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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 mars 2015 exécutant les articles 47/7, § 3 et 47/8 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au finan

6 JUIN

  1. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 mars 2015 exécutant les articles 47/7, § 3 et 47/8 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 5, § 1er, I., 3°, modifié par les lois spéciales du 8 août 1988, 16 juillet 1993 et 6 janvier 2014 ; Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, les articles 47/7, § 3, et 47/8, insérés par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences ; Vu l'arrêté royal du 11 mars 2015 exécutant les articles 47/7, § 3 et 47/8 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions ; Vu la concertation avec le gouvernement de la Communauté flamande, le gouvernement de la Communauté française et le Collège réuni de la Commission communautaire commune ; Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 19 octobre 2017 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 octobre 2018 ; Vu l'avis 65.803/4 du Conseil d'Etat, donné le 29 avril 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 11 mars 2015 exécutant les articles 47/7, § 3 et 47/8 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, est remplacé par ce qui suit : « Article 1er.Le montant visé à l'article 47/7, § 3, alinéa 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, à déduire des moyens fixés à l'alinéa 1er pour chaque entité est fixé à 2.115.732,46 euros pour la Communauté flamande, à 14.071.450,03 euros pour la Communauté française et à 25.436.102,25 euros pour la Commission communautaire commune. Ce montant ne tient pas compte de l'adaptation aux taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et à la croissance réelle du produit intérieur brut des années budgétaires 2014 et
  2. ». Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 2.Le montant visé à l'article 47/8, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, est fixé à 10.188.934,29 euros pour la Communauté flamande, à 32.985.561,19 euros pour la Communauté française et à 30.244.603,50 euros pour la Commission communautaire commune. Ce montant ne tient pas compte de l'adaptation aux taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et à la croissance réelle du produit intérieur brut des années budgétaires 2014 et
  3. ». Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets au 1er avril
  4. Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 6 juin
  5. PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.