10 DECEMBRE 2019. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Comité de direction instauré auprès de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé La Ministre de la Santé publique, Vu la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006022888 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé fermer relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, l'article 8, § 2, alinéa 2, inséré par la loi du 10 décembre 2009; Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, l'article 16, § 1er, l'alinéa 1er et 2, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002; Vu l'arrêté royal du 14 février 2008 fixant le lieu d'établissement, l'organisation et le fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, l'article 4; Vu l'arrêté ministériel du 10 janvier 2019 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du comité de direction de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé; Considérant que le Comité de direction a adopté son règlement d'ordre intérieur le 22 novembre 2019, Arrête : Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur du Comité de direction instauré auprès de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, annexé au présent arrêté, est approuvé. Art. 2.L'arrêté ministériel du 10 janvier 2019 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du comité de direction de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, est abrogé. Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Bruxelles, le 10 décembre 2019. M. DE BLOCK ANNEXE Règlement d'ordre intérieur du Comité de direction de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé Article 1er.Le Comité de direction est présidé par l'Administrateur général ou, s'il est empêché, par un membre qu'il désigne. Art. 2.Le président ouvre, suspend et lève les séances. Il dirige les débats et veille au déroulement régulier et correct des réunions. Art. 3.Le Comité de direction se réunit aussi souvent que les intérêts de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé l'exigent et au moins six fois par an, sur convocation du président. La convocation indique le lieu, la date et l'heure de la réunion, qui sont fixés par le président. Les questions à examiner par le Comité de direction sont inscrites à l'ordre du jour par le président. Chaque point inscrit à l'ordre du jour fait l'objet d'une note introductive rédigée dans la langue de son auteur. Art. 4.L'ordre du jour des réunions est arrêté par le président. La convocation et l'ordre du jour provisoire sont envoyés aux membres au moins quinze jours ouvrables avant la réunion. Les membres qui veulent ajouter des points à l'ordre du jour, peuvent transférer ceux-ci au président et au secrétaire jusqu'à dix jours ouvrables avant la réunion. Chaque proposition de point de l'ordre du jour doit être accompagnée par une note introductive qui doit également être transmis au président et au secrétaire. Des points de l'ordre du jour et/ou des notes introductives qui sont transférés au-delà de ce délai, seront refusés, sauf dans des cas urgents, pour lesquels le président peut autoriser un délai dérogatoire. Sauf cas d'urgence, l'ordre du jour final et les notes introductives y afférentes sont mis à la disposition des membres au moins deux jours ouvrables avant la réunion. De nouveaux points qui sont proposés lors de la réunion, ne peuvent être ajoutés à l'ordre du jour qu'avec l'accord de la majorité des membres présents. Ceux-ci ne peuvent toutefois être admis s'ils concernent spécifiquement les services qui relèvent d'un membre empêché. Sur demande motivée d'un membre, l'examen d'un ou de plusieurs points figurant à l'ordre du jour peut être reporté à la séance suivante, ce moyennant l'accord de la majorité des membres présents. Art. 4bis.Dans des cas urgents, lesquels doivent être motivés de façon circonstanciée, le président peut décider de convoquer un Comité de direction supplémentaire. Le président fixe le lieu, le jour et l'heure de la réunion. Par dérogation à l'article 4, alinéa 1er, la convocation et l'ordre du jour provisoire sont envoyés aux membres au moins deux jours ouvrables avant la réunion. Par dérogation à l'article 4, alinéa 2, les membres ne peuvent pas proposer de points de l'ordre du jour supplémentaires, sauf sur demande motivée, où l'urgence du point de l'ordre du jour proposé est démontrée. Cette demande, y compris la note introductive, doit être transmise au plus tard 24 heures avant la réunion au président et au secrétaire. Les points de l'ordre du jour et/ou les notes introductives qui sont transmis en dehors de ce délai, seront refusés. Par dérogation à l'article 4, alinéa 3, l'ordre du jour définitif et les notes introductives y afférentes sont mises à la disposition des membres au moins un jour ouvrable avant la réunion. A l'issue de la réunion, il est demandé aux membres de déjà approuver oralement le procès-verbal. Si la majorité des membres présents le demande, le procès-verbal sera transmis aux membres au plus tard un jour ouvrable après la réunion, et leur approbation écrite pour le procès-verbal sera demandé, dans le délai déterminé par le président. Chaque membre qui n'a pas réagi par écrit dans ce délai, est réputé avoir tacitement donné son consentement. Art. 4ter.Sans préjudice des autres dispositions, le président peut, dans des cas urgents, lesquels doivent être motivés de façon circonstanciée, et sauf pour des décisions individuelles prises par le Comité de direction vis-à-vis d'un membre du personnel, décider d'engager une procédure écrite. Conjointement avec les documents, un projet de décision est également transmis aux membres. Le président fixe le délai dans lequel les membres doivent émettre leur accord concernant le(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.