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Décret portant diverses mesures en matière d'immersion linguistique, des jurys délivrant le certificat de connaissance approfondie de la langue d'imme

Décret portant diverses mesures en matière d'immersion linguistique, des jurys délivrant le certificat de connaissance approfondie de la langue d'immersion, délivrant le certificat de connaissance de

moins, 8 membres porteurs d'un titre requis ou d'un titre jugé suffisant pour exercer une fonction de membre du personnel enseignant chargé des cours en immersion linguistique. Ses membres sont habilités à enseigner dans la langue de l'immersion faisant l'objet de l'examen. Le président et son suppléant sont choisis parmi les agents des services du Gouvernement de rang 12

moins. Le secrétaire est un enseignant choisi parmi les membres du personnel enseignant de l'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française et qui bénéficie à cet effet d'un congé pour mission. Il est affecté dans les services du Gouvernement ayant en charge l'enseignement supérieur. Son suppléant est choisi parmi les agents de niveau 2

moins desdits services. Les membres sont choisis pour moitié parmi les membres du personnel des établissements d'enseignement officiel et pour moitié parmi les membres du personnel des établissements d'enseignement libre subventionné qui sont en activité de service, en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, ou retraités depuis moins de huit ans. Le Gouvernement désigne le président et son suppléant, le secrétaire suppléant ainsi que les membres de chaque section pour une période de quatre ans, renouvelable. Le Gouvernement désigne le secrétaire pour une période de deux ans, renouvelable par période de deux ans. ». Art. 4.Dans le même décret, à l'article 1er, § 5, l'alinéa 2 est remplacé comme suit: « Sont réputés avoir fait la preuve de leur connaissance approfondie de la langue d'immersion pour ce qui concerne la (les) langue(

  1. s)mentionnée(
  2. s)sur leur diplôme et sont dispensés de l'examen pour cette (ces) langue(s): 1° les titulaires d'un master en langues et lettres modernes, ainsi que de toute variante de ce grade académique, tel que défini à l'article 2, § 1er, 19°, du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, ayant dans leurs appariements une des langues d'immersion prévues dans le décret du 11 mai 2007 relatif à l'enseignement en immersion linguistique;2° les titulaires d'un master en traduction ou d'un master en interprétation, ainsi que de toute variante de ces grades académiques, tel que défini à l'article 2, § 1er, 19°, du décret du 11 avril 2014 précité, ayant dans leurs appariements une des langues d'immersion prévues dans le décret du 11 mai 2007 précité ;3° les titulaires d'un master en enseignement section 4: langues modernes, dans une des langues d'immersion prévues dans le décret du 11 mai 2007 précité, tel que visé à l'annexe II du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;4° les titulaires d'un master de spécialisation en enseignement section 1, 2 ou 3 à orientation linguistique en néerlandais ou allemand ou anglais, tel que visé à l'annexe II du décret du 7 novembre 2013 précité.». Art. 5.Dans le même décret, à l'article 2, le paragraphe 1er est remplacé comme suit: « § 1er. Pour l'application de l'article 16 du décret du 11 avril 2014 précité, sont considérés comme titres étrangers équivalents à ceux délivrés par la Communauté française, en ce qui concerne les fonctions exercées en immersion linguistique, les diplômes ou certificats d'études étrangers délivrés

terme d'un enseignement en langue néerlandaise, anglaise ou allemande ayant:

  1. a)soit fait l'objet d'une décision portant reconnaissance professionnelle de titres de formation en application du décret du 19 octobre 2017 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions enseignantes dans les établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire ordinaire et spécialisé, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire, secondaire artistique à horaire réduit de la Communauté française, ou d'un dispositif légal antérieur ;
  2. b)soit fait l'objet d'une équivalence à un titre de capacité pour l'exercice des fonctions visées, en application, selon le cas, de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, ou du décret du 5 septembre 1994 relatif

régime des études universitaires et des grades académiques, ou du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, ou du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ;c) soit fait l'objet d'un arrêté du Gouvernement habilitant leur porteur à exercer une fonction de membre du personnel enseignant chargé des cours en immersion linguistique.». Art. 6.Dans le même décret, à l'article 3, § 2, point 3, le mot « académique » est supprimé. Art. 7.Dans le même décret, à l'article 4bis, § 2, 1°, le mot « précité » est inséré entre les mots « décret du 11 avril 2014 » et les mots « pour exercer ». Art. 8.Dans le même décret, à l'article 4bis, § 2, le point 2° est remplacé comme suit: « 2° soit un titre étranger délivré dans la langue de l'immersion, ayant fait l'objet d'une décision d'équivalence

titre visé

1° du présent article en application du décret du 7 novembre 2013 précité ou d'un dispositif légal antérieur, ou ayant fait l'objet d'une décision portant reconnaissance professionnelle de titres de formation pour l'exercice de la fonction en application du décret du 19 octobre 2017 précité ou d'un dispositif légal antérieur ; ». Art. 9.Dans le même décret, à l'article 4bis, § 2, 3°, le mot « baccalauréat » est remplacé par le mot « bachelier ». Art. 10.Dans le même décret, à l'article 4bis, § 3, les modifications suivantes sont apportées: 1°

deuxième alinéa, les mots « deux fois.» sont remplacés par les mots « trois fois. » ; 2° un alinéa est ajouté après le deuxième alinéa, rédigé comme suit: « Les membres des personnels ne peuvent être nommés ou engagés à titre définitif

ssi longtemps qu'ils n'ont pas satisfait

x exigences relatives à l'emploi des langues prévues

premier paragraphe du présent article.». TITRE III. - Dispositions modifiant le décret du 3 février 2006 relatif à l'organisation des examens linguistiques Art. 11.Dans le décret du 3 février 2006 relatif à l'organisation des examens linguistiques, l'article 1er est remplacé comme suit: « Article 1er.- Pour l'application du présent décret, il faut entendre par: 1° Langue d'enseignement: la langue telle que visée à l'article 4 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement ;2° Titre de capacité: titre visé à l'article 2, § 1er, 9°, du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française ;3° Commission d'examen de langue française: commission instituée par le présent décret portant respectivement sur la connaissance approfondie et suffisante du français ;4° Commission d'examen de langue néerlandaise: commission instituée par le présent décret portant sur la connaissance approfondie du néerlandais seconde langue dans les écoles primaires où l'enseignement du néerlandais est légalement obligatoire ;5° Commission d'examen de langue allemande: commission instituée par le présent décret portant sur la connaissance approfondie de l'allemand seconde langue dans les écoles primaires où l'enseignement de l'allemand est légalement obligatoire ;6° Commission d'examen de langue anglaise: commission instituée par le présent décret portant sur la connaissance approfondie de l'anglais seconde langue dans les écoles primaires où l'enseignement de l'anglais est légalement obligatoire ;7° Personnel directeur et enseignant: le personnel des établissements d'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française qui a été classé dans la catégorie du personnel directeur et enseignant par le décret du 25 juillet 1996 relatif

x charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, par le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), par le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française;8° Personnel administratif: a) le personnel des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française qui a été classé dans l'une des catégories suivantes par le décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, par le décret du 20 juin 2008 relatif

x membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française;par le décret du 11 avril 2014 précité, par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française: - personnel administratif; - personnel

xiliaire d'éducation ; - personnel paramédical ; - personnel social ; - personnel psychologique ; b) Le personnel qui occupe des fonctions correspondantes dans les

tres établissements visés à l'article 1er de la loi du 30 juillet 1963 précitée.». Art. 12.Dans le même décret, à l'article 2, 1° les termes « personnel de direction » sont remplacés par « personnel directeur » ;2° les alinéas 2 et 3 sont supprimés. Art. 13.Dans le même décret, l'article 3 est remplacé comme suit: « Article 3.- § 1er. Conformément

x dispositions de l'article 15, § 1er, de la loi du 30 juillet 1963 précitée, est

torisé à présenter l'examen de connaissance approfondie de la langue française: 1° tout candidat qui est titulaire d'un titre de capacité délivré dans une

tre langue que le français permettant d'exercer une fonction dans les établissements d'enseignement en qualité de membre du personnel directeur, enseignant ou administratif visé à l'article 1er du présent décret et qui ne dispose par ailleurs d'

cun titre attestant de la connaissance approfondie de la langue française ;2° tout membre en fonction du personnel directeur, enseignant ou administratif visé à l'article 1er du présent décret s'il a obtenu dans une

tre langue que le français le diplôme qui est à la base de son recrutement et qui ne dispose par ailleurs d'

cun titre attestant de la connaissance approfondie de la langue française. § 2. Les titres attestant de la connaissance approfondie de la langue française visés

paragraphe précédent sont ceux visés à l'article 15, § 1er, de la loi du 30 juillet 1963 précitée. ». Art. 14.Dans le même décret, l'article 4 est remplacé comme suit: « Article 4.- § 1er. Le niveau de l'examen pour l'obtention du certificat de connaissance approfondie de la langue française correspond

niveau des connaissances linguistiques attestées par les titres de base pour l'exercice de ces fonctions. § 2. Les titres de base sont classés dans un des niveaux suivants: 1° niveau secondaire supérieur ;2° niveau supérieur de premier cycle ;3° niveau supérieur de deuxième cycle. Le candidat qui ne possède pas un titre de base présente l'examen du niveau secondaire supérieur. ». Art. 15.Dans le même décret, l'article 5 est supprimé. Art. 16.Dans le même décret, l'article 6 est supprimé. Art. 17.Dans le même décret, l'article 7 est remplacé comme suit: « Article 7.- Les titres présentés par les candidats, accompagnés d'une décision d'équivalence ou de reconnaissance professionnelle établie par les services du Gouvernement, ou de correspondance lorsqu'il s'agit de titres délivrés en Communauté flamande ou en Communauté germanophone, ou, à défaut, d'une attestation de recrutement dans une des fonctions visées à l'article 3, § 1er, 2°, sont classés en se référant

x niveaux des titres délivrés en Communauté française: 1° niveau secondaire supérieur: a) sans préjudice de l'article 4, § 2, alinéa 2, les titres classés comme tels en application de l'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel

xiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignements gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements ;

  1. b)sans préjudice de l'article 4, § 2, alinéa 2, les titres d'enseignement secondaire supérieur visés par le décret du 12 mai 2004 précité;2° niveau supérieur de premier cycle:
  2. a)les titres des premier et deuxième degrés d'enseignement supérieur classés à un de ces deux degrés en application de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 précité ;
  3. b)les diplômes d'enseignement supérieur de type court tels que définis dans le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ou dans un dispositif légal antérieur ;
  4. c)les diplômes de premier cycle de l'enseignement supérieur de type long tels que définis dans le décret du 7 novembre 2013 précité ou dans un dispositif légal antérieur ;
  5. d)les brevets de l'enseignement supérieur de promotion sociale tels que définis dans le décret du 7 novembre 2013 précité ou dans un dispositif légal antérieur;3° niveau supérieur de deuxième cycle:
  6. a)les titres du troisième degré classés comme tels en application de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 précité ;
  7. b)les diplômes de deuxième cycle de type long tels que définis dans le décret du 7 novembre 2013 précité ou dans un dispositif légal antérieur.». Art. 18.Dans le même décret, l'article 8 est supprimé. Art. 19.Dans le même décret, l'article 9 est supprimé. Art. 20.Dans le même décret, l'article 10 est remplacé comme suit: « Art. 10.- § 1er. Les examens de connaissance approfondie du français sont prévus à l'intention des porteurs de titres de capacité pour l'exercice d'une fonction en qualité de membre du personnel directeur et enseignant ainsi que des personnes recrutées en qualité de membre du personnel directeur ou enseignant. § 2. Ces examens sont organisés

niveau secondaire supérieur,

niveau supérieur de premier cycle et

niveau supérieur de deuxième cycle. Ces examens se déroulent exclusivement en français. ». Art. 21.Dans le même décret, l'article 11 est remplacé comme suit: « Article 11.- § 1er. Les examens comportent une épreuve écrite et une épreuve orale. §

  1. L'épreuve écrite consiste en une rédaction comportant un résumé et un commentaire d'une conférence portant sur un sujet d'intérêt général ou pédagogique. Le temps de conférence n'est pas pris en considération pour fixer la durée de l'épreuve. §
  2. L'épreuve orale consiste en une conversation, avec

moins deux membres du jury, permettant d'évaluer la connaissance approfondie du français, notamment la correction du langage,

regard de la fonction visée. ». Art. 22.Dans le même décret, l'article 12 est supprimé. Art. 23.Dans le même décret, l'article 13 est remplacé comme suit: « Article 13.- § 1er. L'examen de connaissance approfondie du français est prévu à l'intention des porteurs de titres de capacité pour l'exercice d'une fonction en qualité de membre du personnel administratif ainsi que des personnes recrutées en qualité de membre du personnel administratif. § 2. Cet examen est organisé

niveau secondaire supérieur. Cet examen se déroule exclusivement en français. ». Art. 24.Dans le même décret, l'article 14 est remplacé comme suit: « Article 14.- § 1er. L'examen comporte une épreuve écrite et une épreuve orale. §

  1. L'épreuve écrite consiste en une rédaction comportant un résumé et un commentaire d'une conférence portant sur un sujet d'intérêt général ou pédagogique. Le temps de la conférence n'est pas pris en considération pour fixer la durée de l'épreuve. §
  2. L'épreuve orale consiste en une conversation, avec

moins deux membres du jury, permettant d'évaluer la connaissance approfondie du français, notamment la correction du langage,

regard de la fonction visée. ». Art. 25.Dans le même décret, l'article 15 est supprimé. Art. 26.Dans le même décret, l'article 16 est supprimé. Art. 27.Dans le même décret, l'article 17 est supprimé. Art. 28.Dans le même décret, l'article 18 est supprimé. Art. 29.Dans le même décret, l'article 19 est remplacé comme suit: « Article 19.- § 1er. L'examen de connaissance suffisante du français est prévu à l'intention des porteurs de tout titre de capacité permettant de donner des cours de langues modernes

tres que le français ainsi que des personnes recrutées pour donner ces cours. § 2. L'examen est organisé

niveau secondaire supérieur. Cet examen se déroule exclusivement en français. ». Art. 30.Dans le même décret, l'article 20 est remplacé comme suit: « Article 20.- § 1er. L'examen comporte une épreuve écrite et une épreuve orale. § 2. L'épreuve écrite consiste en un résumé et un commentaire d'un texte d'intérêt général ou pédagogique. Ce texte est remis

candidat

début de l'épreuve. § 3. L'épreuve orale consiste en une conversation, avec

moins deux membres du jury, permettant d'évaluer la connaissance suffisante du français et la correction du langage

regard de la fonction visée. ». Art. 31.Dans le même décret, l'article 21 est supprimé. Art. 32.Dans le même décret, l'article 22 est supprimé. Art. 33.Dans le même décret, l'article 23 est remplacé comme suit: « Article 23.- Sont considérés comme possédant une connaissance suffisante du français et sont dispensés de passer l'examen: 1° les titulaires des titres visés à l'article 15, § 2, de la loi du 30 juillet 1963 précitée;2° les titulaires d'un des diplômes suivants délivrés en application de la législation de la Communauté flamande:

  1. a)diplôme d'instituteur primaire, complété par une mention ou un titre habilitant à enseigner le français comme deuxième langue légalement obligatoire ;
  2. b)diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 1 permettant d'enseigner le français ;
  3. c)diplôme de deuxième cycle de l'enseignement supérieur permettant d'enseigner le français ;3° les titulaires du diplôme d'instituteur primaire, complété par une mention ou un titre habilitant à enseigner le français comme deuxième langue légalement obligatoire, en application de la législation de la Communauté germanophone.». Art. 34.Dans le même décret, l'article 24 est remplacé comme suit: « Article 24.- § 1er. Les examens de connaissance approfondie d'une seconde langue sont prévus à l'intention des porteurs de titres de capacité pour l'exercice des fonctions de maître de seconde langue dans les écoles primaires où l'enseignement d'une seconde langue est légalement obligatoire ainsi que des membres du personnel enseignant recrutés pour exercer ces fonctions. § 2. Ces examens sont organisés

niveau secondaire supérieur. Les examens de connaissance approfondie d'une seconde langue se déroulent exclusivement dans cette langue. ». Art. 35.Dans le même décret, l'article 25 est remplacé comme suit: « Article 25.- § 1er. Les examens comportent une épreuve écrite et une épreuve orale. § 2. L'épreuve écrite consiste en un exercice de compréhension à la lecture d'un texte d'intérêt général ou pédagogique. § 3. L'épreuve orale consiste en une conversation, avec

moins deux membres du jury, permettant d'évaluer la connaissance approfondie d'une seconde langue. ». Art. 36.Dans le même décret, l'article 26 est supprimé. Art. 37.Dans le même décret, l'article 27 est remplacé comme suit: « Article 27.- L'instituteur, titulaire d'un titre attestant une connaissance approfondie d'une langue, en tant que langue d'enseignement, est censé posséder une connaissance approfondie de cette langue en tant que seconde langue et est dispensé de l'examen. ». Art. 38.Dans le même décret, l'article 29 est remplacé comme suit: « Article 29.- § 1er. Les examens de connaissance approfondie ou de connaissance suffisante de la langue de l'enseignement sont passés devant une commission de langue française. § 2. Les examens de connaissance approfondie d'une seconde langue légalement obligatoire dans l'enseignement primaire sont passés selon le cas devant une commission de langue néerlandaise, allemande ou anglaise. § 3. Ces commissions sont instituées

près des Services du Gouvernement. ». Art. 39.Dans le même décret, l'article 30 est remplacé comme suit: « Article 30.- § 1er. Les examens visés par le présent décret sont organisés comme suit: Epreuves Durée max. Points 1. Epreuve écrite 180 minutes 50 2.Epreuve orale 30 minutes 50 TOTAL 100 § 2. Pour réussir un examen avec succès, il faut avoir obtenu

moins 60 % du total des points attribués à l'ensemble des épreuves et 50 % du total des points attribués à chacune des épreuves. § 3. Un candidat ne doit plus se présenter à l'épreuve pour laquelle il a obtenu une note d'

moins 60 % lors d'une session organisée dans les cinq années qui précédent celle de sa nouvelle inscription. Le candidat qui bénéficie de cette dispense et qui décide néanmoins de représenter l'épreuve correspondante lors d'une session ultérieure renonce implicitement et définitivement à son ancienne note. ». Art. 40.Dans le même décret, à l'article 31, la virgule après le mot « linguistiques » est supprimée. Art. 41.Dans le même décret, l'article 32 est remplacé comme suit: « Article 32.- § 1er. La commission de langue française visée à l'article 29, § 1er, comprend trois Sections: 1° la première, compétente pour les examens organisés

niveau secondaire supérieur ;2° la deuxième, compétente pour les examens organisés

niveau supérieur de premier cycle ;3° la troisième, compétente pour les examens organisés

niveau supérieur de deuxième cycle. Chaque section comprend vingt-quatre membres et un président. § 2. Les commissions de langue néerlandaise, allemande et anglaise visées à l'article 29, § 2, sont composées de membres dont le nombre est fixé annuellement selon les nécessités par le président de chacune des commissions. ». Art. 42.Dans le même décret, l'article 33 est remplacé comme suit: « Article 33.- § 1er. Les membres de la commission de langue française doivent: 1° être titulaires d'un diplôme de second cycle d'enseignement supérieur ;2° enseigner ou avoir enseigné dans un établissement d'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. Deux membres

moins doivent enseigner ou avoir enseigné le français. § 2. Les membres des commissions de langue néerlandaise, allemande ou anglaise doivent: 1° être titulaires d'un des titres requis dans l'enseignement obligatoire pour l'enseignement de la langue visée par l'examen ;2° enseigner ou avoir enseigné dans un établissement d'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. Le nombre total d'agrégés de l'enseignement secondaire inférieur ne peut être supérieur

tiers du nombre de membres visés à l'article 32, § 2. Le nombre total d'instituteurs ne peut être supérieur

quart du nombre de ces membres. ». Art. 43.Dans le même décret, l'article 34 est remplacé comme suit: « Article 34.- Les présidents des commissions visées par le décret ainsi que leurs suppléants sont choisis parmi les membres du personnel des services du Gouvernement en charge de l'enseignement supérieur, titulaires d'un diplôme d'enseignement supérieur de deuxième cycle. Le secrétaire est un enseignant choisi parmi les membres du personnel enseignant de l'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française et qui bénéficie à cet effet d'un congé pour mission. Ses suppléants sont choisis parmi les agents des services du Gouvernement de niveau 1

moins. Les

tres membres des commissions visées par le décret sont choisis pour moitié parmi les membres du personnel des établissements d'enseignement officiel et pour moitié parmi les membres du personnel des établissements d'enseignement libre qui sont en activité de service ou retraités depuis moins de huit ans. ». Art. 44.Dans le même décret, l'article 35 est remplacé comme suit: « Art. 35.- Le Gouvernement désigne les présidents et leurs suppléants, les suppléants du secrétaire ainsi que les membres des commissions pour une période de quatre ans, renouvelable. Le Gouvernement désigne le secrétaire pour une période de deux ans, renouvelable par période de deux ans. ». Art. 45.Dans le même décret, l'article 36 est supprimé. Art. 46.Dans le même décret, à l'article 38, les mots »peut allouer » sont remplacés par le mot « alloue ». Art. 47.Dans le même décret, l'article 42 est remplacé comme suit: « Article 42.- Chaque commission peut établir un règlement d'ordre intérieur. Chaque commission rédige des instructions portant sur les modalités pratiques de l'examen. Ces instructions sont communiquées

x candidats, préalablement à l'examen

quel ils sont convoqués. ». Art. 48.Dans le même décret, à l'article 43, le point 3° est supprimé. Art. 49.Dans le même décret, l'annexe 1reest remplacée par l'annexe suivante: « Annexe 1 Communauté française de Belgique Certificat de connaissance approfondie de la langue française Catégorie.......

(1)La commission d'examen, instituée en exécution de l'article 15 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, déclare que
(2)............................., né(e) à.................
(3)le............................
(4), a subi avec succès, un examen portant sur la connaissance approfondie de la langue française,

niveau.................

(5)Donné à .........................., le.........................
(6). Le (La) Président(e), Les Membres du Jury, Le (La) titulaire,

nom du Gouvernement de la Communauté française: Le (La) Directeur(trice) général(e) de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement tout

long de la Vie et de la Recherche scientifique Instructions relatives

modèle de diplôme:

(1)Selon le cas, indiquer: - "Catégorie du personnel directeur et enseignant" ; - "Catégorie du personnel administratif".
(2)Doit apparaître le nom de famille (tel qu'il apparaît sur la carte d'identité remise lors de l'inscription à l'épreuve) et le prénom principal.
(3)Mentionner le lieu de naissance (ville) ainsi que pays entre parenthèses.
(4)Mentionner le mois en toutes lettres.
(5)Selon le cas, indiquer: enseignement supérieur de type long - enseignement supérieur de type court - enseignement secondaire supérieur.
(6)Mentionner le mois en toutes lettres.». Art. 50.Dans le même décret, l'annexe 2 est remplacée par l'annexe suivante: « Annexe 2 Communauté française de Belgique Certificat de connaissance suffisante de la langue française La commission d'examen, instituée en exécution de l'article 15 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, déclare que
(1)............................., né(e) à...................
(2)le......................
(3), a subi avec succès, l'examen portant sur la connaissance suffisante de la langue française. Donné à................................., le............................................
(4). Le (La) Président(e), Les Membres du Jury, Le (La) titulaire,

nom du Gouvernement de la Communauté française: Le (La) Directeur(trice) général(e) de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement tout

long de la Vie et de la Recherche scientifique Instructions relatives

modèle de diplôme:

(1)Doit apparaître le nom de famille (tel qu'il apparaît sur la carte d'identité remise lors de l'inscription à l'épreuve) et le prénom principal.
(2)Mentionner le lieu de naissance (ville) ainsi que pays entre parenthèses.
(3)Mentionner le mois en toutes lettres.
(4)Mentionner le mois en toutes lettres.». Art. 51.Dans le même décret, l'annexe 3 est remplacée par l'annexe suivante: « Annexe 3 Communauté française de Belgique Certificat de connaissance approfondie d'une seconde langue pour l'enseignement dans les écoles primaires La commission d'examen, instituée en exécution de l'article 15 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, déclare que
(1)........................, né(e) à...............
(2)le..................
(3), a subi avec succès l'examen de connaissance approfondie d'une seconde langue pour l'enseignement dans les écoles primaires, en langue ..................................
(4). Donné à......................................, le..............................................
(5). Le (La) Président(e), Les Membres du Jury, Le (La) titulaire,

nom du Gouvernement de la Communauté française: Le (La) Directeur(trice) général(e) de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement tout

long de la Vie et de la Recherche scientifique Instructions relatives

modèle de diplôme:

(1)Doit apparaître le nom de famille (tel qu'il apparaît sur la carte d'identité remise lors de l'inscription à l'épreuve) et le prénom principal.
(2)Mentionner le lieu de naissance (ville) ainsi que pays entre parenthèses.
(3)Mentionner le mois en toutes lettres.
(4)Selon le cas, indiquer: néerlandaise, allemande ou anglaise.
(5)Mentionner le mois en toutes lettres.». TITRE IV. - Dispositions modifiant le décret du 11 mai 2007 relatif à l'enseignement en immersion linguistique Art. 52.Dans le décret du 11 mai 2007 relatif à l'enseignement en immersion linguistique, à l'article 5, § 2, il est inséré trois alinéas rédigés comme suit entre les alinéas 1 et 2: « Par dérogation à l'alinéa précédent, durant les années scolaires 2020/2021 à 2025/2026, et sans préjudice des articles 7 et 13, il est institué un dispositif expérimental permettant

directeur, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, de demander l'

torisation d'organiser un apprentissage en immersion dans trois langues, et

pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, de déclarer l'organisation d'un apprentissage en immersion dans trois langues, à condition que cette demande ou cette déclaration ait

préalable recueilli un avis favorable du conseil général de l'enseignement secondaire. Pour le 31 mai 2026

plus tard, la Commission de pilotage du système éducatif remet

Parlement son évaluation de ce mécanisme dérogatoire, sur la base d'un rapport du Service général d'Inspection et d'un avis de l'organe d'observation et de suivi de l'apprentissage, prévu par l'article 16.

cun moyen complémentaire en périodes-professeur n'est accordé dans ce cadre expérimental. ». Art. 53.Dans le même décret, à l'article 14, 1°

§ 1e

r, a) l'alinéa 1er est remplacé par: « Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, l'

torisation d'assurer ou de poursuivre l'organisation de l'apprentissage par immersion est accordée pour une période maximale de six ans renouvelable.» ; b) un nouvel alinéa est inséré après l'alinéa 1er: « Par dérogation à l'alinéa 1er, la poursuite de l'organisation de l'apprentissage par immersion fait l'objet d'une évaluation

terme de trois ans.». 2°

§ 2

,

  1. a)l'alinéa 1er est remplacé par: « Dans l'enseignement subventionné, le dossier visé à l'article 13, § 2, du présent décret, doit être introduit tous les six ans.»;
  2. b)un nouvel alinéa est inséré après l'alinéa 1er: « Par dérogation à l'alinéa 1er, la poursuite de l'organisation de l'apprentissage par immersion fait l'objet d'une évaluation

terme de trois ans.». Art. 54.Dans le même décret, à l'article 16, les modifications suivantes sont apportées: 1° un nouveau paragraphe est ajouté après le paragraphe 2, rédigé comme suit: « § 2bis.L'organe se réunit

minimum deux fois par an. » ; 2°

§ 3

, alinéa premier, les mots « Administrateur général de l'Enseignement et de la Recherche scientifique » sont remplacés par les mots « Administrateur général de l'Enseignement »;3°

même paragraphe, alinéa 2, les mots « Administrateur des Personnels de l'Enseignement » sont remplacés par les mots « Administrateur général de l'Enseignement »;4°

même paragraphe, alinéa 2, les mots « Administrateur général des personnels de l'Enseignement et de la Recherche scientifique » sont remplacés par les mots « Administrateur général de l'Enseignement »;5°

même paragraphe, troisième alinéa, les mots « et de la Recherche scientifique » sont supprimés. TITRE V. - Disposition finale Art. 55.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication

Moniteur belge. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié

Moniteur belge. Bruxelles, le 28 mars

  1. Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, A. GREOLI Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre de la Jeunesse, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, R. MADRANE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT _______ Note Session 2018-2019 Documents du Parlement. Projet de décret, n° 780-1 - Amendements en commission, n° 780-
  2. - Rapport de commission, n° 780-
  3. - Texte adopté en commission, n° 780-
  4. - Texte adopté en séance plénière, n° 780-
  5. Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 27 mars 2019.

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