, modifiant la Directive 2009/100/CE et abrogeant la Directive 2006/87/CE Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'article 17ter, § 1, de la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation, inséré par la loi du 22 janvier 2007 ; Vu l'arrêté royal du 30 mars 1976 approuvant le Règlement de visite des bateaux du Rhin ; Vu l'arrêté royal du 9 mars 2007 portant les prescriptions d'équipage sur les voies navigables du Royaume ; Vu l'arrêté royal du 7 décembre 2007 fixant les tarifs des rétributions pour les prestations concernant les certifications des bâtiments de navigation intérieure ; Vu l'arrêté royal du 19 mars 2009 relatif aux prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure ; Vu le test d'égalité des chances ; Vu l'avis n° 65.170/4 du Conseil d'Etat, donné le 4 février 2018 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 ; Considérant que la Directive européenne 2016/1629 établissant les prescriptions techniques applicables aux
, modifiant la Directive 2009/100/CE et abrogeant la Directive 2006/87/CE doit être transposée en droit interne pour le 7 octobre 2018 ; Considérant qu'il appartient à la Région de Bruxelles-Capitale, suite à la sixième réforme de l'Etat, de transposer immédiatement cette directive ; Sur la proposition du Ministre chargé de la Mobilité et des Travaux publics, Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1. - Dispositions introductives Section 1. - Objet Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux
, modifiant la Directive 2009/100/CE et abrogeant la Directive 2006/87/CE. La directive 2016/1629 établit les prescriptions techniques nécessaires pour assurer la sécurité des bâtiments naviguant sur les voies d'eau intérieures visées à l'article 5 et la classification de ces voies d'eau intérieures. Section
, modifiant la Directive 2009/100/CE et abrogeant la Directive 2006/87/CE.
.Le certificat de l'Union pour
est délivré par la Commission de Visite conformément au présent arrêté. Lors de la délivrance d'un certificat de l'Union pour
, la Commission de Visite vérifie qu'un certificat valide visé à l'article 12 n'a pas déjà été délivré pour le bâtiment en question. Art. 8.Le certificat de l'Union pour
est établi conformément au modèle prévu à l'annexe II. Art. 9.Le certificat de l'Union pour
est délivré à un bâtiment à l'issue d'une visite technique effectuée avant la mise en service du bâtiment et visant à vérifier qu'il est conforme aux prescriptions techniques prévues aux annexes II et V. Art. 10.Les procédures pour l'introduction d'une demande de visite et pour la fixation du lieu et du moment de la visite sont fixées par la Commission de Visite qui délivre le certificat de l'Union pour
. La Commission détermine également les documents qui doivent lui être soumis. La procédure se déroule de manière à ce que la visite puisse avoir lieu dans un délai raisonnable après l'introduction de la demande. Ce délai est fixé par la Commission de Visite. Art. 11.La Commission de Visite délivre, à la demande du propriétaire du bâtiment ou de son représentant, un certificat de l'Union pour
à un bâtiment non soumis au présent arrêté si le bâtiment est conforme aux prescriptions fixées dans la présent arrêté. Section 3. - obligation d'être muni d'un certificat Art. 12.Les bâtiments qui naviguent sur les voies d'eau intérieures de la Région de Bruxelles Capitale visées à l'article 5 sont munis de l'exemplaire original des documents suivants: - un certificat de l'Union pour
ou - un certificat délivré au titre de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin. Section 4. - Certificats de l'Union provisoires pour
.La Commission de Visite peut délivrer un certificat de l'Union provisoire pour
: a) aux bâtiments qui doivent se rendre en un lieu donné avec l'approbation des autorités compétentes en vue de l'obtention d'un certificat de l'Union pour
;b) aux bâtiments dont le certificat de l'Union pour
a été perdu, abîmé ou retiré temporairement au titre des sections 8 et 10 du présent chapitre ou des annexes II et V du présent arrêté ;c) aux bâtiments dont le certificat de l'Union pour
est en cours d'établissement à l'issue d'une visite concluante;d) à des bâtiments qui ne remplissent pas toutes les conditions pour obtenir un certificat de l'Union pour
conformément aux annexes II et V;e) aux bâtiments ayant subi des dommages tels que leur état n'est plus conforme au certificat de l'Union pour
;f) aux établissements flottants ou matériels flottants, lorsque, conformément aux prescriptions de police de la navigation en vigueur sur le lieu du transport, les autorités compétentes pour des transports spéciaux subordonnent l'autorisation pour effectuer un transport spécial à l'obtention d'un tel certificat de l'Union provisoire pour
;g) aux bâtiments qui, conformément aux articles 51 et 52 du présent arrêté, bénéficient d'une dérogation aux annexes II et V, dans l'attente de l'adoption des actes d'exécution pertinents. Art. 14.Le certificat de l'Union provisoire pour
est uniquement délivré lorsque l'aptitude à naviguer du bâtiment, de l'établissement flottant ou du matériel flottant paraît suffisamment assurée. Il est établi selon le modèle prévu à l'annexe II. Art. 15.Le certificat de l'Union provisoire pour
comporte les conditions jugées nécessaires par la Commission de Visite et est valable:
peut être prorogé pour une période de six mois jusqu'à l'adoption de l'acte d'exécution. Section 5. - Validité des certificats de l'Union pour
.La durée de validité du certificat de l'Union pour
émis pour les bâtiments neufs est fixée par la Commission de Visite et ne dépasse pas:
. Art. 18.Pour les bâtiments qui étaient en service avant la visite technique, la durée de validité du certificat de l'Union pour
est fixée par la Commission de Visite au cas par cas, en fonction des résultats de la visite. Toutefois, cette durée ne dépasse pas celles qui sont prévues à l'article 16. Section 6. - Prorogation exceptionnelle de la validité de certificats de l'Union pour
.A titre exceptionnel, la Commission de Visite peut, conformément aux annexes II et V, proroger, sans visite technique, la validité du certificat de l'Union pour
qu'elle a délivré ou renouvelé et ce, pour une durée supplémentaire de six mois au maximum. La Commission de Visite mentionne cette prorogation de la validité sur ledit certificat. Section 7. - Renouvellement de certificats de l'Union pour
.La Commission de Visite renouvelle le certificat de l'Union pour
à l'expiration de sa période de validité, selon les conditions fixées aux articles 6 à 10, à la suite d'une visite technique visant à vérifier si le bâtiment est conforme aux prescriptions techniques prévues aux annexes II et V. Art. 21.Lorsqu'un certificat de l'Union pour
est renouvelé, les dispositions transitoires prévues à l'annexe II s'appliquent aux bâtiments dans les conditions précisées dans ladite annexe. Section 8. - Remplacement de certificats de l'Union pour
.En cas de perte du certificat de l'Union pour
, le propriétaire du bâtiment en fait part à la Commission de Visite qui a délivré le certificat mentionné. La Commission de Visite rédige et remet une déclaration de perte au propriétaire du bâtiment, qui la signe. La Commission de Visite délivre ensuite au propriétaire du bâtiment un duplicata du certificat visé à l'alinéa 1er, en indiquant qu'il s'agit d'un duplicata. Art. 23.Lorsqu'un certificat de l'Union pour
est devenu illisible ou inutilisable, le propriétaire du bâtiment renvoie ce certificat à la Commission de Visite qui l'a délivré, laquelle lui délivre un duplicata du certificat visé à l'alinéa 1er, en indiquant qu'il s'agit d'un duplicata. Section 9. - Modifications importantes ou réparations importantes du bâtiment Art. 24.En cas de modification importante ou de réparation importante qui affecte la conformité d'un bâtiment avec les prescriptions techniques visées aux annexes II et V en ce qui concerne sa solidité structurelle, sa navigation, sa manoeuvrabilité ou ses caractéristiques spéciales, ce bâtiment doit être soumis à la visite technique prévue à l'article 9 avant d'être remis en service. Art. 25.A la suite de cette visite, la Commission de Visite délivre un nouveau certificat de l'Union pour
qui précise les caractéristiques techniques du bâtiment ou modifie le certificat existant en conséquence. Art. 26.Le cas échéant, la Commission de Visite informe l'autorité compétente de l'Etat membre qui avait délivré ou renouvelé le certificat dans un délai de trente jours à compter de la date de délivrance du nouveau certificat. Section 10. - Décision de refus de délivrance, de renouvellement ou retrait de certificats de l'Union pour
et voies de recours Art. 27.La Commission de Visite motive toute décision de ne pas délivrer ou ne pas renouveler un certificat de l'Union pour
. Elle notifie sa décision au propriétaire du bâtiment ou à son représentant, avec l'indication des voies et des délais de recours visés à l'article 29. Art. 28.Tout certificat de l'Union pour
en cours de validité délivré ou renouvelé par la Commission de Visite peut être retiré par la Commission de Visite, lorsque le bâtiment cesse d'être conforme aux prescriptions techniques indiquées dans son certificat. Art. 29.Le propriétaire a la faculté d'introduire un appel contre les décisions visées aux articles 27 et 28 du présent arrêté, par requête motivée dans les quarante jours à compter de celui au cours duquel il a été mis au courant de la décision. La requête, introduite auprès du Ministre, est envoyée par lettre recommandée. La requête mentionne le nom et la qualité du requérant et contient en outre une copie de la décision attaquée. L'appel n'est pas suspensif de l'exécution. Le Ministre statue par décision dans les soixante jours après réception de la requête. Section 11. - Reconnaissance des certificats de navigation des bâtiments de pays tiers Art. 30.En attendant l'entrée en vigueur d'accords de reconnaissance mutuelle des certificats de navigation entre l'Union et des pays tiers, le Président de la Commission de Visite peut reconnaître les certificats de navigation des bâtiments de pays tiers pour la navigation sur les voies navigables de la Région de Bruxelles-Capitale. La délivrance des certificats de l'Union pour
aux bâtiments de pays tiers doit être conforme aux dispositions des articles 6 à
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.