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Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 24 septembre 2015 portant le règlement des Etudes et des examens relatif à la formation de base d

règlement des Etudes et des examens relatif à la formation de base des membres du personnel du cadre de base des services de police Le Ministre de l'Intérieur, Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pe

§ 1e

r, les mots "l'école" sont remplacés par les mots "le directeur de la direction du personnel de la police fédérale";b)

§ 2

, 1°, les mots "déterminés par l'école de police" sont abrogés;c)

§ 2

, le 2° est abrogé; d)

§ 2, le 7° est remplacé par ce qui suit: "7° la forme des examens;".

Art. 2.Dans l'article 16 du même arrêté, les mots "au cours de la période d'examen prévue" sont abrogés. Art. 3.

chapitre 4 du même arrêté, la section 3, comportant les articles 23 et 24, est abrogée. Art. 4.

chapitre 4 du même arrêté, l'intitulé de la section 4 est abrogé. Art. 5.L'article 25 du même arrêté est abrogé. Art. 6.Dans l'article 27 du même arrêté, les mots ", l'épreuve intégrée" sont insérés entre les mots "pendant les examens" et les mots "ou l'évaluation permanente". Art. 7.Dans l'article 40 du même arrêté, les mots "à la fin" sont abrogés. Art. 8.

chapitre 7 du même arrêté, l'intitulé de la section 1ère est abrogé. Art. 9.A l'article 45 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots "ou, selon le cas, par le président du jury" sont insérés entre les mots "par le directeur de l'école de police" et les mots "à l'aspirant inspecteur concerné"; 2° l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit: "Cette proposition est adressée au directeur général

s 10 jours ouvrables à compter de sa notification à l'aspirant inspecteur concerné.". Art. 10.A l'article 46 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots "à l'article 45" sont remplacés par les mots "à l'article 45, alinéa 1er";2° l'alinéa 1er est complété par les mots "ou, selon le cas, au président du jury";3° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: "Dans ce cas, le directeur de l'école de police ou, selon le cas, le président du jury, formule

s cinq jours ouvrables une réplique motivée à ce mémoire et la porte à la connaissance de l'aspirant. L'aspirant ne peut plus adresser de mémoire en réponse à cette réplique sauf si, dans sa réplique, le directeur ou le président du jury ajoute des éléments neufs non encore connus de l'aspirant. Dans ce cas, il dispose de 7 jours ouvrables pour adresser un mémoire supplémentaire."; 4° dans l'alinéa 3, les mots "ou, selon le cas, le président du jury" sont insérés entre les mots "Le directeur de l'école de police" et les mots "peut alors". Art. 11.Dans l'article 47 du même arrêté, les mots "ou, selon le cas, le président du jury" sont insérés entre les mots "Le directeur de l'école de police" et les mots "transmet le dossier d'école complet". Art. 12.

même arrêté, il est inséré un article 48/1, rédigé comme suit: "Art. 48/1.Le directeur général décide

s 60 jours ouvrables après réception du dossier d'école complet. Le directeur de l'école de police ou, selon le cas, le président du jury, porte à la connaissance de l'aspirant inspecteur la décision motivée du directeur général visée à l'article IV.II.44, 1°, 3° et 4°, PJPol.". Art. 13.

chapitre 7 du même arrêté, la section 2, comportant l'article 49, est abrogée. Art. 14.L'article 1er entre en vigueur le 1er octobre

  1. Les formations en cours au 30 septembre 2020 restent toutefois régies par la réglementation en vigueur à cette date. Les articles 2 à 5 et 7 produisent leurs effets le 1er décembre
  2. Les formations en cours au 30 novembre 2019 restent toutefois régies par la réglementation en vigueur à cette date. Les articles 8 à 13 produisent leurs effets le 1er octobre
  3. Bruxelles, le 13 janvier
  4. P. DE CREM

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.