(Tableau annexe I, colonnes 1, 2). CHAPITRE II Recettes et dépenses effectuées en exécution du budget § 1er Fixation des recettes Article 6 Les recettes budgétaires de l'année 1986 s'élèvent à 35.384.488.175 francs (Tableau annexe II, colonne 2). Ce montant se décompose de la manière suivante : (en francs) - recettes courantes : 30.758.388.175 - recettes de capital : 4.626.100.000 § 2 Fixation des crédits de dépenses Article 7 Les décrets budgétaires concernant l'année budgétaire 1986 ont réparti les crédits initiaux pour l'ordonnancement des dépenses de la manière suivante : Pour la consultation du tableau,
(Tableau annexe III, colonnes 1 à 7). Article 8 Ces autorisations de dépenses ont été : - modifiées par l'ajustement effectué en vertu des décrets d'ajustement (Tableau annexe III). Pour la consultation du tableau,
- Le total des autorisations de dépenses allouées disponibles pour l'année budgétaire 1986 s'élève à 41.642.208.535 francs (Tableau annexe III, colonne 1 à 7). Ces autorisations de dépenses se répartissent comme suit : Pour la consultation du tableau,
Fixation de la situation des dépenses Article 10 Les dépenses à charge de l'année budgétaire 1986 se montent à 34.771.984.187 francs (Tableau annexe III, colonne 7), se répartissant entre : Pour la consultation du tableau,
De ce montant, il a été justifié à la Cour des Comptes un montant de 34.740.037.077 francs dont : - 33.062.422.846 francs pour les crédits non dissociés (Tableau annexe III, colonnes 1, 3). - 1.677.614.231 francs pour les crédits d'ordonnancement (Tableau annexe III, colonnes 2, 4). Article 12 Pour les dépenses restant à régulariser, d'un montant de 31.947.110 francs dont : - 31.947.110 francs de crédits non dissociés; - 0 francs de crédits d'ordonnancement; il est fait application de l'article 32 de la loi du 28 juin 1963 (Tableau annexe III, colonnes 1, 3). § 4 Règlement des crédits Article 13 La comparaison entre les crédits répartis par décret (article 9) et les opérations imputées (article 10) fait ressortir une différence pour l'année budgétaire 1986 de 6.870.224.348 francs. Pour la consultation du tableau,
Pour couvrir les dépenses de l'année budgétaire 1986 effectuées au-delà ou en l'absence de crédits, il est accordé des crédits complémentaires s'élevant à 14.861.094 francs dont : - pour les crédits non dissociés : 14.861.094 francs. - pour les crédits d'ordonnancement : 0 francs. Ces crédits sont répartis ainsi que mentionné au Tableau annexe IV. Article 15 Par suite des dispositions contenues dans les articles 13 et 14, le montant des crédits disponibles au 31 décembre 1986 comprend : Pour la consultation du tableau,
(Tableau annexe III, colonne 7). La partie à fusionner avec les crédits de l'année 1987 s'élève à : Pour la consultation du tableau,
Résultat général des recettes et des dépenses du budget 1986 Article 16 Le résultat général du budget de l'année budgétaire 1986 se présente comme suit : (en francs) Opération courantes Recettes 30.758.388.175 Dépenses 30.268.326.084 Excédent de recettes 490.062.091 Opération de capital Recettes 4.626.100.000 Dépenses 4.503.658.103 Excédent de recettes 122.441.897 Opération réunies Recettes 35.384.488.175 Dépenses 34.771.984.187 En conclusion, compte non tenu du résultat de la section particulière, les recettes excèdent les dépenses de 612.503.988 Et comme le solde fin de l'année budgétaire 1985 s'élevait à -2.084.522.424 Solde fin de l'année budgétaire 1986 -1.472.018.436 CHAPITRE III Recettes et dépenses effectuées en exécution de la section particulière du budget Article 17 Les décrets budgétaires de l'année 1986 ont évalué les recettes et dépenses pour la section particulière du budget de la Communauté française ainsi qu'il suit : (en francs) - Recettes 10.747.100.000 - Dépenses 11.129.800.000 (Tableau annexe V, colonnes 1, 2). Article 18 Le solde disponible au 1er janvier 1986 s'élevait à -798.533.563 francs. Le total des recettes perçues dans le courant de l'année budgétaire se chiffre à 11.785.350.990 francs. Total disponible pour les dépenses de l'année 1986 : 10.986.817.427 francs. (Tableau annexe V, colonnes 3, 7). Article 19 Les dépenses imputées s'élèvent à 9.599.846.626 francs (Tableau annexe V, colonne 4). Ce montant comprend 718.676.188 francs de dépenses restant à régulariser pour lesquelles il est fait application de l'article 32 de la loi du 28 juin 1963 (Tableau annexe V, colonne 5). Article 20 La différence entre les recettes perçues et les dépenses imputées dans l'année budgétaire s'élève à 2.185.504.364 francs (Tableau annexe V, colonne 6). Compte tenu du total disponible pour les dépenses de l'année budgétaire 1986, tel que déterminé à l'article 18, et des dépenses reprises à l'article 19, le solde disponible au 31 décembre 1986 à la section particulière du budget de la Communauté française s'établit à 1.386.970.801 francs. Il sera reporté à l'année budgétaire 1987. DEUXIEME PARTIE OPERATIONS EFFECTUEES EN EXECUTION DES BUDGETS DU COMMISSARIAT GENERAL AUX RELATIONS INTERNATIONALES Conformément à l'article 6 § 3 de la loi du 16 mars 1954, les comptes des organismes de la catégorie A sont établis sous l'autorité du ministre dont ils relèvent et font l'objet d'un projet de règlement du budget. CHAPITRE Ier Années antérieures Article 21 Année 1983 Référence budgétaire : décret du 10 février 1983 contenant le budget de la Communauté française de l'année budgétaire 1983 - article 16. 142e cahier de la Cour des comptes - fascicule II Le règlement définitif du budget du C.G.R.I. pour l'année 1983 est établi comme suit : a)recettes prévues par le décret budgétaire : 69.461.619 recettes imputées : 64.301.359 différence : - 5.160.260
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.