28 MARS 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le périmètre et les conditions de gestion de la Réserve naturelle Domaniale « La Vallée de l'Emmels » à Born, Medell et Meyerode (Amel) Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, l'article 6 modifié par le décret du 7 septembre 1989, l'article 9, l'article 11, modifié par le décret du 6 décembre 2001, ainsi que l'article 41 modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001 ; Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique ; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 mars 1999 portant création de la Réserve naturelle domaniale de la Vallée de l'Emmels ; Vu l'avis de la Direction des Eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau (Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement), donné le 12 avril 2013 ; Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, donné le 24 janvier 2017 ; Vu le plan particulier de gestion de la réserve naturelle domaniale « La Vallée de l'Emmels » à Born, Medell et Meyerode (Amblève) établi par le Ministre de la Nature ; Vu l'enquête publique organisée en vertu du Code de l'Environnement qui a été réalisée par la commune d'Amblève du 15 juin 2017 au 14 juillet 2017 ; Vu l'avis réputé favorable du collège provincial de la province de Liège ; Considérant l'intérêt majeur du site qui présente des habitats d'intérêt patrimonial, communautaire et même communautaire prioritaire, comme des aulnaies-frênaies des cours d'eau rapides ou des nardaies montagnardes à Meum athamanticum et Centaurea jacea subsp. Nigra, abritant eux-mêmes plusieurs espèces intéressantes et/ou protégées comme la cigogne noire, le milan royal, la bécassine des marais, la pie-grièche grise ou la pie-grièche écorcheur ; Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire ; que le suivi scientifique implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en Réserve naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort ; que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées ; qu'elles sont dès lors, sans danger pour ces populations ; Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre ; Que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi sur la conservation de la nature, alors même que ces actes sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés ; Qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative, non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi la nécessité de lutter contre les espèces végétales indigènes compétitrices ou exotiques envahissantes, qui implique d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis végétal ; ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates ; Qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations devraient pouvoir être octroyées à l'autorité gestionnaire dans le cadre des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer ; Qu'il apparaît dès lors opportun d'accorder une dérogation générale aux interdictions prévues par la Loi sur la conservation de la nature lorsque le gestionnaire de la réserve procède à des opérations d'aménagement et de gestion de celle-ci dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette réserve ; Que cette dérogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve ; Que cette dérogation est dès lors légitime et proportionnée ; Considérant la nécessité pour les gestionnaires des cours d'eau présents dans le périmètre de la réserve de pouvoir mener des opérations d'entretien de ceux-ci ; Sur la proposition du Ministre de la Nature ; Après délibération, Arrête : Article 1er.Sont constitués en tant qu'extension de la réserve naturelle domaniale « La Vallée de l'Emmels » les 2 ha 07 a 40 ca de terrains appartenant à la Région wallonne, cadastrés ou l'ayant été comme suit : Commune Division Section Lieu-dit Parcelle Surface (
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.