4, al. 2, 10, 11, al.3, 12, § 1er, 4°,
, 13, § 2, 14, § 1er, 3°,
3, 15, § 3, 16, § 4, 17, § 1er, al. 2,
1er,
, 19, § 2, 20, § 1er, 21, § 2, 23
24; Vu l'avis du Conseil Economique
Social de la Région de Bruxelles-Capitale donné le 17 mai 2018; Vu le test égalité des chances réalisé le 28 janvier 2019; Vu l'avis de l'Inspectrice des Finances, donné le 10 février 2018; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 mars 2018; Vu l'avis n° avis 65.604/1 du Conseil d'
at, donné le 2 avril 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'
at, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition du Ministre du Tourisme; Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Secion 1re. - Définitions Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° l'ordonnance : l' ordonnance du 6 mars 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 06/03/2019 pub. 13/03/2019 numac 2019040687 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative au classement des établissements d'hébergement touristique par niveaux de confort fermer relative au classement des établissements d'hébergement touristique par niveaux de confort;2° le Ministre : le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant le Tourisme dans ses attributions;3° le Directeur chef de service Economie : le Directeur chef de service de l'Administration ou tout agent de niveau A soumis à son autorité hiérarchique
désigné par lui, ainsi que, en son absence, le Directeur général de Bruxelles Economie
Emploi. Secion 2 Dispositions générales relatives aux délais
à l'envoi recommandé Art. 2.§ 1. Les délais déterminés en vertu de l'ordonnance
de ses mesures d'exécution sont exprimés en jours calendrier. Ces délais prennent cours le lendemain du jour de l'acte. La date d'échéance du délai est comprise dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, la date d'échéance est reportée au jour ouvrable suivant. En cas d'envoi recommandé par la poste, le cachet de la poste fait foi. § 2. Est considéré comme équivalent à un envoi recommandé, la transmission d'informations au moyen de l'application informatique « MonBEE - MijnBEW » ou au moyen de toute autre application informatique gérée
mise à disposition par l'Administration. CHAPITRE 2. - Classement d'un établissement d'hébergement touristique Secion 1re. - Critères de classement Art. 3.Le Ministre définit les critères de classement par niveaux de confort,
l'appellation de ces niveaux ainsi que les règles
la méthode de calcul pour l'octroi de dérogations à ces critères pour les établissements d'hébergement touristique enregistrés sous une des catégories d'hébergement touristique visées à l'article 3, 4° à 9°, de l' ordonnance du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014031471 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'hébergement touristique type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014031465 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale
l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz
d'électricité
portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014031462 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant création
organisation d'un intégrateur de services régional type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014031475 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération conclu le 13 février 2014 entre la Région flamande, la Région wallonne
la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux intercommunales interrégionales fermer relative à l'hébergement touristique ou une des catégories complémentaires ou une des sous-catégories arrêtées en vertu de l'ordonnance Secion 2. - Procédure de classement Art. 4.§ 1er. L'exploitant introduit la demande de classement auprès du Directeur chef de service Economie, soit par courrier recommandé, soit par courrier électronique, au moyen du formulaire de demande de classement dont le modèle est établi par l'Administration. La demande de classement visée à l'alinéa 1er peut être introduite conjointement à la déclaration préalable visée à l'article 4 de l' ordonnance du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014031471 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'hébergement touristique type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014031465 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale
l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz
d'électricité
portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014031462 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant création
organisation d'un intégrateur de services régional type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014031475 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération conclu le 13 février 2014 entre la Région flamande, la Région wallonne
la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux intercommunales interrégionales fermer. § 2. Le formulaire de demande de classement visé au paragraphe 1er contient au moins les mentions suivantes : 1° le numéro d'enregistrement;2° les coordonnées de la personne de contact chargée du suivi du dossier du classement;3° les éventuelles informations sur les modifications de données depuis l'enregistrement;4° le niveau de confort demandé;5° le consentement de l'exploitant à se soumettre aux contrôles
à la surveillance prévus au chapitre 6 de l'ordonnance. § 3. L'exploitant joint au formulaire de demande de classement : 1° le formulaire de pré-audit dûment complété
signé par l'exploitant, dont le modèle a été établi par l'Administration, par lequel l'exploitant effectue une estimation de la conformité de son établissement avec les critères de classement du niveau de confort pour lequel il introduit une demande;2° le cas échéant, le formulaire de demande de dérogation, dont le modèle a été établi par l'Administration, dûment complété
signé par l'exploitant. § 4. Le formulaire de demande de dérogation visé au paragraphe 3, 2°, contient au moins les mentions suivantes : 1° la liste exhaustive des critères de classement pour lesquels une dérogation est demandée;2° une explication des raisons financières ou techniques qui justifient les dérogations demandées;3° le cas échéant, une explication des solutions ou mesures compensatoires proposées par l'exploitant qui, selon lui, permettent de garantir le niveau de confort équivalent à ce que les critères de classement prévoient pour ce niveau. Art. 5.§ 1er L'Administration examine la demande de classement pour déterminer si elle remplit les conditions déterminées par l'ordonnance
ses mesures d'exécution. Dans les quinze jours à compter de la réception de la demande
sans préjudice de l'accusé de réception digital en cas de demande de classement par courrier électronique, l'Administration confirme : 1° ladite réception, avec mention de la date;2° le caractère complet du dossier;3° qu'à défaut de décision dans le délai visé à l'article 8, § 1er, le classement sera réputé octroyé. § 2. Si le dossier n'est pas complet, l'Administration signale à l'exploitant les documents, pièces
données manquants. L'exploitant envoie ces documents à l'Administration, dans les quinze jours à compter de la date d'envoi dudit courrier, soit par courrier recommandé, soit par courrier électronique. Dans les quinze jours à compter de la date de réception des documents, pièces ou données, manquants
sans préjudice de l'accusé de réception digital en cas de transmission par courrier électronique, l'Administration confirme : 1° ladite réception, avec mention de la date;2° le caractère complet du dossier;3° qu'à défaut de décision dans le délai visé à l'article 8 § 1er, le classement sera réputé octroyé. Si, par contre, à l'échéance de ces quinze jours, l'Administration ne dispose pas de l'ensemble des documents, pièces ou données manquantes, la demande est définitivement classée sans suite conformément à l'article 12, § 1, 4°, de l'ordonnance. L'Administration en informe l'exploitant. § 3. L'Administration peut demander à l'exploitant tout document ou tout renseignement complémentaire qu'elle juge utile à la constitution du dossier
avoir recours à l'intervention des fonctionnaires visés à l'article 32 si elle l'estime nécessaire. § 4. Par dérogation au paragraphe premier, lorsque la demande de classement est introduite conjointement à la déclaration préalable visée à l'article 4 de l' ordonnance du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014031471 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'hébergement touristique type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014031465 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale
l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz
d'électricité
portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014031462 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant création
organisation d'un intégrateur de services régional type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014031475 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération conclu le 13 février 2014 entre la Région flamande, la Région wallonne
la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux intercommunales interrégionales fermer, le délai de quinze jours prend cours à dater de la notification de l'octroi du numéro d'enregistrement visée à l'article 16, § 3, de l' ordonnance du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014031471 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'hébergement touristique type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014031465 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale
l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz
d'électricité
portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014031462 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant création
organisation d'un intégrateur de services régional type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014031475 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération conclu le 13 février 2014 entre la Région flamande, la Région wallonne
la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux intercommunales interrégionales fermer. Art. 6.Dans les quinze jours à compter de l'envoi de l'avis de réception attestant que le dossier est complet, l'Administration notifie à l'exploitant, par courrier recommandé, la date de la réalisation de l'audit visé à l'article 6 de l'ordonnance. Art. 7.§ 1er. Dans les soixante jours de l'envoi de la notification de la date de réalisation de l'audit visée à l'article 6, le fonctionnaire visé à l'article 28 transmet le rapport d'audit visé à l'article 6, alinéa 2, de l'ordonnance au Directeur chef de service Economie. § 2. Le rapport d'audit contient au minimum les informations suivantes : 1° une conclusion de contrôle vérifiant la conformité aux critères de classement dans le niveau de confort demandé
portant mention de l'avis de l'Administration sur le classement dans ce niveau;2° la liste des critères à satisfaire en vue de l'octroi du niveau de confort demandé avec, à côté de chaque critère, la mention attestant que l'établissement évalué a, ou non satisfait à ce critère;3° en cas de demande de dérogation, des précisions sur la situation de l'établissement par rapport aux critères faisant l'objet de la demande de dérogation
les mesures de compensation liées que l'exploitant propose. § 3. Le rapport d'audit peut contenir des annexes telles que notamment des photos, comptes-rendus, plans ou documents techniques. Art. 8.§ 1er. Dans les trente jours à compter de la réception du rapport d'audit, le Directeur chef de service Economie statue sur la demande de classement
sur les éventuelles dérogations demandées. A défaut de décision dans le délai visé à l'alinéa 1er, la décision est réputée favorable. Le demandeur peut réclamer auprès de l'Administration le certificat de classement
le panonceau visés à l'article 7, § 1er, de l'ordonnance. Le Directeur chef de service Economie notifie la décision par courrier recommandé. Cette notification mentionne les voies de recours possibles, les instances l'instruisant, ainsi que les exigences formelles
délais à respecter. Le Directeur chef de service Economie joint à sa décision le rapport d'audit
, en cas de décision favorable, le certificat de classement
le panonceau visés à l'article 7, § 1er, de l'ordonnance. §
à des tiers, relative à l'exploitation de son établissement,
ce, quelle qu'en soit la forme. §
retrait du niveau de confort Secion
confirme le caractère recevable ou irrecevable du recours;2° transmet une copie du recours recevable
ses annexes au président de la commission de recours visée au chapitre
motivé concernant le recours. Ce délai peut être prolongé de maximum trente jours, moyennant l'accord du Ministre. §
un membre visé à l'article 21, § 1er, alinéa 1er, 3°, sont présents. L'avis donné par la commission est valablement émis à la majorité ordinaire des voix. Le président dispose d'une voix prépondérante en cas de partage des voix. Art. 25.Les membres de la commission ont droit à un jeton de présence de septante euros par séance d'une durée maximale de quatre heures à laquelle ils assistent
, le cas échéant, par visite technique effectuée. Pour les réunions de plus de quatre heures, le montant du jeton de présence est doublé. Le montant de l'indemnité des frais de déplacement est calculé conformément aux dispositions applicables au personnel du Service public régional de Bruxelles. Le Ministre peut réviser le montant du jeton de présence. Art. 26.La commission établit un règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet pour approbation au Ministre. Secion
surveillance Secion 1re. - Audit
contrôle Art. 28.§ 1er. Les fonctionnaires visés à l'article 18 de l'ordonnance sont les fonctionnaires soumis à l'autorité hiérarchique du Directeur chef de service Economie
désignés par ce dernier pour réaliser les audits
le contrôle visés à la section 1ère du chapitre 6 de l'ordonnance. Les fonctionnaires visés à l'alinéa premier sont appelés les auditeurs de qualité. §
les motifs de la décision de retrait envisagée. §
Emploi du Service public régional de Bruxelles nommément affectés par le Secrétaire général ou le Secrétaire général adjoint du Service public régional de Bruxelles à l'exercice de fonctions d'inspection. §
l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz
d'électricité
portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014031462 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant création
organisation d'un intégrateur de services régional type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014031475 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération conclu le 13 février 2014 entre la Région flamande, la Région wallonne
la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux intercommunales interrégionales fermer
disposant lors de l'entrée en vigueur de l'ordonnance d'une classification octroyée en vertu du décret de la Communauté française du 9 novembre 1990 relatif aux conditions d'exploitation des établissements d'hébergement
des établissements hôteliers ou en vertu du décret du Parlement flamand du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique, reçoivent un courrier de l'Administration dans un délai de un an à compter de la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance. Ce courrier invite les exploitants concernés à se prononcer dans le délai déterminé par l'Administration sur leur intention de procéder ou non au classement de leur établissement auprès de l'Administration. L'exploitant ayant manifesté par écrit sa volonté de procéder au classement de son établissement bénéficie d'un délai de deux ans pour introduire sa demande de classement conformément aux dispositions du chapitre 2 de l'ordonnance. Les dispositions du chapitre 5 de l'ordonnance s'appliquent en cas de recours contre la décision de refus de classement. Le délai de deux ans visé à l'alinéa 2 prend cours à dater de l'échéance du délai fixé par l'Administration dans le courrier visé à l'alinéa 1er. La classification préexistante visée à l'alinéa 1er reste valable jusqu'à échéance du délai de deux ans visé à l'alinéa 2. CHAPITRE 8. - Dispositions finales Art. 34.Entrent en vigueur dix jours après la publication du présent arrêté au Moniteur belge : 1° l'ordonnance;2° le présent arrêté. Art. 35.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 3 mai 2019. Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la ville, des Monuments
Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique
de la Propreté publique, R. VERVOORT Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2019 portant exécution de l' ordonnance du 6 mars 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 06/03/2019 pub. 13/03/2019 numac 2019040687 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative au classement des établissements d'hébergement touristique par niveaux de confort fermer. Bruxelles, 3 mai 2019. Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la ville, des Monuments
Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique
de la Propreté publique, R. VERVOORT Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2019 portant exécution de l' ordonnance du 6 mars 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 06/03/2019 pub. 13/03/2019 numac 2019040687 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative au classement des établissements d'hébergement touristique par niveaux de confort fermer. Bruxelles, 3 mai 2019. Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la ville, des Monuments
Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique
de la Propreté publique, R. VERVOORT
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