5 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la facilitation d'une infrastructure multifonctionnelle de structures du domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, et modifiant la réglementation sectorielle en ce qui concerne les normes infrastructurelles LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, article 6, § 1er, et article 10, modifié par les décrets du 16 mars 1999 et du 12 février 2010 ; Vu le décret du 18 mai 1999 relatif au secteur de la santé mentale, article 20, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juillet 1996 ; Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfance et Famille), article 8, § 1er, alinéa premier, modifié par le décret du 29 juin 2012, et article 12 ; Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), article 8, modifié par les décrets du 21 juin 2013 et du 25 avril 2004 ; Vu le décret du 2 juin 2006 portant transformation du « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, article 11, modifié par le décret du 7 décembre 2018 ; Vu le décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse, article 49, alinéa premier ; Vu le décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009, article 48, modifié par le décret du 18 novembre 2011 ; Vu le décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, article 29, modifié par le décret du 6 juillet 2018 ; Vu le décret du 8 mai 2009 relatif à l'aide sociale générale, article 17, § 2, modifié par le décret du 25 mai 2012 ; Vu le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, article 6, § 5 ; Vu le décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial, article 11, deuxième alinéa ; Vu le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, article 42, § 2 ; Vu le décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, articles 56 et 77 ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures agréées par l'« Agentschap Jongerenwelzijn » et les services autorisés ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour l'aide sociale générale ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les soins de santé préventifs et ambulants ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2011 fixant la subvention d'investissement et des normes techniques et physiques de la construction pour le secteur des structures destinées aux familles avec enfants ; Vu l'avis 65.541/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ; Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Infrastructure multifonctionnelle Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° adaptable : l'infrastructure d'une structure peut successivement être utilisée par une structure d'un autre secteur ;2° combinable : l'infrastructure d'une structure est utilisée simultanément par une ou plusieurs structures de différents secteurs ;3° commission de l'infrastructure multifonctionnelle : la commission, visée à l'article 6 ;4° ministre : les ministres flamands ayant respectivement l'assistance aux personnes et la politique de la santé dans leurs attributions ;5° multidisponible : l'infrastructure d'une structure est utilisée pour d'autres activités que les activités de la structure en dehors des heures où elle est organisée ou assure les soins ;6° infrastructure multifonctionnelle : infrastructure adaptable, multi-disponible ou combinable ;7° secteur : une matière, ou une partie de matière, telle que visée à l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, pour laquelle la Communauté flamande est compétente, et telle que visée à l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, pour laquelle la Communauté flamande est compétente, à l'exception des organisations qui exercent des activités dans le domaine de l'accueil et de l'intégration des immigrants, de la surveillance médicale à l'école et de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé ;8° VIPA : le Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables, visé à l'article 3 du décret du 2 juin 2006 portant transformation du « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables ;9° structure : une institution, un service, un centre, une organisation ou une association qui est autorisé, agréé ou subsidié dans le cadre de la réglementation relative au domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille. Art. 2.Une structure peut uniquement réaliser une infrastructure multifonctionnelle ou s'en servir si elle satisfait à toutes les conditions suivantes : 1° le fonctionnement de qualité de la structure n'est pas mis en péril ;2° la structure respecte les conditions d'agrément, d'autorisation ou de subvention, tout en continuant à appliquer l'article 5. Art. 3.L'infrastructure d'une structure peut être mise à disposition pour d'autres activités que celles qui relèvent des tâches de la structure tant pendant les heures d'ouverture de la structure qu'en dehors de celles-ci, conformément aux conditions énoncées à l'article 2. Art. 4.Les structures qui utilisent ou réalisent ensemble une infrastructure multidisponible ou combinable partagent autant de locaux que possible. Art. 5.Le ministre peut, à la demande d'une structure, accorder à cette structure une dérogation au respect de la condition d'agrément, d'autorisation ou de subvention en ce qui concerne l'infrastructure visée pour cette structure dans les arrêtés d'exécution dans le cadre de la réglementation relative au domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, si cette condition empêche cette structure de réaliser ou d'utiliser une infrastructure multifonctionnelle. Le ministre peut demander à la commission, visée à l'article 6, de rendre un avis avant de prendre une décision de dérogation, telle que visée à l'alinéa premier. Art. 6.Une commission pour l'infrastructure multifonctionnelle est créée au sein du VIPA. Art. 7.La commission de l'infrastructure multifonctionnelle remplit les tâches suivantes : 1° rendre des avis, à la demande du ministre, sur les demandes de dérogation telles que visées à l'article 5, deuxième alinéa ;2° formuler des recommandations au ministre concernant la réglementation à modifier pour faciliter l'infrastructure multifonctionnelle. Art. 8.La commission de l'infrastructure multifonctionnelle se compose de représentants du VIPA et de chaque entité compétente du domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille. Le ministre définit la composition plus précise de la commission. Au premier alinéa, il convient d'entendre par « entité compétente » : le service d'une agence du domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ou du département de ce domaine politique qui a la compétence fonctionnelle du traitement administratif de la demande de dérogation aux normes d'infrastructure applicables à la structure qui demande la dérogation. En l'absence de position commune, les différents points de vue sont mentionnés dans un avis à l'attention du ministre. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures agréées par l'« Agentschap Jongerenwelzijn » et les services autorisés Art. 9.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures agréées par l'« Agentschap Jongerenwelzijn » et les services autorisés, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2014, est modifié comme suit : 1° les points 1°, 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit : « 1° la superficie nette totale minimale des espaces de vie et de séjour, calculée par unité de capacité agréée ou par module « hébergement » agréé, s'élève à 30 m2 par résident.Cette superficie inclut la chambre du résident, y compris le bloc sanitaire individuel, les salons et réfectoires communs et les espaces sanitaires communs pour les résidents ; 2° une chambre individuelle a une superficie nette minimale de 16 m2, sanitaires non compris, avec une possibilité de dérogation à minimum 12 m2, sanitaires non compris, s'il s'agit d'une chambre individuelle destinée à des mineurs ;3° chaque chambre individuelle dispose d'un bloc sanitaire aménagé, séparé, adapté aux besoins d'un usager de fauteuil roulant, équipé au moins d'une toilette ou d'une douche et d'un lavabo ;» ; 2° un point 4° et un point 5° sont ajoutés, qui sont libellés comme suit : « 4° la superficie nette des salons et réfectoires communs s'élève à minimum 4 m2 par usager ;5° les espaces sanitaires communs sont équipés d'au moins une toilette accessible aux usagers de fauteuil roulant avec lavabo.» Art. 10.A l'article 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, les mots « des espaces administratifs suffisants » sont remplacés par le membre de phrase « des espaces suivants, les superficies nettes indiquées étant des superficies minimales : 1° un espace sanitaire de 10 m2, avec toilettes séparées pour les femmes et les hommes et avec au moins une toilette accessible aux usagers de fauteuil roulant ;2° une salle d'attente de 10 m2 ;3° un espace administratif et un espace d'accueil de 20 m2 ;4° un espace multifonctionnel de 25 m2 qui peut être divisé en fonction des besoins de la structure ;5° un local servant d'archives et de remise de 10 m2 ;6° un espace de parole de 16 m2 ;7° un espace de bureau de 12 m2 ;8° une salle de réunion de 20 m2.» ; 2° il est ajouté un troisième alinéa, libellé comme suit : « Si une structure ambulatoire, telle que visée au premier alinéa, prévoit un espace de jeu, celui-ci doit avoir une superficie nette minimale de 20 m2.» CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour l'aide sociale générale Art. 11.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour l'aide sociale générale, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2° est abrogé ;2° les points 4° et 5° sont remplacés par ce qui suit : « 4° l'infrastructure de base d'un centre d'aide sociale générale comprend les locaux mentionnés ci-après, les superficies nettes indiquées étant des superficies minimales :
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