← België

Décret modifiant le décret du 31 mars 2004 relatif à l'adoption

Décret modifiant le décret du 31 mars 2004 relatif à l'adoption Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: Article 1er.A l'article 1er du décret

§ 1e

r, 2°, l'examen psycho-médico-social de la candidature; cet examen tient compte de leur état de santé, de leurs capacités psycho-sociales, et de l'ouverture attendue des candidats adoptants en fonction du profil des enfants susceptibles d'être adoptés par l'intermédiaire de l'organisme d'adoption, ainsi que des incidences juridiques, psychologiques, familiales et relationnelles du projet d'adoption sur le projet de vie des adoptants et de l'enfant à adopter. Le Gouvernement fixe le contenu et les modalités de cet examen, ainsi que le canevas du rapport d'examen. ». Au même article paragraphe 3, le point 2° est complété comme suit : « les modalités de cet entretien sont fixées par le Gouvernement ; » Au même paragraphe, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'organisme d'adoption communique par écrit sa décision motivée aux candidats adoptants et à l'administration. Les modalités de communication de la décision et du rapport, aux candidats adoptants et à l'administration, sont fixées par le Gouvernement. ». Au même paragraphe, l'alinéa 4 est complété comme suit : « Le Gouvernement fixe les modalités de cet entretien. ». Au même article, paragraphe 3, point 3°, les mots « l'A.C.C. » sont remplacés par les mots « l'administration ». Au même paragraphe, le point 3° est complété comme suit : « Les modalités de cet entretien sont fixées par le Gouvernement ; ». Au même paragraphe, point 5°, les mots « jeunesse. » sont remplacés par les mots « famille ; ». Le même paragraphe est complété par un point 6°, rédigé comme suit : « 6° transmet au tribunal de la famille le rapport sur l'enfant visé à l'article 16/2, § 2, ainsi que le premier suivi post-adoptif visé à l'article 48, § 1er, 2°. ». Art. 31.A l'article 34 du même décret, remplacé par le décret du 5 décembre 2013, les mots « le profil des enfants » sont remplacés par les mots « l'ouverture attendue des candidats adoptants, compte tenu du profil des enfants ». Art. 32.A l'article 35 du même décret, remplacé par le décret du 5 décembre 2013, les mots « 1231-31 » sont remplacés par les mots « 1231-1/7 » à l'alinéa 1er du paragraphe 1er. Au même article, au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, b), le mot « jeunesse » est remplacé par le mot « famille », et les mots « dans le rapport du Ministère public joint à ce jugement » sont remplacés par les mots « dans l'avis du Parquet visé à l'article 1231-1/5 du code judiciaire joint à ce jugement ; ». Au même paragraphe, les mots « l'A.C.C. » sont remplacés par les mots « l'administration » à l'alinéa 1er, point 2°, et à l'alinéa 2. Au même article, l'alinéa 1er du paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « Si la candidature est recevable, l'organisme effectue, dans un délai de quatre

§ 1e

r, 2°, l'examen psycho-médico-social de la candidature; cet examen tient compte de leur état de santé, de leurs capacités psycho-sociales, et de l'ouverture attendue des candidats adoptants en fonction du profil des enfants susceptibles d'être adoptés par l'intermédiaire de l'organisme d'adoption, ainsi que des incidences juridiques, psychologiques, familiales et relationnelles du projet d'adoption sur le projet de vie des adoptants et de l'enfant à adopter. Le Gouvernement fixe le contenu et les modalités de cet examen, ainsi que le canevas du rapport d'examen. ». Au même paragraphe, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'organisme d'adoption communique par écrit sa décision motivée aux candidats adoptants et à l'administration. Les modalités de communication de la décision et du rapport, aux candidats adoptants et à l'administration, sont fixées par le Gouvernement. ». Au même paragraphe, l'alinéa 4 est complété comme suit : « Le Gouvernement fixe les modalités de cet entretien. ». Au même article, paragraphe 3, point 2°, les mots « l'A.C.C. » sont remplacés par les mots « l'administration ». Au même paragraphe, le point 4° est complété comme suit : « Les modalités de cet entretien sont fixées par le Gouvernement ; ». Au même paragraphe, point 5°, les mots « à l'article 361-3, 2°, du code civil » sont remplacés par les mots « aux articles 361-3, 2°, ou 361-5, 2°, du code civil ». Au même paragraphe, le point 6° est complété comme suit : « les modalités de cet entretien sont fixées par le Gouvernement ». Art. 33.A l'article 37 du même décret, modifié par le décret du 1er juillet 2005 et remplacé par le décret du 5 décembre 2013, au paragraphe 1er, les mots « l'ouverture attendue des candidats adoptants compte tenu du profil des enfants susceptibles d'être adoptés », sont insérés entre les mots « éthique » et les mots « et ses collaborations ». Au même article, au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « qui sont porteurs d'un jugement d'aptitude visé à l'article 1231-1/7 du code judiciaire » sont insérés entre le mot « adoptants » et le mot « confirment ». Au même paragraphe, alinéa 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° procède à l'examen de recevabilité de la candidature, en tenant compte des critères légaux, de l'adéquation de la demande avec le profil des enfants proposés à l'adoption par l'organisme d'adoption, de la disponibilité de la liste d'attente, et des mentions reprises dans le jugement d'aptitude prononcé par le juge de la famille et dans l'avis du Parquet visé à l'article 1231-1/5 du code judiciaire joint à ce jugement ; ». Au même paragraphe, les mots « l'A.C.C. » sont remplacés par les mots « l'administration » à l'alinéa 1er, point 2°. Au même paragraphe, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Si les candidats adoptants contestent la décision de l'organisme d'adoption, ils peuvent introduire un recours à l'administration; celle-ci instruit le dossier et, soit confirme la décision de l'organisme, soit impose à celui-ci de tenir compte de la candidature lors de la prochaine demande de recevabilité ou d'entamer l'examen psycho-médico-social de la candidature, conformément au § 3. ». Au même article, l'alinéa 1er du paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « Si la candidature est recevable, l'organisme effectue, dans un délai de quatre

§ 2

, 2°, l'examen psycho-médico-social de la candidature; cet examen tient compte de leur état de santé, de leurs capacités psycho-sociales, et de l'ouverture attendue des candidats adoptants en fonction du profil des enfants susceptibles d'être adoptés par l'intermédiaire de l'organisme d'adoption, ainsi que des incidences juridiques, psychologiques, familiales et relationnelles du projet d'adoption sur le projet de vie des adoptants et de l'enfant à adopter. Le Gouvernement fixe le contenu et les modalités de cet examen, ainsi que le canevas du rapport d'examen. ». Au même paragraphe, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'organisme d'adoption communique par écrit sa décision motivée aux candidats adoptants et à l'administration. Les modalités de communication de la décision et du rapport, aux candidats adoptants et à l'administration, sont fixées par le Gouvernement. ». Au même paragraphe, l'alinéa 4 est complété comme suit : « Le Gouvernement fixe les modalités de cet entretien. ». Au même article, paragraphe 4, le point 1° est supprimé. Au même paragraphe, le point 3° est complété comme suit : « les modalités de cet entretien sont fixées par le Gouvernement » Art. 34.A l'article 39 du même décret, modifié par les décrets des 1er juillet 2005 et 5 décembre 2013, les mots « 1231-31 » sont remplacés par les mots « 1231-1/7 » à l'alinéa 1er. Art. 35.A l'article 40 du même décret, complété par le décret du 5 décembre 2013, les points 1° et 2° de l'alinéa 2 sont remplacés par ce qui suit : « 1° les garanties données par les autorités étrangères compétentes, en ce qui concerne le respect de la loi applicable, les origines, l'adoptabilité et l'intérêt supérieur de l'enfant, et les droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit belge, dans le droit du pays ou de l'entité territoriale du pays concerné et en droit international, ainsi que le respect du principe de la subsidiarité de l'adoption internationale défini à l'article 21 de la Convention relative aux droits de l'enfant adoptée à New York le 29 novembre 1989 et à l'article 4 de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale ; 2° si le pays concerné est un pays ratificateur de la Convention de La Haye ou de la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, faite à La Haye le 19 octobre 1996 ;». Art. 36.A l'article 42 du même décret, modifié par le décret du 5 décembre 2013, les mots « l'A.C.C. » sont remplacés par les mots « l'administration » à l'alinéa

  1. Art. 37.A l'article 43 du même décret, remplacé par le décret du 5 décembre 2013, un nouvel alinéa est inséré en début de paragraphe 1er, rédigé comme suit : « Pour l'application de la présente sous-section, on entend par « adoption internationale intrafamiliale » l'adoption visée à l'article 360-2 du code civil, qui porte sur un enfant apparenté ou sur un enfant qui partage ou a partagé la vie quotidienne du candidat adoptant, à condition que cette adoption ne relève pas des articles 363-1 à 363-3 du code civil. ». Au même paragraphe, à l'alinéa 1er, devenant alinéa 2, les mots « article 1231-31 » sont remplacés par les mots « 1231-1/7 » et les mots « un enfant connu » sont remplacés par les mots « un enfant visé à l'alinéa 1er ». Au paragraphe 3 du même article, dernier alinéa, les mots « l'A.C.C. » sont remplacés par les mots « l'administration ». Art. 38.A l'article 44 du même décret, remplacé par le décret du 5 décembre 2013, les mots « article 43, § 1er, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « article 43, § 1er, alinéa 3 », les mots « versent à l'A.C.C. » sont remplacés par les mots « versent à l'administration » et les mots « afin que celle-ci » sont remplacés par les mots « afin que l'A.C.C. ». Art. 39.A l'article 46 du même décret, remplacé par le décret du 5 décembre 2013, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « L'administration est chargée de mener l'enquête sociale ordonnée par le tribunal de la famille dans le cadre de l'application de l'article 1231-35 du code judiciaire. Le Gouvernement fixe les modalités de l'enquête sociale. ». Au même article, un alinéa 4, rédigé comme suit, est ajouté : « L'administration transmet aux personnes concernées copie de l'enquête sociale transmise au tribunal de la famille. ». Art. 40.L'article 47 du même décret, remplacé par le décret du 5 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit : « Art. 47.Lorsque l'A.C.C. reçoit de l'Autorité centrale fédérale le jugement d'adoptabilité de l'enfant, elle transmet à l'autorité étrangère compétente sa décision motivée de poursuivre la procédure d'adoption, accompagnée du jugement d'adoptabilité et du rapport visé à l'article 30, § 1er, alinéa
  2. ». Art. 41.A l'article 48 du même décret, remplacé par le décret du 1er juillet 2005 et modifié par le décret du 5 décembre 2013, au point 2° du § 1er, les mots « l'A.C.C. » sont remplacés par les mots « l'administration ». Au même article, le point 3° du paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « 3° sans préjudice des dispositions de l'article 16/2, en effectuant au moins une seconde rencontre dans l'année de l'arrivée de l'enfant, à leur domicile ou au siège de l'organisme d'adoption, une rencontre annuelle jusqu'à la finalisation de l'adoption et une rencontre dans l'année de la finalisation de l'adoption ; ». Art. 42.A l'article 48/2 du même décret, inséré par le décret du 5 décembre 2013, à l'alinéa 1er, les mots « les pratiques innovantes » sont remplacés par les mots « les interventions ». Au même article, à l'alinéa 2, le mot « pratiques » est remplacé par le mot « interventions ». Art. 43.Aux articles 49, 49/1, § 1er, alinéa 3, 49/2, § 1er, alinéa 1er et 50, alinéas 1er et 2 du même décret, les mots « l'A.C.C. » sont remplacés par les mots « l'administration ». Art. 44.Un nouvel article 55/1, rédigé comme suit, est ajouté après l'article 55 du même décret : « Art. 55/1.Les collaborations autorisées, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, avec un pays non signataire de la Convention de La Haye ou de la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, faite à La Haye le 19 octobre 1996 : 1° doivent être soumises aux modalités visées à l'article 18, § 2, dans un délai de deux ans à dater de l'entrée en vigueur du présent décret ;2° doivent faire l'objet d'un accord bilatéral de coopération, tel que visé à l'article 18, § 1er, 2°, dans un délai de cinq ans à dater de l'entrée en vigueur du présent décret ;si aucun accord bilatéral n'a pu être signé dans ce délai, seules les procédures ayant déjà fait l'objet d'une décision d'apparentement, conformément à l'article 35, § 3, 6° et 7°, peuvent se poursuivre. ». Art. 45.Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement, et au plus tard à la date d'entrée en vigueur fixée par l'article 47 de la loi du 6 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017030652 source service public federal justice Loi portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice fermer portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge. Bruxelles, le 12 juin
  3. Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, A. GREOLI Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre de la Jeunesse, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, R. MADRANE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT _______ Note Session 2018-2019 Documents du Parlement. Projet de décret, n° 776-
  4. - Amendements en commission, n° 776-2 - Rapport de commission, n° 776-
  5. - Texte adopté en commission, n° 776-
  6. - Amendements en séance, n° 776-5 - Texte adopté en séance plénière, n° 776-6 Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 27 mars 2019.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.