5 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les annexes du titre II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hyg
Art. 3.13.2.7.1.
Sauf disposition contraire dans le présent chapitre, les temps moyens d'émission ou de rejet dans l'
sont déterminés comme suit : 1° la moyenne mensuelle : la valeur moyenne pondérée en fonction du débit de tous les échantillons de mélange de 24 heures proportionnellement prélevés pendant un mois dans des conditions d'exploitation normales ;2° la moyenne annuelle : la valeur moyenne mobile pondérée en fonction du débit de tous les échantillons de mélange de 24 heures proportionnellement prélevés pendant un an dans des conditions d'exploitation normales ; Art. 3.13.2.7.
- Lorsque les niveaux de performance environnementale se rapportent à des charges d'émissions spécifiques, exprimées en quantité de substance par unité de production, les charges d'émissions spécifiques moyennes sont calculées à l'aide de l'équation visée à l'article 3.13.2.2.1, alinéa trois. Art. 3.13.2.7.
- La surveillance des émissions dans l'
est mise en oeuvre conformément aux méthodes de mesurage visées à l'article 4, § 1er, de l'annexe 4.2.5.2 au titre II du VLAREM. Lorsqu'aucune méthode de mesurage n'est spécifiée, les normes CEN sont observées. En l'absence de normes CEN, les normes ISO, les normes nationales ou d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données de qualité scientifique équivalente sont applicables. Art. 3.13.2.7.4. La quantité d'
x usées, les charges de polluants évacués vers un traitement final approprié et les émissions vers les
x de surface sont réduites par l'application d'une stratégie intégrée de gestion des
x usées et de traitement des
x usées qui comprend une combinaison de techniques intégrées de procédé, de techniques de récupération des polluants à la source et de techniques de prétraitement, sur la base de l'aperçu des flux d'
x usées conformément à l'article 3.9.2.
- Sous-section 3.13.2.
- - Utilisation efficace de ressources Art. 3.13.2.8.
- L'efficacité des ressources dans l'utilisation des catalyseurs est renforcée par l'application d'une combinaison des techniques mentionnées dans la MTD 15 des conclusions sur les MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques. Art. 3.13.2.8.
- L'efficacité des ressources est renforcée par la récupération et la réutilisation de solvants organiques. Sous-section 3.13.2.
- - Résidus Art. 3.13.2.9.
- Les déchets destinés à être éliminés sont évités ou, si cela n'est pas possible, leur quantité est réduite par l'application d'une combinaison des techniques mentionnées dans la MTD 17 des conclusions sur les MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques. Sous-section 3.13.2.
- - Conditions d'exploitation autres que les conditions normales Art. 3.13.2.10.
- Les émissions dues aux défaillances des équipements sont évitées ou réduites par l'application de toutes les techniques suivantes : 1° l'identification des équipements critiques ;2° programme de sécurité d'exploitation pour les équipements critiques ;3° systèmes de sauvegarde des équipements critiques. La technique, visée à l'alinéa premier, 3°, n'est pas d'application si la technique, visée à l'alinéa premier, 2°, permet de démontrer une disponibilité adéquate d'équipements. Art. 3.13.2.10.
- Les émissions dans l'air et dans l'
dans des conditions d'exploitation autres que les conditions normales doivent être évitées ou réduites en prenant des mesures proportionnées à la pertinence du rejet potentiel de polluants dans les moments suivants : 1° pendant le démarrage et l'arrêt ;2° dans d'autres circonstances particulières susceptibles d'affecter le bon fonctionnement de l'installation, et au moins pendant les opérations ordinaires et extraordinaires de maintenance et de nettoyage des unités ou du système de traitement d'effluents gazeux. Section 3.13.
- - Production d'oléfines inférieures Sous-section 3.13.3.
- - Champ d'application Art. 3.13.3.1.
- Les dispositions spécifiques au procédé visées à la présente section, s'appliquent à la production d'oléfines inférieures à l'aide de procédés de vapocraquage. Sous-section 3.13.3.
- - Emissions dans l'air Art. 3.13.3.2.
- Les valeurs limites d'émission, visées dans le tableau suivant, s'appliquent aux émissions dans l'air provenant d'un four de craquage pour les oléfines inférieures : paramètre remarque valeur limite d'émission, exprimée en mg/Nm3 NOx nouveau four 100 four existant 200 NH3 en cas d'une réduction catalytique sélective ou d'une réduction non catalytique sélective 15 Si les effluents gazeux de deux ou plusieurs fours sont évacués par la même cheminée, les valeurs limites d'émission visées à l'alinéa premier s'appliquent à l'évacuation combinée par la cheminée. Aucune valeur limite d'émission n'est applicable pendant les activités de décokéfaction. L'article 1.1 du présent arrêté n'est pas d'application. Art. 3.13.3.2.
- Les émissions dans l'air de poussières et de CO provenant de la décokéfaction des tubes de craquage sont réduites par l'application d'une combinaison de techniques visant à réduire la fréquence de décokéfaction et d'une ou plusieurs techniques de réduction, mentionnées dans la MTD 20 des conclusions sur les MTD, pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques. La concentration des émissions canalisées de poussières et de CO dans l'air, visée à l'alinéa premier, est mesurée une fois par an ou, si la décokéfaction est moins fréquente, par décokéfaction. La période d'échantillonnage est ajustée de manière à ce que les valeurs mesurées soient représentatives de l'ensemble du cycle de décokéfaction. Sous-section 3.13.3.
- - Emissions dans l'
Art. 3.13.3.3.1.
Les composés organiques et les
x usées destinés au traitement des
x usées sont évités ou leur quantité est réduite en maximisant la récupération des hydrocarbures de l'
de refroidissement de la première étape de fractionnement et en réutilisant l'
de refroidissement dans le système de dilution du vapeur. Art. 3.13.3.3.2. La quantité de composés organiques utilisés pour le traitement des
x usées dans les liquides de lavage de l'épurateur caustique utilisés pour l'élimination du H2S provenant des gaz craqués est réduite au moyen du stripage. Art. 3.13.3.3.3. Les sulfures destinés au traitement des
x usées dans les liquides de lavage de l'épurateur caustique qui sont utilisés pour l'élimination de gaz acides provenant des gaz craqués sont évités ou leur quantité est réduite par l'application d'une ou d'une combinaison des techniques mentionnées dans la MTD 23 des conclusions sur les MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques. Section 3.13.
- - Production d'aromates Sous-section 3.13.4.
- - Champ d'application Art. 3.13.4.1.
- Les dispositions spécifiques au procédé, visées à la présente section, s'appliquent à la production de benzène, de toluène, d'ortho-, de méta- et de paraxylène et de cyclohexane provenant du sous-produit pygaz des vapocraqueurs et du reformage ou du naphta produits dans des réformateurs catalytiques. Sous-section 3.13.4.
- - Emissions dans l'air Art. 3.13.4.2.
- La charge organique des gaz de procédé destinée au dernier traitement des gaz résiduaires est réduite et l'efficacité des ressources est renforcée par la récupération de matières organiques conformément à l'article 3.13.2.6.1 ou, si cela n'est pas réalisable, par la récupération de l'énergie provenant de ces gaz de procédé conformément à l'article 3.13.2.6.
- Art. 3.13.4.2.
- Les émissions dans l'air de poussières et de composés organiques provenant de la régénération des catalyseurs d'hydrogénation sont réduites par l'envoi des gaz de procédé provenant de la régénération catalytique vers un système de traitement approprié. Les gaz de procédé sont envoyés à des dispositifs de dépoussiérage humides ou secs pour éliminer la poussière, puis à une unité de combustion ou à un oxydateur thermique pour éliminer les composés organiques afin d'éviter les émissions directes dans l'air ou le torchage. L'utilisation de cuves de décokéfaction ne suffit pas à elle seule. Sous-section 3.13.4.
- - Emissions dans l'
Art. 3.13.4.3.1.
La quantité de composés organiques évacués des unités d'extraction d'aromatiques et la quantité d'
x usées destinées au traitement des
x usées sont réduites en appliquant l'une des techniques mentionnées dans les MTD 26 des conclusions sur les MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques. Art. 3.13.4.3.2. La quantité d'
x usées et la charge organique destinée au traitement des
x usées sont réduites en appliquant une combinaison des techniques mentionnées dans les MTD 27 des conclusions MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques. Sous-section 3.13.4.
- - Efficacité des ressources Art. 3.13.4.4.
- Les ressources sont utilisées efficacement en maximisant l'utilisation d'hydrogène coproduit en tant que réactif chimique ou combustible conformément à l'article 3.13.2.6.1 ou, si cela n'est pas possible, en récupérant l'énergie provenant de ces purges de procédé conformément à l'article 3.13.2.6.
- Sous-section 3.13.4.
- - Efficacité d'énergie Art. 3.13.4.5.
- Lors de l'utilisation de la distillation, l'énergie est utilisée efficacement par l'application d'une ou d'une combinaison des techniques mentionnées dans la MTD 29 des conclusions sur les MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques. Sous-section 3.13.4.
- - Résidus Art. 3.13.4.6.
- L'application d'une ou des deux techniques mentionnées dans les MTD 30 des conclusions sur les MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques permet d'éviter ou de réduire la quantité d'argile usée destinée à l'élimination. Section 3.13.
- - Production d'éthylbenzène et de monomère styrène Sous-section 3.13.5.
- - Champ d'application Art. 3.13.5.1.
- Les dispositions spécifiques au procédé mentionnées dans la présente section s'appliquent à la production d'éthylbenzène dans le procédé d'alkylation catalysé par la zéolite ou l'AlCl3 et à la production de monomère de styrène soit par déshydrogénation de l'éthylbenzène, soit par coproduction avec l'oxyde de propylène. Sous-section 3.13.5.
- - Choix de procédé Art. 3.13.5.2.
- Les émissions dans l'air de composés organiques et de gaz acides, la production d'
x usées et les déchets destinés à être éliminés par l'alkylation du benzène avec l'éthylène sont évitées ou leur quantité est réduite par l'application du procédé catalytique zéolitique. Le premier alinéa s'applique aux nouvelles installations et aux améliorations importantes des installations. Sous-section 3.13.5.
- - Emissions dans l'air Art. 3.13.5.3.
- La charge en HCl provenant de l'unité d'alkylation dans le procédé de production d'éthylbenzène catalysé à l'AlCl3 destinée au traitement final des effluents gazeux est réduite par l'application du lavage alcalin. Le premier alinéa s'applique aux installations existantes utilisant le procédé de production d'éthylbenzène catalysé à l'AlCl
- Art. 3.13.5.3.
- La charge de poussières et de HCl provenant des activités de remplacement de catalyseurs dans le procédé de production d'éthylbenzène catalysé à l'AICI3 destinée au traitement final des effluents gazeux est réduite en appliquant l'épuration par voie humide et en utilisant ensuite les liquides de lavage consommés comme
de lavage dans la partie de lavage du réacteur après l'alkylation. Art. 3.13.5.3.
- La charge organique provenant de l'unité d'oxydation dans le procédé de production du styrène monomère et de l'oxyde de propylène, destinée au traitement final des effluents gazeux est réduite par l'application d'une ou d'une combinaison des techniques mentionnées dans la MTD 34 des conclusions sur les MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques. Art. 3.13.5.3.
- Les émissions de composés organiques dans l'air provenant de l'unité d'hydrogénation d'acétophénones dans le procédé de production du styrène monomère et d'oxyde de propylène sont réduites dans des conditions d'exploitation autres que les conditions normales en envoyant le gaz de procédé vers un système de traitement approprié. Sous-section 3.13.5.
- - Emissions dans l'
Art. 3.13.5.4.1.
La production d'
x usées provenant de la déhydrogénation de l'éthylbenzène est réduite et la récupération de composés organiques est optimisée par l'application d'une combinaison des techniques mentionnées dans la MTD 36 des conclusions sur les MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques. Art. 3.13.5.4.2. Les émissions dans l'
de peroxydes organiques provenant de l'unité d'oxydation dans le procédé de production du styrène monomère et de l'oxyde de propylène sont réduites et l'installation de traitement biologique des
x usées en aval est protégée par un prétraitement des
x usées contenant des peroxydes organiques par hydrolyse avant leur combinaison avec d'autres flux des
x usées et leur envoi pour le traitement biologique final. Sous-section 3.13.5.
- - Efficacité des ressources Art. 3.13.5.5.
- Les composés organiques provenant de la déshydrogénation de l'éthylbenzène précédant la récupération de l'hydrogène, telle que visée à l'article 3.13.5.5.2, sont récupérés par l'application de l'une des techniques ou des deux techniques mentionnées dans la MTD 38 des conclusions sur les MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques. Art. 3.13.5.5.
- Les ressources sont utilisées de manière plus efficace en récupérant l'hydrogène coproduit provenant de la déhydrogénation de l'éthylbenzène et en l'utilisant comme réactif chimique ou en brûlant le gaz de déshydrogénation comme combustible. Art. 3.13.5.5.
- Les ressources de l'unité d'hydrogénation des acétophénones dans le procédé de production de styrène monomère et de l'oxyde de propylène sont utilisées de manière plus efficace en minimisant l'excès d'hydrogène ou en recyclant l'hydrogène conformément à l'article 3.13.2.6.1 ou, si l'article 3.13.2.6.1 n'est pas applicable, en récupérant l'énergie conformément à l'article 3.13.2.6.
- Sous-section 3.13.5.
- - Résidus Art. 3.13.5.6.
- La quantité de déchets provenant de la neutralisation du catalyseur utilisé dans le procédé de production d'éthylbenzène catalysé par l'AlCl3, destinés à être éliminés, est réduite en récupérant les composés organiques résiduels par le stripage puis en concentrant la phase aqueuse pour générer un sous-produit utilisable de l'AlCl
- Art. 3.13.5.6.
- Les déchets de goudron provenant de l'unité de distillation de la production d'éthylbenzène destinés à être éliminés sont évités ou leur quantité est réduite en appliquant une ou plusieurs des techniques mentionnées dans les MTD 42 des conclusions MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques. Art. 3.13.5.6.
- La production de coke, qui est à la fois un empoisonneur de catalyseur et un déchet, provenant des unités pour la production de styrène par déshydrogénation de l'éthylbenzène, est réduite par l'utilisation de la pression la plus basse possible qui est sûre et réalisable. Art. 3.13.5.6.
- La quantité de résidus organiques destinés à l'élimination provenant de la production de styrène monomère, y compris sa coproduction avec l'oxyde de propylène, sera réduite en appliquant une ou plusieurs des techniques mentionnées dans les MTD 44 des conclusions MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques. Section 3.13.
- - Production de formaldéhyde Sous-section 3.13.6.
- - Emissions dans l'air Art. 3.13.6.1.
- Les émissions de composés organiques dans l'air provenant de la production de formaldéhyde sont réduites afin d'utiliser efficacement l'énergie en appliquant l'une des techniques mentionnées dans les MTD 45 des conclusions MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques. Art. 3.13.6.1.
- Les valeurs limites d'émission, visées dans le tableau suivant, sont d'application aux émissions dans l'air provenant de la production de formaldéhyde. paramètre remarque valeur limite d'émission, exprimée en mg/Nm3 composés organiques volatils, exprimés en carbone organique total lors de l'utilisation d'un oxydateur thermique dans le procédé à l'argent 5 autres 30 formaldéhyde - 5 La concentration des émissions canalisées de carbone organique total et de formaldéhyde dans l'air, visées à l'alinéa premier, est mesurée mensuellement. La fréquence de mesurage visée à l'alinéa deux, peut être réduite à une fois par an s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables. Sous-section 3.13.6.
- - Emissions dans l'
Art. 3.13.6.2.1.
La production d'
x usées et la charge organique destinée au traitement ultérieur des
x usées sont évitées ou réduites par l'application de l'une ou des deux techniques mentionnées dans les MTD 46 des conclusions MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques. Sous-section 3.13.6.
- - Résidus Art. 3.13.6.3.
- La quantité de déchets contenant du paraformaldéhyde destinés à être éliminés est réduite par l'application de l'une ou des deux techniques dans les MTD 47 des conclusions sur les MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques. Section 3.13.
- - Production d'oxyde d'éthylène et d'éthylène glycol Sous-section 3.13.7.
- - Choix de procédé Art. 3.13.7.1.
- La consommation d'éthylène et les émissions dans l'air de composés organiques et de CO2 sont réduites en utilisant de l'oxygène au lieu de l'air pour l'oxydation directe de l'éthylène en oxyde d'éthylène. Le premier alinéa s'applique aux nouvelles installations et aux améliorations importantes d'installations. Sous-section 3.13.7.
- - Emissions dans l'air Art. 3.13.7.2.
- L'éthylène et l'énergie sont récupérés et les émissions de composés organiques dans l'air provenant de l'installation d'oxyde d'éthylène sont réduites en appliquant les deux techniques suivantes : 1° les techniques de récupération des matières organiques en vue de leur réutilisation ou de leur recyclage : l'utilisation de « pressure swing adsorption » (l'adsorption à pression alternée) ou la séparation par membrane pour récupérer l'éthylène du gaz inerte de rinçage ;2° les techniques de récupération d'énergie : l'envoi du flux de gaz de rinçage inerte vers une unité de combustion. Art. 3.13.7.2.
- La consommation d'éthylène et d'oxygène est réduite et les émissions de CO2 dans l'air provenant de l'unité d'oxyde d'éthylène sont réduites grâce à l'utilisation d'inhibiteurs et à une combinaison des techniques mentionnées dans les MTD 15 des conclusions MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques. Art. 3.13.7.2.
- Les émissions de composés organiques volatils dans l'air provenant de la désorption du CO2 du milieu de lavage utilisé dans l'installation d'oxyde d'éthylène sont soumises à une valeur limite d'émission de 10 g/tonne d'oxyde d'éthylène produit, exprimée en carbone organique total et en moyenne annuelle mobile. L'oxyde d'éthylène produit est défini comme la somme de l'oxyde d'éthylène produit pour la vente et comme intermédiaire. En cas de teneur significative en méthane dans l'émission, le méthane contrôlé est soustrait du résultat. Art. 3.13.7.2.
- Les émissions d'oxyde d'éthylène dans l'air sont réduites pour les conduits d'effluents gazeux contenant de l'oxyde d'éthylène par l'application d'une épuration par voie humide. Art. 3.13.7.2.
- Les émissions de composés organiques dans l'air provenant du refroidissement des absorbeurs d'oxyde d'éthylène dans l'unité de récupération de l'oxyde d'éthylène sont évitées ou réduites par l'application de l'une des techniques mentionnées dans les MTD 53 des conclusions MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques. Art. 3.13.7.2.
- La concentration des paramètres dans les effluents gazeux provenant de la production d'oxyde d'éthylène et de glycols d'éthylène est mesurée à la fréquence mentionnée dans le tableau suivant : paramètre procédé / source fréquence de mesurage composés organiques volatils, exprimés en carbone organique total désorption de CO2 du milieu de lavage tous les six mois
(1)oxyde d'éthylène conduits d'effluents gazeux contenant l'oxyde d'éthylène mensuellement
(1)
(1)Une fréquence de surveillance minimale d'une fois par an est autorisée, s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables. Sous-section 3.13.7.3. - Emissions dans l'
Art. 3.13.7.3.1.
La quantité d'
x usées destinées au traitement final des
x usées et la charge organique provenant de l'épuration des produits sont réduites par l'application de l'une ou des deux techniques mentionnées dans les MTD 54 des conclusions MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques. Sous-section 3.13.7.
- - Résidus Art. 3.13.7.4.
- La quantité de déchets organiques destinés à être éliminés provenant de l'installation d'oxyde d'éthylène et d'éthylène glycol est réduite en appliquant une combinaison des techniques mentionnées dans les MTD 55 des conclusions MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques. Section 3.13.
- - Production de phénol Sous-section 3.13.8.
- - Champ d'application Art. 3.13.8.1.
- Les dispositions spécifiques au procédé, visées à la présente section, s'appliquent à la production de phénol à partir de cumène. Sous-section 3.13.8.
- - Emissions dans l'air Art. 3.13.8.2.
- Les matières premières sont récupérées et la charge organique provenant de l'unité d'oxydation du cumène destinée au traitement final des effluents gazeux est réduite en appliquant une combinaison des techniques mentionnées dans les MTD 56 des conclusions MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques. Art. 3.13.8.2.
- Les valeurs limites d'émission, visées dans le tableau suivant, s'appliquent aux émissions dans l'air provenant de l'unité d'oxydation de cumène. paramètre remarque valeur limite d'émission, exprimée en mg/Nm3 benzène la valeur limite d'émission s'applique pour un flux massique égal ou supérieur à 1 g/h 1 composés organiques volatils, exprimés en carbone organique total - 30 Art. 3.13.8.2.
- Pour tous les flux d'effluents gazeux séparés autres que ceux provenant de l'unité d'oxydation du cumène ou de tous les autres flux d'effluents gazeux combinés, les émissions de composés organiques dans l'air sont réduites en appliquant une technique ou une combinaison des techniques mentionnées dans les MTD 57 des conclusions MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques. Art. 3.13.8.2.
- La concentration des paramètres dans les effluents gazeux provenant de la production de phénol est mesurée selon la fréquence visée dans le tableau suivant. paramètre procédé / source fréquence de mesurage benzène gaz résiduaires provenant de l'unité d'oxydation de cumène mensuellement
(1)
(2)composés organiques volatils, exprimés en carbone organique total gaz résiduaires provenant de l'unité d'oxydation de cumène mensuellement
(2)gaz résiduaires provenant d'autres sources dans la production de phénol lorsqu'ils ne sont pas combinés avec d'autres flux de gaz résiduaires annuellement
(1)L'obligation de mesurage s'applique lorsque le polluant est présent dans le gaz résiduaire, déterminé sur la base de l'aperçu des flux de gaz résiduaires conformément à l'article 3.9.2.2.2 de la présente décision.
(2)Une fréquence de surveillance minimale d'une fois par an est autorisée, s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables. Sous-section 3.13.8.3. Emissions dans l'
Art. 3.13.8.3.1.
Pour le rejet de peroxydes organiques à la sortie de l'unité de décomposition des peroxydes, le niveau de performance environnementale suivant s'applique : paramètre niveau de performance environnementale, exprimé en mg/l, exprimé en valeur moyenne d'au moins trois échantillons prélevés sur place à des intervalles d'au moins une demi-heure total de peroxydes organiques exprimés en peroxydes d'hydrogène de cumène 100 La concentration du paramètre visé à l'alinéa premier, est mesurée quotidiennement. La fréquence de mesurage visée à l'alinéa deux peut être réduite à quatre fois par an si les paramètres de procédé permettent de démontrer une performance adéquate de l'hydrolyse. Art. 3.13.8.3.2. La charge organique provenant de l'unité de fractionnement et de l'unité de distillation, destinée au traitement ultérieur des
x usées est réduite par la récupération du phénol et d'autres composés organiques par extraction suivie d'un stripage. Sous-section 3.13.8.
- - Résidus Art. 3.13.8.4.
- Le goudron provenant de la purification du phénol destiné à l'élimination sera évité ou sa quantité est réduite par l'application de l'une ou des deux techniques mentionnées dans les MTD 60 des conclusions sur les MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques. Section 3.13.
- - Production d' éthanolamines Sous-section 3.13.9.
- - Emissions dans l'air et dans l'
Art. 3.13.9.1.1.
Les émissions d'ammoniac dans l'air sont réduites et la consommation d'ammoniac provenant du procédé de production d'éthanolamines aqueuses est réduite par l'application d'un système d'épuration par voie humide à plusieurs étapes. L'ammoniac n'ayant pas réagi est récupéré du gaz résiduaire du stripper d'ammoniac ainsi que de l'unité d'évaporation par l'épuration par voie humide en deux étapes au moins, suivi du recyclage de l'ammoniac dans le procédé. Art. 3.13.9.1.2. Les émissions dans l'air de composés organiques et les émissions dans l'
de substances organiques provenant des systèmes sous vide sont évitées ou réduites par l'application de l'une ou d'une combinaison des techniques mentionnées dans les MTD 62 des conclusions MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques. Sous-section 3.13.9.
- - Consommation de matières premières Art. 3.13.9.2.
- L'oxyde d'éthylène est utilisé efficacement en appliquant une combinaison des techniques mentionnées dans les MTD 63 des conclusions sur les MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques. Section 3.13.
- - Production de diisocyanate de toluène et de diisocyanate de méthylènediphényle Sous-section 3.13.10.
- - Champ d'application Art. 3.13.10.1.
- Les dispositions spécifiques au procédé, mentionnées dans la présente section s'appliquent à la production de : 1° dinitrotoluène (DNT) du toluène ;2° diamine de toluène (TDA) du DNT ;3° diisocyanate de toluène (TDI) du TDA ;4° méthylènediphényldiamine (MDA) de l'aniline ;5° diisocyanate de méthylènediphényle (MDI) de MDA. Sous-section 3.13.10.
- - Emissions dans l'air Art. 3.13.10.2.
- La quantité de composés organiques destinés au traitement final des gaz résiduaires, des NOx, de précurseurs des NOx et des SOx provenant des installations de DNT, de TDA et de MDA sera réduite en appliquant une combinaison des techniques mentionnées dans les MTD 64 des conclusions MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques. Dans l'alinéa premier, on entend par précurseurs des NOx : les substances azotées contenues dans l'entrée pour le traitement thermique entraînant des émissions de NOx. L'azote élémentaire n'est pas inclus. Art. 3.13.10.2.
- La charge en HCl et en phosgène pour le traitement final des effluents gazeux est réduite et l'efficacité des ressources est améliorée par la récupération du HCl et du phosgène à partir des effluents gazeux des procédés TDI ou MDI en appliquant une combinaison des techniques mentionnées dans les MTD 65 des conclusions MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques. Art. 3.13.10.2.
- Les flux des gaz résiduaires séparés provenant des installations de DNT, TDA, TDI, MDA et MDI sont combinés pour former un ou plusieurs conduits de gaz résiduaires à traiter. Les valeurs limites d'émission, visées dans le tableau suivant, s'appliquent aux émissions dans l'air provenant du procédé TDI ou MDI : paramètre valeur limite d'émission composés organiques volatils, exprimées en carbone organique total 5 mg/Nm3
(1)tétrachlorométhane 0,5 g/t MDI produit
(2)0,7 g/t TDI produit
(2)chlore gazeux, exprimé comme Cl2 1 mg/Nm3 chlorures gazeux, exprimés en HCl 10 mg/Nm3 dioxines et furanes 0,08 ng I - TEQ/Nm3
(1)La valeur limite d'émission ne s'applique qu'aux flux de gaz résiduaires combinés ayant un débit supérieur à 1 000 Nm3 par heure.
(2)La valeur limite d'émission est exprimée en moyenne annuelle mobile, notamment la moyenne des valeurs obtenues pendant une année. Le TDI ou MDI produit se réfère au produit sans résidu, en ce sens qu'il est utilisé pour déterminer la capacité de l'installation. Dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'installation ou de l'activité classifiées, il peut être dérogé de la valeur limite d'émission pour le chlore gazeux, visé dans l'alinéa premier dans le cas d'interférences analytiques à des valeurs NOx supérieures à 100 mg/Nm3 dans l'échantillon, jusqu'à un maximum de 3 mg/Nm3. Art. 3.13.10.2.4. La concentration des paramètres dans les gaz résiduaires provenant de la production de TDI et de MDI est mesurée selon la fréquence mentionnée dans le tableau suivant. paramètre fréquence de mesurage composés organiques volatils mensuellement
(3)tetrachlorométhane mensuellement
(1)
(3)chlore gazeux mensuellement
(1)
(3)chlorures gazeux mensuellement
(1)
(3)dioxines et furanes tous les six mois
(3)
(1)L'obligation de mesurage s'applique lorsque le polluant est présent dans le gaz résiduaire, déterminé sur la base de l'aperçu des flux de gaz résiduaires conformément à l'article 3.9.2.2. du présent arrêté.
(2)L'obligation de mesurage s'applique lorsque le chlore ou les composés chlorés sont présents dans les effluents gazeux et lorsqu'un traitement thermique est appliqué.Les valeurs moyennes sont déterminées sur une période d'échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum. La valeur limite d'émission se rapporte à la concentration totale en dioxines et en furanes, calculée à l'aide de la notion « équivalence toxique ».
(3)Une fréquence de surveillance minimale d'une fois par an est autorisée, s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables. Sous-section 3.13.10.3. - Emissions dans l'
Art. 3.13.10.3.1.
Dans une installation MDA, la concentration dans les
x usées du paramètre aniline est, par dérogation à l'article 2.3.1, alinéa premier, mesurée mensuellement. Art. 3.13.10.3.2. Dans une installation MDI ou TDI, la concentration dans les
x usées du paramètre solvants chlorés est, par dérogation à l'article 2.3.1, alinéa premier, mesurée mensuellement. Art. 3.13.10.3.3. La quantité de nitrites, de nitrates et de composés organiques destinés au traitement des
x usées et rejetés par l'installation DNT sera réduite par la récupération des matières premières, la réduction de la quantité d'
x usées et la réutilisation de l'
en appliquant une combinaison des techniques mentionnées dans les MTD 69 des conclusions MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques. Art. 3.13.10.3.4. Pour le rejet du COT dans l'
et pour la quantité spécifique d'
x usées provenant de l'installation DNT, les niveaux de performance environnementale suivants s'appliquent à la sortie de l'unité de prétraitement pour un traitement ultérieur des
x usées : paramètre niveau de performance environnementale, exprimé comme moyenne mensuelle COT 1 kg/t DNT produit quantité spécifique des
x usées 1 m3/t DNT produit Par dérogation à l'article 2.3.1, premier alinéa, la concentration dans les
x usées du paramètre COT visé au premier alinéa est mesurée sur une base hebdomadaire. Dans le cas de rejets discontinus d'
x usées, la fréquence de surveillance est d'une fois par rejet. Art. 3.13.10.3.5. La quantité de composés organiques faiblement biodégradables provenant de l'installation de DNT et destinés à un traitement ultérieur des
x usées est réduite en prétraitant les
x usées à l'aide d'une ou des deux techniques mentionnées dans les MTD 70 des conclusions MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques. Art. 3.13.10.3.6. La production d'
x usées et la quantité de charge organique destinée au traitement des
x usées provenant de l'installation TDA est réduite par une combinaison des techniques mentionnées dans les MTD 71, a, b et c, des conclusions MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques, et ensuite par la technique mentionnée dans les MTD 71, d, des conclusions MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques. Art. 3.13.10.3.7. Le niveau de performance environnementale suivant s'applique à la quantité spécifique d'
x usées pour les rejets provenant de l'installation TDA en vue d'un traitement ultérieur des
x usées : paramètre niveau de performance environnementale, exprimé comme moyenne mensuelle quantité spécifique d'
x usées 1 m3/t TDA produit Art. 3.13.10.3.8. Pour le rejet de COT dans l'
à partir d'une installation de TDI ou de MDI, les niveaux de performance environnementale suivants s'appliquent à la sortie de l'installation pour un traitement ultérieur des
x usées : paramètre niveau de performance environnementale, exprimé comme moyenne annuelle COT 0,5 kg/t MDI produit 0,5 kg/t TDI produit Les niveaux de performance environnementale visés au premier alinéa se réfèrent au TDI ou au MDI sans résidus, dans le sens utilisé pour déterminer la capacité de l'installation. Par dérogation à l'article 2.3.1, premier alinéa, la concentration dans les
x usées du paramètre COT visé au premier alinéa est mesurée sur une base mensuelle. Art. 3.13.10.3.9. La charge organique provenant d'une installation MDA pour le traitement ultérieur des
x usées est réduite en récupérant les matières organiques en appliquant une technique ou une combinaison des techniques mentionnées dans la MTD 73 des conclusions sur les MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques. Sous-section 3.13.10.
- - Résidus Art. 3.13.10.4.
- La quantité de résidus organiques destinés à être éliminés provenant de l'installation TDI est réduite en appliquant une combinaison des techniques mentionnées dans les MTD 74 des conclusions MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques. Section 3.13.
- - Production de 1,2-dichloroéthane et de chlorure de vinyle Sous-section 3.13.11.
- - Emissions dans l'air Art. 3.13.11.1.
- Pour les émissions de NOx dans l'air provenant d'un four de craquage au 1,2-dichloroéthane, une valeur limite d'émission de 100 mg/Nm3 s'applique. Si les effluents gazeux de deux ou plusieurs fours sont évacués par la même cheminée, la valeur limite d'émission visée à l'alinéa 1er s'applique à l'évacuation combinée par la cheminée. La valeur limite d'émission visée au premier alinéa ne s'applique pas pendant les activités de décokéfaction. Art. 3.13.11.1.
- La quantité de la charge organique destinée au dernier traitement des gaz résiduaires et la consommation de matières premières est réduite en appliquant toutes les techniques suivantes : 1° le contrôle de la qualité de l'approvisionnement ;2° l'utilisation d'oxygène au lieu d'air pour l'oxychloration ;3° la condensation à l'aide d'
réfrigérée ou d'agents réfrigérants. La technique visée à l'alinéa premier, 2°, s'applique aux nouvelles installations d'oxychloration ou aux améliorations majeures apportées à ces installations. Art. 3.13.11.1.
- Les valeurs limites d'émission, visées dans le tableau suivant, sont d'application aux émissions dans l'air provenant de la production de 1,2-dichloroéthane ou de chlorure de vinyle. Ces valeurs limites d'émission sont définies à une teneur de référence en oxygène de 11 % dans les gaz résiduaires : paramètre valeur limite d'émission composés organiques volatils, exprimés en carbone organique total 5 mg/Nm3 somme du 1,2-dichloroéthane et du chlorure de vinyle 1 mg/Nm3 chlore gazeux, exprimé en Cl2 4 mg/Nm3 chlorures gazeux, exprimés en HCl 10 mg/Nm3 dioxines et furanes 0,08 ng I - TEQ/Nm3 Art. 3.13.11.1.
- La concentration des paramètres dans les gaz résiduaires provenant de la production du 1,2-dichloroéthane et du chlorure de vinyle est mesurée selon la fréquence visée dans le tableau suivant : paramètre fréquence de mesurage composés organiques volatils mensuellement
(1)1,2-dichloroéthane mensuellement
(1)chlorure de vinyle mensuellement
(1)chlore gazeux mensuellement
(1)chlorures gazeux mensuellement
(1)dioxines et furanes tous les six mois
(2)
(1)Une fréquence de surveillance minimale d'une fois par an est autorisée, s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables.
(2)Les valeurs moyennes sont déterminées sur une période d'échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum.La valeur limite d'émission se rapporte à la concentration totale en dioxines et en furanes, calculée à l'aide de la notion « équivalence toxique ». Art. 3.13.11.1.
- Les émissions dans l'air de poussières et de CO provenant de la décokéfaction des tubes de craquage seront réduites en utilisant l'une des techniques de réduction de la fréquence de décokéfaction et une ou plusieurs des techniques de réduction mentionnées dans les MTD 78 des conclusions MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques. La concentration des émissions canalisées de poussières et de CO dans l'air, visée à l'alinéa premier, est mesurée à une fréquence d'une fois par an ou, si la décokéfaction est moins fréquente, par décokéfaction. La période d'échantillonnage est ajustée de manière à ce que les valeurs mesurées soient représentatives de l'ensemble du cycle de décokéfaction. Art. 3.13.11.1.
- Les émissions dans l'air provenant du système de collecte et de traitement de l'
sont réduites par l'application de l'hydrolyse et du stripping, aussi près que possible de la source. Sous-section 3.13.11.2. - Emissions dans l'
Art. 3.13.11.2.1.
Pour le rejet d'hydrocarbures chlorés dans l'
, les niveaux de performance environnementale suivants s'appliquent à la sortie d'un stripper d'
x usées : paramètre niveau de performance environnementale, exprimé en moyenne mensuelle, mg/l 1,2-dichloroéthane 0,4 chlorure de vinyle 0,05 La concentration dans les
x usées des paramètres 1,2-dichloroéthane et chlorure de vinyle visés à l'alinéa premier est, par dérogation à l'article 2.3.1, alinéa premier, mesurée quotidiennement. La moyenne mensuelle des paramètres 1,2 dichloroéthane et chlorure de vinyle visés à l'alinéa premier correspond à la moyenne des valeurs obtenues pendant un mois, calculée à partir des moyennes des valeurs obtenues chaque jour, avec au moins trois échantillons prélevés sur place à des intervalles d'au moins une demi-heure. Art. 3.13.11.2.2. Pour le rejet dans l'
provenant de la production de 1,2-dichloroéthane par oxychloration dans des installations à lit fluidisé, les niveaux de performance environnementale suivants s'appliquent à la sortie du prétraitement pour l'élimination de substances solides : paramètre niveau de performance environnementale, exprimé en moyenne annuelle mobile cuivre 0,6 mg/l dioxines et furanes 0,8 ng I-TEQ/l substances en suspension 30 mg/l Par dérogation à l'article 2.3.1, alinéa premier, la concentration dans les
x usées des paramètres cuivre et substances en suspension, visés à l'alinéa premier est mesurée quotidiennement. La fréquence de mesurage, visée à l'alinéa deux peut être réduite à une fois par mois si le fonctionnement adéquat de l'élimination de substances solides et du cuivre est contrôlé par une surveillance fréquente d'autres paramètres. Par dérogation à l'article 2.3.1, alinéa premier, la concentration dans les
x usées du paramètre dioxines et furannes, visé à l'alinéa premier, est mesurée sur une base trimestrielle. Art. 3.13.11.2.3. La concentration dans les
x usées au point d'émission du paramètre 1,2-dichloroéthane est, par dérogation à l'article 2.3.1, alinéa premier, mesurée mensuellement. La concentration dans les
x usées au point d'émission du paramètre dioxines et furannes est, par dérogation à l'article 2.3.1, alinéa premier, mesurée sur une base trimestrielle. Art. 3.13.11.2.4. Pour les émissions de cuivre, de 1,2 dichloroéthane, de dioxines et de furannes provenant de la production de 1,2 dichloroéthane dans les
x de surface, les valeurs limites d'émission suivantes sont applicables : paramètre remarque valeur limite d'émission, exprimée comme moyenne annuelle mobile cuivre autre 0,2 g/t 1,2-dichloroéthane produit par oxychloration en cas d'utilisation de projet de lit fixe 0,04 g/t 1,2-dichloroéthane produit par oxychloration 1,2-dichloroéthane 0,05 g/t 1,2-dichloroéthane purifié dioxines et furannes 0,3 µg I-TEQ/t 1,2-dichloroéthane produit par oxychloration La concentration dans les
x usées du paramètre cuivre visé à l'alinéa premier est, par dérogation à l'article 2.3.1, alinéa premier, mesurée sur une base mensuelle. Les paramètres 1,2-dichloroéthane et dioxines et furannes sont mesurés conformément aux fréquences de mesurage visées à l'article 3.13.11.2.
- Pour la valeur limite d'émission du 1,2 dichloroéthane visée à l'alinéa premier, le 1,2 dichloroéthane purifié est la somme du 1,2 dichloroéthane produit par oxychloration ou chloration directe et du 1,2 dichloroéthane dérivé de la production de chlorure de vinyle et retourné pour purification. La moyenne annuelle du paramètre 1,2 dichloroéthane visée à l'alinéa premier, correspond à la moyenne des valeurs obtenues pendant un an, calculée à partir des moyennes des valeurs obtenues chaque mois, avec au moins trois échantillons prélevés sur place à des intervalles d'au moins une demi-heure. Sous-section 3.13.11.
- - Efficacité d'énergie Art. 3.13.11.3.
- L'énergie est utilisée efficacement par l'application d'un réacteur de cuisson pour la chloration directe de l'éthylène. L'alinéa premier s'applique aux nouvelles installations pour chlorure directe. Art. 3.13.11.3.
- La consommation d'énergie des fours de craquage au 1,2-dichloroéthane est réduite grâce à l'utilisation de promoteurs de conversion chimique. Sous-section 3.13.11.
- - Résidus Art. 3.13.11.4.
- La quantité de coke provenant des installations de chlorure de vinyle destiné à l'élimination est réduite en appliquant une combinaison des techniques mentionnées dans les MTD 84 des conclusions MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques. Art. 3.13.11.4.
- La quantité de déchets dangereux destinés à être éliminés doit être réduite et l'efficacité des ressources doit être améliorée par l'application de toutes les techniques suivantes : 1° l'hydrogénation de l'acétylène ;2° la récupération et la réutilisation du HCl provenant de l'incinération de déchets liquides ;3° l'isolation de composés chlorés avant utilisation. La technique visée à l'alinéa premier, 1°, s'applique aux nouvelles installations ou aux améliorations majeures des installations. La technique visée à l'alinéa premier, 3°, s'applique aux nouvelles unités de distillation ou aux améliorations majeures des installations. Section 3.13.
- - Production de peroxyde d'hydrogène Sous-section 3.13.12.
- - Emissions dans l'air et dans l'
Art. 3.13.12.1.1.
Les solvants sont récupérés et les émissions de composés organiques dans l'air provenant de toutes les unités autres que l'unité d'hydrogénation sont réduites en appliquant une combinaison des techniques mentionnées dans les MTD 86 des conclusions MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques. Art. 3.13.12.1.
- Les émissions de composés organiques volatils dans l'air provenant de l'unité d'oxydation sont soumises à une valeur limite d'émission de 25 mg/Nm3, exprimée en carbone organique total. Cette valeur limite d'émission s'applique à un débit massique de 150 g/h ou plus. La concentration des émissions canalisées des composés organiques volatils dans l'air visées à l'alinéa premier, est mesurée mensuellement. La fréquence de mesurage visée à l'alinéa 2 peut être réduite à une fois par an s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables. Si l'adsorption est utilisée, la période d'échantillonnage est représentative d'un cycle complet d'adsorption. En cas de teneur significative en méthane dans l'émission, le méthane contrôlé est soustrait du résultat. Art. 3.13.12.1.
- Les émissions dans l'air de composés organiques provenant de l'unité d'hydrogénation au démarrage sont réduites par l'application de l'une des techniques ou des deux techniques mentionnées dans les MTD 87 des conclusions sur les MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques. Art. 3.13.12.1.
- Les émissions dans l'air et dans l'
sont évitées en n'utilisant pas de benzène dans la solution de travail. Art. 3.13.12.1.5. La quantité d'
x usées et la charge organique destinée au traitement des
x usées doivent être réduites par l'application des techniques suivantes : 1° la séparation optimisée de la phase liquide ;2° la réutilisation de l'
. Art. 3.13.12.1.6. Les émissions dans l'
de composés organiques faiblement bioéliminables sont évitées ou réduites en appliquant l'une des techniques mentionnées dans les MTD 90 des conclusions sur les MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques. L'alinéa premier ne s'applique qu'aux flux d'
x usées qui contiennent la principale charge organique provenant de l'installation de peroxyde d'hydrogène et si la réduction de la charge en COT provenant de l'installation de peroxyde d'hydrogène par traitement biologique est inférieure à 90 %. ». CHAPITRE 2. - Disposition finale Art. 6.Le Ministre flamand ayant l'environnement et de la politique de l'
dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 5 avril 2019. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, K. VAN DEN HEUVEL