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Avenant M/18bis à la convention 2018-2019 entre les kinésithérapeutes et les organismes assureurs

INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE 18 JANVIER 2019. - Avenant M/18bis à la convention 2018-2019 entre les kinésithérapeutes et les organismes assureurs Notification point 11 CONCERNE : M

§ 1er, 2, II,° cette indemnité est attestée au moyen du pseudocode 639133.

Pour la prestation 562472, qui doit comporter au minimum deux séances de traitement, l'indemnité peut être demandée deux fois le même jour et attestée au moyen de 2 fois le pseudocode 639133. L'indemnité pour ces prestations est remboursée à 60% pour les patients à titre préférentiel et 15% pour les patients à titre non-préférentiel. Pour les prestations 563312, 563356 et 563393, effectuées au domicile du patient,

§ 1e

r, 5°, II, cette indemnité sera attestée au moyen du pseudocode 639192 L'indemnité pour ces prestations est remboursée à 60% pour les patients à titre préférentiel et 15% pour les patients à titre non-préférentiel. Pour les prestations 563916, 564336, 563953, 563990 et 639715, effectuées au domicile du patient,

§ 1er, 6°, II, cette indemnité sera attestée au moyen du pseudocode 639155.

L'indemnité pour ces prestations est remboursée à 60% pour les patients à titre préférentiel et 15% pour les patients à titre non-préférentiel. Pour la prestation 564211, effectuée au domicile du patient, reprise au § 1er, 7° cette indemnité sera attestée au moyen du pseudocode

  1. L'indemnité pour cette prestation est remboursée intégralement. Dans tous les cas, le pseudocode 639111, 639133, 639155, 639170 ou 639192 devra figurer sur l'attestation de soins donnés en dessous de la ou des prestation(s) pour lequel il a été réclamé. En cas de perception de ce supplément, le dispensateur en informe le bénéficiaire avant le commencement du traitement. §
  2. Prime pour la promotion de la qualité En attente de l'arrêté royal concerné, le kinésithérapeute reçoit, qu'il soit conventionné ou non, qui répond aux conditions de demande et qui satisfait, au 28.2.2019, aux critères de qualité pour l'année 2018, sur la plateforme PE-online, pour l'année 2018, une prime de 2.000 €. §
  3. Pour l'année 2019 un budget de 1.000.000 euros est libéré pour l'enregistrement des pathologies traitées et l'échange de celles-ci et d'autres données avec, entre autre les mutualités dans le cadre du dossier kinésithérapeutique électronique et de la digitalisation du secteur pour une collecte des données au plus tard fin
  4. §
  5. A partir de l'entrée en vigueur de la présente convention, la valeur du facteur de multiplication M est fixée à : - 0,927692 pour les prestations 560011, 560092, 560114, 560195, 560210, 560291, 560501, 560652, 560733, 560770, 560851, 560895, 560976, 561595, 561610, 561632, 561702, 563010, 563091, 563113, 563194, 563216, 563290, 563614, 563695, 563710, 563791, 563813, 563894, 564211, 564270, 564292, 564314, 564701, 566016, 566053, 566075, 566112, 566134, 566171, 566230, 561245; - 0,920270 pour les prestations 562332, 562354, 562376, 564756, 564793, 564830, 564874, 564911, 564955, 639656, 639671, 639693 ; - 0,602500 pour les prestations, 560523, 561260 ; - 0,451250 pour les prestations 560055, 560151, 560254, 563054, 563150, 563253, 563651, 563754, 563850 ; - 0,826875 pour les prestations 560416, 560571, 561131, 561352, 561676, 563415, 563496, 564012, 564093, 564351, 564373, 564395, 564432, 564550, 564572, 564631, 564653, 566252, 566296, 566355 ; - 0,912081 pour les prestations 561190, 563474, 564071, 564454, 564491, 564616, 561411, 563555, 564152, 566274, 566311, 566370 ; - 0,456250 pour les prestations 563452, 563533, 564056, 564130, 564594, 564675 ; - 0,722500 pour les prestations 560534, 560545, 561315, 561326, 561713, 561724, 563570, 563581, 564174, 564185, 566392, 566403 ; - 0,410000 pour les prestations 560453, 560615, 564410 ; - 0,612500 pour les prestations, 561551, 561562 ; - 0,927500 pour les prestations 566193, 566344 ; - 0,639167 pour les prestations 561433, 561455, 561470, 561492, 561540; - 0,510833 pour les prestations 561514, 564535, 561573 ; - 1,063333 pour la prestation 564255 ; - 0,745632 pour les prestations 639494, 639516, 639531, 639575, 639601, 639612, 639623, 639634, 639811 ; - 0,480544 pour les prestations 639730, 639752, 639833 ; - 0,717105 pour les prestations 639774, 639785 ; - 0,885247 pour les prestations 560711, 560836, 560954, 561072, 563076, 563172, 563275, 563371, 563673, 563776, 563872, 563975, 564771, 564815, 564852, 564896, 564933, 564970, 566031, 566090, 566156, 566215 ; - 0,805209 pour les prestations 560755, 560873, 560991, 561212, 561304, 562413, 562435, 562450, 564476, 639332, 639354, 639376, 639413, 639446, 639450, 639461, 639472, 639796 ; - 0,587500 pour les prestations 560696, 560814, 560932, 561050, 561282 ; - 0,470000 pour les prestations 561175, 561396, 564513 ; - 0,578333 pour la prestation 564233 ; - 0,984583 pour les prestations 560313, 560394, 561013, 561094, 561654, 563312, 563393, 563916, 563990, 564336 ; - 0,958333 pour les prestations 562391, 639715 ; - 0,508333 pour les prestations 560350, 563356, 563953 ; - 0,759896 pour la prestation 639553 ; - 0,833750 pour les prestations 561116, 562472,
  6. La valeur de la lettre clef pour les prestations à domicile pour lesquelles une indemnité est introduite selon le § 2 de cet article, à l'exception de la prestation 564211, est adaptée pour que l'honoraire soit augmenté à 1,37 euros. Cette adaptation est déjà intégrée dans les valeurs reprises ci-dessus. §
  7. Dans l'attente de l'intégration de l'indemnité pour les premières prestations de soins pour les pathologies "courantes" et "Fa" dans l'article 7 de la nomenclature, l'indemnité sera adaptée comme suit à partir du 1er janvier
  8. Vous pouvez attester une indemnité pour les prestations suivantes, ici nommées « prestations de base » : 560011, 560114, 560210, 560313, 560501, 560534-560545, 563010, 563113, 563216, 563312, 563570-
  9. Cette indemnité est attestée via les pseudocodes suivants : Pathologies « courantes » Pseudocode de l'indemnité Montant Indemnité pour revaloriser : Pseudocode van de toeslag Bedrag Toeslag bij: 562671 2,74 EUR Par prestation, de la 1ère à la 9ème prestation de 560011, 560114, 560210 ou
  10. 562671 2,74 EUR Per verstrekking, de 1ste tot en met 9e verstrekking van 560011, 560114, 560210 of 560313 562682 2,74 EUR Par prestation, de la 1ère à la 9ème prestation de 560501 562682 2,74 EUR Per verstrekking, de 1ste tot en met 9e verstrekking van 560501 562693-562704 7,66 EUR Par prestation, de la 1ère à la 9ème prestation de 560534-560545 562693-562704 7,66 EUR Per verstrekking, de 1ste tot en met 9e verstrekking van 560534-560545 Pathologie de la « liste Fa » Pseudocode de l'indemnité Montant Indemnité pour revaloriser : Pseudocode van de toeslag Bedrag Toeslag bij: 562715 2,74 EUR Par prestation, de la 1ère à la 20ème prestation de 563010, 563113, 563216 ou 563312 562715 2,74 EUR Per verstrekking, de 1ste tot en met 20e verstrekking van 563010, 563113, 563216 of 563312 562730-562741 7,66 EUR Par prestation, de la 1ère à la 20ème prestation de 563570-563581 562730 - 562741 7,66 EUR Per verstrekking, de 1ste tot en met 20e verstrekking van 563570-563581 Dans tous les cas, le pseudocode de l'indemnité concernée doit être indiqué sur l'attestation de soins donnés, juste en dessous ou à coté de la prestation à laquelle vous liez l'indemnité. L'indemnité est possible en début de traitement (de la 1ère à la 9ème séance comprise) pour les « pathologies courantes » et ( de la première à la 20ème prestation) pour les « pathologies Fa ». On entend par « traitement » un ensemble de prestations concernant une seule pathologie. Le début du traitement est assimilé à la 1re « prestation de base » d'un groupe de 18 « prestations de base » en pathologie courante ou à la 1re « prestation de base » pendant la période de validité d'une pathologie Fa. Durant une période donnée, une pathologie courante et une pathologie Fa peuvent être traitées avec des compteurs distincts pour « prestations de base » : un compteur « pathologie courante » et un compteur « pathologie Fa » . Pour l'indemnité, également, des compteurs séparés sont utilisés. En d'autres termes, le nombre d'indemnités prises en compte dans une certaine période pour une pathologie courante n'a pas d'influence sur le nombre d'indemnités qui peuvent être prises en compte pour une pathologie Fa et vice versa. Pour les prestations ambulatoires de base pour les pathologies courantes, les indemnités sont possibles par bloc de 18 séances. Un accord du médecin conseil pour attester une nouvelle série de 18 « prestations de base » en cas de nouvelle situation pathologique (art 7, § 10) entraîne une série possible complémentaire de 9 indemnités attestables. Etant donné que par année calendrier, au maximum 2 séries complémentaires de prestations de base peuvent être accordées, le montant maximum d'indemnités pour les prestations courantes s'élève à 27 par année calendrier. Dû aux modalités particulières d'attestation du traitement pour les patients hospitalisés dans le cadre des pathologies courantes, entre autre qu'il n'y a pas de limitation à 18 « prestations de base » par année, pour cette situation une règlementation à part est d'application : sur base annuelle par patient, la prestation de base 560501 peut être augmentée maximum 9 fois par une indemnité. Pour les affections « Fa », le nombre de prestations de base est pris en compte par année de traitement. Si, pendant cette année « de traitement », une nouvelle situation Fa apparait, après accord du médecin conseil, une nouvelle Fa commence par laquelle la précédente est clôturée. Le nombre d'indemnités qui ont été attestées pour la première Fa n'influe pas sur le nombre d'indemnités qui peuvent être attestées dans la nouvelle Fa. Il y a un maximum de 9 indemnités possible par traitement ambulatoire par situation pathologique en pathologies courantes. Si, pour un traitement, moins de 9 indemnités sont attestées, pour la nouvelle situation pathologique le nombre d'indemnités n'est pas augmenté du nombre éventuel d'indemnités non attestées pour le traitement précédent. Un maximum de 20 indemnités est possible par traitement ambulatoire et par situation pathologique pour les pathologies "Fa". Si dans un traitement, moins de 20 indemnités sont attestées lors d'une nouvelle situation pathologique, le nombre d'indemnités attestables n'est pas augmenté du nombre éventuel d'indemnités provenant de traitements antérieurs qui n'a pas été attesté. Pour une situation Fa nécessitant une rééducation uro-, gynéco-, colo- ou proctologique (art 7., § 14, 5°, A, h), les d'indemnités ne peuvent pas être attestées étant donné le fait que le traitement en pathologie Fa peut uniquement être commencé après 18 séances de base en « pathologie courante ». Ce traitement est donc considéré comme étant initié au sein des pathologies « courantes ». Lorsque cette indemnité est prise en compte, le patient doit être informé avant de commencer le traitement. Art. 4.Cet avenant entre en vigueur le 1er janvier
  11. Fait à Bruxelles, le 11 décembre
  12. Pour les organismes assureurs, Pour l'organisation professionnelle des kinésithérapeutes,

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