s centrales nucléaires, l'industrie chimique,
transport aérien ou
s transports publics, la sécurité constitue un important thème sociétal dans la mesure où la société devient de plus en plus intolérante vis-à-vis des accidents dans ces secteurs.Des exemples récents ont montré que l'opinion publique réagit de manière très négative à de graves accidents de train, par exemple. Au cours des dernières décennies, l'industrie a consenti d'importants efforts en vue de mettre en oeuvre des bonnes pratiques et d'apprendre de ses erreurs. Ces efforts ont conduit à développer des normes et standards utilisés, voire parfois imposés, au niveau international.
rôle des pouvoirs publics consiste à obliger, via une législation,
s acteurs concernés à faire un usage structuré et approprié des bonnes pratiques et normes disponibles. Cette obligation devient d'autant plus importante dans
domaine des transports en commun maintenant que de nouvelles technologies - numériques - apparaissent en même temps qu'une génération d'experts part à la pension. De plus
transport public urbain à Bruxelles est en train de connaître une forte augmentation du nombre d'usagers, ce qui résulte directement en une augmentation de l'exposition aux risques sécurité.
présent cadre législatif a pour but d'imposer un certain nombre d'obligations aux parties qui assurent la gestion de la sécurité des systèmes de transport sur rails et qui introduisent des changements significatifs au sein des systèmes de transport sur rail exploités par la STIB, à savoir
métro et
tram (y compris
pré-métro). Par « changement », il faut comprendre la mise en place d'une nouveauté ou la modification d'une partie d'un système de transport sur rails. Concernant
s obligations, elles sont inspirées des pratiques européennes dans
s secteurs du rail et des transports publics. Elles sont ici déclinées pour correspondre au contexte des transports publics dans la Région de Bruxelles-Capitale (RBC).
bien-être au travail et la sécurité liée aux actes intentionnels. La sécurité au travail est réglementée par une législation spécifique. La sécurité liée aux agressions, appelée `security' en anglais, concerne la sécurité relative aux actes intentionnels (incendie volontaire, agression, terrorisme, vandalisme, vol avec violences, ...) et est également exclue du présent arrêté. 2.2.
s raisons de cet arrêté Cette législation a une 'raison' d'être claire et importante. En premier lieu, la Région de Bruxelles-Capitale entend s'aligner sur
s bonnes pratiques internationales. C'est pourquoi
s pouvoirs publics prennent la responsabilité de structurer de manière qualitative la politique de sécurité dans
s transports en commun urbains. C'est déjà
cas depuis longtemps dans d'autres secteurs exposés à des risques importants de sécurité, tels que
transport aérien,
ferroviaire ou
nucléaire.
s constructeurs de la STIB ont donc déjà la capacité à travailler conformément à cet arrêté. Par ailleurs,
s transports en commun urbains bruxellois sont, par ailleurs, confrontés à une vaste mutation intergénérationnelle. De nombreux experts, qui ont contribué au cours des dernières décennies au développement et à l'extension du métro et du tram, achèvent
ur carrière sans nécessairement pouvoir transmettre entièrement
urs connaissances et
ur expérience. Cette situation a pour conséquence que
s connaissances et l'expérience de beaucoup d'entre eux disparaissent partiellement, du fait que seule une partie de celles-ci peut être transmise via la documentation existante.
remplacement rapide d'une génération expérimentée par un groupe de collaborateurs plus jeunes et moins expérimentés exige une meilleure formalisation d'un certain nombre de processus de sécurité pour en assurer la pérennité. En troisième lieu, cette relève intergénérationnelle est concomitante à un important glissement technologique. De nombreuses nouvelles applications de systèmes de transport sur rails se basent sur des systèmes informatiques toujours plus complexes. La prise en compte de cette complexité nécessite une formalisation accrue, notamment en matière de sécurité d'exploitation. Enfin, dans
s prochaines années un certain nombre de projets majeurs seront réalisés dans
s systèmes tram et métro exploités par la STIB. Il convient que ces grands projets bénéficient des connaissances et expériences internationales consignées dans
s normes et standards et appliquent
urs principes directeurs en matière de gestion de la sécurité. 2.3. Principes importants de cet arrêté
présent arrêté se fonde sur quatre principes de base. En premier lieu, une grande importance est accordée à une approche systématique et à l'amélioration continue de la politique de sécurité.
système de gestion de la sécurité (S.G.S.) de la STIB, décrivant l'organisation,
s modalités et
s procédures relatives à la sécurité, doit permettre cette approche globale et systématique. Ce S.G.S. fait, à son tour, partie du système de management intégré de la STIB. Un S.G.S. est un ensemble dynamique et vivant : il évolue en permanence, par exemple du fait des développements ou changements technologiques au sein de l'environnement dans
quel la STIB réalise ses activités.
facteur humain est crucial :
s collaborateurs concernés doivent être convenablement formés et être conscients des risques métier dans
cadre d'interactions complexes avec
s fournisseurs et
s clients.
deuxième principe de base prévoit qu'une gestion des risques soit effectuée systématiquement, en cas de changement significatif pour la sécurité. Nous avons, ci-dessus, défini la sécurité comme l'absence de risques inacceptables.
s risques doivent donc être identifiés et ramenés à un niveau acceptable. Cette activité requiert, de la part d'une société de transports en commun, une approche préventive pour
s projets et aussi dans
cadre de l'exploitation courante. Dans
s normes internationales qui ont servi d'inspiration au présent cadre législatif, la gestion des risques constitue une activité essentielle : à travers tout
processus de maîtrise des risques, il faut démontrer d'une manière bien documentée et traçable, que
s risques ont été identifiés et qu'ils sont maîtrisés pour garantir un niveau de risque acceptable.
processus de gestion des risques ayant pour objet de maîtriser
s risques de sécurité présente encore un avantage supplémentaire : il permettra de prendre des mesures adéquates pour maîtriser de manière appropriée
s risques. Cela induira une utilisation optimale des moyens disponibles en évitant notamment l'application de mesures trop nombreuses ou inadaptées.
troisième principe de départ, également repris des bonnes pratiques et standards internationaux dans
s secteurs critiques en matière de sécurité, est l'évaluation indépendante de la gestion de la sécurité. Elle se déroule à deux niveaux : au niveau de l'ensemble du S.G.S. de la STIB, d'une part, et au niveau de la gestion de la sécurité des changements significatifs, d'autre part. Une évaluation périodique du S.G.S. est dès lors imposée afin de garantir la mise en oeuvre d'un cycle d'amélioration continue. Quant aux changements significatifs pouvant influencer la sécurité, ils doivent faire l'objet d'une évaluation indépendante. Dans ce dernier cas, l'arrêté préconise d'impliquer
plus tôt possible l'organisme qui effectuera l'évaluation de la gestion de la sécurité d'un changement significatif. Cette approche doit permettre d'effectuer l'évaluation dans
cadre d'une collaboration étroite, en couvrant tout
cycle de vie du changement ou du projet et en assurant une transparence maximale tout en réduisant au maximum
s risques de malentendus. Cette indépendance doit permettre d'éviter des situations de « juge et partie » dans
squelles l'exploitant est
seul à contrôler sa propre politique de gestion de la sécurité. De telles situations sont susceptibles d'occasionner une trop grande tolérance à l'égard de situations ou pratiques moins optimales d'un point de vue de la sécurité ou présentant un niveau de risque trop élevé. En outre, grâce à son expérience dans d'autres sociétés de transport en commun, une partie externe pourra contribuer aux développements nécessaires.
quatrième et dernier principe à la base du présent arrêté est l'autorisation de mise en exploitation commerciale après un changement significatif apporté au système. Cette étape se base toujours sur un dossier. Ce dossier inclut l'évaluation indépendante mais également l'ensemble de la documentation utilisée, rédigée et produite dans
cadre de la mise en oeuvre du changement. Pour des changements significatifs majeurs tels que par exemple l'installation d'une nouvelle technologie de signalisation, l'autorisation est donnée par
Ministre de la Mobilité. Dans
s autres cas, elle est donnée par l'administrateur - directeur-général de la STIB. Toutes
s parties du présent arrêté peuvent être auditées et contrôlées par la Région de Bruxelles-Capitale. Ceci doit permettre une transparence maximale vis-à-vis de la mise en oeuvre du système de gestion de la sécurité. La finalité du présent cadre légal est donc fondamentalement l'amélioration continue la sécurité des transports publics urbains de la Région de Bruxelles-Capitale. 2.4. Un arrêté adapté au contexte de la Région de Bruxelles-Capitale Pour la sécurité du secteur ferroviaire des directives européennes sont en vigueur et sont transposées au niveau législatif national. Dans
s pays voisins des législations sont déjà en vigueur depuis longtemps pour réglementer la sécurité de l'exploitation dans
transport public urbain. En Allemagne, par exemple, la Verordnung über den Bau und Betrieb der Straßenbahnen (BOStrab), c'est-à-direle décret sur la construction et l'exploitation des tramways, date de 1987. Chaque région allemande (Bundesland) est en charge de l'évaluation de la sécurité et des autorisations de mise en exploitation commerciale des systèmes de tram et de métro. En France,
décret relatif à la sécurité des transports publics guidés a été revu en 2017 (et remplace
décret du 9 mai 2003) qui repose au niveau national sur la supervision réalisée par
Service Technique (national) des Remontées Mécaniques et des Transports Guidés (STRMTG) et au niveau local sur
rôle des autorités départementales (Préfet) qui sont en charge d'approuver du point de vue de la sécurité la mise en exploitation commerciale des systèmes de transport nouveaux ou modifiés. Dans
secteur des chemins de fer, des Autorités Nationales de Sécurité (ANS) ont été mises en place, sur base des directives européennes de la sécurité. D'une part,
s ANS ont la responsabilité de l'évaluation des S.G.S. et autorisent sur cette base l'exploitation par
s entreprises ferroviaires. D'autre part,
s ANS sont aussi chargées de délivrer des autorisations de mise en exploitation commerciale suite à l'introduction de changements significatifs (au sens des règlements européens de sécurité ferroviaire) des systèmes de transport. Dans ce contexte, elles collaborent avec des organismes indépendants pour l'évaluation des dossiers de sécurité relatifs à des systèmes nouveaux ou modifiés. Dans certains pays comme l'Allemagne une évolution est en cours en vue de transférer de plus en plus
s activités d'évaluation de la sécurité des autorités de sécurité nationales vers
s organismes d'évaluation indépendants. Compte tenu de l'échelle limitée de la Région Bruxelles Capitale, et compte tenu du fait que l'autorité de sécurité ferroviaire nationale belge n'est pas compétente pour l'exploitation des transports urbains hors réseau ferré national belge,
choix d'un autre modèle a été fait pour la rédaction de cet arrêté, sans toutefois ignorer
s principes fondamentaux comme rappelé dans
paragraphe précédent. Dans
modèle présenté ici, la constitution d'une autorité de sécurité régionale au niveau de la RBC n'a pas été retenue. L'organisme d'évaluation indépendant assume par contre un rôle élargi pour l'évaluation du système de gestion de la sécurité et des changements significatifs. 2.5. Une réglementation technique
présent arrêté constitue la première législation globale en matière de sécurité des transports en commun urbains sur rails de la STIB, dans laquelle des principes importants de gestion de la sécurité, appliqués au niveau international, ont été introduits. Pour cette raison,
texte présente parfois un caractère technique.
cteur doit se familiariser avec
vocabulaire technique expliqué à l'article 1 - Dispositions Générales. La bonne compréhension de ce vocabulaire est essentielle à la compréhension de la suite du texte. 2.6. Une mise en vigueur graduelle Cet arrêté modifie substantiellement la situation actuelle. Dès lors,
s obligations seront introduites progressivement afin de donner à toutes
s parties l'opportunité de se préparer et de développer
s activités nécessaires. 3. Commentaire article par article Article 1er L'article 1 définit toutes
s notions essentielles utilisées dans l'arrêté.Une compréhension approfondie de ces définitions est nécessaire aux fins d'une interprétation et d'une application correcte de ce cadre légal. Article 2 L'article 2, § 1 définit
champ d'application de l'arrêté : à savoir, la sécurité des systèmes de transport sur rails de la STIB : métro et tram. Il s'applique concrètement à la gestion globale de la sécurité de toutes
s activités opérationnelles qui sont traitées dans
système de gestion de la sécurité et des systèmes nouveaux ou modifiés. Quand on parle d'un changement significatif, on considère généralement l'utilisation de nouveaux équipements ou des changements planifiés dans des procédures ou l'organisation qui ont un impact sur la façon dont est assurée la sécurité ferroviaire. Par ailleurs, la STIB peut être amenée à prendre des mesures opérationnelles urgentes en cas de circonstances exceptionnelles; il s'agit par exemple d'un accident en cours d'exploitation. Dans l'article 2 § 2 il est précisé que de telles mesures prises dans l'urgence ne sont pas soumises aux exigences stipulées dans
l'arrêté, car il s'agit de mesures temporaires après la mise en oeuvre desquelles il est prévu de revenir à la situation initiale. Si ces mesures (changements) deviennent définitives, elles doivent être traitées suivant
s dispositions de l'arrêté. Cet article 2, § 3 stipule que la sécurité dans
s ateliers et
s dépôts de la STIB, à savoir
s lieux où des activités sont menées en l'absence de clients, ne relève pas du champ d'application de cet arrêté. Ce choix est justifié par la considération selon laquelle
s risques afférents à la sécurité y sont nettement plus restreints :
s rames roulent sans voyageurs et
ur vitesse est restreinte. Article 3 L'article 3 impose à la STIB de développer un S.G.S et de l'améliorer continuellement dans l'esprit de la Directive européenne relative à la sécurité ferroviaire. Cette référence est reprise ici du fait de la forte analogie entre
secteur ferroviaire et celui des transports urbains sur rails. La mention « dans l'esprit de » renvoie au fait que tous
s éléments de la Directive européenne relative à la sécurité ferroviaire ne peuvent être appliqués au contexte de la STIB. L'essentiel est de bien s'assurer que
s éléments qui sont eux effectivement applicables au transport public urbain de Bruxelles soient bien mis en oeuvre, comme par exemple
développement d'une stratégie pour la sécurité de l'exploitation, la détermination des rôles et responsabilités, l'analyse des incidents et accidents, etc. Article 4
r donne la liste des éléments du système de gestion de la sécurité que la STIB devra communiquer peu de temps (trois mois) après la publication de cet arrêté. Il s'agit essentiellement de méthodes et de processus imposés dans cet arrêté et relatifs à la gestion de la sécurité des changements. L'article 4 § 2 exige la réalisation des documents et justificatifs qui sont nécessaires dans
cadre des processus mentionnés au § 1, 3° et 4°. En gestion de la sécurité, la documentation relative aux décisions et aux activités est cruciale : car elle permet à toutes
s parties impliquées ainsi qu'à l'organisme d'évaluation indépendant de comprendre, d'auditer et de suivre de manière appropriée tout l'historique, la logique et l'évolution des activités de sécurité. Article 5 L'article 5 § 1 stipule que la STIB doit tenir un registre de tous
s changements ayant un lien avec la sécurité opérationnelle.
S.G.S.doit définir la manière dont ce registre doit être tenu. Il est important que
registre soit rempli au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'on n'attende pas d'avoir
rapport de l'organisme d'évaluation pour inscrire
changement dans
registre; l'intérêt du registre est justement d'être dynamique, c'est-à-dire de refléter à tout moment la situation complète et réelle en termes de changements.
stipule que
registre est géré par
Corporate Safety Manager de la STIB et ce paragraphe définit aussi
type d'information qui doit être consigné pour chaque changement lié à la sécurité. L'objectif de cet article est de donner une vue d'ensemble actualisée de manière continue sur tous
s changements. Pour chaque changement ce registre indiquera la nature du changement (significatif ou pas du point de vue de la sécurité, majeur ou mineur) et en fonction de la nature, l'avis de l'organisme d'évaluation indépendant (positif ou négatif) et la décision prise quant à l'autorisation de mise en exploitation commerciale. Article 6 Cet article stipule que
S.G.S. de la STIB doit être évalué par un organisme d'évaluation indépendant agréé par la Région Bruxelles Capitale conformément aux dispositions de l'article 24. Cet organisme est engagé par la STIB. Cet article expose
principe selon
quel l'évaluation de la gestion de la sécurité dans son ensemble, telle qu'établie dans
S.G.S., doit être réalisée par un organisme externe, afin d'éviter toute situation de « juge et partie ». Seuls des organismes agréés par
s autorités de la Région Bruxelles Capitale peuvent être retenus pour la réalisation de cette tâche (voir art. 24). Article 7 La certification du S.G.S. est constituée d'un contrôle continu du S.G.S. par un organisme d'évaluation externe agréé. Ce contrôle doit être réalisé sur base d'un référentiel d'inspection qui doit être proposé par la STIB à l'organisme en charge du contrôle. Ce référentiel doit ensuite être accepté par l'organisme avant de commencer la réalisation de l'audit.
référentiel d'inspection du S.G.S. doit être basé sur
s obligations stipulées dans la Directive européenne relative à la sécurité ferroviaire et dans
s règlements européens de sécurité ferroviaire portant sur
s méthodes : ? d'évaluation de la conformité des S.G.S., ? de contrôle continu des S.G.S. en phase d'exploitation, ? d'évaluation et d'appréciation des risques. Certaines dispositions de ce cadre européen ne seront évidemment pas reprises dans
référentiel d'inspection, dans la mesure où des différences évidentes entre
secteur ferroviaire et
contexte des systèmes de transport de la STIB
s rendent non applicables à ce dernier. Cet article a pour objectif de mettre à disposition à l'attention de la STIB des bonnes pratiques qui ont été développées pour
secteur ferroviaire afin de pouvoir exploiter au maximum
s connaissances qui ont été rassemblées dans ce secteur apparenté. Article 8 Cet article ne nécessite aucun commentaire supplémentaire. Article 9 Cet article ne nécessite aucun commentaire supplémentaire. Article 10
r impose au proposant d'assurer, dans
cadre de l'exécution de ses activités afférentes à des changements significatifs,
suivi des exigences de sécurité énoncées dans
S.G.S. de la STIB.
fournit un aperçu chronologique de plusieurs étapes importantes que
proposant doit respecter dans
cas d'un changement du système de transport. Ces étapes sont détaillées dans
S.G.S. de la STIB (voir également l'article 4 de cet arrêté qui dispose d'une obligation en la matière). La STIB réalise la majeure partie des changements significatifs. Parallèlement, la Région de Bruxelles-Capitale, considérée en sa qualité de propriétaire des installations souterraines ou des installations en voirie (cfr. signalisation lumineuse des transports publics), investit dans
s infrastructures des transports publics. Nombre de ces projets concernent également des changements significatifs et doivent donc satisfaire aux exigences énoncées dans cet arrêté.
définit qui est
proposant dans
cas d'un changement significatif décidé par une entité externe à la STIB : cela concerne la personne qui est responsable du point de vue légal pour l'entité en question. Cela est généralement explicité dans
s statuts de cette entité.
définit que lorsqu'un changement significatif est décidé en interne par la STIB,
système de gestion de la sécurité doit indiquer comment
proposant est identifié. Article 11 Cet article, § 1er et § 2, définit la procédure de désignation d'un organisme d'évaluation indépendant. Un organisme d'évaluation indépendant externe est toujours désigné pour
s changements significatifs "majeurs". Cette désignation est justifiée par
fait que de telles modifications sont souvent particulièrement complexes et nécessitent la coordination de plusieurs disciplines. En ce qui concerne
s changements significatifs "mineurs", à savoir, souvent des modifications moins complexes avec nombre limité d'intervenants,
choix est laissé entre un organisme d'évaluation indépendant externe et interne.
recours à un organisme d'évaluation indépendant interne est également prévu dans la réglementation européenne relative au secteur ferroviaire.
stipule que l'évaluation indépendante doit être commencée à un stade aussi précoce que possible d'un changement significatif. Cette obligation est justifiée par
fait qu'il est alors possible de communiquer, en toute transparence et dès
début du changement, avec l'organisme qui devra fournir une évaluation finale du changement significatif à la fin du projet et avant la mise en service commerciale de ce dernier. Cet article suppose une collaboration étroite entre
proposant et l'organisme d'évaluation indépendant. Par collaboration étroite, il convient d'entendre : une communication continue et transparente, une concertation, dans
cadre desquels
s rôles et
s responsabilités des deux parties, et plus particulièrement l'indépendance de l'organisme d'évaluation, sont respectés. L'objectif poursuivi est d'éviter qu'il apparaisse à un stade avancé d'un projet que des éléments cruciaux de la politique de sécurité soient manquants et que l'évaluation, et donc l'autorisation, puisse être bloquées, avec toutes
s conséquences négatives que cela implique. Article 12 Cet article stipule qu'un organisme d'évaluation externe doit être agréé par la Région Bruxelles Capitale conformément aux dispositions de l'article 23. Article 13 Cet article § 1er définit que
référentiel d'évaluation de la sécurité, qui est à la base de l'évaluation indépendante, doit être proposé par
proposant. L'organisme d'évaluation externe indépendant et l'évaluateur interne indépendant doivent approuver ce référentiel avant de commencer l'évaluation du changement. Cela peut donner lieu à des négociations entre
s deux parties avant qu'un accord complet ne soit obtenu.
stipule que
référentiel d'évaluation ne peut pas être modifié au cours de la réalisation du changement, à moins qu'un accord entre
s parties impliquées ne soit obtenu. L'objectif de cette disposition est d'éviter que dans
cas de changements réalisés sur une longue période une modification du référentiel ne soit la cause de dépassements de délais ou de budgets. Article 14 L'article 14 donne la liste des obligations du proposant pour la gestion de la sécurité des changements significatifs.
s activités qui sont reprises dans cet article ont pour but de créer une transparence maximale entre
proposant et l'organisme d'évaluation, afin qu'au cours du changement significatif il puisse être tenu compte des remarques éventuelles de l'organisme d'évaluation indépendant. Cela doit conduire à de la proactivité et permettre d'éviter lors de la réalisation du changement des dépassements de coûts et de délais imputables à un manque de communication et de transparence. Article 15 Cet article ne nécessite aucun commentaire supplémentaire. Article 16 Cet article ne nécessite aucun commentaire supplémentaire. Article 17 L'objectif de cet article est de garantir l'efficience du processus de démonstration et d'évaluation de la sécurité lorsque
changement significatif consiste en la mise en exploitation commerciale de manière séquentielle de plusieurs unités de conception identique. Il peut s'agir par exemple de nouveaux systèmes de portes sur véhicules, de portes palières, ou bien encore d'une série de trains d'un même modèle. Une option consisterait à démontrer, évaluer et autoriser la sécurité pour chaque unité individuellement. Cependant, cette option n'est pas retenue car elle impliquerait la réalisation de beaucoup de travail jugé sans valeur ajoutée avec de plus un risque de retards et de coûts inutiles. En effet,
s unités étant de conception identique, la démonstration de la sécurité conceptuelle ne doit être réalisée qu'une seule fois. En cas de modification de la conception, l'organisme d'évaluation indépendant doit être informé afin que ce dernier évalue si une nouvelle évaluation est nécessaire. Par ailleurs,
s constructeurs doivent produire des unités identiques grâce à un système de production/essais dans
quel la variabilité est maîtrisée. En cas de modification de ce système de production/essais;
s constructeurs doivent informer l'organisme d'évaluation indépendant afin que ce dernier évalue si une nouvelle évaluation est nécessaire. Enfin, l'installation doit elle aussi être réalisée en garantissant un résultat final reproductible. En cas de modification de l'installation, l'organisme d'évaluation indépendant doit être informé afin que ce dernier évalue si une nouvelle évaluation est nécessaire. Par conséquent l'arrêté autorise
proposant à démontrer la sécurité de l'ensemble des unités à travers une démonstration unique en trois volets portant sur la conception, la production et l'installation. Cette démonstration a ainsi pour but de démontrer que
concept permet de répondre aux objectifs de sécurité et que la production et l'installation sont maîtrisées par un système de management de la qualité qui garantit la reproductibilité de la qualité finale. Dès lors, une évaluation unique suffit pour l'ensemble des unités sauf si des modifications dans la conception, la production, l'installation ou dans
système de gestion de la qualité nécessitent une nouvelle évaluation par l'organisme d'évaluation indépendant. Cette évaluation est réalisée sur base de l'installation et des essais qualificatifs de la première unité et de la remise des preuves de maîtrise de la qualité de la production et de l'installation par
proposant. L'évaluateur doit toutefois confirmer son évaluation au cours de la séquence des installations des unités ultérieures par
biais d'inspections de contrôle.
s autorités en charge de l'autorisation prononcent aussi quant à elles
ur décision pour l'ensemble des unités, sur base de l'évaluation/des évaluations de l'organisme d'évaluation indépendant. Articles 18 et 19 Ces articles concernent l'autorisation d'exploiter commercialement un système modifié. L'article 18 traite des changements significatifs "mineurs" et l'article 19 des changements significatifs "majeurs".
s deux articles présentent une structure identique. § 1er. Dans
s articles 18 et 19, ce paragraphe identifie la fonction devant accorder l'autorisation de mise en service commerciale du système de transport modifié. Dans
cas d'un changement significatif mineur, cette autorisation doit être accordée par l'administrateur-directeur général de la STIB. Dans
cas d'un changement significatif majeur, l'autorisation doit être accordée par
Ministre.
stipule que l'administrateur-directeur général de la STIB (article 18) et
Ministre (article 19) ne sont pas contraints de suivre l'avis émis dans
rapport de l'organisme d'évaluation externe ou dans celui de l'évaluateur interne indépendant. Pour prendre sa décision, l'administrateur-directeur général de la STIB ou
Ministre peut exploiter l'ensemble de la documentation utilisée, rédigée et produite dans
cadre de la mise en oeuvre du changement.
spécifie que l'autorisation doit être délivrée au plus tard deux mois après la date d'introduction du dossier. Dans
cas contraire, cela signifie que l'autorisation est refusée.
stipule que
système modifié doit être mis en service dans un délai fixé à compter de la date de la délivrance de l'autorisation : trois mois pour
s changements significatifs "mineurs" et six mois pour
s changements significatifs "majeurs". Ce délai a pour objectif de limiter
nombre de modifications complémentaires qui invalideraient la démonstration de la sécurité et l'évaluation réalisée par l'organisme d'évaluation indépendant.
Article 20 Cet article ne nécessite aucun commentaire supplémentaire. Article 21 Cet article définit l'approche à suivre dans
cas où
proposant modifie l'objet de la demande d'autorisation de mise en exploitation commerciale après avoir introduit sa demande. Dans ce cas,
proposant doit informer l'organisme d'évaluation indépendant qui décidera si une évaluation complémentaire est nécessaire. Article 22 Cet article définit
s exigences relatives à l'agrément d'un organisme d'évaluation indépendant externe par
s autorités pour accomplir
s missions d'évaluation des changements significatifs.
1° impose aux organismes d'évaluation indépendants externes de disposer d'une accréditation pour procéder à des inspections de sécurité ferroviaire. Cette accréditation doit être délivrée par un organisme d'accréditation national reconnu dans
cadre de l'EA MLA (European Accreditation Multilateral Agreement) qui garantit une reconnaissance mutuelle multinationale entre
s pays qui y adhèrent. Dès qu'un organisme obtient une accréditation dans un pays MLA, cette accréditation vaut pour tous
s pays MLA. Cette accréditation donne une crédibilité à l'organisme d'évaluation indépendant pour
s activités d'inspection dans
domaine de la sécurité ferroviaire. A titre d'exemple, BELAC est l'unique Organisme belge d'accréditation reconnu par l'Etat Belge. Plus concrètement, au moment de la rédaction de l'arrêté, l'accréditation visée par
point 1° porte sur la norme ISO 17020:2012.
2° concerne l'accréditation ou la reconnaissance des organismes d'évaluation indépendants externes pour l'évaluation de la gestion des risques. Ce critère est extrait du Règlement d'exécution (UE) N° 402/2013 de la Commission du 30 avril 2013 concernant la méthode de sécurité commune relative à l'évaluation et à l'appréciation des risques qui est appliqué dans
secteur ferroviaire. L'accréditation doit être délivrée par un organisme d'accréditation national reconnu dans
cadre de l'EA MLA. La reconnaissance est une attestation établie par un organisme national autre que l'organisme national d'accréditation spécifiant que l'organisme d'évaluation satisfait aux exigences établies à l'annexe II du Règlement d'exécution 402/2013 lui permettant d'exercer l'activité d'évaluation indépendante visée à l'article 6, § 1 et 2 de ce règlement. Article 23 Cet article définit
s exigences relatives à l'agrément d'un organisme d'évaluation indépendant externe par
s autorités pour réaliser la certification du S.G.S. 1° impose aux organismes d'évaluation indépendants externes de disposer d'une accréditation pour
s organismes procédant à l'audit et la certification de systèmes de management de la qualité.Au moment de la rédaction de l'arrêté, cela signifie que
s organismes doivent satisfaire aux exigences des normes ISO/IEC 17021-1:2015 et ISO/IEC 17021-3:2017. Cette accréditation doit être délivrée par un organisme d'accréditation national reconnu dans
cadre de l'EA MLA (European Accreditation Multilateral Agreement). 2° impose aux organismes d'évaluation indépendants externes de démontrer
ur connaissance de la Directive européenne relative à la sécurité ferroviaire.Au moment de la rédaction de l'arrêté, il s'agit de la Directive (UE) 2016/798 du parlement européen et du conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire. Ces connaissances doivent porter sur
s méthodes : ? d'évaluation de la conformité des systèmes de gestion de la sécurité ferroviaire, se référer au Règlement (UE) n° 1158/2010 de la commission du 9 décembre 2010 relatif à une méthode de sécurité commune pour l'évaluation de la conformité aux exigences pour l'obtention de certificats de sécurité ferroviaire; ? de contrôle continu des systèmes de gestion de la sécurité ferroviaire en phase d'exploitation, se référer au Règlement (UE) n° 1078/2012 de la commission du 16 novembre 2012 concernant une méthode de sécurité commune aux fins du contrôle que doivent exercer
s entreprises ferroviaires et
s gestionnaires d'infrastructure après l'obtention d'un certificat de sécurité ou d'un agrément de sécurité, ainsi que
s entités chargées de l'entretien; ? d'évaluation et d'appréciation des risques, se référer au Règlement d'exécution (UE) N° 402/2013 de la Commission du 30 avril 2013 concernant la méthode de sécurité commune relative à l'évaluation et à l'appréciation des risques (et son complément :
Règlement d'exécution (UE) 2015/1136 de la Commission du 13 juillet 2015). Article 24 Cet article énonce
s obligations administratives inhérentes à la demande d'agréation aux autorités. Article 25 Cet article ne nécessite aucun commentaire supplémentaire. Article 26 Cet article ne nécessite aucun commentaire supplémentaire. Article 27 Cet article ne nécessite aucun commentaire supplémentaire. Article 28 Cet article ne nécessite aucun commentaire supplémentaire. Article 29 Cet article ne nécessite aucun commentaire supplémentaire. Article 30 Cet article décrit la possibilité offerte à l'administration de contrôler
s changements significatifs exécutés. Article 31 Cet article ne nécessite aucun commentaire supplémentaire. Article 32 Cet article ne nécessite aucun commentaire supplémentaire. Article 33 La mise en place de phases transitoires résulte de la volonté des autorités de s'assurer que
s usagers bénéficient au plus vite de l'amélioration en termes de sécurité amenée par
s dispositions de l'arrêté, tout en tenant compte de manière réaliste des possibilités futures des entités proposantes et réalisatrices de changements significatifs à pouvoir mettre en oeuvre ces dispositions. L'application des dispositions de l'arrêté nécessite en effet des processus de travail et des compétences approfondies qui ne sont pas encore entièrement disponibles dans
contexte de la STIB et des autres proposants et réalisateurs potentiels. L'entrée en vigueur de l'arrêté est donc subordonnée à la mise en place des processus adéquats et à la mise à niveau des compétences au sein de ces entités. Par ailleurs
s systèmes de transport STIB vont connaître dans
s années à venir des changements fondamentaux, notamment à travers
s deux projets que sont la « Modernisation du Métro » et la ligne « Bordet-Nord ». Il est donc impératif de considérer ces changements significatifs majeurs comme la priorité pour l'application de l'arrêté (voir article 36).
s processus de management nécessaires à l'application des dispositions de l'arrêté devront être définis dans
S.G.S. qui est partiellement mis en place à la date de publication de l'arrêté. Afin de permettre l'application la plus rapide de l'arrêté, l'article 4, § 1 stipule donc
s éléments indispensables du système de gestion de la sécurité pour pouvoir appliquer l'arrêté. Dans l'article 35 il est donc exigé de mettre en place ces éléments de manière urgente, à savoir trois mois après publication de l'arrêté.
s compétences des évaluateurs internes indépendants constitue la clef de voûte du dispositif d'évaluation de la sécurité des changements significatifs mineurs à la STIB dans
futur, à la fois en termes de qualité et crédibilité et aussi en termes d'efficience, car l'emploi d'externes s'avèrerait économiquement injustifié. C'est pourquoi la § 2 de cet article 35 stipule que la capacité de la STIB à faire évaluer
s changements significatifs par des collaborateurs internes ne sera mise en oeuvre qu'après une évaluation positive d'un organisme d'évaluation externe indépendant.
but est ici de formaliser
fait que
s évaluations par des internes sont équivalentes en termes qualitatifs aux évaluations externes. La date d'entrée en vigueur des évaluations par des internes est donc définie par la réussite de cet audit externe.
de cet article stipule que
s articles 6 à 9 concernant
S.G.S. entreront en vigueur en 2021.
délai entre la publication de cet arrêté et 2021 doit permettre à la STIB de développer son S.G.S., ainsi que
s compétences nécessaires pour sa mise en oeuvre sur
terrain. Article 34 Cet article identifie
s changements significatifs "majeurs" qui ont déjà démarré avant la publication de cet arrêté et établit que ces changements doivent se conformer aux dispositions énumérées dans cet article. Article 35 Cet article a pour objet de garantir la continuité des changements significatifs pour
squelles un organisme d'évaluation indépendant externe a déjà été désigné. Article 36 Cet article ne nécessite aucun commentaire supplémentaire. Article 37 Cet article ne nécessite aucun commentaire supplémentaire. Article 38 Cet article ne nécessite aucun commentaire supplémentaire. Bruxelles,
14 mars 2019. Pour
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique, du Port de Bruxelles et de la Propreté publique, R. VERVOORT
Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET 14 MARS 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la gestion de la sécurité des systèmes de transport sur rails exploités par la Société des Transports intercommunaux de Bruxelles
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 l'article 6, § 1er, X, 8° ; Vu l'ordonnance du 22 novembre 1990 relative à l'organisation des transports en commun dans la Région de Bruxelles-Capitale modifiée par l'ordonnance du 19 avril 2007, l'article 2; Vu l'avis n° 64.983/4 du Conseil d'Etat; Considérant l'avis de la Commission régionale de la Mobilité du 22 octobre 2018; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné
17 juillet 2018; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné
28 août 2018; Sur la proposition du Ministre de la Mobilité et des Travaux publiques; Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par : 1° « STIB » : la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles visée dans l'ordonnance du 22 novembre 1990 relative à l'organisation des transports en commun dans la Région de Bruxelles-Capitale;2° « La Région » : la Région de Bruxelles-Capitale;3° «
Ministre » :
Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant la compétence de la Mobilité dans ses attributions;4° « Administration » : l'administration du Service public régional de la Région de Bruxelles-Capitale en charge de la Mobilité sur
territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;5° « Système de transport sur rails » : système tram ou métro exploité par la STIB pour assurer
transport de voyageurs.Chaque système de transport est défini par : a) des sous-systèmes matériels et logiciels suivants : i.infrastructures, tubes de transport, arrêts et stations en ce compris tous
s équipements qui y sont installés; ii. controle de commande et signalisation iii. énergie; iv. matériel roulant; v.
s interfaces et interactions entre
s sous-systèmes mentionnés ci-dessus avec : -
s éléments de l'environnement urbain; -
s ateliers et dépôts de la STIB; b) des règles d'exploitation, de maintenance et de sécurité, incluant
s plans d'urgence et d'intervention;c) une structure organisationnelle.6° « Système métro » : système de transport sur rails exploité avec des véhicules de transport en commun urbain conçus pour circuler sur des rails implantés dans un site ferroviaire intégral et exclusif.Ces sites ferroviaires ne coexistent pas avec la chaussée.
système métro se caractérise par
fait que la conduite des véhicules se fait exclusivement par rapport à de la signalisation lumineuse et par un contrôle de vitesse automatique; 7° « Système tram » : système de transport sur rails exploité avec des véhicules de transport en commun urbain conçus pour circuler sur des rails pouvant être implantés en chaussée ou en tunnel.
système tram peut coexister sur la chaussée avec
s autres modes de transport. Il se caractérise par
fait que la conduite des véhicules se fait
plus souvent « à vue », excepté pour
pré-métro qui est la partie du système tram exploitée en tunnel et qui est sécurisée par la signalisation lumineuse et
contrôle de vitesse automatique; 8° « Système de gestion de la sécurité » ou « S.G.S » : l'organisation,
s modalités et
s procédures établies par la STIB pour assurer la gestion en sécurité de ses propres opérations; 9° « Sécurité » : absence de risque inacceptable de dommage aux personnes et aux matériels associé à l'exploitation d'un des systèmes de transport sur rails, ce qui exclut la notion de sécurité au sens de la législation relative au bien-être au travail et la notion de sécurité liée aux actes intentionnels;10° « Risque » : fréquence d'occurrence d'accidents et d'incidents causant un dommage et
degré de gravité de ce dommage;11° « Référentiel d'évaluation de la sécurité » : l'ensemble des objectifs de sécurité, des modalités de démonstration de la sécurité, des normes et des bonnes pratiques, défini préalablement à toute mission d'évaluation et que l'organisme d'évaluation externe ou l'évaluateur interne indépendant doit utiliser pour réaliser l'évaluation d'un changement significatif;12° « Changement » : mise en place d'un nouveau système de transport sur rails ou modification d'une partie d'un système de transport sur rails portant sur un ou plusieurs éléments définis en 5° ;13° « Changement significatif » : changement qui a une incidence potentielle sur la sécurité et qui est jugé significatif en fonction des critères suivants : a) conséquence d'une défaillance :
scénario réaliste
plus défavorable en cas de défaillance résultant du changement, compte tenu de l'existence de dispositifs de sécurité en dehors de ce système ou sous-système;b) innovation utilisée dans la mise en oeuvre du changement : il s'agit tant de ce qui est innovant dans
secteur du transport sur rails que de ce qui est nouveau pour l'organisation mettant en oeuvre
changement;
système de transport modifié tel qu'il existait avant
changement;f) additionnalité : l'évaluation de l'importance du changement, compte tenu de tous
s changements liés à la sécurité qui sont en cours de réalisation sur
système de transport modifié et qui n'ont pas été considérés comme significatifs. 14° « Changement significatif majeur » : changement significatif considéré, selon
s conditions prévues par
S.G.S., comme étant un projet ou un programme d'une importance telle qu'il requiert l'autorisation du Ministre; 15° « Changement significatif mineur » : tout changement significatif établi comme étant non majeur;16° « Programme » : ensemble de projets liés et gérés de manière coordonnée;17° « Proposant » : entité interne ou externe à la STIB souhaitant réaliser un changement;18° « Evaluation » : procédure d'inspection réalisée par un organisme d'évaluation externe ou un évaluateur interne indépendant, visant à évaluer l'aptitude d'un système de transport soumis à un changement significatif à être conforme aux exigences de sécurité définies dans
référentiel d'évaluation de la sécurité; 19° « Organisme d'évaluation externe » : organisation ou entité dotée de la personnalité juridique, juridiquement indépendante de la STIB et du proposant, agréée par
Ministre et qui a pour mission de réaliser l'évaluation relative aux changements significatifs ainsi que
s audits de certification du S.G.S.; 20° « Evaluateur interne indépendant » : employé de la STIB répondant aux critères du S.G.S. pour la réalisation des missions d'évaluation relatives aux changements significatifs mineurs; 21° « Certification » : procédure de contrôle continu du S.G.S. par un organisme d'évaluation externe agréé; 22° « Autorisation » : décision adoptée par
Ministre pour
s changements significatifs majeurs, ou de l'administrateur-directeur général de la STIB pour
s changements significatifs mineurs, approuvant la mise en exploitation commerciale d'un système de transport sur rails significativement modifié et qui a fait l'objet d'un rapport d'évaluation et d'un avis émis par un organisme d'évaluation externe ou par un évaluateur interne indépendant;23° « Dossier de sécurité » : documentation rédigée par
proposant au cours de la réalisation du changement, démontrant que
changement significatif a été réalisé conformément au référentiel d'évaluation de la sécurité;24° « Directive européenne relative à la sécurité ferroviaire » : Directive 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire;25° « Paramètres de démonstration de la sécurité » : description des activités de démonstration de la sécurité, incluant
nombre, la séquence, la forme et
contenu des rapports destinés à démontrer
respect des exigences de sécurité définis dans
référentiel d'évaluation de la sécurité ;26° « Corporate Safety Manager » : personne mandatée par l'administrateur-directeur général de la STIB ayant comme mission de préparer la stratégie en matière de sécurité des systèmes de transport sur rails, et de mettre en oeuvre cette stratégie au sein de la STIB;27° « European Accreditation Multi Lateral Agreement (EA MLA) » : Accord de reconnaissance mutuelle entre
s membres de l'organisation sans but lucratif EA (European Accreditation) par
quel
s signataires reconnaissent et acceptent l'équivalence des systèmes d'accréditation mis en oeuvre par
s signataires ainsi que la fiabilité des résultats des évaluations fournis par
s organismes d'évaluation accrédités par
s signataires;28° « Registre des changements liés à la sécurité » : registre tenu par la STIB regroupant l'ensemble des changements significatifs planifiés, en cours de réalisation ou réalisés, après l'entrée en vigueur de cet arrêté; 29° « Référentiel d'inspection du S.G.S. » : ensemble des exigences de gestion de la sécurité proposées par la STIB sur base duquel l'organisme d'évaluation externe mène son audit de certification du S.G.S. Art. 2.§ 1er.
présent arrêté définit, pour tous
s systèmes de transports sur rails,
s exigences relatives à : 1° la gestion des risques associée aux changements planifiés;2° la démonstration de la sécurité, l'évaluation, et l'autorisation de mise en exploitation commerciale dans
cadre des changements significatifs; 3° la certification du S.G.S. § 2.
présent arrêté ne s'applique pas aux situations suivantes : 1° En cas de réparation d'un système de transport sur rails endommagé;2° En cas de modifications apportées aux systèmes de transport sur rails en raison d'un évènement imprévu ou d'un cas de force majeure;3° En cas de modification urgente d'un système de transport sur rail en raison des nécessités du service.
s situations mentionnées à l'alinéa 1er sont des situations temporaires puisqu'elles impliquent un retour à la situation originaire du système de transport sur rails qui a été modifié. § 3. Hormis
cas des interfaces matérielles visées à l'article 1er, 5°, a), v,
s dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas à la gestion de la sécurité dans
s dépôts et
s ateliers. § 4.
s dispositions du présent arrêté ne s'appliquent ni à la gestion de la sécurité des infrastructures routières, ni à la notion de sécurité et de bien-être au travail, ni aux dispositions instituant des infractions pénales, ni à la gestion des sinistres en ce qui concerne
urs conséquences juridiques notamment au niveau de la responsabilité civile, du dédommagement et des assurances. CHAPITRE II. -
s exigences préliminaires à la gestion de la sécurité des systèmes de transport sur rails exploités par la STIB Section 1re. - Sur
Système de Gestion de la Sécurité de la STIB Art. 3.La STIB doit établir, mettre en oeuvre et continuellement améliorer un S.G.S. au sens de la Directive européenne relative à la sécurité ferroviaire. Art. 4.§ 1er.
S.G.S. doit obligatoirement contenir : 1° la politique,
s objectifs et la gouvernance de la sécurité au sein du réseau de la STIB;2° une description des conditions d'exercice des missions d'évaluation des évaluateurs internes indépendants afin de s'assurer qu'ils réalisent
urs missions d'évaluation à un niveau de qualité équivalent à celui des organismes d'évaluation externes agréés;3° un processus de détermination du caractère significatif des changements en termes de sécurité;4° un processus de détermination du caractère majeur ou mineur des changements significatifs;5°
s procédures et méthodes de la gestion des risques liés à la sécurité;6° une liste non-exhaustive des situations devant être considérées comme des changements majeurs;7° Une copie des délégations de compétence adoptées conformément aux articles 18, § 5 et 19, § 5;8°
s modèles de formulaire permettant de démontrer
respect des processus de détermination visés en 3° et 4°. § 2.
s processus de détermination décrits au paragraphe 1er, 3° et 4° doivent inclure l'exigence de produire, pour chaque changement concerné, une documentation démontrant la bonne application de ces processus et à tout
moins l'obligation de rédiger un document contenant l'analyse motivée qui a permis de classer
changement conformément au paragraphe 1er, 3° et 4°. Cette documentation doit également comprendre
s signatures prouvant la prise de responsabilité du changement, en conformité avec la gouvernance définie dans
S.G.S. Art. 5.§ 1er.
S.G.S. doit contenir et définir
s protocoles et modalités relatifs à la consignation des changements dans
Registre des changements liés à la sécurité. § 2.
Registre des changements liés à la sécurité est conservé par la STIB en son siège social sous la responsabilité du Corporate Safety Manager.
Registre des changements liés à la sécurité doit indiquer pour chaque changement enregistré : 1° une description du changement, 2° l'indication :
s éventuelles remarques émises par l'organisme d'évaluation externe ou l'évaluateur interne indépendant sur la mise en exploitation commerciale du système de transport sur rails significativement modifié, conformément à l'article 15, 4° ;5° La mention de la décision d'autorisation de mise en exploitation commerciale ou de refus d'autorisation de mise en exploitation commerciale, adoptée conformément aux articles 18 et 19. Section 2. - Sur la certification du Système de Gestion de la Sécurité Art. 6.A partir du 1er janvier 2021,
S.G.S. doit être évalué par un organisme d'évaluation externe agréé conformément aux chapitres V et VI. Cet organisme d'évaluation externe est désigné par la STIB. Art. 7.§ 1er. La certification du S.G.S. se réalise sur base d'un référentiel d'inspection du S.G.S qui est proposé par la STIB à l'organisme d'évaluation externe et qui doit être accepté par l'organisme d'évaluation externe avant de réaliser son audit. § 2.
référentiel d'inspection du S.G.S doit s'appuyer sur
s obligations prévues par la Directive européenne relative à la sécurité ferroviaire et par
s règlements européens de sécurité ferroviaire portant sur
s méthodes : 1° d'évaluation de la conformité des systèmes de gestion de la sécurité ferroviaire;2° de contrôle continu des systèmes de gestion de la sécurité ferroviaire en phase d'exploitation;3° d'évaluation et d'appréciation des risques. Art. 8.§ 1er. Un organisme d'évaluation externe doit réaliser tous
s trois ans un audit de certification du S.G.S.
premier audit de certification du S.G.S. doit être réalisé durant
premier trimestre de
rapport de l'audit de certification visé à l'alinéa 1er doit contenir, au minimum, une description des produits et services couverts par
S.G.S., l'identification des chapitres et processus du S.G.S. audités ainsi qu'une analyse des résultats et
s conclusions de l'organisme d'évaluation externe quant à la conformité du S.G.S. par rapport au référentiel d'inspection du S.G.S.
rapport doit couvrir la totalité des systèmes de transports sur rails de la STIB. Aucun système ne doit échapper au champ d'application du S.G.S.
rapport visé à l'alinéa 1er doit également contenir
plan d'action et d'amélioration du S.G.S. proposé par la STIB et dans
quel l'organisme d'évaluation externe mentionne explicitement son avis sur la pertinence et
délai des actions proposées. L'organisme d'évaluation externe transmet
rapport visé à l'alinéa 1er à l'Administration. Art. 9.§ 1er. Sur base du rapport de l'audit de certification visé à l'article 8, § 2, alinéa 1er, l'organisme d'évaluation externe définit un programme de surveillance du S.G.S. sur une période de trois ans.
programme de surveillance du S.G.S. visé à l'alinéa 1er doit être suivi annuellement par
biais d'un audit de surveillance réalisé par un organisme d'évaluation externe.
premier audit de surveillance doit avoir lieu dans
s 12 mois suivant l'émission du rapport visé à l'article 8, § 2, alinéa 1er. § 2. Chaque audit de surveillance doit notamment vérifier une partie des éléments composant
S.G.S. ainsi que
suivi du plan d'action et d'amélioration du S.G.S. visé à l'article 8, § 2, alinéa 4, proposé par la STIB, étant entendu qu'à l'issue de la période de trois ans visée au premier alinéa du § 1er, l'ensemble du S.G.S. doit avoir été audité par ce biais. § 3. L'audit de surveillance doit aboutir à la rédaction d'un rapport circonstancié.
rapport visé à l'alinéa 1er doit contenir, au minimum, l'identification des chapitres et processus du S.G.S qui ont été audités par l'audit ainsi qu'une partie contenant
s résultats et
s conclusions de l'organisme d'évaluation externe quant à la conformité du S.G.S. par rapport au référentiel d'inspection du S.G.S.
rapport visé à l'alinéa 1er doit également contenir la mise à jour du plan d'action et d'amélioration du S.G.S. transmis par la STIB. L'organisme d'évaluation externe mentionne dans
rapport visé à l'alinéa 1er son avis sur la pertinence et
délai des actions proposées par la STIB. L'organisme d'évaluation externe transmet
rapport de l'audit de surveillance à l'Administration. CHAPITRE III. - L'évaluation des changements significatifs Art. 10.§ 1er.
s proposants doivent réaliser
urs activités dans
respect des exigences de gestion de la sécurité définies par
S.G.S. § 2. Un proposant doit chronologiquement : 1° déterminer si
changement a une incidence sur la sécurité du transport sur rails;2° appliquer
processus visé à l'article 4, § 1er, 3°, et formaliser par écrit la décision de qualification du caractère significatif dudit changement;3° appliquer
processus visé à l'article 4, § 1er, 4°, et formaliser par écrit la décision de qualification du caractère majeur ou mineur dudit changement significatif;4° consigner
changement proposé dans
Registre des changements liés à la sécurité visé à l'article 5. § 3. Lorsque
changement est proposé par une entité externe à la STIB,
proposant se définit comme la personne juridiquement responsable pour cette entité. § 4. Lorsque
changement est proposé par une entité interne à la STIB,
S.G.S. détermine
s règles permettant d'identifier
proposant au sein de l'organigramme de la STIB. Art. 11.§ 1er. Si
changement est significatif et majeur,
proposant doit demander au Corporate Safety Manager de lui désigner un organisme d'évaluation externe agréé. § 2. Si
changement est significatif et mineur,
proposant doit demander au Corporate Safety Manager de lui désigner soit un organisme d'évaluation externe agréé, soit un évaluateur interne indépendant dans
respect des conditions prévues par
S.G.S. § 3.
proposant doit se soumettre à l'évaluation réalisée par un organisme d'évaluation externe ou par un évaluateur interne indépendant depuis la détermination du caractère significatif du changement jusqu'à la mise en exploitation du changement. Art. 12.Lorsque l'évaluation d'un changement significatif est confiée à un organisme d'évaluation externe conformément à l'article 11, § 1er, il ne pourra exercer ses missions qu'à condition d'avoir été agréé conformément aux chapitres V et VI. Art. 13.§ 1er. Lorsqu'ils sont chargés de l'évaluation d'un changement significatif, l'organisme d'évaluation externe ou l'évaluateur interne indépendant doit examiner et indiquer s'il accepte
référentiel d'évaluation de la sécurité, proposé préalablement par
proposant, avant de commencer
urs missions d'évaluation. § 2.
référentiel d'évaluation de la sécurité doit rester identique tout au long de la réalisation du changement sauf si un accord pour une évolution de ce référentiel intervient entre l'organisme d'évaluation ou l'évaluateur interne indépendant et
proposant. Art. 14.§ 1er. Pour tous
s changements significatifs,
proposant doit remplir
s obligations suivantes préalablement à la réalisation des activités de sécurité liées au changement : 1°
proposant doit communiquer à l'organisme d'évaluation externe ou à l'évaluateur interne indépendant, la description du changement significatif qu'il souhaite mettre en place;2°
proposant doit définir
référentiel d'évaluation de la sécurité et
soumettre à l'organisme d'évaluation externe ou à l'évaluateur interne indépendant;3°
proposant doit définir
s paramètres de la démonstration de la sécurité du changement significatif et en démontrer la validité sur base des documents de planification émis tant par
proposant que par
s éventuels prestataires externes;4°
proposant doit obtenir l'acceptation par l'organisme d'évaluation externe ou par l'évaluateur interne indépendant, de ses paramètres de démonstration, avant de démarrer la réalisation des activités de sécurité liées au changement;5°
proposant doit rédiger un dossier de sécurité par rapport au changement significatif qu'il réalise. § 2. Lorsque
proposant a finalisé la démonstration de la sécurité, il communique
dossier de sécurité conforme aux paramètres de démonstration de la sécurité à l'organisme d'évaluation externe ou à l'évaluateur interne indépendant afin qu'il puisse rendre son avis conformément à l'article 15. Art. 15.L'organisme d'évaluation externe et l'évaluateur interne indépendant doivent : 1° examiner et indiquer s'ils acceptent
référentiel d'évaluation de la sécurité et
s paramètres de démonstration de la sécurité avant que
proposant ne débute
s activités de sécurité liées au changement;2° réaliser l'évaluation de la sécurité du système de transport soumis à un changement significatif selon
s paramètres de la démonstration de la sécurité définis préalablement;3° rédiger, sur base du dossier de sécurité, un rapport d'évaluation émettant un avis positif ou négatif sur la mise en exploitation commerciale du système de transport sur rails significativement modifié;4° indiquer explicitement dans
rapport d'évaluation visé au point 3°,
s éléments et
s remarques qui empêchent l'organisme d'évaluation externe ou l'évaluateur interne indépendant d'émettre un avis positif sur la mise en exploitation commerciale du système de transport sur rails significativement modifié. Art. 16.En cas de force majeure ou lorsque l'organisme d'évaluation externe ou l'évaluateur interne indépendant sont dans l'impossibilité de continuer à réaliser l'évaluation du changement significatif, un nouvel organisme d'évaluation externe ou un nouvel évaluateur interne indépendant doit être mis à la disposition du proposant conformément à l'article 11. Art. 17.§ 1er. Lorsque
s changements significatifs proposés impliquent la production de plusieurs unités identiques ou d'une série d'unités identiques, qui ont vocation à être mises en exploitation soit en même temps, soit de manière séquentielle, soit de manière espacée dans
temps,
proposant doit réaliser un dossier de sécurité type. § 2.
dossier de sécurité type visé au paragraphe 1er doit démontrer l'atteinte des objectifs de sécurité sur base : 1° du choix de conception des unités contribuant à réduire
s risques de sécurité à un niveau acceptable;2° de la réussite des essais de validation réalisés sur la première unité de série;3° d'une gestion de la qualité permettant de garantir que
s variations entre
s unités produites sont sans incidence sur la sécurité;4° de procédures d'installation, de vérification et de validation de ces unités permettant de garantir que toutes
s unités sont installées de la même façon. § 3.
dossier de sécurité type visé au paragraphe 1er remplit
s mêmes fonctions que
dossier de sécurité visé à l'article
s procédures de production, d'installation, de vérification ou de validation de ces unités,
dossier de sécurité type doit être mis à jour et être à nouveau soumis à évaluation par l'organisme d'évaluation externe ou par l'évaluateur interne indépendant. CHAPITRE IV. - Autorisation de mise en exploitation commerciale Art. 18.§ 1er. Dans
cas d'un changement significatif mineur, l'autorisation de mise en exploitation commerciale du système de transport modifié est accordée par l'administrateur-directeur général de la STIB. La demande doit être introduite par
proposant et doit obligatoirement comprendre
dossier de sécurité et l'avis de l'organisme d'évaluation externe ou de l'évaluateur interne indépendant. § 2. L'administrateur-directeur général de la STIB peut accorder l'autorisation de mise en exploitation commerciale. Son appréciation repose sur l'ensemble de la documentation utilisée, rédigée et produite dans
cadre de la mise en oeuvre du changement et dont fait partie
rapport d'évaluation incluant l'avis de l'organisme d'évaluation externe ou de l'évaluateur interne indépendant visé à l'article
délai visé à l'alinéa 1er, la demande d'autorisation de mise en exploitation commerciale du changement significatif mineur est présumée être refusée.
proposant peut immédiatement introduire une nouvelle demande. §
présent arrêté. Art. 19.§ 1er. Dans
cas d'un changement significatif majeur, l'autorisation de mise en exploitation commerciale du système de transport modifié, est accordée par
Ministre. La demande doit être introduite par
proposant et doit obligatoirement comprendre
dossier de sécurité et l'avis de l'organisme d'évaluation externe. § 2.
Ministre peut accorder l'autorisation de mise en exploitation commerciale. Son appréciation repose sur l'ensemble de la documentation utilisée, rédigée et produite dans
cadre de la mise en oeuvre du changement et dont fait partie
rapport d'évaluation incluant l'avis de l'organisme d'évaluation externe visé à l'article 15. § 3.
Ministre doit statuer sur la demande d'autorisation de mise en exploitation commerciale dans un délai de deux mois. A défaut de décision adoptée dans
délai visé à l'alinéa 1er, la demande d'autorisation de mise en exploitation commerciale du changement significatif majeur est présumée être refusée.
proposant peut immédiatement introduire une nouvelle demande. § 4. A défaut de mise en exploitation du changement significatif majeur autorisé dans un délai de six mois, l'autorisation doit être considérée comme étant périmée. § 5.
Ministre peut déléguer à des membres du personnel de l'Administration, certaines des compétences qui lui sont attribuées par
présent arrêté. Art. 20.Pour
s changements visés à l'article 17, la demande doit être introduite par
proposant et doit obligatoirement comprendre
dossier de sécurité type prévu par l'article 17 et
rapport d'évaluation de l'organisme d'évaluation externe ou de l'évaluateur interne indépendant dont il fait l'objet. Sur base du dossier de sécurité type visé à l'article 17 et du rapport d'évaluation de l'organisme d'évaluation externe ou de l'évaluateur interne indépendant visé à l'article 15,
Ministre ou l'administrateur-directeur général de la STIB autorise la mise en exploitation commerciale de l'unité première et de toutes
s unités similaires mises en place ultérieurement, sans que de nouvelles évaluations ou autorisations ne doivent être réalisées pour ces unités ultérieures à condition que
s paramètres de production et installation restent inchangés. Art. 21.Dès
moment où
proposant dépose une demande d'autorisation,
changement significatif présenté ne peut plus être modifié. Si après
dépôt de la demande d'autorisation de mise en exploitation commerciale,
proposant souhaite apporter des modifications susceptibles d'influencer l'avis de l'organisme d'évaluation externe ou de l'évaluateur interne indépendant,
proposant devra demander un examen complémentaire à l'organisme d'évaluation externe ou à l'évaluateur interne indépendant afin qu'il émette un nouvel avis sur la demande amendée par
proposant. Dans
cas visé à l'alinéa 2,
s procédures d'autorisation visées aux articles 18 et 19 sont suspendues. Cette suspension ne peut être supérieure à trois mois. Si à l'issue du délai de trois mois visé à l'alinéa 3, l'organisme d'évaluation externe ou de l'évaluateur interne indépendant n'ont pu rendre un nouvel avis, la demande d'autorisation est réputée être périmée. CHAPITRE V. - Critères d'agrément des organismes d'évaluation externes Art. 22.Pour être agréé afin d'effectuer
s missions d'évaluation des changements significatifs définies par
présent arrêté, l'organisme d'évaluation externe doit : 1° être accrédité par un organisme national d'accréditation reconnu dans
cadre de l'EA MLA en tant qu'organisme procédant à des inspections de sécurité ferroviaire;2° être accrédité par un organisme national d'accréditation reconnu dans
cadre de l'EA MLA ou reconnu par un organisme national de reconnaissance reconnu par l'Agence de l'Union européenne pour
s chemins de fer en tant qu'organisme d'évaluation de la gestion des risques selon
s règlements européens de sécurité ferroviaire. La portée de l'accréditation ou de la reconnaissance doit viser
s sous-systèmes matériels et
s logiciels mentionnés à l'article 1er, 5°, a); 3° avoir souscrit pour lui-même et pour son personnel une assurance couvrant sa responsabilité civile extracontractuelle, contractuelle et quasi-délictuelle et dans laquelle la STIB et son personnel sont considérés comme des personnes tierces. Art. 23.Pour être agréé afin d'effectuer la certification du S.G.S., l'organisme d'évaluation externe doit : 1° être accrédité par un organisme national d'accréditation reconnu dans
cadre de l'EA MLA en tant qu'organisme procédant à l'audit et à la certification de systèmes de management de la qualité;2° démontrer une connaissance théorique et pratique de la Directive européenne relative à la sécurité ferroviaire.Ces connaissances doivent porter sur
s méthodes :
s activités que
demandeur d'agrément souhaite effectuer dans
cadre de l'application du présent arrêté.
demandeur d'agrément doit alors indiquer expressément dans sa demande s'il souhaite être agréé : 1° pour procéder à l'évaluation des changements significatifs conformément au chapitre III de l'arrêté; 2° pour procéder à la certification du S.G.S. conformément à la section 2 du chapitre II de l'arrêté; 3° pour effectuer
s activités prévues au point 1° et au point 2° ; Pour
s activités visées au point 1°,
demandeur d'agrément doit préciser dans sa demande
s sous-systèmes tels que visés à l'article 1er, 5°, a), pour
squels il dispose d'une expertise avérée. § 3. La demande d'agrément doit également contenir : 1° une copie des statuts de l'organisme d'évaluation externe;2° une attestation d'assurance souscrite par l'organisme d'évaluation externe conformément à l'article 22, 3°, attestant que la responsabilité civile de cet organisme pour
s inspections de sécurité des systèmes de transport sur rail, selon ses domaines d'accréditation, est couverte par un contrat d'assurance.Cette attestation doit être datée de moins de deux mois et doit préciser
s responsabilités,
s risques,
s activités et
s montants garantis. L'assurance doit donner couverture pour une période d'au moins un an à compter de la date de l'attestation; 3°
s certificats d'accréditation et de reconnaissance des conditions prévues aux articles 22, 1° et 2° et 23, 1° et
s documents démontrant
s connaissances visées à l'article 23, 2°.Si ces certificats et documents ne sont pas rédigés en français ou en néerlandais, l'organisme doit en fournir une traduction; § 4. Toutes
s modifications concernant la portée ou la validité des certificats d'accréditation ou de reconnaissance visés aux articles 22, 1° et 2° et 23, 1° ou concernant
s documents démontrant
s connaissances visées à l'article 23, 2° doivent être communiquées dans
mois à l'Administration. Art. 25.L'examen de la demande d'agrément est basé sur
s pièces jointes au dossier de demande ainsi que sur toutes
s mesures d'enquête jugées nécessaires par l'Administration. Art. 26.§ 1er. L'Administration rend un avis sur la demande après avoir constaté que
dossier est complet. Cet avis est ensuite communiqué au Ministre.
Ministre décide soit d'accorder l'agrément, soit de refuser l'agrément dans
s 60 jours suivant la décision statuant sur la complétude du dossier. § 2. L'agrément est accordé lorsque l'organisme d'évaluation externe démontre qu'il remplit
s conditions visées aux articles 22 et 23. L'agrément est refusé lorsque
s conditions visées aux articles 22 et 23 ne sont pas remplies ou lorsque l'organisme d'évaluation externe ne dépose pas
s documents visés à l'article 24, §
s conditions prévues aux articles 24 et 25. § 4. Lorsque
Ministre accorde un agrément, l'Administration notifie la décision à l'organisme d'évaluation externe dans un délai de quinze jours calendriers par
ttre recommandée. Lorsque
Ministre décide de ne pas accorder l'agrément, cette décision est notifiée à l'organisme d'évaluation par
ttre recommandée. La
ttre recommandée est présumée être réceptionnée
troisième jour ouvrable suivant la remise de la
ttre à l'organisme postal. Art. 27.Dès qu'un organisme d'évaluation externe a reçu son agrément, l'Administration doit mettre à jour une liste des organismes d'évaluation externes agréés en mentionnant la portée de
urs accréditations ou de
urs reconnaissances ainsi que
ur correspondance à l'article 1er, 5°, a). Dès qu'un organisme d'évaluation externe n'est plus agréé, l'Administration doit
radier de la liste des organismes d'évaluation externes agréés. L'Administration communique cette liste à l'administrateur-directeur général de la STIB. Section 2. - Surveillance et sanctions Art. 28.§ 1er.
s organismes d'évaluation externes agréés doivent démontrer qu'ils respectent
s conditions prévues aux articles 22 et 23 durant toute la durée de l'agrément. Lorsqu'un organisme d'évaluation externe agréé ne réunit plus
s conditions prévues aux articles 22 et 23, l'Administration constate que l'agrément a pris fin. § 2.
s organismes d'évaluation externes agréés doivent déposer chaque année une version actualisée des documents mentionnés à l'article 24, § 3. Ces documents doivent être déposés à l'attention du Ministre pour
31 décembre de l'année concernée. L'obligation de communication des documents actualisés visée à l'alinéa 1er débute à partir de l'année qui suit l'année de l'octroi de l'agrément. Art. 29.§ 1er. Lorsque l'Administration constate que l'organisme d'évaluation externe ne remplit plus une des conditions listées aux articles 22, 23 et 24 elle peut fixer un délai dans
quel l'organisme d'évaluation externe doit se mettre en règle. Cette décision est notifiée par l'Administration à l'organisme d'évaluation externe par
ttre recommandée.
délai dans
quel l'organisme d'évaluation externe doit se mettre en règle ne peut en aucun cas excéder soixante jours calendrier à compter de la réception de la décision. §
ou
s domaine(s) couverts par son agrément. § 4. Si au cours d'une période de trois ans, l'organisme d'évaluation externe n'a effectué aucune des activités prévues par
présent arrêté, l'Administration constate que l'agrément a pris fin. CHAPITRE VII. - Contrôle continu de l'application de l'arrêté Art. 30.L'Administration contrôle
respect des dispositions du chapitre III du présent arrêté. A la demande de l'Administration,
s proposants doivent communiquer l'ensemble des documents démontrant
respect des dispositions du chapitre III. Art. 31.§ 1er.
s organismes d'évaluation externes et
s évaluateurs internes indépendants doivent remettre à l'Administration un rapport annuel comportant une liste des changements significatifs qu'ils ont évalués dans l'année ou qu'ils sont en train d'évaluer. § 2. L'Administrateur-directeur général de la STIB doit remettre à l'Administration un rapport annuel comportant
Registre des changements liés à la sécurité visé à l'article 5 et un rapport de l'état d'avancement de ces changements. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales et transitoires Art. 32.Sauf disposition contraire,
présent arrêté entre en vigueur au jour de sa publication. Art. 33.§ 1er.
s éléments mentionnés à l'article 4, § 1er, doivent être rédigés par la STIB dans
s trois mois suivant la publication de l'arrêté. § 2. Sans préjudice du § 1er,
s conditions d'exercice des missions d'évaluation des évaluateurs internes indépendants visée à l'article 4, § 1er, 2°, ne pourront entrer en vigueur qu'après qu'un organisme d'évaluation externe agréé ait approuvé par
biais d'un audit particulier cette partie du S.G.S. L'organisme d'évaluation externe chargé de l'audit visé à l'alinéa 1er doit indiquer clairement s'il approuve ou non cette partie du S.G.S. En cas de non-approbation, l'organisme d'évaluation externe doit indiquer
s motifs qui l'empêchent d'approuver cette partie du S.G.S. § 3.
s articles 6 à 9 entreront en vigueur à partir du 1er janvier 2021. Art. 34.
s programmes dénommés « Modernisation du Métro » et « Bordet-Nord » doivent être considérés, dès la publication du présent arrêté, comme étant des changements significatifs majeurs du système métro. Pour ces deux programmes,
s articles 10, § 1er, 11, 12, 16, 17, 19, 20 et 21 sont applicables dès la publication de l'arrêté. Concernant
s articles 13, 14 et 15, l'acceptation du référentiel d'évaluation de la sécurité doit être réalisée dans
s trois mois suivant la publication de l'arrêté. Art. 35.Si un organisme d'évaluation externe est déjà chargé, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, de missions correspondantes aux obligations d'évaluation prévues au chapitre III pour une opération correspondante à un changement significatif, celui-ci peut poursuivre ses activités en tant qu'organisme d'évaluation externe pour
changement significatif en question. Art. 36.
présent arrêté entre en vigueur pour
s changements significatifs mineurs du système métro au 1er janvier 2027. Art. 37.
présent arrêté entre en vigueur pour
s changements significatifs du système tram au 1er janvier 2033. Art. 38.
Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale qui a la Mobilité et
s Travaux publics dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles,
14 mars 2019. Pour
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT
Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.