(200). Si les frais de personnel démontrés sont inférieurs à 75 % de l'enveloppe subventionnelle de base totale, il est tenu compte, lors du décompte annuel, des seuls frais de personnel démontrés. Si les frais de fonctionnement démontrés sont inférieurs à 25 % de l'enveloppe subventionnelle de base totale, il est tenu compte, lors du décompte annuel, des seuls frais de fonctionnement démontrés. S'ils sont supérieurs, ils ne sont acceptés qu'à concurrence de 25 % de l'enveloppe subventionnelle de base totale. Art. 8.Les montants visés à l'article 6 sont exprimés à 100 % sur la base de l'indice-pivot applicable au 1er janvier
- Dans les limites du budget, le montant est indexé conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. La part non salariale est indexée selon le paramètre d'indexation pour les crédits de fonctionnement qui est repris aux instructions budgétaires. Art. 9.L'enveloppe subventionnelle de base est versée pour chaque année civile entière en deux avances de 45 % du montant maximal autorisé. Celles-ci sont rendues payables respectivement au début de l'année civile et au début du deuxième semestre. Le décompte annuel est établi au plus tard le 15 septembre de l'année civile suivante sur la base des pièces visées à l'article 14, alinéa 2, en vue du versement du solde. L'enveloppe subventionnelle de base pour les mois entre l'entrée en vigueur de l'arrêté de subvention et le 1er janvier de la première année civile entière est calculée proportionnellement au nombre de mois. Elle est payée conformément au règlement de l'avance visé à l'alinéa 1er. Lorsqu'il ressort du contrôle des documents justificatifs que des subventions indues ont été payées, ces montants sont déduits de l'avance lors du décompte pour l'année civile suivante. Si les montants à déduire dépassent le montant de l'avance, ils sont recouvrés. CHAPITRE
- - Subvention de projet Art. 10.Dans les limites des crédits disponibles à cette fin au budget général des dépenses, une enveloppe subventionnelle de projet pour une action thématique peut être octroyée à une organisation de bailleurs agréée. Art. 11.Dans les limites des crédits disponibles à cette fin au budget général des dépenses, une enveloppe subventionnelle de projet pour une action expérimentale peut être octroyée à une organisation de bailleurs agréée ou à un autre acteur. Art. 12.L'enveloppe subventionnelle de projet, visée aux articles 10 et 11, est utilisée pour apporter un soutien temporaire aux actions thématiques ou expérimentales en termes de frais de fonctionnement et de personnel inhérents à leur mise en oeuvre. Art. 13.Chaque année, après notification préalable au Gouvernement flamand, le ministre détermine les sujets des actions thématiques et expérimentales pour lesquelles une enveloppe subventionnelle de projet peut être demandée. Le ministre détermine la procédure de demande et d'évaluation ainsi que les règles relatives à la justification de fond et financière de l'affectation de l'enveloppe subventionnelle de projet. CHAPITRE
- - Rapport annuel et comptabilité Art. 14.Toute organisation de bailleurs agréée tient une comptabilité double, basée sur le plan comptable normalisé, conformément aux modalités fixées par le ministre. L'organisation de bailleurs agréée fournit à l'agence, annuellement au plus tard le 30 juin et pour la première fois au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'année pendant laquelle l'organisation de bailleurs a été agréée et subventionnée, les documents suivants : 1° un décompte détaillé des frais payés avec les moyens de subvention, y compris un compte des résultats et un bilan sur l'année civile écoulée, conformément au plan comptable normalisé visé à l'alinéa 1er, ainsi qu'un budget pour l'année civile en cours, tel qu'approuvé par l'assemblée générale des membres ;2° un décompte détaillé des frais de personnel, y compris une copie des états ONSS et des comptes annuels individuels sur la période subventionnée relatifs aux personnels employés ;3° un décompte détaillé des dépenses d'effets financées à l'aide des subventions ;4° le rapport annuel, visé à l'article 3, alinéa 3, 10°, contenant une description et un commentaire des activités et du fonctionnement pendant l'année écoulée. CHAPITRE
- - Contrôle Art. 15.Le contrôleur est chargé de superviser les activités des organisations de bailleurs et des acteurs, le respect des conditions d'agrément, visées à l'article 3, alinéa 3, du présent arrêté, et l'utilisation optimale des subventions octroyées. Art. 16.Le contrôleur a libre accès aux locaux des organisations de bailleurs et des acteurs. Il a le droit de prendre connaissance sur place de tous les documents administratifs nécessaires à l'exercice de sa mission. Le contrôleur a également le droit d'obtenir une copie de tous les documents administratifs nécessaires à l'exercice de sa mission. Le contrôleur a le droit de participer à toutes les réunions de concertation organisées par les organisations de bailleurs et les acteurs. CHAPITRE
- - Sanctions Art. 17.Sans préjudice de l'application de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes et de l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions et allocations, le paiement de la subvention peut être arrêté en tout ou en partie ou l'agrément peut être retiré dans les cas suivants : 1° après avoir entendu l'organisation de bailleurs, l'agence constate que l'organisation de bailleurs ne remplit plus l'une des conditions d'agrément visées à l'article 3, alinéa
- L'organisation de bailleurs ne peut prouver qu'elle remplit à nouveau les conditions dans les trois mois suivant la date à laquelle l'agence a constaté que l'organisation de bailleurs ne remplit plus l'une des conditions d'agrément et de subvention, visées à l'article 3, alinéa 3 ; 2° l'organisation de bailleurs commet une grave irrégularité lors de l'exécution de sa mission. CHAPITRE
- - Disposition finale Art. 18.Le ministre flamand ayant le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 24 mai
- Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS