REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 23 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l' ordonnance du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 06/02/2019 numac 2019040079 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à établir une allocation de logement en Région de Bruxelles-Capitale fermer visant à établir une allocation de logement en Région de Bruxelles-Capitale Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles; Vu l'article 8 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises; Vu l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement, ses articles 170/1 à 170/20; Vu l' ordonnance du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 06/02/2019 numac 2019040079 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à établir une allocation de logement en Région de Bruxelles-Capitale fermer visant à établir une allocation de logement en Région de Bruxelles-Capitale, ses articles 6 et 9; Vu l'avis du Conseil consultatif du Logement donné le 28 mars 2019; Vu le test égalité des chances réalisé le 10 mai 2019 en application de l'article 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 novembre 2018 portant exécution de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tenant à l'introduction du test égalité des chances; Vu l'avis n° 65.889/3 de la section de législation du Conseil d'Etat, donné le 7 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu le rapport d'évaluation, réalisé le 10 mai 2019 en application de l'article 4, § 3 de l' ordonnance du 8 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/12/2016 pub. 28/12/2016 numac 2016031847 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant sur l'intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant sur l'intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale; Sur proposition de la Ministre qui a le logement dans ses attributions, Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Généralités et définitions Article 1er.L'organe administratif visé à l'article 170/1, 16°, du Code est l'administration en charge du logement du Service public régional de Bruxelles. Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Code : l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement;2° Ordonnance : ordonnance du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 06/02/2019 numac 2019040079 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à établir une allocation de logement en Région de Bruxelles-Capitale fermer visant à établir une allocation de logement en Région de Bruxelles-Capitale;3° Superficie du logement : la superficie plancher totale (c'est-à-dire à l'exclusion des murs et parois) du logement, hors caves et terrasses;4° Studio : logement composé d'une pièce principale qui fait office de chambre, séjour, et cuisine.La salle de douche ou de bains est indépendante. Les WC sont, soit séparés, soit compris dans la salle de douche ou de bains. Il sert exclusivement au logement de personnes majeures; 5° Déménagement : l'action de changer de logement;6° Logement collectif : tel que défini à l'article 1er, 5° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 septembre 2003 déterminant les exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et d'équipement des logements; CHAPITRE II. - Revenus Art. 3.Les revenus du ménage sont calculés en additionnant les revenus globaux imposables et les revenus imposables séparément indiqués dans les avis d'imposition. Les revenus à prendre en considération sont ceux de chaque membre du ménage présent dans la composition du ménage le jour du dépôt de la demande ou, en cas de demande de renouvellement, le jour suivant le dernier jour de la période échue, à condition que le membre du ménage soit majeur au 1er janvier de l'année de référence prise en compte. L'année de référence est définie comme la pénultième année précédant l'introduction de la demande, ou en cas d'une demande de renouvellement, la pénultième année précédant le jour suivant le dernier jour de la période échue. § 2. Pour autant que le demandeur puisse en attester lors de sa demande, ne sont pas pris en compte pour le calcul des revenus, les sommes versées par un organisme public en qualité d'avances remboursables. Ces avances sont valablement attestées par la production d'une attestation émanant de l'organisme public ayant consenti l'avance. Art. 4.Les plafonds de revenus visés à l'article 170/3 § 2, 2°, du Code sont adaptés comme suit : 1° les plafonds de revenus sont déterminés en fonction du nombre de membres présents dans la composition de ménage au jour du dépôt de la demande au sens de l'article 170/9, § 1, du Code ou en cas de demande de renouvellement au sens de l'article 170/16, du Code le jour suivant celui de l'expiration de la période clôturée;2° pour les ménages composés exclusivement d'une seule personne majeure, le plafond de revenu est fixé au montant du revenu d'intégration annuel de la catégorie 2;3° pour les ménages composés d'une seule personne majeure et d'un ou plusieurs mineurs, le plafond de revenu est fixé au montant du revenu d'intégration annuel de la catégorie 3;4° pour les ménages composés de 2 personnes majeures ou plus, le plafond de revenu est fixé au montant du revenu d'intégration annuel de la catégorie 1 multiplié par le nombre de membres majeurs du ménage;5° le montant du revenu d'intégration à prendre en compte est celui en vigueur au 1er janvier de l'année du dépôt de la demande ou, en cas de demande de renouvellement, au 1er janvier de l'année du renouvellement de la période clôturée. CHAPITRE III. - Logement adéquat Art. 5.§ 1er Pour l'application du présent arrêté, est reconnu comme adéquat le logement qui répond aux exigences de sécurité, de salubrité et d'équipement définies en exécution de l'article 4 du Code ainsi qu'aux normes d'adéquation visées aux articles 6 à 9 du présent arrêté. § 2 En cas de discordance entre les normes visées au paragraphe 1er, les normes visées aux articles 6 à 9 du présent arrêté prévalent. Art. 6.§ 1er Le logement doit comporter les locaux suivants, à l'usage exclusif de ses occupants : 1° un séjour de minimum 18 m2 de superficie;2° une cuisine qui peut éventuellement former une seule pièce avec le séjour;3° une salle de douche ou de bain;4° une ou des chambres, à moins que le logement soit un studio, disposant d'au moins une fenêtre donnant directement sur l'extérieur;5° un WC privatif situé soit dans une pièce réservée à cet effet à l'intérieur du logement, soit dans la salle de douche ou de bain. L'ensemble de ces locaux doit se situer à l'intérieur du bien loué et être accessible sans devoir passer par les parties communes de l'immeuble à moins que le logement ne soit collectif. Les locaux distincts sont séparés par des cloisons allant du plancher au plafond. § 2. Le logement doit comporter, en fonction du nombre d'occupants figurant sur la composition de ménage : 1° une chambre de minimum 5 m2 pour une personne;2° une chambre de minimum 9 m2 pour deux personnes;3° une chambre de minimum 12 m2 pour trois personnes; Art. 7.§ 1 En fonction du nombre d'occupants figurant sur la composition de ménage, le logement doit présenter une superficie minimale égale ou supérieure à : - 18 m2 pour une personne; - 28 m2 pour deux personnes; - 33 m2 pour trois personnes; - 37 m2 pour quatre personnes; - 46 m2 pour cinq personnes; - au-delà de cinq personnes, cette superficie minimale est augmentée de 12 m2 par personne supplémentaire. § 2 Pour le calcul de la superficie minimale, sont comptabilisées les superficies au sol des locaux situés à l'intérieur du logement et disposant d'une hauteur sous plafond horizontal de 2,1 m minimum, ainsi que les superficies des locaux mansardés de1,50 m minimum de hauteur libre sous la toiture inclinée. L'épaisseur des murs n'est pas comptabilisée dans le calcul. Art. 8.Le logement collectif doit disposer, à l'usage exclusif du demandeur et de son ménage de : - une chambre de 5 m2 minimum pour une personne; une chambre de 9 m2 minimum pour deux personnes; - une chambre de 12 m2 minimum pour trois personnes. Art. 9.Lorsque le logement a été quitté sur base de l'article 170/5, § 1er, premier alinéa, 4°, et/ou 170/6, § 1er, du Code en raison de son inadaptation à un handicap, le logement adéquat doit corriger le défaut mentionné par le demandeur comme étant la source du ou des trouble(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.