(2)hors de la portée visuelle (BLOS) dont la portée est limitée à un rayon de maximum 500m autour d'un télépilote qui ne bouge pas et qui ont lieu complètement ou partiellement dans un espace aérien contrôlé, ne sont autorisés que moyennant l'application de la procédure et des conditions suivantes : - Les autorités compétentes en charge du contrôle du trafic aérien sont contactées par téléphone au minimum 30 minutes avant le vol.En cas d'urgence, il est possible de prendre contact immédiatement. - Le vol ne peut commencer qu'avec l'accord préalable des autorités compétentes en charge du contrôle du trafic aérien qui peuvent imposer le suivi, pour des raisons de sécurité, des instructions complémentaires. - Toute instruction des autorités compétentes en charge du contrôle du trafic aérien doit être suivie immédiatement et à tout moment, y compris l'éventuelle instruction d'arrêt immédiat du vol. - A la fin du vol, les autorités compétentes en charge du contrôle du trafic aérien doivent être contactées pour signaler la fin du vol. - En cas de perte de contrôle partielle ou complète du RPA, le télépilote doit en informer immédiatement les autorités compétentes en charge du contrôle du trafic aérien. - Pendant toute la durée du vol, le télépilote doit être assisté par un observateur RPA se trouvant à proximité immédiate du télépilote et qui se charge de la communication avec les autorités compétentes en charge du contrôle du trafic aérien. - Les vols ne peuvent être effectués qu'avec un RPA conforme aux exigences techniques telles que spécifiées au Titre 5. Dans un espace aérien contrôlé, les vols hors de la portée visuelle (BLOS) dont la portée n'est pas limitée à un rayon maximum de 500m autour du télépilote, qui ne bouge pas, sont autorisés moyennant le respect d'une procédure spécifique élaborée après concertation et validation par les autorités compétentes en charge du contrôle du trafic aérien. Par dérogation au point SERA.5005(
- a)de l'annexe au Règlement d'exécution (UE) n° 923/2012, les opérations VLOS sont effectuées conformément aux règles de vol définies ci-dessous : 1° hors des nuages ;2° la visibilité horizontale est au moins égale à 1,5 fois la distance entre le RPA et le télépilote ou l'observateur RPA.La visibilité horizontale est la visibilité minimale nécessaire pour les opérations dans toutes les directions du plan horizontal. Ces opérations ne peuvent pas avoir lieu lorsque les conditions météorologiques le long du parcours sont telles que le vol ne peut pas être exécuté sur l'ensemble du parcours en conformité avec les exigences précitées. TITRE 4. - TELEPILOTE Nul ne peut piloter un RPA s'il n'est titulaire d'une licence de télépilote tel que visé à l'arrêté royal ou d'un brevet de télépilote délivré par un opérateur public civil. Le contenu plus détaillé de la formation qui donne droit à ce brevet ainsi que les dispenses de formation éventuelles sont déterminées dans le dossier d'agrément de cette formation. Dans tous les cas, une dispense sera prévue pour la partie théorique pour celui/celle qui a suivi avec succès une formation de pilote (privé) ou celui/celle qui a bénéficié d'une formation théorique préalable dans une école d'aviation, et pour la partie pratique pour celui/celle qui peut prouver avoir acquis une expérience opérationnelle d'au moins 2 ans au sein de son service avant l'entrée en vigueur de la circulaire. Il y a lieu finalement de souligner que le contenu de la formation répond au moins à l'annexe 1 de l'arrêté royal. Un relevé détaillé de tous les vols effectués en qualité de télépilote est inscrit sur un carnet de vol du télépilote. Le carnet de vol du télépilote contient, pour chaque vol effectué, au moins les informations suivantes : 1° la date de chaque vol ;2° les nom, prénom et date de naissance du télépilote ;3° la marque d'enregistrement du RPAS individuel ;4° les zones de décollage et d'atterrissage indiquées par les coordonnées GPS ;5° l'heure de décollage ;6° l'heure d'atterrissage ;7° le temps de vol ;8° le type d'activité ;9° le cas échéant, les noms de toute autre personne impliquée lors des opérations de vol et notamment du ou des observateur(
- s)RPA. Une série de vols effectuée avec un RPAS peut être inscrite en une seule entrée dans le carnet de vol du télépilote, si le même jour, sont effectués un certain nombre de vols retournant, à chaque fois, à la même zone de décollage et que l'intervalle entre chaque vol n'excède pas 15 minutes. TITRE 5. - ASPECTS TECHNIQUES Tous les RPA doivent être homologués d'un point de vue technique conformément aux articles 42 à 51 inclus de l'arrêté royal. TITRE 6. - ENREGISTREMENT CHAPITRE 6.1. - Enregistrement du RPAS d'un exploitant et enregistrement d'un RPAS loué ou mis à disposition Le RPAS d'un exploitant et un RPAS loué ou mis à disposition doivent être enregistrés selon les dispositions du Titre 6 de l'arrêté royal. CHAPITRE 6.2. - Enregistrement d'un RPAS d'opérateur public civil Le SPF Intérieur tient à jour un registre des RPAS. Un opérateur public civil qui souhaite utiliser pour la première fois un RPAS adresse la demande d'enregistrement au SPF Intérieur, Sécurité Civile, Direction Nouvelles Technologies, Rue de Louvain 1, 1000 Bruxelles. La demande d'enregistrement se fait sur la base du formulaire de demande conformément au modèle annexé à la présente circulaire. Un certificat d'enregistrement RPAS est délivré pour tout RPAS inscrit au registre RPAS. Lorsque le certificat cesse d'être valable et lorsque le RPAS n'est plus utilisé, son titulaire est tenu de le renvoyer immédiatement au SPF Intérieur, Sécurité Civile, Direction Nouvelles Technologies, Rue de Louvain 1, 1000 Bruxelles. Tout RPAS inscrit au registre RPAS porte les lettres IBZ suivies d'un trait horizontal puis d'un groupe de quatre caractères constitué soit par des lettres, soit par des chiffres, soit par une combinaison de lettres et de chiffres. La marque est apposée de manière durable sur le RPA d'une façon telle qu'elle soit toujours lisible et facilement localisable. TITRE 7. - EXPLOITATION CHAPITRE 7.1. - Disposition générale Pour effectuer des exploitations, les éléments suivants sont exigés : 1° le pilote est en possession d'une licence de télépilote valable ou d'un brevet de télépilote délivré par un opérateur public civil ;2° le RPA est enregistré conformément aux dispositions du Titre 6 de la présente circulaire ; Si cela concerne une exploitation par un exploitant, ou avec un RPA loué ou mis à disposition, il convient en outre de : 1° conclure au préalable un contrat reprenant les dispositions relatives aux opérations demandées conformément à l'analyse de risques, au manuel d'exploitation, au secret professionnel, à l'utilisation des images, aux pilotes mandatés pour piloter l'appareil ainsi qu'à l'assurance responsabilité civile tant pour le RPA que pour les pilotes et toute autre personne impliquée lors de l'opération de vol.L'opérateur public civil en envoie une copie à titre informatif au SPF Intérieur, Sécurité civile, Direction Nouvelles Technologies, Rue de Louvain 1, 1000 Bruxelles. 2° pour chaque opération de vol individuelle, les exploitants disposent d'un ordre de mission écrit émanant d'un opérateur public civil, mentionnant au moins le nom de l'exploitant, le donneur d'ordre, la date et le lieu de l'exploitation. CHAPITRE 7.2. - Analyse de risques des exploitations envisagées Le pilote effectue, avant le début des opérations, une analyse opérationnelle des risques que les exploitations envisagées sont susceptibles de faire courir à la sécurité aérienne et à la sécurité des personnes et des biens au sol, tout particulièrement pour les opérations effectuées dans le cadre de la présente circulaire. L'analyse de risques est effectuée en tenant compte notamment de la nature des exploitations envisagées ainsi que du lieu et de l'environnement où elles seront opérées. CHAPITRE 7.3. - Le manuel d'exploitation Le pilote qui effectue des exploitations établit et met à jour un manuel d'exploitation. Le manuel d'exploitation et ses révisions éventuelles sont en conformité avec le manuel de vol du RPAS visé à l'article 44 de l'arrêté royal ou un document équivalent. Le manuel d'exploitation contient toutes les instructions, informations et procédures nécessaires pour tous les RPAS utilisés et dont le personnel a besoin pour pouvoir exécuter les tâches de façon correcte et en toute sécurité. Il contient au moins les éléments visés à l'annexe 4 de l'arrêté royal. CHAPITRE 7.4. - Devoirs et responsabilités de l'opérateur public civil et de l'exploitant L'opérateur public civil/l'exploitant : 1° garantit la sécurité des opérations qu'il effectue ;2° vérifie que les opérations d'entretien soient effectuées conformément aux spécifications du constructeur et, le cas échéant, aux instructions contenues dans le manuel d'exploitation et dans le manuel d'entretien ;3° tient un carnet d'entretien pour chaque RPAS ;4° s'assure que chaque vol effectué est couvert par une assurance responsabilité civile afin de couvrir les dégâts corporels et matériels aux tiers. L'exploitant effectue le vol conformément aux dispositions de la présente circulaire. Ce vol n'est pas exécuté en application de son autorisation de classe 1A (délivrée par la DGTA). CHAPITRE 7.5. - Devoirs et responsabilités du télépilote Le télépilote : 1° est, à tout moment, en mesure de suivre la fonction et le statut du RPA ;2° est toujours en mesure d'assurer le contrôle du RPA ;3° s'assure, sur la base des prévisions météorologiques les plus récentes, que les conditions météorologiques minimales sont prévues pour toute la durée du vol ;4° veille à ce que pour chaque vol, les limitations de poids et de centre de gravité soient respectées ;5° s'assure du bon état d'entretien du RPAS avant chaque vol ;6° veille à ce que les ressources nécessaires pour un vol en toute sécurité soient disponibles avant qu'un vol ne commence ;7° tient compte, lors de l'utilisation d'un RPAS, des autres activités au sol, de la topographie, des obstacles, des effets atmosphériques possibles sur les communications radio, des interférences possibles sur la fréquence utilisée ;8° veille à ce que chaque vol soit noté dans le carnet de route du RPA et dans son carnet de vol ;9° veille à respecter la législation en vigueur en matière de protection de la vie privée. Le télépilote veille également à ce que le RPAS soit utilisé conformément au manuel de vol du RPAS ou d'un document équivalent et au manuel d'exploitation. Le télépilote s'assure que la zone de décollage et la zone d'atterrissage : 1° présentent des conditions de sécurité suffisantes ;2° sont bien dimensionnées ;3° disposent des équipements nécessaires ;4° sont libres de tout obstacle ;5° présentent des conditions de surface adéquates pour le type d'opérations envisagé, la taille et les performances du RPAS, en tenant compte des conditions extérieures. Le télépilote tient compte des exigences mentionnées dans le manuel de vol du RPAS concerné ou tout document équivalent. CHAPITRE 7.6. - Conservation des documents L'opérateur public civil/l'exploitant qui effectue des exploitations conserve les documents suivants pendant cinq ans : 1° l'analyse de risques effectuée en application du chapitre 7.2 ; 2° le manuel d'exploitation avec les révisions éventuelles ;3° le carnet de route de chaque RPAS. TITRE 8. - AERODROMES ET SITES D'EXPLOITATION Le décollage et l'atterrissage d'un RPAS peuvent avoir lieu : 1° sur des sites d'exploitation ;2° sur des aérodromes ;3° sur des terrains d'aéromodélisme. Un site d'exploitation, utilisé pour le décollage ou l'atterrissage d'un RPAS, ne peut être utilisé que s'il répond aux exigences contenues dans le manuel de vol du RPAS concerné, ou un document équivalent. Le décollage et l'atterrissage d'un RPAS ne peuvent jamais compromettre la sécurité des aéronefs habités, des personnes ou des biens au sol. Un RPAS ne peut utiliser un aérodrome que si l'autorisation ou le certificat délivré à l'aérodrome par le ministre qui a le Transport Aérien dans ses attributions ou son délégué, le directeur général de la DGTA, permet le décollage et l'atterrissage des RPAS. Les modalités et procédures visées dans l'A.I.P. sont respectées. L'utilisation d'un terrain d'aéromodélisme est soumise à l'autorisation préalable de l'exploitant du terrain et aux conditions reprises dans l'autorisation d'exploitation de ce terrain d'aéromodélisme. TITRE 9. - COMMUNICATION La liaison de commande et de contrôle est opérationnelle pendant toute la durée du vol. La procédure d'urgence prévoit comment agir en cas de perte de la liaison de données. La liaison de données utilisée pour la charge utile ne peut jamais mettre en péril le bon fonctionnement de la liaison de commande et de contrôle. La communication radio avec le RPAS est utilisée conformément à la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques et à ses arrêtés d'exécution, en particulier l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées. La communication radio avec le RPAS est opérationnelle pendant toute la durée du vol. La communication radio entre le télépilote et l'observateur RPA est opérationnelle pendant toute la durée du vol. Si les fréquences utilisées subissent des interférences, la zone d'exploitation est scannée sur les fréquences interférentes avant l'exécution du vol. TITRE 10. - DISPOSITIONS FINALES L'enregistrement visé au Titre 6 pour un RPA déjà en usage doit être réalisé dans les six mois qui suivent la publication de la présente circulaire au Moniteur belge. Une dérogation aux dispositions de la présente circulaire peut être octroyée pour raisons opérationnelles exceptionnelles. A cet effet, une demande préalable dûment motivée doit être adressée à mon office. Je demande à l'autorité de bien vouloir veiller à ce que cette circulaire soit diffusée au sein de chaque service afin que chaque membre du personnel puisse en prendre connaissance. Je vous prie, Madame, Monsieur le Gouverneur, Madame le Haut Fonctionnaire, de bien vouloir mentionner au Mémorial administratif la date à laquelle cette circulaire a été publiée au Moniteur belge. La circulaire ministérielle du 7 décembre 2017 réglant l'usage de drones par les services de police et de secours est abrogée. Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, P. DE CREM