.Dès qu'un poste a connaissance du décès d'un Belge survenu dans sa juridiction ou circonscription consulaire, une confirmation est demandée aux autorités locales. Dès réception de la confirmation, le poste informe immédiatement la direction Assistance du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement. En dehors des heures de bureau, le poste prend contact avec le service de garde du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement. Le poste précise si des proches se trouvent sur place et sont déjà informés du décès. Le poste transmet les informations suivantes à la direction Assistance ou au service de garde du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement : Nom et prénom du défunt ; Lieu et date de naissance ; Numéro de registre national (si connu) ; Lieu et date du décès ; Brève description des circonstances du décès. Dans un premier temps, ces informations sont communiquées par la voie la plus rapide, mais elles feront ensuite toujours l'objet d'une communication par mail ou par fax, au moyen d'un formulaire. Le ministre détermine le type de formulaire. Art. 3.La direction Assistance ou le service de garde du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement recherche, dans le registre de la population des Belges à l'
, l'éventuelle personne de contact désignée, et dans le registre national les proches du Belge décédé. Si la recherche d'une personne de contact ou d'un proche ne débouche pas immédiatement sur un résultat, la direction Assistance ou le service de garde du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement sollicite l'aide de la police fédérale ou de l'administration communale du dernier domicile ou du lieu de naissance du Belge décédé. Dans le cas où un proche réside à l'
, les postes compétents le tiennent régulièrement informé. Art. 4.Dès que le proche a été localisé, la direction Assistance ou le service de garde du Service public Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement prend contact avec la police pour lui demander de se charger d'annoncer la mauvaise nouvelle. Le ministre règle la procédure de saisine de la police. Art. 5.La direction Assistance du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement communique aux proches toutes les informations utiles concernant le transfert de la dépouille. Art. 6.Sauf dispositions expresses dans un testament, il revient à la famille d'organiser le transfert du corps et les funérailles. Lorsque la famille est informée du décès mais n'a entrepris aucune démarche pour régler les funérailles dans les deux semaines, le poste prend les mesures nécessaires pour assurer au Belge décédé des funérailles simples mais dignes sur place. Dans le cas où la famille déclare par écrit qu'elle n'interviendra pas dans l'organisation du transfert et des funérailles ou ne peut être localisée, le poste prend au plus tard après deux semaines les mesures nécessaires pour assurer au Belge décédé des funérailles simples mais dignes sur place. En aucun cas, la direction Assistance du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement ne peut prendre en charge le transport du corps vers la Belgique. Par funérailles simples mais dignes, on entend, eu égard aux usages locaux, que le Belge décédé ne sera pas inhumé dans une fosse commune. Art. 7.En cas de présomption de décès suspect, la direction Assistance du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement en informe le Parquet fédéral. En pareil cas, elle charge le poste de demander les rapports de police et d'autopsie. La direction Assistance du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement peut également charger le poste d'attirer l'attention des autorités locales sur les circonstances potentiellement suspectes du décès. Art. 8.Dans le cas d'un rapatriement de la dépouille mortelle ou de funérailles sur place aux frais des proches, la direction Assistance du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement et le poste facilitent, dans la mesure du possible, les contacts entre la famille, l'entreprise de pompes funèbres ainsi que le cas échéant, la compagnie d'assurances et/ou l'employeur. Art. 9.En cas de rapatriement de la dépouille, si la législation locale l'exige, le chef de poste établit le laissez-passer mortuaire et le délivre gratuitement. En cas de rapatriement des cendres après crémation, le chef de poste établit la lettre d'accompagnement, lorsqu'elle est requise, et la délivre gratuitement. Le ministre fixe le modèle de laissez-passer mortuaire et de lettre d'accompagnement. Les consuls honoraires sont habilités à délivrer un laissez-passer mortuaire sur instruction de leur poste. CHAPITRE
.Lorsqu'un Belge est victime d'un crime grave à l'
, la gravité du crime est évaluée par le poste compétent qui prend en considération les répercussions psychiques et physiques pour la victime et son entourage. Si le Belge est conscient et demande que ses proches en Belgique soient informés de sa situation, la direction Assistance ou le service de garde du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement les informe par l'intermédiaire de la direction Aide aux victimes de la police. Si le Belge est inconscient et son pronostic vital est engagé, la direction Assistance ou le service de garde informe les proches par l'intermédiaire de la police. Art. 17.Le poste peut fournir à la victime une liste d'hôpitaux et/ou médecins disponibles. Art. 18.Lorsque le poste constate que l'enquête n'est pas menée avec sérieux ou que les autorités locales ne sont pas en mesure de mener correctement une enquête, le parquet fédéral est informé par l'intermédiaire de de la direction Assistance du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement. Art. 19.Le poste peut fournir à la victime ou à ses proches sur demande, une liste d'avocats locaux. Le poste ne choisira pas l'avocat à leur place. CHAPITRE 5. - Disparition inquiétante d'un Belge à l'
.Une disparition est considérée comme inquiétante si un ou plusieurs critères figurant dans la directive ministérielle du 20 février 2002 relative à la recherche des personnes disparues sont applicables : - la personne disparue a moins de 13 ans; - la personne disparue présente un handicap physique ou mental ou manque d'autonomie ; - la personne disparue suit un traitement médical ou doit prendre des médicaments ; - les informations disponibles permettent de penser que la personne disparue se trouve en danger de mort ; - les informations disponibles permettent de supposer que la personne disparue se trouve en compagnie de tiers qui pourraient constituer une menace pour son bien-être ou qu'elle est la victime d'un fait délictueux. - l'absence de la personne est en contradiction totale avec son comportement habituel. En outre, le poste tient compte du contexte local considéré dans son ensemble. Si les proches ne sont pas encore informés de la disparition inquiétante, la direction Assistance ou le service de garde les informe par l'intermédiaire de la police. Art. 21.La direction Assistance tient régulièrement informé le représentant des proches en Belgique et coordonne en cas de besoin les échanges d'informations avec les acteurs concernés en Belgique. Les postes tiennent régulièrement informés les proches qui se trouvent dans leur juridiction ou circonscription consulaire. Art. 22.La direction Assistance du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement joue conjointement avec le poste le rôle d'intermédiaire entre les autorités belges compétentes et les autorités du pays dans lequel la disparition s'est produite. Art. 23.Lorsque des indications donnent à penser que le Belge concerné a été victime d'un enlèvement, la direction Assistance du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement informe également le centre de crise du gouvernement, le Parquet fédéral et la Sûreté de l'Etat. CHAPITRE 6. - Arrestation ou détention d'un Belge à l'
.Dès qu'un poste a connaissance d'une arrestation ou détention d'un Belge dans sa juridiction ou circonscription consulaire, il transmet le formulaire de renseignements « détenus » à la direction Assistance du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, dont le ministre détermine la forme. Dans le cadre de l'exécution du code consulaire, les faits incriminés peuvent être considérés comme concernant la sécurité publique de la Belgique lorsqu'ils sont commis intentionnellement dans le but : 1° d'intimider gravement la population 2° ou de contraindre indûment les pouvoirs publics à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte 3° ou de gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales de notre pays. Lorsque le poste prend connaissance de l'arrestation, de la détention ou de la condamnation d'un Belge pour faits criminels, ces faits seront communiqués aux autorités de police ou judiciaires si la libération dudit Belge pourrait porter préjudice à la sécurité publique de la Belgique. Art. 25.Le poste demande au Belge arrêté ou détenu dans un pays hors Union européenne s'il souhaite une visite consulaire. La planification annuelle de la fréquence des visites tient compte des coefficients d'éloignement et de pénibilité utilisés pour le personnel du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement. Le ministre détermine la fréquence minimale de ces visites. Les visites consulaires s'en tiennent strictement au calendrier et aux conditions imposés par les autorités locales. Après chaque visite, le poste informe sans délai la direction Assistance du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement de la manière dont celle-ci s'est déroulée. Le rapport comprend notamment une description de l'accueil réservé au visiteur par l'autorité compétente, précise les conditions de détention et d'éventuels besoins particuliers du détenu, et contient, le cas échéant, des messages à transmettre aux proches. Dans son rapport, le poste apprécie, dans la mesure du possible, les conditions de détention constatées au regard des « Nelson Mandela Rules ». CHAPITRE 7. - Situation de détresse extrême dans laquelle se trouve un Belge à l'
.La situation de détresse extrême implique d'être privé de logement ou dans l'incapacité de s'alimenter régulièrement, et est constatée par le poste au cours d'un entretien avec le Belge concerné. Art. 27.Lorsque le Belge ne dispose pas des coordonnées de ses proches, la direction Assistance ou le service de garde du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement recherche les proches dans le registre national. Lorsqu'un proche ne peut pas être trouvé immédiatement, la direction Assistance ou le service de garde du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement sollicite l'aide de la police ou de l'administration communale du dernier domicile ou du lieu de naissance du Belge. Si le poste apprend que le Belge a été déclaré incapable, la direction Assistance informe son administrateur. Art. 28.Sans préjudice de l'obligation alimentaire entre membres de la famille telle que prévue aux articles 203, 205, 205bis, 206, 207, 213, 364, 450 et 475bis du Code civil, le poste et la direction Assistance du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement aideront le Belge qui se trouve en situation de détresse extrême et ses proches à se faire assister et notamment à contacter l'assurance, la mutualité, la banque. Art. 29.Lorsqu'il apparaît de manière manifeste que la recherche de secours ou de protection par l'autorité locale ou d'associations de bienfaisance locales ne fournit pas de solutions, des mesures visant à faciliter le retour en Belgique peuvent être envisagées. Le ministre détermine la procédure en vue du retour. CHAPITRE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.