MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE 3 AVRIL
- - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2014 fixant la réglementation des services d'accueil d'enfants malades à domicile Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la naissance et de l'enfance, en abrégé « O.N.E. », l'article 3 ; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2014 de la Communauté française fixant la réglementation des services d'accueil d'enfants malades à domicile, tel que modifié ; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 décembre 2018 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 janvier 2019 ; Vu le « test genre » du 10 décembre 2018 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ; Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 65.357/4, rendu le 6 mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Vu la concertation prévue par l'accord de coopération-cadre du 27 février 2014 entre la Communauté française, la Région Wallonne et la Commission communautaire francophone relatif à la concertation intra-francophone en matière de santé et d'aide aux personnes et aux principes communs applicables en ces matières ; Considérant la proposition du Conseil d'administration de l'Office de la Naissance et de l'Enfance du 17 octobre 2018 ; Sur proposition de la Ministre de l'Enfance ; Après délibération, Arrête : Article 1er.A l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2014 fixant la réglementation des services d'accueil d'enfants malades à domicile, les mots « est atteint d'une pathologie soudaine et ponctuelle » sont remplacés par les mots « ne peut, pour raisons médicales, fréquenter le milieu d'accueil ou scolaire pour une durée n'excédant pas dix jours ouvrables consécutifs, sauf exception visée à l'article 2, § 1er, alinéa 2, et qui n'implique pas son hospitalisation ». Art. 2.L'article 21 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 21.Le service s'assure que son personnel ait une bonne compréhension du projet d'accueil et y conforme ses pratiques éducatives. A cette fin, il développe et encourage son personnel à une dynamique d'amélioration permanente de la qualité. ». Art. 3.A l'article 33 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « couvrant la période du 1er octobre d'une année au 30 septembre de l'année suivante » sont remplacés par les mots « couvrant l'année civile du 1er janvier au 31 décembre » ;2° l'alinéa 3 est abrogé ;3° à l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 3, les mots « le 31 décembre de l'exercice » sont remplacés par les mots « le 15 juillet de l'année suivant celle couverte par la subvention annuelle ». Art. 4.L'article 3 produit ses effets le 1er janvier
- Art. 5.Le ministre qui a l'Enfance dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 3 avril
- Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre Président, en charge de l'Egalité des chances et des Droits de femmes, R. DEMOTTE La Ministre de la Culture et de l'Enfance, A. GREOLI
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