s et aux travailleurs des établissements et services mentionnés ci-dessous qui sont agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande : - les hôpitaux catégoriels (c'est-à-dire les hôpitaux qui disposent exclusivement d'un service G (revalidation de patients gériatriques) et/ou d'un service Sp (service spécialisé de traitement et de revalidation) tels que mentionnés à l'article 5, § 1er, I, premier alinéa, 3° et 4° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980); - les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins, les centres de soins de jour, les logements à assistance, les centres de court séjour pour personnes âgées; - les maisons de soins psychiatriques; - les initiatives d'habitation protégée; - les centres de revalidation, à l'exclusion des établissements avec lesquels le Comité de l'assurance de l'INAMI, sur proposition du Collège des médecins directeurs, en application de l'article 22, 6° de la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée du 14 juillet 1994, a conclu une convention et qui ne tombent pas sous l'application de l'article 5, § 1er, I, 5°, de la loi spécial du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. §
et effectue sa mission sous la responsabilité finale de ce dernier. Il a purement un rôle de conseil et de pilotage. § 3. Commission d'accompagnement : la commission d'accompagnement est une commission paritaire composée par l'organe de concertation paritaire interne. La commission d'accompagnement a pour mission de soutenir l'
ainsi que le responsable-processus pour l'attribution des fonctions. A cette fin, la commission d'accompagnement peut conseiller et assister l'
et le responsable-processus lorsque la commission d'accompagnement l'estime nécessaire. Pour les institutions sans organe de concertation paritaire interne, la commission d'accompagnement est constituée au niveau sectoriel et si souhaitable/nécessaire au niveau régional et est composée par la Commission paritaire des établissements et des services de santé. Le cas échéant, nous parlons d'une commission d'accompagnement sectorielle. § 4. Commission de recours interne : la commission de recours interne est une commission paritaire composée par l'organe de concertation paritaire interne. La commission de recours interne doit discuter du recours du travailleur concernant la(les) fonction(
doit suivre dans le cadre du rapportage obligatoire d'un certain nombre de données salariales à l'asbl if-ic. §
r. L'
est responsable de l'attribution des fonctions de référence sectorielles à tous les travailleurs concernés par le champ d'application de la présente convention collective de travail. § 2. L'
veille à ce que le responsable-processus, les membres de la commission d'accompagnement et les membres de la commission de recours interne suivent une formation lors d'une des sessions de formation organisées par l'asbl if-ic. Cette formation doit être finalisée au plus tard pour le 1er novembre 2018 en ce qui concerne la classification de fonctions d'une part et l'utilisation de l'outil d'autre part, qui sera utilisé pour l'information au travailleur le 23 avril 2019 conformément aux articles 11, § 3 et 20, § 1er de la présente convention collective de travail ainsi que pour le rapportage par l'
à l'asbl if-ic le 25 janvier 2019, conformément à l'article 27 de la présente convention collective de travail, les données salariales spécifiques au sujet desquelles il faudra faire rapport devant encore être déterminées pour le 15 septembre 2018. Cette dernière formation est réservée aux responsables-processus et aux directions. § 3. L'
veille à ce que la commission d'accompagnement et la commission de recours interne puissent se réunir. Il veille à ce que la commission d'accompagnement et la commission de recours interne disposent des moyens nécessaires pour accomplir leur mission. § 4. Au sein de la commission d'accompagnement, l'
communique et se concerte au sujet de la situation et de l'avancement des travaux pour la mise en oeuvre de la présente convention collective de travail. Art. 5.Responsable-processus § 1er. Le responsable-processus se charge du secrétariat de la commission d'accompagnement et de la commission de recours interne. Il rédige et envoie les invitations. Il rédige également les procès-verbaux des réunions. Il participe en toute liberté aux débats, toutefois sans pouvoir de décision. Le responsable-processus dispose uniquement d'un rôle de conseil et de pilotage. § 2. Le responsable-processus est désigné par l'
au plus le 3 septembre 2018. L'
peut changer de responsable-processus à tout moment, pour autant qu'il en informe sans tarder la commission d'accompagnement et motive sa décision. En cas de changement de responsable-processus, l'
devra organiser dès que possible la formation prévue à l'article précédent. Art. 6.La commission d'accompagnement § 1er. Le conseil d'entreprise (CE) ou, à défaut, le comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) ou, à défaut, la délégation syndicale (DS) compose avec l'
une commission d'accompagnement au plus tard le 1er octobre
désigne un président au sein de la délégation patronale dans la commission d'accompagnement. § 3. La commission d'accompagnement fixe son calendrier de réunions. En dehors de ce calendrier, l'
ou le responsable-processus peut réunir la commission d'accompagnement en cas d'urgence, en principe durant les heures de travail normales des services administratifs de l'
. §
s et les représentants des travailleurs au sein de la commission d'accompagnement peuvent avoir recours à des experts des organisations syndicales ou patronales. Ceux-ci peuvent participer aux réunions à la demande des membres. Ils ont un rôle de conseiller. Art. 7.Calendrier Le processus d'implémentation se déroule en étapes. Le 23 avril 2019, l'
communique l'attribution définitive des fonctions de référence sectorielles aux travailleurs individuels. Chaque étape doit strictement respecter les délais repris dans le schéma de l'annexe 5 de la présente convention collective de travail. Le conseil d'entreprise (CE) ou, à défaut, le comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) ou, à défaut, la délégation syndicale (DS), avec l'
, peut amender ces délais uniquement dans la phase préparatoire, à savoir pour les étapes qui se situent avant le 23 avril 2019. Art. 8.Communication § 1er. Le 1er octobre 2018 au plus tard, l'
communique le nom du responsable-processus à la commission d'accompagnement. § 2. L'
organise, après concertation avec la commission d'accompagnement, une communication globale écrite, sous forme électronique ou non, vers les travailleurs, au plus tard le 17 octobre 2018. Cette communication se fait moyennant une publication à un endroit bien visible et facilement accessible sans intermédiaire pour le travailleur.A cet effet, un modèle de communication sera mis à disposition des
s par l'if-ic. Cette communication reprend : - une information sur l'implémentation de la nouvelle classification sectorielle de fonctions dans l'institution; - une explication des procédures à suivre; - une information sur l'endroit où le travailleur peut consulter l'éventail de fonctions et les descriptions de fonctions sectorielles; - le calendrier de la procédure, notamment le moment où le travailleur sera informé de l'attribution d'une fonction de référence sectorielle; - des explications sur la possibilité et les modalités de l'introduction d'un recours et du soutien syndical; - l'adresse du site web de l'if-ic, où l'on peut trouver les informations générales sur la classification sectorielle de fonctions1. § 3. L'
communique les modifications à la communication susmentionnée sans délai et de manière identique. Art. 9.La préparation par le responsable-processus § 1er. Le responsable-processus se charge de la préparation des travaux de la commission d'accompagnement pour le 15 septembre 2018 au plus tard. § 2. Cette préparation comprend : - l'établissement d'une liste du personnel incluant tous les travailleurs liés à l'institution concernés par le champ d'application de la présente convention collective de travail; - la réalisation d'un organigramme, avec un aperçu de tous les services et unités de l'institution, ainsi que la mention de la position hiérarchique des membres de la direction, des chefs de service et le cas échéant des responsables de département ou d'unité pour chaque service; - la collecte des descriptions de fonctions déjà réalisées au sein de l'institution. Art. 10.Proposition d'attribution par l'
r. L'
est responsable de l'attribution d'une ou de plusieurs fonctions de référence sectorielles à chaque travailleur ou, le cas échéant, de l'identification d'une fonction manquante. Dans le cas d'une fonction manquante, l'
doit attribuer une catégorie au travailleur, et ce sur la base d'une comparaison avec des fonctions de référence sectorielles similaires. § 2. Pour l'attribution, l'
est attentif aux principes de classification (règles-clés), tels que décrits dans l'annexe 1re de la présente convention collective de travail. § 3. L'
peut, lors des attributions, demander l'avis des supérieurs directs du travailleur concerné. Ils doivent alors avoir accès à l'éventail de fonctions et aux descriptions de fonctions sectorielles reprises dans la convention collective de travail du 28 septembre 2016 déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions numéro d'enregistrement 135642/CO/330), ainsi qu'être informés des principes généraux de la classification sectorielle de fonctions (règles-clés), tels que repris dans l'annexe 1re de la présente convention collective de travail. § 4. L'
peut demander l'avis du responsable-processus concernant l'application correcte des principes de classification (règles-clés) repris dans l'annexe 1re de la présente convention collective de travail. L'
peut également se faire assister par les experts des organisations patronales. §
constate une fonction manquante, il doit d'une part attribuer une catégorie au travailleur sur la base d'une comparaison avec des fonctions de référence sectorielles similaires et d'autre part identifier la fonction manquante au moyen du formulaire repris en annexe 4 de la présente convention collective de travail. Le formulaire est rempli et transmis à l'asbl if-ic sans tarder. Ces fonctions manquantes seront traitées dans la procédure d'entretien conformément à l'article 8 de la convention collective de travail du 28 septembre 2016 déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions (numéro d'enregistrement 135642/CO/330). § 7. L'
transmet à la commission d'accompagnement, au plus tard le 1er décembre 2018, la liste du personnel avec la proposition d'attribution pour chaque membre du personnel. Pour chaque travailleur sont repris le(
communique également la catégorie attribuée. Sur demande, l'
motive les attributions à la commission d'accompagnement. Les représentants des travailleurs au sein de la commission d'accompagnement communiquent leurs remarques et avis sur les attributions pour le 18 janvier 2019 au plus tard. Si les représentants des travailleurs rendent un avis négatif, ils doivent proposer une attribution alternative motivée. Pour ce faire, ils indiquent quels éléments dans la fonction de référence sectorielle proposée ne correspondent pas à la fonction effective ou quels éléments sont manquants par rapport à la fonction effective. Cet avis n'est pas contraignant pour l'
et n'implique pas d'approbation du ou des travailleur(s) qui exerce(nt) la fonction. L'
est libre d'adapter ou de maintenir la proposition d'attribution. Après la communication individuelle (le 23 avril 2019) de l'attribution de fonction au travailleur, cet avis ainsi que l'argumentation qui y est liée doivent être expliqués au travailleur qui en fait la demande. § 8. Le responsable-processus veille durant les discussions au respect des principes de la classification sectorielle (règles-clés) tels que décrits dans l'annexe 1re de la présente convention. Art. 11.L'attribution définitive par l'
r. L'
décide, après concertation au sein de la commission d'accompagnement visée à l'article précédent, de l'attribution définitive. Cette décision est présentée à titre informatif au plus tard le 23 janvier 2019 à la commission d'accompagnement. § 2. L'
est tenu de faire rapport de ses décisions définitives d'attribution à l'asbl if-ic, conformément à l'article 27, et ce au plus tard le 25 janvier 2019. § 3. Le 23 avril 2019, l'
communique par écrit la décision relative à l'attribution à chaque travailleur. Cette décision concerne la situation du travailleur à la veille du 23 avril 2019. § 4. Cette communication écrite, sous forme électronique ou non, contient au minimum les informations suivantes : - Le(
a classé la fonction manquante du travailleur; - L'endroit dans l'institution où les travailleurs peuvent consulter l'éventail de fonctions et les descriptions de fonctions sectorielles; - Les possibilités et procédures de recours; - Le lieu où les formulaires types (annexes 2 et 3) peuvent être obtenus en vue d'introduire un recours interne ou externe et le lieu où le recours doit être introduit. L'
peut éventuellement mettre ce document à disposition sur son intranet ou, si d'application, renvoyer le travailleur vers le site web de l'asbl if-ic, www.if-ic.org. L'
doit également annexer le formulaire à la communication de l'attribution; - Les coordonnées du secrétaire de la commission de recours interne/externe compétente; - La possibilité de demander du soutien auprès des représentants des travailleurs de l'institution; - La procédure d'entretien; - L'adresse du site web de l'if-ic et l'endroit où l'on peut trouver les informations générales sur la classification de fonctions. §
r. L'
est responsable de l'attribution des fonctions de référence sectorielles à tous les travailleurs visés par le champ d'application de la présente convention collective de travail. L'
est assisté pour ce faire par le responsable-processus. § 2. L'
veille à ce que le responsable-processus suive une formation pendant une des sessions de formation organisées par l'asbl if-ic. Cette formation doit être finalisée au plus tard pour le 1er novembre 2018 en ce qui concerne la classification de fonctions d'une part et l'utilisation de l'outil d'autre part, qui sera utilisé pour l'information au travailleur 23 avril 2019, conformément aux articles 11, § 3 et 20, § 1er de la présente convention collective de travail ainsi que pour le rapportage par l'
à l'asbl if-ic le 25 janvier 2019, conformément à l'article 27 de la présente convention collective de travail, les données salariales spécifiques au sujet desquelles il faudra faire rapport devant encore être déterminées pour le 15 septembre 2018. Cette dernière formation est réservée aux responsables-processus et aux directions. Art. 13.Responsable-processus Le responsable-processus est désigné par l'
au plus tard le 3 septembre 2018. L'
peut changer de responsable-processus à tout moment. En cas de changement de responsable-processus, l'
devra organiser dès que possible la formation prévue à l'article précédent. Art. 14.Calendrier Le processus d'implémentation se déroule en étapes. Le 23 avril 2019, l'
communique l'attribution définitive des fonctions de référence sectorielles aux travailleurs individuels. Chaque étape doit strictement respecter les délais repris dans le schéma de l'annexe 5 à la présente convention collective de travail. Art. 15.Communication § 1er. L'
organise une communication globale écrite, sous forme électronique ou non, vers les travailleurs, au plus tard le 17 octobre 2018. En tout cas, cette communication se fait moyennant une publication à un endroit bien visible et facilement accessible sans intermédiaire pour le travailleur. A cet effet, un modèle de communication sera mis à la disposition des
s par l'if-ic. Cette communication reprend : - une information sur l'implémentation de la nouvelle classification sectorielle de fonctions dans l'institution; - une explication des procédures à suivre; - une information sur l'endroit où le travailleur peut consulter l'éventail de fonctions et les descriptions de fonctions sectorielles; - le calendrier de la procédure, notamment le moment où le travailleur sera informé de l'attribution d'une fonction de référence sectorielle; - des explications sur la possibilité et les modalités de l'introduction d'un recours et du soutien syndical; - l'adresse du site web de l'if-ic, où l'on peut trouver les informations générales sur la classification sectorielle de fonctions2. § 2. L'
communique les modifications à la communication susmentionnée sans délai et de manière identique. Art. 16.La préparation par le responsable-processus Le responsable-processus se charge de la préparation de l'attribution par l'
pour le 15 novembre 2018 au plus tard. Cette préparation comprend : - l'établissement d'une liste du personnel incluant tous les travailleurs liés à l'institution, concernés par le champ d'application de la présente convention collective de travail; - la réalisation d'un organigramme, avec un aperçu de tous les services et unités de l'institution, ainsi que la mention de la position hiérarchique des membres de la direction, des chefs de service et le cas échéant des responsables de département ou d'unité pour chaque service; - la collecte des descriptions de fonctions déjà réalisées au sein de l'institution. Art. 17.Proposition d'attribution par l'
r. L'
est responsable de l'attribution d'une ou de plusieurs fonctions de référence sectorielles à chaque travailleur ou, le cas échéant, de l'identification d'une fonction manquante. Dans le cas d'une fonction manquante, l'
doit attribuer une catégorie au travailleur, et ce sur la base d'une comparaison avec des fonctions de référence sectorielles similaires. § 2. Pour l'attribution, l'
est attentif aux principes de classification (règles-clés), tels que décrits dans l'annexe 1re de la présente convention collective de travail. § 3. L'
peut, lors des attributions, demander l'avis des supérieurs directs du travailleur concerné. Ils doivent alors avoir accès à l'éventail de fonctions et aux descriptions de fonctions sectorielles reprises dans la convention collective de travail du 28 septembre 2016 déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions (numéro d'enregistrement 135642/CO/330), ainsi qu'être informés des principes généraux de la classification sectorielle de fonctions (règles-clés), tels que repris dans l'annexe 1re de la présente convention collective de travail. § 4. L'
peut demander l'avis du responsable-processus concernant l'application correcte des principes de classification (règles-clés) repris dans l'annexe 1re de la présente convention collective de travail. L'
peut également se faire assister par les experts des organisations patronales. §
constate une fonction manquante, il doit d'une part attribuer une catégorie au travailleur sur la base d'une comparaison avec des fonctions de référence sectorielles similaires et d'autre part identifier la fonction manquante au moyen du formulaire repris en annexe 4 de la présente convention collective de travail. Le formulaire est rempli et transmis à l'asbl if-ic sans tarder. Ces fonctions manquantes seront traitées dans la procédure d'entretien conformément à l'article 8 de la convention collective de travail du 28 septembre 2016 déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions (numéro d'enregistrement 135642/CO/330). § 7. Si l'
souhaite faire appel à la commission d'accompagnement sectorielle, il en informe la commission d'accompagnement sectorielle responsable pour son organisation pour le 15 novembre 2018 au plus tard. La commission d'accompagnement sectorielle responsable est déterminée sur la base du siège social. L'
transmet l'information à la commission d'accompagnement sectorielle responsable pour le 1er décembre 2018 au plus tard. Art. 18.Composition de la commission d'accompagnement sectorielle § 1er. La Commission paritaire des établissements et des services de santé compose au plus tard le 10 octobre 2018 une commission d'accompagnement sectorielle pour les secteurs respectifs visés par la présente convention collective de travail; si souhaitable et/ou nécessaire, une subdivision géographique supplémentaire est possible. § 2. Les commissions d'accompagnement sont composées paritairement d'experts désignés par les organisations syndicales et les organisations d'
s qui siègent au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé. Le nombre total de membres par commission d'accompagnement est déterminé par la commission paritaire en tenant compte des impératifs d'efficacité et de représentativité. Les commissions d'accompagnement sectorielles désignent chacune un secrétaire. Le secrétaire rédige et envoie les invitations. Il rédige également les procès-verbaux des réunions. Il participe en toute liberté aux débats, toutefois sans droit de vote. Le secrétaire dispose uniquement d'un rôle de conseil et de pilotage. Les organisations patronales siégeant dans la commission désignent un président au sein de la délégation patronale. Le responsable-processus concerné par le dossier introduit participe en toute liberté aux débats sur les attributions de son organisation, toutefois sans pouvoir de décision. Il veille durant les discussions au respect des principes de la classification sectorielle (règles-clés) tels que décrits dans l'annexe 1re de la présente convention. § 3. La moitié des membres du banc syndical et la moitié des membres du banc patronal doivent au moins être présents pour que la commission d'accompagnement se réunisse et délibère valablement. § 4. La commission d'accompagnement fixe son calendrier de réunions. En dehors de ce calendrier, le secrétaire visé au § 2 du présent article peut réunir la commission d'accompagnement en urgence. Art. 19.Fonctionnement de la commission d'accompagnement sectorielle § 1er. L'
transmet à la commission d'accompagnement la liste du personnel avec la proposition d'attribution pour chaque membre du personnel au plus tard le 1er décembre 2018. Pour chaque travailleur sont repris le(
communique également la catégorie attribuée. Sur demande, l'
motive les attributions. § 2. Les membres de la commission d'accompagnement communiquent leurs remarques et avis sur les attributions pour le 18 janvier 2019 au plus tard. Si les représentants des travailleurs rendent un avis négatif, ils doivent proposer une attribution alternative motivée. Pour ce faire, ils indiquent quels éléments dans la fonction de référence sectorielle proposée ne correspondent pas à la fonction effective ou quels éléments sont manquants par rapport à la fonction effective. Cet avis n'est pas contraignant pour l'
et n'implique pas d'approbation du ou des travailleur(s) qui exerce(nt) la fonction. L'
est libre d'adapter ou de maintenir la position d'attribution. Art. 20.L'attribution définitive par l'
r. L'
décide, après avis de la commission d'accompagnement, de l'attribution définitive. Cette décision est présentée à titre informatif au plus tard le 23 janvier 2019 à la commission d'accompagnement responsable. § 2. L'
est tenu de faire rapport de ses décisions d'attribution sur la base du présent chapitre à l'asbl if-ic, conformément à l'article 27 et ce au plus tard le 25 janvier 2019. § 3. Le 23 avril 2019, l'
communique par écrit la décision relative à l'attribution à chaque travailleur. Cette décision concerne la situation du travailleur à la veille du 23 avril 2019. § 4. Cette communication écrite, sous forme électronique ou non, contient au minimum les informations suivantes : - Le(
a classé la fonction manquante du travailleur; - L'endroit dans l'institution où les travailleurs peuvent consulter l'éventail de fonctions et les descriptions de fonctions sectorielles; - Les possibilités et procédures de recours; - Le lieu où les formulaires types (annexes 2 et 3) peuvent être obtenus en vue d'introduire un recours interne ou externe et le lieu où le recours doit être introduit. L'
peut éventuellement mettre ce document à disposition sur son intranet ou, si d'application, renvoyer le travailleur vers le site web de l'asbl if-ic, www.if-ic.org. L'
doit également annexer le formulaire à la communication de l'attribution; - Les coordonnées du secrétaire de la commission de recours interne/externe compétente; - La possibilité de demander du soutien auprès des représentants des travailleurs de l'institution; - La procédure d'entretien; - L'adresse du site web de l'if-ic et l'endroit où l'on peut trouver les informations générales sur la classification de fonctions. §
et être accessible via le site web de l'if-ic, www.if-ic.org. §
, le 1er octobre 2018 au plus tard une commission de recours interne. L'organe concerné (CE/CPPT/DS) peut changer la composition ultérieurement. Si le changement intervient après que la formation pour les membres de la commission de recours interne, visée à l'article 4, § 2 a eu lieu, l'
réorganise dès que possible la planification de cette formation pour les nouveaux membres. § 2. La commission de recours interne doit être composée paritairement de minimum 2 membres qui représentent l'
et minimum 2 membres qui représentent les travailleurs, avec un maximum de six membres au total. La commission de recours interne doit être composée de manière à comprendre au moins un représentant par organisation syndicale représentée dans un des organes de concertation paritaire locaux de l'institution, dans la mesure où ces organisations syndicales sont reconnues au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé. En outre, le responsable-processus fait également partie de la commission de recours interne, mais sans droit de vote. L'
désigne un président au sein de la délégation patronale dans la commission d'accompagnement. § 3. La commission de recours interne fixe son calendrier de réunion. En dehors de ce calendrier, l'
ou le responsable-processus peut réunir la commission de recours interne en cas d'urgence, en principe durant les heures de travail normales des services administratifs de l'
. §
s qui siègent au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé. Elles se composent de minimum 3 membres par banc (représentation des travailleurs et des
s) et compte au maximum 6 membres. En outre, le responsable-processus participe en toute liberté aux débats, sur les attributions de son organisation, toutefois sans pouvoir de décision. Les membres des commissions d'accompagnement sectorielles désignent un président. §
; - La commission de recours propose à l'unanimité une attribution alternative et/ou une nouvelle répartition d'une fonction hybride; - La commission de recours constate à l'unanimité qu'il s'agit d'une fonction manquante et propose à l'unanimité une catégorie; - La commission de recours ne prend pas de décision car elle ne parvient pas à prendre de décision à l'unanimité. Dans ce cas, l'attribution de l'
reste d'application. § 5. Si la commission de recours interne constate que l'attribution ne peut pas se faire conformément aux principes de classification repris à l'annexe 1re, car il n'existe pas de fonction de référence sectorielle correspondante, l'
rapporte la fonction manquante à l'asbl if-ic au moyen du formulaire repris en annexe 4 de la présente convention collective de travail. La commission de recours doit malgré tout attribuer une catégorie. L'asbl if-ic traite ces notifications dans la procédure d'entretien, telle que décrite dans la convention collective de travail du 28 septembre 2016 déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions (numéro d'enregistrement 135642/CO/330). §
dans les 4 semaines suivant l'introduction du recours par lettre recommandée ou par écrit avec accusé de réception signé (cf. article 21, § 2). La décision de la commission est argumentée. L'
est libre d'adapter ou de maintenir sa proposition d'attribution. L'
communique l'avis avec l'attribution de fonction par écrit au travailleur au plus tard le 7ème jour suivant la réception de l'avis. La possibilité de recours externe est communiquée au travailleur. La commission de recours peut déterminer une date ultérieure pour la communication de la décision, pour autant qu'elle en fasse part immédiatement au travailleur concerné. Si l'
décide, sur avis de la commission de recours sectorielle, que l'attribution ne peut pas se faire conformément aux principes de classification repris à l'annexe 1re, car il n'existe pas de fonction de référence sectorielle correspondante, l'
rapporte la fonction manquante à l'asbl if-ic au moyen du formulaire repris en annexe 4 de la présente convention collective de travail et il doit quand même attribuer une catégorie. § 8. A l'issue de la procédure de recours interne, le travailleur peut intenter un recours auprès de la commission de recours externe dans les 5 semaines et au plus tard le 16 août 2019. Art. 25.La commission de recours externe et le traitement du recours externe § 1er. La commission de recours externe doit discuter du recours du travailleur concernant la(les) fonction(
dans les 6 semaines après l'introduction du recours et au plus tard le 27 septembre 2019. La décision de la commission de recours externe est motivée. CHAPITRE V. - Procédure de rapportage Art. 26.Le présent chapitre a pour but de fixer les procédures que l'
doit suivre dans le cadre du rapportage obligatoire d'un certain nombre de données salariales à l'asbl if-ic comme décrit à l'article 27. Art. 27.§ 1er. L'
est tenu de faire rapport de ses décisions d'attribution sur la base du chapitre IV et d'un certain nombre de données salariales de manière structurée à l'asbl if-ic, et ce au plus tard le 25 janvier
s sur simple demande. § 3. Les données de rapportage sont anonymisées par l'institution avant leur dépôt auprès de l'asbl if-ic. L'asbl if-ic ne peut en aucun cas mettre des données relatives à des travailleurs individuels ou des données d'
s individuels à la disposition ni des partenaires sociaux ni de tiers. En outre, l'asbl if-ic n'établit pas de rapports par institution sur la base des données rapportées. Les données peuvent uniquement être utilisées pour mettre l'objectif décrit dans le § 1er du présent article à la disposition des partenaires sociaux. CHAPITRE VI. - Dispositions finales Art. 28.Les discussions et toutes les informations reçues concernant les travailleurs individuels au sein des commissions d'accompagnement et de recours internes/sectorielles et au sein de la commission de recours externe sont confidentielles. Les représentants des travailleurs respectent la confidentialité des discussions et des informations communiquées lors des débats, ainsi que des décisions et comptes rendus transmis. Un échange relatif à l'attribution de fonction proposée peut toutefois avoir lieu entre le représentant de l'organisation syndicale et le travailleur concerné si des incompréhensions subsistent à cet égard. Les arguments issus des discussions en commission d'accompagnement peuvent être utilisés à titre individuel par les représentants des travailleurs, et ce, exclusivement afin de garantir une bonne attribution pour les travailleur et de soutenir les travailleurs individuels qui en feraient la demande (dans le cadre de la procédure de recours comme décrit dans le chapitre 4.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.