s, des géomètres-experts, des coordinateurs de sécurité-santé et autres prestataires du secteur de la construction de travaux immobiliers et portant modification de diverses dispositions légales en matière d'assurance de responsabilité civile dans le secteur de la construction PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. -Disposition introductive Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Définitions Art. 2.Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par : 1°
: toute personne physique ou morale autorisée à exercer la profession d'
au sens de l'article 2 de la loi du 20 février 1939Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'
. - Traduction allemande fermer sur la protection du titre et de la profession d'
et pour autant que son activité ait trait à des prestations intellectuelles délivrées dans le cadre de travaux immobiliers exécutés en Belgique;2° géomètre-expert : toute personne physique ou morale autorisée à exercer la profession de géomètre-expert au sens de l'article 2 de la loi du 11 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011313 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi protégeant le titre et la profession de géomètre-experts fermer protégeant le titre et la profession de géomètre-expert, et pour autant que son activité ait trait à des prestations intellectuelles délivrées dans le cadre de travaux immobiliers exécutés en Belgique;3° coordinateur de sécurité-santé : toute personne physique ou morale autorisée à exercer la fonction de coordinateur en matière de sécurité et de santé au sens de l'article 3, § 1er, 12° ou 13°, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, et pour autant que son activité ait trait à des prestations intellectuelles délivrées dans le cadre de travaux immobiliers exécutés en Belgique;4° autres prestataires du secteur de la construction : toute personne physique ou morale, autre que le promoteur immobilier, qui s'engage à effectuer, pour le compte d'autrui, moyennant rémunération directe ou indirecte, en toute indépendance mais sans pouvoir de représentation, des prestations principalement de nature immatérielle dans le cadre de travaux immobiliers exécutés en Belgique;ne sont pas considérées comme prestations pour compte d'autrui, les prestations qui sont fournies par l'entreprise ou par les membres d'une société momentanée pour compte de l'entreprise elle-même, d'une entreprise du groupe ou pour compte d'un ou de plusieurs membres de la société momentanée, si les dites prestations se rapportent à des travaux de construction effectués par ces derniers; le Roi peut exclure certaines professions de cette catégorie; 5° entreprise d'assurances : l'entreprise d'assurances telle que définie par l'article 5, 6° et 7° de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances;6° la loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale : la loi du 31 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/05/2017 pub. 22/01/2018 numac 2018010039 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale des entrepreneurs,
s et autres prestataires du secteur de la construction de travaux immobiliers et portant modification de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'
. - Traduction allemande type loi prom. 31/05/2017 pub. 09/06/2017 numac 2017030353 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale des entrepreneurs,
s et autres prestataires du secteur de la construction de travaux immobiliers et portant modification de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'
fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale des entrepreneurs,
s et autres prestataires du secteur de la construction de travaux immobiliers et portant modification de la loi du 20 février 1939Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'
. - Traduction allemande fermer sur la protection du titre et de la profession d'
;7° Belgique : le territoire de la Belgique et les espaces marins sous juridiction de la Belgique, à savoir la mer territoriale et la zone économique exclusive établie par la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999015146 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord fermer relative à la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord;8° la FSMA : l'Autorité des services et marchés financiers, visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;9° le ministre : le ministre ayant les Assurances dans ses attributions. CHAPITRE 3. - Obligation d'assurance Art. 3.Tout
, géomètre-expert, coordinateur de sécurité-santé ou autre prestataire du secteur de la construction dont la responsabilité civile, à l'exception de la responsabilité civile décennale visée aux articles 1792 et 2270 du Code civil, peut être engagée en raison des prestations intellectuelles qu'il accomplit, à titre professionnel ou des prestations intellectuelles de ses préposés, est obligatoirement couvert par une assurance. Tout
, géomètre-expert, coordinateur de sécurité et de santé ou tout autre prestataire du secteur de la construction a également l'obligation de souscrire une assurance qui couvre sa responsabilité pour les actions intentées dans un délai de trois ans à compter du jour où il a été mis fin à l'inscription au tableau de l'Ordre des
s ou des géomètres-experts ou à compter du jour où le prestataire du secteur de la construction cesse ses activités. Pour la personne qui exerce comme travailleur, au sens de l'article 2, § 1er, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, la fonction ou des tâches d'
, de géomètre-expert, de coordinateur de sécurité-santé ou d'autres prestataires du secteur de la construction, l'employeur souscrit une assurance de la responsabilité civile, sauf pour les cas visés à l'article 9 et sans préjudice pour l'employeur de bénéficier ou de faire bénéficier son travailleur d'une assurance globale prévue à l'article 8, alinéa 2. Art. 4.La couverture de la responsabilité civile visée à l'article 3 prévue dans le contrat d'assurance, ne peut pas être inférieure, par sinistre, à : 1° 1 500 000 euros pour les dommages résultant de lésions corporelles;2° 500 000 euros pour le total des dommages matériels et immatériels;3° 10 000 euros pour les objets confiés à l'assuré par le maître de l'ouvrage; avec une limite annuelle de 5 000 000 euros, tous sinistres confondus. Le montant mentionné à l'alinéa 1er, 1°, est lié à l'indice des prix à la consommation. L'indice de départ est celui d'avril 2007. Pour l'indexation, l'indice à retenir est celui du moment de la déclaration du sinistre. Les montants visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, sont liés à l'indice ABEX. L'indice de départ est celui du premier semestre 2007. Pour l'indexation, l'indice à retenir est celui du moment de la déclaration du sinistre. Art. 5.Peuvent uniquement être exclus de la couverture : 1° les dommages résultant de la radioactivité;2° les dommages résultant de lésions corporelles suite à l'exposition aux produits légalement interdits;3° les dommages résultant de l'inexécution totale ou partielle d'engagements contractuels, en ce compris :
, la profession de géomètre-expert, la fonction de coordinateur sécurité-santé ou tout autre prestataire du secteur de la construction, et qui est mentionnée dans le contrat d'assurance, ainsi que ses préposés. Le personnel, les stagiaires, les apprentis et autres collaborateurs d'une personne physique ou morale exerçant la profession d'
, la profession de géomètre-expert, la fonction de coordinateur sécurité-santé ou tout autre prestataire du secteur de la construction sont considérés comme ses préposés lorsqu'ils agissent pour son compte. Dans le cas d'une personne morale, sont également couverts, les administrateurs, gérants, membres du comité de direction et tous les autres organes de la personne morale chargés de la gestion ou de l'administration de la personne morale quelle que soit la dénomination de leur fonction, lorsqu'ils agissent pour le compte de la personne morale soumise à l'obligation d'assurance visée à l'article 3. Art. 8.Les assurances visées par la présente loi et qui couvrent la responsabilité des
s, des géomètres-experts, des coordinateurs de sécurité-santé et des autres prestataires du secteur de la construction peuvent être souscrites soit sous la forme d'une police annuelle, soit sous la forme d'une police par projet. Ces assurances peuvent s'inscrire dans le cadre d'une assurance globale souscrite pour le compte de tous les débiteurs de l'obligation d'assurance appelés à intervenir sur un chantier déterminé. Dans cette hypothèse, le preneur d'assurance est toujours assuré, sauf stipulation contraire. Art. 9.Par dérogation à l'article 3, l'
, le géomètre-expert, le coordinateur de sécurité-santé ou l'autre prestataire du secteur de la construction, lorsqu'il exerce son activité en tant que fonctionnaire de l'autorité publique ou d'un organisme qui en dépend, n'est pas tenu d'être couvert par une assurance pour autant que sa responsabilité, soit couverte par l'autorité publique ou un organisme qui en dépend. En l'absence d'assurance visée à l'alinéa 1er, l'autorité publique ou l'organisme qui en dépend est tenu responsable, à l'égard des personnes lésées, dans les mêmes conditions que l'entreprise d'assurances dans les limites de la garantie prévue dans la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances; leur sont notamment applicables les modalités et conditions de l'assurance prévues dans la présente loi et dans ses arrêtés d'exécution. CHAPITRE
s compétent une liste électronique reprenant les
s ayant conclu un contrat d'assurance auprès d'elle. Ce document contient le numéro d'entreprise et le nom de l'
, son numéro d'inscription à l'Ordre des
s, le numéro de police d'assurance et la date du début et de la fin de la couverture d'assurance. L'entreprise d'assurances ou l'
ne peut résilier un contrat d'assurance sans en avoir averti le Conseil de l'Ordre des
s compétent par envoi recommandé au plus tard quinze jours avant la prise d'effet de la résiliation dont il communique concomitamment la date. Chaque trimestre, l'entreprise d'assurances transmet, au Conseil de l'Ordre des
s compétent, une liste électronique des contrats d'assurance qui sont soit résiliés, suspendus ou dont la couverture est suspendue. § 2. Les entreprises d'assurances ayant leur siège dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen transmettent à l'Ordre des
s compétent une attestation qui permet de déterminer si la couverture est équivalente ou essentiellement comparable à une assurance conforme à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution. Une garantie complémentaire peut le cas échéant être exigée si la couverture d'assurance se révèle non conforme à la présente loi. L'entreprise d'assurances ou l'
ne peut résilier un contrat d'assurance sans en avoir averti le Conseil de l'Ordre des
s compétent par envoi recommandé au plus tard quinze jours avant la prise d'effet de la résiliation dont il communique concomitamment la date. Chaque trimestre, l'entreprise d'assurances transmet, au Conseil de l'Ordre des
s compétent, une liste des contrats d'assurance qui sont soit résiliés, suspendus ou dont la couverture est suspendue. § 3. La convention d'architecture reprend obligatoirement le numéro d'inscription de l'
à l'Ordre des
s, ainsi que les coordonnées du Conseil de l'Ordre des
s compétent qui peut être consulté dans le cadre du respect de l'obligation d'assurance. § 4. Lorsque la profession d'
est exercée par une personne morale conformément à la présente loi, tous les gérants, associés actifs, administrateurs et membres du comité de direction sont solidairement responsables du paiement des primes d'assurance. Art. 13.§ 1er. L'entreprise d'assurances est tenue de délivrer au plus tard le 31 mars de chaque année au Conseil fédéral des géomètres-experts une liste électronique reprenant les géomètres-experts ayant conclu un contrat d'assurance. Ce document contient le numéro d'entreprise et le nom du géomètre-expert, son numéro d'inscription au Conseil fédéral des géomètres-experts le numéro de police d'assurance et la date du début et de la fin de la couverture d'assurance. L'entreprise d'assurances ou le géomètre-expert ne peut résilier un contrat d'assurance sans en avoir averti le Conseil fédéral des géomètres-experts compétent par envoi recommandé au plus tard quinze jours avant la prise d'effet de la résiliation dont elle ou il communique concomitamment la date. Chaque trimestre, l'entreprise d'assurances transmet, au Conseil fédéral des géomètres-experts, une liste électronique des contrats d'assurance qui sont soit résiliés, suspendus ou dont la couverture est suspendue. §
, géomètre-expert, coordinateur de sécurité-santé ou autres prestataires du secteur de la construction mentionnent : 1° le nom et le numéro d'entreprise de l'entreprise d'assurances;2° le numéro du contrat d'assurance. § 2. Sur le chantier, tout
, géomètre-expert, coordinateur de sécurité-santé ou autre prestataire du secteur de la construction doit pouvoir remettre à la première demande une attestation d'assurance par laquelle l'entreprise d'assurances confirme que la couverture d'assurance est conforme à la présente loi et ses arrêtés d'exécution. Le Roi peut déterminer la forme et les modalités de cette attestation. CHAPITRE
.Les infractions de l'
à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution sont punies d'une amende pénale de 26 à 10 000 euros. Art. 17.§ 1er. Sans préjudice des compétences des fonctionnaires de police de la police locale et fédérale, les agents commissionnés par le ministre ayant dans ses attributions l'Economie sont compétents pour rechercher et constater les infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution. §
, conformément à l'article XV.61 du Code de droit économique. CHAPITRE 8. - Modifications de la loi du 20 février 1939Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'
. - Traduction allemande fermer sur la protection du titre et de la profession d'
.Dans l'article 2 de la loi du 20 février 1939Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'
. - Traduction allemande fermer sur la protection du titre et de la profession d'
, modifié par les lois du 15 février 2006, 20 juillet 2006, 22 décembre 2008 et 31 mai 2017, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : " § 4. Nul ne peut exercer la profession d'
sans être assuré, conformément à la loi du 31 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/05/2017 pub. 22/01/2018 numac 2018010039 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale des entrepreneurs,
s et autres prestataires du secteur de la construction de travaux immobiliers et portant modification de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'
. - Traduction allemande type loi prom. 31/05/2017 pub. 09/06/2017 numac 2017030353 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale des entrepreneurs,
s et autres prestataires du secteur de la construction de travaux immobiliers et portant modification de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'
fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale dans le secteur de la construction, ainsi qu'à la loi du relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile professionnelle dans le secteur de la construction.". CHAPITRE
s et autres prestataires du secteur de la construction de travaux immobiliers et portant modification de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'
. - Traduction allemande type loi prom. 31/05/2017 pub. 09/06/2017 numac 2017030353 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale des entrepreneurs,
s et autres prestataires du secteur de la construction de travaux immobiliers et portant modification de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'
fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale des entrepreneurs,
s et autres prestataires du secteur de la construction de travaux immobiliers et portant modification de la loi du 20 février 1939Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'
. - Traduction allemande fermer sur la protection du titre et de la profession d'
.Dans l'article 2, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 7°, les mots "dans ses attributions." sont remplacés par les mots "dans ses attributions;"; 2° l'article est complété par un 8° rédigé comme suit : "8° gros oeuvre fermé : les éléments qui concourent à la stabilité ou à la solidité de l'ouvrage ainsi que les éléments qui assurent le clos et couvert et l'étanchéité à l'eau de l'ouvrage.". Dans l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/05/2017 pub. 22/01/2018 numac 2018010039 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale des entrepreneurs,
s et autres prestataires du secteur de la construction de travaux immobiliers et portant modification de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'
. - Traduction allemande type loi prom. 31/05/2017 pub. 09/06/2017 numac 2017030353 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale des entrepreneurs,
s et autres prestataires du secteur de la construction de travaux immobiliers et portant modification de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'
fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale des entrepreneurs,
s et autres prestataires du secteur de la construction de travaux immobiliers et portant modification de la loi du 20 février 1939Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'
. - Traduction allemande fermer sur la protection du titre et de la profession d'
, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 2°, les mots "suite à l'exposition aux produits légalement interdits" sont abrogés; 2° l'alinéa est complété par un 9° rédigé comme suit : "9° les dommages pour lesquels la règlementation prévoit une intervention financière en faveur des victimes d'actes de terrorisme.". Art. 24.L'article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "Art. 9.Par dérogation à l'article 5, lorsque l'entrepreneur, l'
ou l'autre prestataire du secteur de la construction exerce son activité en tant que fonctionnaire de l'autorité publique ou d'un organisme qui en dépend, il n'est pas tenu d'être couvert par une assurance responsabilité civile décennale pour autant que celle-ci soit couverte par l'autorité publique ou l'organisme qui en dépend. En l'absence d'assurance, l'autorité publique ou l'organisme qui en dépend est tenu responsable, à l'égard des personnes lésées, dans les mêmes conditions que l'entreprise d'assurances dans les limites de la garantie prévue dans la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances; leur sont notamment applicables les modalités et conditions de l'assurance fixées par le Roi en exécution de la présente loi.". Art. 25.A l'article 11 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 3, les mots "le nom de l'entreprise d'assurance de l'
, le numéro de la police ainsi que" sont abrogés;2° l'article 11 est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : " § 4.Lorsque la profession d'
est exercée par une personne morale conformément à la présente loi, tous les gérants, associés actifs, administrateurs et membres du comité de direction sont solidairement responsables du paiement des primes d'assurance.". Art. 26.A l'article 12 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un nouveau paragraphe 1er/1 rédigé comme suit : " § 1er/1.Tous les documents contractuels émanant d'un
, entrepreneur ou autre prestataire du secteur de la construction mentionnent : 1° le nom et le numéro d'entreprise de l'entreprise d'assurance; 2° le numéro du contrat d'assurance."; 2° l'alinéa 1er du paragraphe 4 est complété par la phrase suivante : "Cette attestation reprend seulement les données énumérées à l'article 19/2, alinéa 2.". Art. 27.Dans l'article 15 de la même loi, le mot "Les" est remplacé par les mots "Sans préjudice de l'article 19, les". Art. 28.Dans l'article 19 de la même loi, les mots "aux articles 5 et" sont remplacés par les mots "à l'article". Art. 29.Dans le chapitre 10 de la même loi, il est inséré un article 20/1 rédigé comme suit : "Art. 20/1.La présente loi est aussi appelée la "Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale dans le secteur de la construction.". Art. 30.L'article 21 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Pendant un an à dater de l'entrée en vigueur de la présente loi, lorsqu'il s'agit d'une convention visée à l'article 1er de la loi du 9 juillet 1971 règlementant la construction d'habitations et la vente d'habitations à construire ou en voie de construction, la loi s'applique aux travaux immobiliers pour lesquels la demande de permis d'urbanisme est postérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.". CHAPITRE 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.