r, 2°, l'examen psycho-médico-social de la candidature; cet examen tient compte de leur état de santé, de leurs capacités psycho-sociales, et de l'ouverture attendue des candidats adoptants en fonction du profil des enfants susceptibles d'être adoptés par l'intermédiaire de l'organisme d'adoption, ainsi que des incidences juridiques, psychologiques, familiales et relationnelles du projet d'adoption sur le projet de vie des adoptants et de l'enfant à adopter. Le Gouvernement fixe le contenu et les modalités de cet examen, ainsi que le canevas du rapport d'examen. ». Au même article paragraphe 3, le point 2° est complété comme suit : « les modalités de cet entretien sont fixées par le Gouvernement ; » Au même paragraphe, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'organisme d'adoption communique par écrit sa décision motivée aux candidats adoptants et à l'administration. Les modalités de communication de la décision et du rapport, aux candidats adoptants et à l'administration, sont fixées par le Gouvernement. ». Au même paragraphe, l'alinéa 4 est complété comme suit : « Le Gouvernement fixe les modalités de cet entretien. ». Au même article, paragraphe 3, point 3°, les mots « l'A.C.C. » sont remplacés par les mots « l'administration ». Au même paragraphe, le point 3° est complété comme suit : « Les modalités de cet entretien sont fixées par le Gouvernement ; ». Au même paragraphe, point 5°, les mots « jeunesse. » sont remplacés par les mots « famille ; ». Le même paragraphe est complété par un point 6°, rédigé comme suit : « 6° transmet au tribunal de la famille le rapport sur l'enfant visé à l'article 16/2, § 2, ainsi que le premier suivi post-adoptif visé à l'article 48, § 1er, 2°. ». Art. 31.A l'article 34 du même décret, remplacé par le décret du 5 décembre 2013, les mots « le profil des enfants » sont remplacés par les mots « l'ouverture attendue des candidats adoptants, compte tenu du profil des enfants ». Art. 32.A l'article 35 du même décret, remplacé par le décret du 5 décembre 2013, les mots « 1231-31 » sont remplacés par les mots « 1231-1/7 » à l'alinéa 1er du paragraphe 1er. Au même article, au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, b), le mot « jeunesse » est remplacé par le mot « famille », et les mots « dans le rapport du Ministère public joint à ce jugement » sont remplacés par les mots « dans l'avis du Parquet visé à l'article 1231-1/5 du code judiciaire joint à ce jugement ; ». Au même paragraphe, les mots « l'A.C.C. » sont remplacés par les mots « l'administration » à l'alinéa 1er, point 2°, et à l'alinéa 2. Au même article, l'alinéa 1er du paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « Si la candidature est recevable, l'organisme effectue, dans un délai de quatre
r, 2°, l'examen psycho-médico-social de la candidature; cet examen tient compte de leur état de santé, de leurs capacités psycho-sociales, et de l'ouverture attendue des candidats adoptants en fonction du profil des enfants susceptibles d'être adoptés par l'intermédiaire de l'organisme d'adoption, ainsi que des incidences juridiques, psychologiques, familiales et relationnelles du projet d'adoption sur le projet de vie des adoptants et de l'enfant à adopter. Le Gouvernement fixe le contenu et les modalités de cet examen, ainsi que le canevas du rapport d'examen. ». Au même paragraphe, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'organisme d'adoption communique par écrit sa décision motivée aux candidats adoptants et à l'administration. Les modalités de communication de la décision et du rapport, aux candidats adoptants et à l'administration, sont fixées par le Gouvernement. ». Au même paragraphe, l'alinéa 4 est complété comme suit : « Le Gouvernement fixe les modalités de cet entretien. ». Au même article, paragraphe 3, point 2°, les mots « l'A.C.C. » sont remplacés par les mots « l'administration ». Au même paragraphe, le point 4° est complété comme suit : « Les modalités de cet entretien sont fixées par le Gouvernement ; ». Au même paragraphe, point 5°, les mots « à l'article 361-3, 2°, du code civil » sont remplacés par les mots « aux articles 361-3, 2°, ou 361-5, 2°, du code civil ». Au même paragraphe, le point 6° est complété comme suit : « les modalités de cet entretien sont fixées par le Gouvernement ». Art. 33.A l'article 37 du même décret, modifié par le décret du 1er juillet 2005 et remplacé par le décret du 5 décembre 2013, au paragraphe 1er, les mots « l'ouverture attendue des candidats adoptants compte tenu du profil des enfants susceptibles d'être adoptés », sont insérés entre les mots « éthique » et les mots « et ses collaborations ». Au même article, au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « qui sont porteurs d'un jugement d'aptitude visé à l'article 1231-1/7 du code judiciaire » sont insérés entre le mot « adoptants » et le mot « confirment ». Au même paragraphe, alinéa 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° procède à l'examen de recevabilité de la candidature, en tenant compte des critères légaux, de l'adéquation de la demande avec le profil des enfants proposés à l'adoption par l'organisme d'adoption, de la disponibilité de la liste d'attente, et des mentions reprises dans le jugement d'aptitude prononcé par le juge de la famille et dans l'avis du Parquet visé à l'article 1231-1/5 du code judiciaire joint à ce jugement ; ». Au même paragraphe, les mots « l'A.C.C. » sont remplacés par les mots « l'administration » à l'alinéa 1er, point 2°. Au même paragraphe, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Si les candidats adoptants contestent la décision de l'organisme d'adoption, ils peuvent introduire un recours à l'administration; celle-ci instruit le dossier et, soit confirme la décision de l'organisme, soit impose à celui-ci de tenir compte de la candidature lors de la prochaine demande de recevabilité ou d'entamer l'examen psycho-médico-social de la candidature, conformément au § 3. ». Au même article, l'alinéa 1er du paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « Si la candidature est recevable, l'organisme effectue, dans un délai de quatre
, 2°, l'examen psycho-médico-social de la candidature; cet examen tient compte de leur état de santé, de leurs capacités psycho-sociales, et de l'ouverture attendue des candidats adoptants en fonction du profil des enfants susceptibles d'être adoptés par l'intermédiaire de l'organisme d'adoption, ainsi que des incidences juridiques, psychologiques, familiales et relationnelles du projet d'adoption sur le projet de vie des adoptants et de l'enfant à adopter. Le Gouvernement fixe le contenu et les modalités de cet examen, ainsi que le canevas du rapport d'examen. ». Au même paragraphe, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'organisme d'adoption communique par écrit sa décision motivée aux candidats adoptants et à l'administration. Les modalités de communication de la décision et du rapport, aux candidats adoptants et à l'administration, sont fixées par le Gouvernement. ». Au même paragraphe, l'alinéa 4 est complété comme suit : « Le Gouvernement fixe les modalités de cet entretien. ». Au même article, paragraphe 4, le point 1° est supprimé. Au même paragraphe, le point 3° est complété comme suit : « les modalités de cet entretien sont fixées par le Gouvernement » Art. 34.A l'article 39 du même décret, modifié par les décrets des 1er juillet 2005 et 5 décembre 2013, les mots « 1231-31 » sont remplacés par les mots « 1231-1/7 » à l'alinéa 1er. Art. 35.A l'article 40 du même décret, complété par le décret du 5 décembre 2013, les points 1° et 2° de l'alinéa 2 sont remplacés par ce qui suit : « 1° les garanties données par les autorités étrangères compétentes, en ce qui concerne le respect de la loi applicable, les origines, l'adoptabilité et l'intérêt supérieur de l'enfant, et les droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit belge, dans le droit du pays ou de l'entité territoriale du pays concerné et en droit international, ainsi que le respect du principe de la subsidiarité de l'adoption internationale défini à l'article 21 de la Convention relative aux droits de l'enfant adoptée à New York le 29 novembre 1989 et à l'article 4 de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale ; 2° si le pays concerné est un pays ratificateur de la Convention de La Haye ou de la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, faite à La Haye le 19 octobre 1996 ;». Art. 36.A l'article 42 du même décret, modifié par le décret du 5 décembre 2013, les mots « l'A.C.C. » sont remplacés par les mots « l'administration » à l'alinéa
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.