er, 13°, b), alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 2, § 1er, 13°, b), alinéa 3, remplacé par la loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/08/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015203736 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer et modifié par la loi du 11 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019040488 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses fermer ; Vu l'arrêté royal du 23 août 2015 d'exécution de l'article 2, § 1er, 13°, b, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 ; Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 novembre 2017 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 juin 2018 ; Vu l'avis n° 65.723/3 du Conseil d'Etat, donné le 25 avril 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ; Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 23 août 2015 d'exécution de l'article 2, § 1er, 13°, b, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, dans le texte néerlandais, le mot "vermoedt" est remplacé par le mot "vermoed". Art. 2.Dans le même arrêté royal, un article 1/1 est inséré, rédigé comme suit : "Article 1/1.Pour l'application de l'article 2, § 1er, 13°, b, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, les sociétés, associations, établissements, organismes ou entités, qui possèdent la personnalité juridique et qui sont repris dans la liste suivante, sont également présumés ne pas y être soumis à un impôt sur les revenus ou y être soumis à un impôt sur les revenus qui s'élève à moins de 15 p.c. du revenu imposable, déterminé conformément aux règles applicables pour établir l'impôt belge sur les revenus correspondants : 1° les organismes de placement dont les droits sont détenus par une personne, ou plusieurs personnes liées entre elles, le cas échéant considérés distinctement par compartiment ;2° une société qui n'est pas incluse dans le champ d'application de l'article 29, § 2, du Code précité et dont les revenus sont imposés dans le chef des associés ou actionnaires par l'Etat ou la juridiction dans laquelle cette société est établie. Pour l'application du présent article, on entend par organisme de placement : - un organisme de placement collectif, qui est soumis aux conditions similaires aux conditions de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ; - un organisme de placement collectif alternatif, qui aurait été visé par la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010, si cet organisme avait été établi dans un Etat membre de l'Union Européenne ; - un organisme de placement qui ne compte qu'un seul participant et qui aurait été compris dans le champ d'application du premier ou du deuxième tiret si cet organisme de placement avait eu plus d'un participant. Pour l'application du présent article, des personnes sont liées à d'autres personnes lorsque : - une ou plusieurs personnes, physiques ou morales, exercent le contrôle sur une autre personne morale, telle que visée à l'article 1:14 du Code des sociétés et des associations, ou ; - ces personnes sont parents ou alliés jusqu'au quatrième degré, ou ; - ces personnes sont mariées entre elles, cohabitent légalement, ou ont établi leur domicile ou leur siège de la fortune à la même adresse.". Art. 3.Tant que la loi de 22 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses n'est pas applicable, la référence à l'article 1:14 du Code des sociétés et des associations reprise à l'article 2 doit être lue comme une référence à l'article 5 du Code des sociétés de 7 mai
- Art. 4.Le présent arrêté est applicable aux revenus perçus, attribués ou mis en paiement par une construction juridique à partir du 1er janvier 2019 et en ce qui concerne l'application du précompte mobilier ou du précompte professionnel, aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du dixième jour qui suit le jour de la publication au Moniteur belge du présent arrêté. Art. 5.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 6 mai
- PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO