14 DECEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'une subvention au guichet local en matière d'accueil d'enfants LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, les articles 11, 1°, 12, 12, § 1er, alinéa 2, 12, § 3, et 13, alinéa 4 ; Vu l'accord du Ministre chargé du budget, donné le 12 juillet 2018 ; Vu l'avis 64.051/1 du Conseil d'Etat, rendu le 5 novembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ; Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret du 20 avril 2012 : le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins ;2° « Huis van het Kind » (Maison de l'Enfant) : l'accord local de coopération, visé à l'article 7 du décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles. Art. 2.« Kind en Gezin » (Enfance et Famille) accorde une subvention à chaque guichet local en matière d'accueil d'enfants qui : 1° introduit auprès Enfance et Famille une demande de subvention, telle que visée à l'article 7 du présent arrêté ;2° prend la forme d'une personne morale sans but lucratif, privée ou publique ;3° accomplit les missions visées à l'article 13 du décret du 20 avril 2012 et à l'article 3 du présent arrêté. CHAPITRE 2. - Missions de subvention Art. 3.Les missions du guichet local en matière d'accueil d'enfants, visées à l'article 13 du décret du 20 avril 2012, sont exécutées de la façon suivante : 1° enregistrer le nombre de demandes uniques d'accueil auprès du guichet local en matière d'accueil d'enfants, en mentionnant séparément les demandes sans réponse, selon les rubriques visées à l'alinéa 2 ;2° informer les familles sur les places d'accueil disponibles, en tenant compte des différentes demandes d'accueil, visées à l'alinéa 2 ;3° contribuer aux objectifs de la Maison de l'Enfant, lorsqu'une Maison de l'Enfant est active dans la commune ;4° transmettre les données enregistrées, visées au point 1°, chaque année par voie électronique à Enfance et Famille, conformément aux directives administratives d'Enfance et Famille ;5° rendre public les données enregistrées, visées au point 1°. Les données sont enregistrées dans les rubriques suivantes : 1° le nombre total de demandes ;2° le nombre de demandes d'accueil urgent des enfants ;3° le nombre de demandes d'accueil d'enfants aux heures d'ouverture flexibles ;4° le nombre de demandes des familles appartenant aux groupes prioritaires, visés aux articles 22 et 23 de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013 ;5° le nombre de demandes des familles vulnérables, telles que visées à l'article 1er, 10°, de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013 ;6° le nombre de demandes d'accueil inclusif d'enfants nécessitant des soins spécifiques. Dans l'alinéa 2, on entend par : 1° accueil urgent d'enfants : l'accueil d'enfants qui est assuré à très court terme en attendant le passage de l'enfant à l'accueil régulier d'enfants si nécessaire ;2° accueil d'enfants aux heures d'ouverture flexibles : l'accueil d'enfants aux heures d'ouverture atypiques dans un emplacement d'accueil d'enfants ;3° accueil inclusif d'enfants nécessitant des soins spécifiques : l'accueil d'un enfant nécessitant des soins spécifiques, ensemble avec des enfants ne nécessitant pas des soins spécifiques. CHAPITRE 3. - Montant de subvention et paiement Art. 4.Le budget total de subvention s'élève à 1.118.019,89 euros. Le montant annuel de subvention par guichet local en matière d'accueil d'enfants est calculé conformément à l' article 22 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2014 portant exécution du décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles. Le montant par guichet local en matière d'accueil d'enfants est recalculé tous les cinq ans et le montant annuel de subvention est diminué proportionnellement si la subvention n'est pas accordée pour une année calendaire complète. Le budget total de subvention, visé à l'alinéa 1er, est adapté à l'indice santé lissé. Conformément à l'article 89, alinéa 1er, 28° et 58°, du décret du 18 décembre 2015 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2016, on entend par indice santé lissé : l'indice des prix, visé à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, qui est calculé et appliqué conformément aux articles 2 à 2quater inclus de l'arrêté précité. L'application de l'alinéa 2 ne peut pas entraîner une diminution nominale de la subvention, visée à l'alinéa 1er. L'adaptation visée à l'alinéa 2 est réalisée chaque fois deux mois après que l'indice santé lissé dépasse une valeur seuil déterminée. Art. 5.La subvention est payée avec une avance de 80 % par trimestre, sauf en cas de suspicion de problèmes graves auprès du guichet local en matière d'accueil d'enfants, et au moins en cas de risque de cessation soudaine des missions ou de suspicion de fraude. Dans ce cas, une avance par mois est versée. Le solde est liquidé au plus tard le 1er avril de l'année calendaire suivant l'année calendaire concernée, sauf si les missions ne sont plus accomplies. Dans ce cas, le solde est réglé dans le trimestre suivant la cessation des missions. Art. 6.La subvention est imputée au budget d'Enfance et Famille. La subvention ne peut être octroyée que dans les limites du budget général des dépenses de l'Autorité flamande. CHAPITRE 4. - Demande et octroi de subvention et possibilité de réclamation Art. 7.La demande de subvention est introduite par voie électronique, conformément aux directives administratives d'Enfance et Famille. La demande comprend les données suivantes : 1° les données sur le guichet local en matière d'accueil d'enfants : le nom, la forme juridique, l'adresse et le numéro d'entreprise ;2° les données sur la personne de contact pour Enfance et Famille et pour les familles : le prénom et le nom, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail ;3° la zone d'action du guichet local en matière d'accueil d'enfants ;4° la date à partir de laquelle le guichet local en matière d'accueil d'enfants souhaite recevoir la subvention ;5° le numéro de compte, le titulaire du compte et les données de contact d'une personne de contact en matière de finances ;6° une déclaration sur l'honneur attestant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.