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Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules

24 AVRIL 2019. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules Le Ministre de la Mobilité, Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, article 1er, alinéa 1er; Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des marques d'immatriculation commerciales pour véhicules à moteur et remorques, articles 8 et 14, remplacés par l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules; Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, articles 18 et 21; Vu l'association des Gouvernements de Région à l'élaboration du présent arrêté; Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat, donné le 30 janvier 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : Article 1er.Dans l'article 2, § 2 de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, modifié par les arrêtés ministériels du 18 novembre 2015 et 15 janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° à la première page :

  1. a)l'indication, ainsi que le signe distinctif du Royaume de Belgique;
  2. b)l'indication de l'autorité compétente pour la délivrance du certificat d'immatriculation;
  3. c)la mention "certificat d'immatriculation Partie I" en gros caractères;cette mention figure aussi en petits caractères, après un espace approprié, dans les autres langues de l'Union européenne;
  4. d)la mention "Union européenne";
  5. e)les données spécifiques du véhicule ou de l'immatriculation auxquelles le certificat d'immatriculation se rapporte, notamment les données visées à l'article 7, 1°, 2°, 2° /1, 7° et 11° de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules;ces données sont précédées de codes communautaires harmonisés correspondants, définis aux points II-5 et II-6 de l'annexe Ier de la Directive 1999/37/CE du Conseil relative aux documents d'immatriculation des véhicules, modifiée par la Directive 2003/127/CE de la Commission du 23 décembre 2003;
  6. f)un numéro de sécurité;
  7. g)le numéro d'inventaire du document;
  8. h)des renseignements généraux destinés au titulaire du certificat d'immatriculation, ainsi qu'aux autorités douanières;
  9. i)une mention précisant que le titulaire du certificat d'immatriculation n'est pas identifié par ce certificat comme propriétaire du véhicule;
  10. j)une mention précisant que la partie I doit toujours être présente dans le véhicule;
  11. k)dans le cas d'un certificat d'immatriculation délivré lors d'une immatriculation transit, une mention spécifique concernant la nature et la durée de l'exemption des charges fiscales ;
  12. l)le nom et l'adresse de l'expéditeur;
  13. m)les données nominatives auxquelles le certificat d'immatriculation se rapporte, précédées des codes communautaires harmonisés correspondants : - lorsque le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne physique, les données de l'article 8, 1° du même arrêté royal, à l'exclusion toutefois de la date de naissance, et les données de l'article 8, 2° ou 3° du même arrêté royal à la date de délivrance du certificat d'immatriculation; - lorsque le titulaire est une personne morale, les données de l'article 9, 1°, 2° et 4° du même arrêté royal, aussi bien que les données de l'article 9, 3° du même arrêté royal à la date de délivrance du certificat d'immatriculation;
  14. n)une mention précisant que le titulaire du certificat d'immatriculation n'est pas identifié par ce certificat comme propriétaire du véhicule;cette mention est précédée d'un code communautaire harmonisé correspondant;
  15. o)pour une immatriculation temporaire, l'adresse de la résidence provisoire ou temporaire en Belgique peut être reprise aussi bien que la résidence principale à l'étranger.2° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° à la deuxième page :
  16. a)la date de délivrance du certificat d'immatriculation, précédée des mots "ORIGINAL DU" ou "DUPLICATA DU" selon le cas;
  17. b)quelques codes ou numéros de références spécifiques, propres à l'autorité compétente pour la délivrance du certificat d'immatriculation;
  18. c)les données spécifiques du véhicule ou de l'immatriculation auxquelles le certificat d'immatriculation se rapporte, sont notamment le genre national et les données visées à l'article 7, 4° à 6°, 8° à 10°, 12° à 14, 19° à 22°, 24° à 26°, 30° et 38° de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules;ces données sont précédées de codes communautaires harmonisés correspondants, définis aux points II-5 et II-6 de l'annexe Ier de la Directive 2003/127/CE de la Commission du 23 décembre 2003 modifiant la Directive 1999/37/CE du Conseil relative aux documents d'immatriculation des véhicules; les données de l'article 7, 13° et 38° du même arrêté royal par contre est précédée uniquement par un code national supplémentaire lequel est mis entre parenthèses;» Art. 2.Dans l'article 2, § 3 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1° la disposition sous
  19. a)est remplacée par ce qui suit : «
  20. a)les mêmes mentions que celles reprises au § 2, 1°, a), b),
  21. d)à g),
  22. i)et
  23. m)de cet arrêté;»; 2° le point 1° est complété par des mentions sous
  24. c)et d), rédigée comme suit : «
  25. c)la mention « certificat d'immatriculation Partie II » en gros caractères;cette mention figure aussi en petits caractères dans les langues officielles de l'Union européenne;
  26. d)des renseignements généraux destinés au titulaire du certificat d'immatriculation.». 3° le point 2° est remplacée par ce qui suit : « à la deuxième page : les mêmes mentions que celles reprises au § 2, 2°, a),
  27. b)et
  28. c)». Art. 3.Dans l'article 2, § 5, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° à la première page : les mêmes mentions que celles reprises au § 2, 1°,
  29. a)à d),
  30. f)à h), j),
  31. l)et
  32. m)de cet arrêté, à l'exception toutefois de ces données mentionnées sous
  33. m)qui sont visées à l'article 9, 3° et 5° de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules En outre elles mentionnent les données spécifiques de l'immatriculation auxquelles le certificat d'immatriculation se rapporte, notamment les données visées à l'article 7, 1° et 11° de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules ».2° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° à la deuxième page : les mêmes mentions que celles reprises au § 2, 2°,
  34. a)et b); En outre elles mentionnent :
  35. a)la cylindrée ou, selon le cas, la masse en charge maximale techniquement admissible, et ce uniquement pour l'immatriculation « marchand »;
  36. b)la nature et la date d'attribution de la marque d'immatriculation;
  37. c)la date extrême de validité pour l'immatriculation « essai » ou « marchand ». Art. 4.Dans l'article 2, § 6, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 30 août 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° à la première page : les mêmes mentions que celles reprises au § 2, 1°, a), b), d), e),
  38. f)et
  39. g)de cet arrêté. En outre elles mentionnent :
  40. a)les mots « certificat d'immatriculation Partie II » en gros caractères;cette mention figure aussi en petits caractères dans les langues officielles de l'Union européenne;
  41. b)la phrase « le certificat d'immatriculation Partie II » doit être conservée séparément en dehors du véhicule;
  42. c)les données spécifiques de l'immatriculation auxquelles le certificat d'immatriculation se rapporte, notamment les données visées à l'article 7, 1° et 11° de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules;
  43. d)des renseignements généraux destinés au titulaire du certificat d'immatriculation.2° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° à la deuxième page : les mêmes mentions que celles reprises au § 2, 2°,
  44. a)et
  45. b)de cet arrêté. En outre elles mentionnent :
  46. a)la cylindrée ou, selon le cas, la masse en charge maximale techniquement admissible, et ce uniquement pour l'immatriculation « marchand »;
  47. b)la nature et la date d'attribution de la marque d'immatriculation;
  48. c)la date extrême de validité pour l'immatriculation « essai » ou « marchand .». Art. 5.Dans l'article 4, § 1er/1, 3° du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 28 mars 2014, les mots « sauf pour les véhicules immatriculés de cette manière avant le 1er janvier 1954 » sont abrogés. Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2019. Bruxelles, le 24 avril 2019. Fr. BELLOT

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