fédéral pour la protection et la promotion des droits humains
fédéral des droits humains Article 1er.Base constitutionnelle La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. Art. 2.Définitions Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par: 1° "l'
": l'
fédéral de protection et de promotion des droits humains;2° "droits fondamentaux": l'ensemble des droits et libertés consacrés par la Déclaration universelle des droits de l'Homme et les instruments internationaux de protection des droits de l'Homme auxquels la Belgique est partie;3° "organismes sectoriels de protection et de promotion des droits de l'Homme": les organismes indépendants de protection et de promotion des droits de l'Homme disposant d'un mandat spécialisé et institués par une loi, un décret, une ordonnance ou un accord de coopération;4° "Principes de Paris", les principes concernant le statut des
ions nationales de défense et de promotion des droits de l'Homme, figurant à l'annexe II de la résolution 48/138 de l'assemblée générale des Nations unies du 20 décembre 1993;5° "organisations régionales des droits de l'Homme": des organisations internationales compétentes au niveau européen et international mises en place pour promouvoir et protéger les droits de l'Homme. Art. 3.Objet Il est créé un
fédéral des droits humains qui vise à la protection et à la promotion des droits fondamentaux en Belgique. L'
est doté de la personnalité juridique. L'
veille à une action concertée avec les organismes sectoriels de protection et de promotion des droits fondamentaux, de compétence fédérale. Il facilite le dialogue et coopère avec les organisations chargées de protection et de promotion des droits humains au niveau fédéral et des entités fédérées, ainsi qu'avec les organisations de la société civile. Il évalue régulièrement ce dialogue et cette coopération. L'
est établi sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. Art. 4.Mandat de l'
r. Le mandat de l'
s'étend à toutes les questions relatives aux droits fondamentaux, de compétence fédérale, sauf celles qui sont traitées par les organismes sectoriels de promotion et de protection des droits de l'Homme. § 2. Le mandat de l'
vise tant les actes et omissions de pouvoirs publics que d'organismes privés et d'individus, dans les limites de l'exercice des compétences fédérales résiduaires visées au paragraphe 1er. Art. 5.Missions de l'
Dans les limites de l'exercice des compétences fédérales résiduaires visées à l'article 4, § 1er, l'
exerce les missions suivantes: 1° L'
fournit des avis, recommandations et rapports concernant toute question relative à la promotion et à la protection des droits fondamentaux au gouvernement fédéral, aux Chambres fédérales et à toute autre autorité publique, soit à la demande de ceux-ci, soit de sa propre initiative;2° L'
promeut l'harmonisation de la législation, des règlements et des pratiques avec les instruments internationaux relatifs aux droits fondamentaux, auxquels l'Etat est partie;3° L'
assure un suivi de la mise en oeuvre par les autorités belges de leurs obligations internationales;4° L'
encourage la ratification de nouveaux instruments internationaux pour la promotion et la protection des droits fondamentaux ou l'adhésion à ceux-ci;5° L'
collabore avec les organes des Nations unies et des organisations régionales des droits de l'Homme. Dans le cadre des missions de ces organisations visant à la surveillance de la mise en oeuvre des obligations internationales des Etats, l'
peut présenter un rapport sur la situation des droits fondamentaux en Belgique aux organes visés à l'alinéa 1er, 5°, fournir des informations et participer aux débats. L'
peut collaborer aux visites d'experts des Nations Unies et des organisations régionales des droits de l'Homme. 6° L'
collabore avec les organismes de protection et de promotion des droits humains des entités fédérées et avec la société civile active en matière de droits humains, conformément aux dispositions de l'article 7;7° L'
fait la promotion des droits fondamentaux. L'
prend et promeut toute initiative visant à sensibiliser l'opinion publique aux droits fondamentaux, en particulier par l'information et l'enseignement. A cette fin, il peut faire appel aux organes de presse, et soutenir les organisations non-gouvernementales de défense des droits fondamentaux qui contribuent à cet objectif. L'
peut collaborer à l'élaboration de programmes concernant l'enseignement et la recherche sur les droits fondamentaux et participe à leur mise en oeuvre dans les milieux scolaire, universitaire et professionnel en concertation, le cas échéant, avec les communautés et régions exerçant la tutelle sur les organismes compétents pour l'enseignement et la recherche. Art. 6.Exercice des missions § 1er. L'
exerce ses missions en toute indépendance, conformément aux Principes de Paris. §
peut décider de rendre public ses avis, recommandations et rapports et peut demander aux autorités visées au paragraphe 2, 1°, de fournir des explications écrites par rapport au suivi de ces avis, recommandations et rapports. § 4. Sans préjudice de l'article 17, alinéa 2, du Code judiciaire, l'
a le pouvoir de saisir le Conseil d'Etat et la Cour constitutionnelle de toute atteinte aux droits fondamentaux dans les limites des compétences fédérales résiduaires visées à l'article 4, § 1er. Art. 7.Développement d'un dialogue pour la promotion et la protection des droits fondamentaux § 1er. Dans l'exercice de ses missions et dans les limites de son mandat, l'
stimule une concertation avec et entre tous les acteurs traitant de questions relatives aux droits fondamentaux. § 2. A cette fin, la présente disposition vise tant les instances législatives, administratives et juridictionnelles que les organisations de la société civile et les organismes sectoriels de promotion et de protection des droits de l'Homme. Art. 8.Concertation internationale L'
travaille avec les autres
ions nationales de promotion et de protection des droits de l'Homme établies dans d'autres pays, ainsi qu'avec les réseaux régionaux et mondiaux d'
ions nationales des droits de l'Homme. CHAPITRE 2 - Structure et fonctionnement de l'
.Structure de l'
L'
est doté d'un Conseil d'administration et d'un Conseil de concertation. Il dispose d'un cadre de personnel suffisant pour exécuter ses missions. Art. 10.Compétence du Conseil d'administration § 1er. Le Conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs nécessaires pour assurer le fonctionnement de l'
et l'exécution de ses missions. § 2. Le Conseil d'administration est chargé des tâches suivantes: 1° déterminer la politique générale de l'
;2° adopter les communications écrites visées à l'article 5;3° adopter un projet de budget, sur proposition du directeur ou de la directrice, dans le cadre des crédits disponibles;4° adopter un plan opérationnel annuel, sur proposition du directeur ou de la directrice;5° fixer le plan du personnel, l'organigramme et les profils de fonction;6° décider des engagements et de la procédure d'engagement, dans le cadre des crédits disponibles;7° décider ou non de saisir le Conseil d'Etat ou la Cour constitutionnelle dans les cas visés à l'article 6, § 4;8° faire réaliser des études en lien avec les missions de l'
. §
et de la Chambre et par voie de presse. Si une des catégories visées au paragraphe 2, alinéa 1er, n'est pas représentée dans les candidatures ou si les quotas prévus au paragraphe 1er ne sont pas atteints, un nouvel appel est organisé. §
ou d'un organisme sectoriel de promotion et de protection des droits de l'Homme; - la qualité de membre d'un cabinet ministériel ou d'une cellule stratégique. §
assiste, avec une voix consultative, aux délibérations du Conseil d'administration, sauf lorsque celles-ci portent sur sa fonction. Le vote par procuration ou par lettre n'est pas admis. En cas de partage des voix, la proposition est rejetée. §
. L'ordre du jour et les notes qui s'y rapportent sont communiqués aux membres du Conseil d'administration au moins six jours ouvrables avant la tenue du Conseil. § 5. Le Conseil d'administration peut constituer en son sein des groupes de travail dont il détermine les missions. Art. 13.Conseil de concertation - missions Il est institué un Conseil de concertation dont la mission est de faciliter le travail des différents organismes sectoriels de promotion et de protection des droits fondamentaux, de compétence fédérale et d'assurer une action coordonnée sur des dossiers pouvant relever de la compétence de plusieurs d'entre eux. Les compétences et le fonctionnement du Conseil de concertation sont réglés dans un protocole d'accord élaboré et adopté par les membres de celui-ci. Le Conseil de concertation peut organiser la représentation des organismes auprès d'un organe des Nations unies ou d'une organisation régionale des droits de l'Homme. Art. 14.Conseil de concertation - composition Le Conseil de concertation est composé de chaque organisme sectoriel de protection et de promotion des droits de l'Homme et de l'
. La représentation de ces organismes est assurée par le directeur ou la directrice ou la personne qu'il ou elle désigne pour cette fonction. Le directeur ou la directrice de l'
assure la présidence du Conseil de concertation. Celui-ci ou celle-ci désigne un membre du personnel. Art. 15.Fonctionnement du Conseil de concertation Le Conseil de concertation se réunit au minimum quatre fois par an en plénière. Des réunions en plénière ou en groupes plus restreints en fonction des besoins peuvent en outre être convoquées par le directeur ou la directrice de l'
chaque fois que celui-ci/celle-ci l'estime nécessaire ou à la demande d'un membre. Le Conseil de concertation est un organe de dialogue. Art. 16.Direction de l'
L'
est dirigé par un directeur ou une directrice, nommé(
exécute les missions de celui-ci et assume le rôle de secrétariat du Conseil d'administration et du Conseil de concertation. Le recrutement est assuré par le Conseil d'administration dans les limites des crédits disponibles. Art. 18.Responsabilité de l'
L'
exécute ses missions exclusivement dans l'intérêt général. Les membres de ses organes et les membres de son personnel n'encourent aucune responsabilité civile ou pénale en raison de leurs décisions, actes ou comportements dans l'exercice des missions légales de l'
sauf dans les cas prévus par la loi et sauf décision de la Chambre des représentants adoptée à la majorité des deux tiers. Il est dès lors appliqué la procédure prévue à l'article 11. Art. 19.Rapport annuel L'
publie annuellement un rapport sur ses activités et l'utilisation du budget mis à sa disposition. Celui-ci est établi dans les trois langues nationales et transmis aux autorités publiques. Art. 20.Financement Une dotation, allouée par la Chambre, est inscrite au budget général des dépenses de l'Etat pour financer le fonctionnement de l'
. Cette dotation doit permettre le fonctionnement de l'
, indépendamment d'une mutualisation éventuelle de services et d'infrastructures entre l'
et d'autres organismes sectoriels de compétence fédérale de protection et de promotion des droits de l'Homme. L'
établit annuellement un projet de budget pour son fonctionnement. Assistée par la Cour des comptes, la Chambre des représentants examine les propositions budgétaires détaillées de l'
. Elle les approuve et contrôle l'exécution de son budget, elle examine et approuve en outre les comptes détaillés. Pour son budget et ses comptes, l'
utilise un schéma budgétaire et des comptes comparables à celui qui est utilisé par la Chambre des représentants. CHAPITRE 3 - Dispositions transitoires et finales Art. 21.Entrée en vigueur et mise en place de l'
r. Les articles 13 à 15 entreront en vigueur à la date de l'entrée en vigueur d'un accord de coopération inter-fédéralisant l'
. §
. Art. 22.Le premier paiement prévu à l'article 20 sera effectué au plus tard cinq mois après l'entrée en vigueur de la présente loi, ce à concurrence d'un tiers du budget annuel. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 12 mai 2019. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères D. REYNDERS Le Ministre de la Justice, K.GEENS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.