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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions m

3 DECEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux salaires horaires à partir du 1er juillet 2019 (monteurs)

(1)PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique; Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux salaires horaires à partir du 1er juillet 2019 (monteurs). Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2019. PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note
(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier
  1. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 5 juillet 2019 Salaires horaires à partir du 1er juillet 2019 (monteurs) (Convention enregistrée le 29 juillet 2019 sous le numéro 152870/CO/111) Préambule Dans le cadre de la lutte contre le dumping social et la concurrence déloyale, les interlocuteurs sociaux membres de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique ont décidé de conclure des conventions collectives de travail avec force obligatoire à chaque nouvelle indexation, adaptation ou augmentation des salaires sectoriels. De cette manière, en application de l'article 5 de la loi du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012455 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique fermer transposant la directive 96/71 concernant le détachement de travailleurs en Belgique, les dispositions reprises dans la présente convention et rendues obligatoires par le Roi doivent être respectées par l'employeur qui occupe en Belgique un travailleur détaché. Les parties à la présente convention confirment que ce procédé ne porte pas préjudice au principe d'indexation automatique des salaires tel que prévu par la convention collective de travail du 11 juillet 2011 (105522/CO/111). Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques qui ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises appartenant au secteur des entreprises de fabrications métalliques. Art. 2.Salaires horaires minimums et salaires effectivement payés § 1er. Au 1er juillet 2019 les salaires horaires minimums et maximums de base de même que les salaires minimums et maximums effectifs des ouvriers majeurs seront augmentés de 1,1 p.c. et ensuite indexés de 1,95 p.c. Les nouveaux montants sont repris dans le tableau en annexe. §
  2. Le 1er juillet 2019 les salaires horaires effectivement payés aux ouvriers sont indexés de 1,95 p.c. Art. 3.Durée La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 2 juillet 2018 relative aux salaires horaires à partir du 1er juillet 2018 (numéro d'enregistrement 147259/CO/111). Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de 6 mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire et à chacune des organisations signataires. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 décembre
  3. La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE Annexe à la convention collective de travail du 5 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux salaires horaires à partir du 1er juillet 2019 (monteurs) Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 décembre
  4. La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE Klasse/Classes 1 juli 2019/1er juillet 2019 Basis/base Effectief/effectif EUR EUR Hulparbeider/Manoeuvre Min. 13,0229 15,3697 Max. 13,5373 15,9614 Keur-hulparbeider/Manoeuvre d'élite Min. 13,3148 15,6950 Max. 13,8404 16,3444 Geoefende werkman/Spécialisé Min. 13,6874 16,1437 Max. 14,5122 17,1291 Keur-geoefende werkman/Spécialisé d'élite Min. 14,0192 16,5382 Max. 14,9062 17,6076 Geoefende werkman werkend met lasbrander, vlamboog of luchthamer/Spécialisé travaillant au chalumeau, à l'arc électrique ou au marteau Min. 14,3334 16,9142 Max. 15,2789 18,0640 Geschoolde werkman/Qualifié Min. 14,8149 17,4944 Max. 15,5487 18,3629 Keur-geschoolde werkman/Qualifié d'élite Min. 15,0597 17,7972 Max. 15,9429 18,8520 Geschoolde werkman werkend met lasbrander, vlamboog of luchthamer/Qualifié travaillant au chalumeau, à l'arc électrique ou au marteau Min. 15,4322 18,2244 Max. 16,4101 19,4065 Brigidier/Brigadier Min. 15,5563 18,3921 Max. 16,5197 19,5602 Meestergast/Contremaître Min. 16,4465 19,4762 Max. 17,4760 20,6917

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