(2005)ou une édition ultérieure ». Art. 10.Dans l'article 5.57.2.1, § 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2005 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, le membre de phrase « directive 2002/30/CE » est remplacé par le membre de phrase « règlement (UE) n° 598/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif à l'établissement de règles et de procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de l'Union, dans le cadre d'une approche équilibrée, et abrogeant la directive 2002/30/CE ». Art. 11.Dans l'annexe 2.2.4.2 au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2005 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, les points 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : «
- Méthodes de calcul pour Lden et Lnight Le calcul des indicateurs de bruit Lden et Lnight est effectué en appliquant les méthodes d'évaluation définies à l'annexe II de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement et en utilisant les données d'entrée définies à la même annexe II de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement.
- Méthodes de mesure pour Lden et Lnight Les mesures sont effectuées conformément à l'annexe II de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement. ». Art. 12.Dans l'annexe 2.2.4.5 au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2005 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2016, l'intitulé est remplacé par ce qui suit : « Annexe 2.2.4.
- Exigences minimales pour les plans d'action acoustiques ». Art. 13.Dans l'annexe 2.2.4.6 au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2005 et modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 décembre 2016 et 10 février 2017, il est inséré un point 2.2bis libellé comme suit : « 2.2bis L'administration. ». Art. 14.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2018, il est inséré une annexe 2.2.4.7, jointe en annexe au présent arrêté. CHAPITRE
- - Dispositions finales Art. 15.Les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 septembre 2007 et 7 décembre 2008, publiés au Moniteur belge du 15 janvier 2018, relatifs aux noms et coordonnées des instances compétentes en exécution de la directive 2002/49/CE relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement sont abrogés à compter d'une date à fixer par le Gouvernement flamand. Art. 16.Les articles 2 à 7 entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand. Art. 17.Le ministre flamand ayant l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 3 mai
- Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, K. VAN DEN HEUVEL Pour la consultation du tableau, voir image