25 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le périmètre et les conditions de gestion, abrogeant les arrêtés constitutifs de la réserve naturelle agréée de « ULF » à Burg-Reuland Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, l'article 6, modifié par le décret du 7 septembre 1989, l'article 10, modifié par le décret du 11 avril 1984, l'article 11, modifié par le décret du 6 décembre 2001, l'article 12, l'article 13, l'article 18, l'article 19, modifié par le décret du 6 décembre 2001, l'article 37, modifié par les décrets du 11 avril 1984 et du 22 mai 2008, et l'article 41, modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001; Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, les articles 10 et 11; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juin 1997 portant agrément de la réserve naturelle de "ULF"; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mars 2009 portant sur l'extension de la réserve naturelle de "ULF"; Vu l'avis favorable du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, remis le 15 décembre 2015; Vu l'avis favorable conditionnel du Collège provincial de Liège, remis le 5 avril 2016; Considérant la demande d'agrément (deuxième extension) déposée par l'association NATAGORA pour le site de "ULF" en juin 2015; Considérant les qualités biologiques avérées du site; Considérant que le maintien et l'amélioration de la qualité biologique du site nécessitent le contrôle de la végétation; Considérant que le creusement et l'entretien de mares diversifient les habitats du site; que cette diversification en améliore la qualité; Considérant que la pose de panneaux didactiques et d'un fléchage contribue à l'éducation à l'environnement; Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore indigènes du site, il y a lieu de gérer les espèces animales ou végétales exotiques envahissantes; Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore du site, il y a lieu de gérer les populations de gibiers des catégories « grand gibier » et « autre gibier » reprises à l'article 1bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la bernache du Canada; Conformément au tracé des limites extérieures du périmètre de la réserve, reporté sur le plan de localisation qui figure en annexe du présent arrêté et en fait partie; Sur la proposition du Ministre de la Nature; Après délibération, Arrête : Article 1er.Sont constitués en tant qu'extension de la réserve naturelle Agréée de "ULF", les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit : Division Section Parcelle Surface (
- ha)THOMMEN K 63 0,3858 THOMMEN K 64 0,4455 THOMMEN L 75 0,3208 THOMMEN K 78 0,2814 THOMMEN L 109 0,3355 THOMMEN K 135 0,1504 THOMMEN K 136 0,0411 THOMMEN K 137 0,2045 THOMMEN K 138 0,1640 THOMMEN K 139 0,0641 THOMMEN K 141 0,0449 THOMMEN K 149 0,1081 THOMMEN K 150 0,1213 THOMMEN R 161 0,0070 THOMMEN R 165 0,0076 THOMMEN R 211 0,0086 THOMMEN M 240 0,1895 THOMMEN M 262 0,2227 THOMMEN M 266 0,1482 THOMMEN M 267 0,1217 THOMMEN M 270 0,1121 THOMMEN M 277 0,2097 THOMMEN M 303 0,0318 THOMMEN M 338 0,2519 THOMMEN M 364 0,0418 THOMMEN M 490 0,1199 THOMMEN M 492 0,2354 THOMMEN M 493 0,1147 THOMMEN N 501 0,1304 THOMMEN N 503 0,1565 THOMMEN N 504 0,3227 THOMMEN M 513 0,7358 THOMMEN N 515 0,2911 THOMMEN N 532 0,5488 THOMMEN T 640 1,4081 THOMMEN T 641 0,0820 THOMMEN M 271a 0,0818 THOMMEN M 271b 0,0521 THOMMEN M 272a 0,0494 THOMMEN M 272b 0,0412 THOMMEN M 274a 0,2692 THOMMEN M 274b 0,1516 THOMMEN M 276a 0,1849 THOMMEN M 276b 0,1084 THOMMEN M 286a 0,2774 THOMMEN M 286b 0,0059 THOMMEN M 391a 0,2433 THOMMEN M 391b 0,0032 THOMMEN M 489/2b 0,1842 THOMMEN M 489a 0,5760 THOMMEN M 489b 0,2851 THOMMEN M 513/2 0,3370 THOMMEN N 532/2 0,1900 TOTAL 11,2061 Art. 2.Bénéficient d'un renouvellement de l'agrément en tant que réserve naturelle agréée de "ULF", les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit : Division Section Parcelle Surface (
- ha)THOMMEN K 20 0,4060 THOMMEN K 21 0,3481 THOMMEN K 31 0,3845 THOMMEN K 32 0,3667 THOMMEN K 33 0,6390 THOMMEN K 35 0,3118 THOMMEN K 38 0,3966 THOMMEN K 39 0,0118 THOMMEN K 40 0,2827 THOMMEN K 79 0,0206 THOMMEN K 80 0,3439 THOMMEN K 91 0,1848 THOMMEN K 92 0,4867 THOMMEN L 111 0,9022 THOMMEN L 112 0,4680 THOMMEN L 113 0,4126 THOMMEN L 114 0,6216 THOMMEN L 33 0,2552 THOMMEN L 34 0,2826 THOMMEN L 44 0,0760 THOMMEN L 45 0,1478 THOMMEN L 46 0,0864 THOMMEN L 590a 1,0580 THOMMEN L 605 0,5637 THOMMEN L 79 0,0998 THOMMEN L 87 0,7873 THOMMEN M 273a 0,1063 THOMMEN M 273b 0,0461 THOMMEN M 275 0,1117 THOMMEN M 278 0,1588 THOMMEN M 279(
- p)0,2850 THOMMEN M 281 0,3075 THOMMEN M 284 0,1311 THOMMEN M 285a 0,0900 THOMMEN M 285b 0,1053 THOMMEN M 289 0,0749 THOMMEN M 302 0,0329 THOMMEN M 309 0,0336 THOMMEN M 333a 0,2208 THOMMEN M 333b 0,1240 THOMMEN M 356 0,2739 THOMMEN M 358a 0,2973 THOMMEN M 358b 0,0285 THOMMEN M 362 0,0360 THOMMEN M 389 0,1375 THOMMEN M 390 0,1270 THOMMEN M 394a 0,4478 THOMMEN M 394b 0,2235 THOMMEN M 397 0,2170 THOMMEN M 403 0,1404 THOMMEN M 432a 0,0707 THOMMEN M 432b 0,0318 THOMMEN M 439 0,0384 THOMMEN M 447a 0,1701 THOMMEN M 447b 0,1232 THOMMEN M 485a 0,4523 THOMMEN M 485b 0,0359 THOMMEN M 485c 0,0046 THOMMEN M 501 0,2200 THOMMEN M 514 0,1669 THOMMEN N 498 0,4033 THOMMEN N 499 0,2625 THOMMEN N 505 0,1304 THOMMEN N 506 0,2310 THOMMEN N 508 0,1972 THOMMEN N 534/2 0,2174 THOMMEN N 535 0,2911 THOMMEN N 535/2 0,1452 THOMMEN R 622 0,0472 THOMMEN R 624 0,0240 THOMMEN M 361 0,0308 THOMMEN R 191 0,0174 THOMMEN M 360 0,0350 THOMMEN M 363 0,0272 THOMMEN T 689 0,0360 THOMMEN T 690 0,2704 THOMMEN M 370 0,2172 THOMMEN M 369 0,1006 THOMMEN M 392a 0,4563 THOMMEN M 392b 0,0703 THOMMEN M 359a 0,4921 THOMMEN M 359b 0,2348 THOMMEN M 488 0,0941 THOMMEN N 500 0,1727 THOMMEN M 393a 0,2064 THOMMEN M 393b 0,0827 THOMMEN L 30 0,5373 THOMMEN M 268 0,0871 THOMMEN M 433a 0,2052 THOMMEN M 433b 0,2650 THOMMEN M 337 0,3019 THOMMEN M 515 0,0959 THOMMEN M 357a 0,4598 THOMMEN M 357b 0,0117 TOTAL 21,4724 dont l'association est le propriétaire et l'unique occupant. Ces terrains sont figurés sur le plan repris en annexe. Ils sont repris pour la plupart dans le périmètre NATURA 2000 BE 33064 « Vallée de l'ULF » et au sein du parc naturel « Hautes fagnes - Eifel ». Les terrains cadastrés Thommen T 644 et 644/2 représentant 1.4187 hectares et repris dans la demande, n'ont pas été considérés dans la mesure où ils sont concernés par le projet d'un contournement routier. La surface totale présumée de la réserve est de 32,6785 hectares. L'extension réelle porte donc sur 11,1750 hectares, compte tenu des modifications des superficies cadastrales opérées par l'Administration chargée du cadastre (21,4831 ha cadastrés pour les 21.5035 ha agréés jusqu'ici). Art. 3.Le fonctionnaire du Département de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la Réserve Naturelle Agréée de "ULF" est le chef de cantonnement de Sankt Vith. Art. 4.Par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer, il est permis à l'occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion : 1° enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal;2° placer des clôtures pour le bétail;3° faire pâturer des animaux domestiques;4° creuser et entretenir des mares;5° placer des panneaux didactiques;6° brûler des débris végétaux;7° extraire ou remuer des pierres;8° prendre des mesures de limitation, voire d'élimination, d'espèces animales ou végétales exotiques envahissantes;9° réguler si nécessaire les populations de gibiers des catégories « grand gibier » et « autre gibier » reprises à l'article 1bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la bernache du Canada, sur avis du fonctionnaire désigné à l'article 3. Art. 5.Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991, applicable dans les réserves naturelles agréées en vertu de l'article 1er de l'arrêté de l'exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 susmentionné; il est permis à l'occupant, et à ses délégués, pour la mise en oeuvre du plan de gestion : - de circuler avec des engins mécaniques ou motorisés; - d'être porteur d'instruments de coupe, de terrassement ou d'extraction; - d'être porteurs d'armes de chasse et d'engins de capture; - d'être accompagnés de chiens et de furets; Art. 6.Les délégations prévues à l'article 4 et 5 font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant et les délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à l'article 3. Art. 7.Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels, l'Inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts peut autoriser de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer dans le cadre d'études et de suivis scientifiques et sur avis de la section « Nature » du pôle « Ruralité » du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie. Art. 8.Les arrêtés du Gouvernement wallon du 12 juin 1997 et du 6 mars 2009 sont abrogés. Art. 9.L'agrément est accordé pour une durée de 30 années, à compter de la date de signature du présent arrêté. Art. 10.Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté. Fait à Namur, le 25 avril 2019. Le Ministre-Président, W. BORSUS Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région, R. COLLIN Pour la consultation du tableau, voir image