cours de sa réunion du 22 novembre 2018; Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité donné le 22 novembre 2018; Vu la décision de la Commission nationale dento-mutualiste en date du 6 décembre 2018 ; Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 12 décembre 2018; Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en date du 17 décembre 2018; Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 20 février 2019 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 mai 2019 ; Vu l'avis 66.323 du Conseil d'Etat, donné le 3 juillet 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.A l'article 5 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1°
, après la rubrique « prothèses dentaires amovibles, consultations comprises », est insérée une nouvelle rubrique, rédigée comme suit : « SOINS DENTAIRES CHEZ LES PATIENTS ATTEINTS DU CANCER OU AVEC DE L'ANODONTIE Les prestations suivantes sont uniquement accessibles pour un bénéficiaire qui satisfait
x conditions de l'article 6, § 5ter de la nomenclature des prestations de santé : 379536-379540 * Honoraires complémentaires pour la mise en place d'un châssis métallique pour une prothèse dentaire amovible supérieure .. . . . L800 P 38 379551-379562 * Honoraires complémentaires pour la mise en place d'un châssis métallique pour une prothèse dentaire amovible inférieure . . . . . L800 P 38 2°
, après la rubrique « implants oraux, consultations comprises », est insérée une nouvelle rubrique, rédigée comme suit : « SOINS DENTAIRES CHEZ LES PATIENTS ATTEINTS DU CANCER OU AVEC DE L'ANODONTIE Les prestations suivantes sont uniquement accessibles pour un bénéficiaire qui satisfait
x conditions de l'article 6, § 5 ter de la nomenclature des prestations de santé : 309536-309540 * Honoraires complémentaires pour la mise en place d'un châssis métallique pour une prothèse dentaire amovible supérieure .. . . . L800 P 38 309551-309562 *Honoraires complémentaires pour la mise en place d'un châssis métallique pour une prothèse dentaire amovible inférieure . . . . . L800 P 38 309573-309584 ** placement d'un implant ostéo-intégré pour soutenir une prothèse supérieure renforcée avec un châssis métallique . . . . . L 930 P 38 309595-309606 ** placement d'un implant ostéo-intégré pour soutenir une prothèse inférieure renforcée avec un châssis métallique . . . . . L 930 P 38 309610-309621 * Placement d'un pilier sur un implant ostéo-intégré et fixation des ancrages correspondants dans une prothèse amovible supérieure renforcée avec un châssis métallique . . . . . L 872 P 38 309632-309643 * Placement d'un pilier sur un implant ostéo-intégré et fixation des ancrages correspondants dans une prothèse amovible inférieure renforcée avec un châssis métallique . . . . . L 872 P 38 309654-309665 * Mise en place d'une barre sur 2 implants ostéo-intégrés et pose des ancrages correspondants dans une prothèse dentaire amovible supérieure renforcée par un châssis métallique, première connexion . . . . . L1745 P77 309676-309680 * Mise en place d'une barre sur 2 implants ostéo-intégrés et pose des ancrages correspondants dans une prothèse dentaire amovible inférieure renforcée par un châssis métallique, première connexion . . . . . L1745 P77 309691-309702 * Mise en place d'une barre sur 2 implants ostéo-intégrés et pose des ancrages correspondants dans une prothèse dentaire amovible supérieure renforcée par un châssis métallique, par connexion supplémentaire . . . . . L872 P 38 309713-309724 * Mise en place d'une barre sur 2 implants ostéo-intégrés et pose des ancrages correspondants dans une prothèse dentaire amovible inférieure renforcée par un châssis métallique, par connexion supplémentaire . . . . . L 872 P 38 309735-309746 ** Placement d'un bridge complet sur
moins 4 implants dans la mâchoire supérieure édentée ou placement d'un bridge suite à une reconstruction de la mâchoire supérieure avec un transplant tissulaire libre composé de plusieurs tissus (parties molles et/ou os et/ou cartilage), avec anastomose microvasculaire . . . . . L 4890 P 228 309750- 309761 ** Placement d'un bridge complet sur
moins 4 implants dans la mâchoire inférieure édentée ou placement d'un bridge suite à une reconstruction de la mâchoire inférieure avec un transplant tissulaire libre composé de plusieurs tissus (parties molles et/ou os et/ou cartilage), avec anastomose microvasculaire . . . . . L 4890 P 228 Art. 2.Dans l'article 6 de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° § 5 bis, l'alinéa 1er, 3) est remplacé comme suit: « 3) les implants doivent avoir un diamètre minimal de 2,9mm et une longueur minimale de 4mm pour la partie ostéo-intégrable;» 2° à la suite du § 5bis, est inséré un nouveau § 5ter, rédigé comme suit : « § 5ter.Les règles de remboursement des prestations sous la rubrique "soins dentaires chez les patients atteints de cancer ou avec de l'anodontie" A. Critères concernant le bénéficiaire: Les prestations 379536-379540, 379551-379562, 309536-309540, 309551-309562, 309573-309584, 309595-309606, 309610-309621, 309632-309643, 309654-309665, 309676-309680, 309691-309702, 309713-309724, 309735-309746, 309750- 309761, ne sont remboursées à un bénéficiaire que dans l'une des indications suivantes:
premier critère A.1., les implants sont remboursés via la prestation 312756-
moyen d'un formulaire dont le modèle est déterminé par le Comité d'assurance. Le formulaire complété doit être obligatoirement transmis avec l'attestation de soins donnés à l'organisme assureur, qui transfère le document à l'INAMI. Dans le cas où le bénéficiaire répond
critère A.1., un formulaire réglementaire dont le modèle est annexé
règlement du 28 juillet 2003 doit être complété. Celui-ci doit reprendre les éléments suivants : - La date à laquelle le Collège des médecins directeurs a accordé l'intervention pour la prestation 312756-312760 ainsi que le nombre d'implants remboursés; - la mention des points d'appuis présents dans le maxillaire supérieur et/ou inférieur ainsi que, en fonction de ceux-ci, le matériel utilisé pour la restauration. Pour le critère A.1., l'intervention pour les prestations 309536-309540, 309551-309562, 309610-309621, 309632-309643, 309654-309665, 309676-309680, 309691-309702, 309713-309724, 309735-309746 et 309750-309761 n'est due qu'après accord du Collège des médecins directeurs pour une intervention pour la prestation 312756- 312760. Dans le cas où le bénéficiaire répond
x critères A.2. ou A.3., un formulaire réglementaire dont le modèle est annexé
règlement du 28 juillet 2003 doit être complété. Celui-ci doit reprendre les éléments suivants : - la description de l'affection oncologique du bénéficiaire ; - en cas de tumeur dans la sphère oro-faciale, la localisation de la tumeur ; - les traitements que le bénéficiaire a suivi pour l'affection oncologique ; - les fonctions sur lesquelles la maladie et/ou son traitement a eu un impact ; - la mention des points d'appuis présents dans la mâchoire supérieur et/ou inférieur ainsi que, en fonction de ceux-ci, le matériel utilisé pour la restauration ; Le formulaire est accompagné d'un rapport médical, établi après une consultation multidisciplinaire en présence d'un médecin oncologue et du dentiste traitant. En cas d'anodontie, un rapport du dentiste traitant est suffisant. Si le travail prothétique est interrompu prématurément en raison du décès du patient ou pour des raisons médicales impérieuses, et pour
tant qu' il est satisfait
x conditions pour bénéficier de l'assurance pour un des critères prévu sous A., l'intervention de l'assurance est la suivante : - 30% de l'intervention de l'assurance prévue pour une prestation 309573-309584 ou 309595-309606 après planification et la préparation des travaux et avant le placement des implants ; - 50% de l'intervention de l'assurance prévue pour les prestations,309610-309621, 309632-309643, 309654-309665, 309676-309680, 309691-309702, 309713-309724, 309735-309746 ou 309750-309761, après les empreintes définitives ; - 80% de l'intervention de l'assurance prévue pour les prestations 379536-379540, 379551-379562, 309536-309540 et 309551-309562; - 80% de l'intervention de l'assurance prévue pour les prestations 309610-309621, 309632-309643, 309654-309665, 309676-309680, 309691-309702, 309713-309724, 309735-309746 et 309750-309761, après l'achèvement de la prothèse ou du bridge et avant le placement de celui-ci; Les données démontrant les étapes de la réalisation des matériaux prothétiques doivent être conservées par le praticien dans le dossier du patient et peuvent être demandées pour consultation par le médecin-conseil. Le formulaire doit contenir les modalités permettant
x organismes assureurs d'intervenir correctement lors de l'interruption du travail prothétique en raison du décès du patient ou pour des raisons médicales impérieuses. » 3°
, alinéa 2, sont insérées les prestations « 309573-309584 et 309595-309606 » à la suite de la prestation 389653-389664. Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication
Moniteur belge. Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 17 août 2019. PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.