11°, les mots « Groupe ICHEC - ISC Saint-Louis - ISFSC » sont remplacés par les mots « ICHEC - ECAM - ISFSC »;
10°, les mots « 1080 Bruxelles » sont remplacés par les mots « 5100 Namur »;
11°, les termes « complétant une formation préalable de bachelier » sont remplacés par « complétant une formation initiale préalable »;b) le 15° est abrogé;c)
29°, les mots « 71.- § 2 » sont remplacés par « article 71, § 3 »; d) après le 35°, les mots « 35bis° étudiant en fin de cycle : étudiant qui a inscrit dans son programme annuel tous les crédits manquants pour être diplômé sont ajoutés;e)
41°, les mots « reconnu par ce décret » sont remplacés par « reconnu par ce décret et attesté par un diplôme ». Art. 4.Dans le même décret, il est inséré un article 68/1 rédigé comme suit : « Art. 68/1.- Par dérogation à l'article 68 et
x conditions définies dans le règlement des études, les
torités académiques peuvent
toriser des personnes qui en font la demande à suivre isolément des unités d'enseignement et à en présenter les évaluations, en dehors d'une inscription régulière définie à l'article 103. Le nombre maximum de crédits associés à ces unités d'enseignement ne peut être supérieur à 20 par année académique. Le règlement des études fixe le montant des droits d'inscription
x unités d'enseignement visées à l'alinéa 1er. Ce montant est fixé proportionnellement
nombre de crédits afférents
x unités d'enseignement suivies, avec un minimum correspondant à dix crédits, et ne peut être supérieur
tiers du montant visé
1er alinéa de l'article 105, § 1er. Les personnes visées à l'alinéa 1er ne se voient pas octroyer les crédits. Toutefois,
x conditions fixées dans le règlement des études, les jurys peuvent valoriser les unités d'enseignement visées à l'alinéa 1er pour
tant que le seuil de réussite de l'évaluation visé à l'article 139 soit atteint. Cette valorisation est effectuée
moment de la validation du programme annuel de l'étudiant lors d'une inscription régulière. Cet article n'est pas applicable à l'enseignement supérieur de promotion sociale. ». Art. 5.A l'article 72, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « A l'issue d'une formation initiale sanctionnée par le grade académique de bachelier ou de master, des études de spécialisation de premier cycle peuvent conduire à un
tre grade académique de bachelier après la réussite, selon le programme d'études, d'
moins 60 crédits supplémentaires. ». Art. 6.Dans l'article 75, § 2 alinéa 5 du même décret, les mots « premier et de » sont insérés entre les mots « Pour les études de » et les mots « deuxième cycle ». Art. 7.Dans l'article 79 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : a) il est inséré un § 1bis rédigé comme suit : « § 1bis.Dans l'enseignement supérieur en alternance, une unité d'enseignement peut être évaluée dès que son organisation est terminée. »; b)
, les mots « Par exception
paragraphe précédent » sont remplacés par les mots « Par exception
paragraphe premier ». Art. 8.L'article 82, § 3 est complété par un alinéa supplémentaire libellé comme suit : « Pour les besoins de l'application de l'alinéa 2
x programmes de codiplômation mis en oeuvre en application du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants, pour proposer un programme en codiplômation, les établissements en Communauté française partenaires doivent prendre en charge chacun, dans le cadre de cette convention,
moins 15 pour-cent des activités d'apprentissage assurés par l'ensemble des opérateurs de formation de même forme d'enseignement qui sont parties à la convention de codiplômation concernée. ». Art. 9.A l'article 84 du même décret les modifications suivantes sont apportées: a) à l'alinéa 1, les mots « titre ou » sont abrogés;b) l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: « Par exception
à l'alinéa 1er et pour des raisons motivées, le grade académique de brevet de l'enseignement supérieur, de bachelier de spécialisation ou de master de spécialisation peut être conféré par un établissement d'enseignement supérieur à un étudiant qui n'
rait suivi effectivement que 30 crédits du programme correspondant
moins et qui
rait été régulièrement inscrit
x études menant à ce grade pendant une année académique
moins.». Art. 10.A l'article 93, alinéa 1er, du même décret, les mots « ou de master » sont remplacés par les mots «, de master ou de docteur ». Art. 11.A l'article 95 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : a)
paragraphe 1er, l'alinéa 4 est abrogé;b)
paragraphe 2, l'alinéa 1er est complété par les mots « et les modalités d'intervention financière via les services mis à leur disposition dans l'établissement ». Art. 12.Dans le même décret, il est inséré un article 95/2 rédigé comme suit: « Art. 95/2.- § 1er. Toute fausse déclaration ou falsification dans la constitution d'un dossier d'admission ou d'inscription est constitutive de fraude à l'inscription et entraîne
tomatiquement, à l'encontre de la personne concernée, un refus d'inscription pour une durée de trois années académiques dans tout établissement d'enseignement supérieur de la Communauté française. L'établissement qui suspecte une fraude le notifie à la personne concernée. Celle-ci peut contester les faits allégués
près des
torités compétentes, dans les quinze jours de cette notification.
terme d'une procédure contradictoire orale ou écrite telle que définie dans le règlement des études, les
torités compétentes confirment ou non le refus d'inscription. Les établissements d'enseignement supérieur transmettent les noms des fraudeurs
Commissaire ou Délégué du Gouvernement près l'institution. Après vérification du respect de la procédure et de la réalité de la fraude, le Commissaire ou Délégué transmet ces noms à l'ARES chargée d'établir une base de données reprenant le nom des fraudeurs et gérée dans le respect de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel. L'effacement des fraudeurs de la liste se fait
tomatiquement après une période de trois années académiques. Les établissements d'enseignement supérieur notifient
x personnes concernées leur inscription dans la base de données et indiquent les modalités d'exercice des droits de recours. § 2. Lorsqu'une fraude à l'inscription est découverte alors que la personne concernée est déjà inscrite comme étudiant, cette fraude entraîne une peine disciplinaire d'exclusion prononcée par l'organe compétent
sein de l'établissement concerné. Le nom de l'étudiant ainsi sanctionné est transmis
Commissaire ou Délégué du Gouvernement près l'institution. Après vérification du respect de la procédure et de la réalité de la fraude, le Commissaire ou Délégué transmet ce nom à l'ARES en vue de son inscription dans la base de données visée
L'exclusion implique
tomatiquement un refus d'inscription pour une durée de trois années académiques dans tout établissement d'enseignement supérieur de la Communauté française. Le délai de trois ans prend cours le premier jour de l'année académique durant laquelle la fraude est sanctionnée. La notification de la décision disciplinaire indique les modalités d'exercice des droits de recours. § 3. En cas de fraude à l'inscription, l'étudiant perd immédiatement sa qualité d'étudiant régulièrement inscrit, ainsi que tous les droits liés à cette qualité et les effets de droit liés à la réussite d'épreuves durant l'année académique concernée. Les droits d'inscription versés à l'établissement d'enseignement supérieur sont définitivement acquis à celui-ci. ». Art. 13.A l'article 96 du même décret, les modifications suivantes sont apportées: a)
paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1, les mots « 5 années académiques » sont remplacés par « trois années académiques »;2° à l'alinéa 2, les mots « par lettre recommandée ou contre reçu » sont remplacés par les mots « par pli recommandée, contre reçu ou par courriel à l'adresse électronique fournie par l'étudiant »;3° l'alinéa 3 est abrogé;b)
paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « ou par courriel à l'adresse électronique fournie par l'étudiant » sont ajoutés après les mots « par pli recommandé ». Art. 14.Dans l'article 97 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : a)
paragraphe 1er, les mots « un membre du personnel de l'ARES en assume le secrétariat » sont remplacés par les mots « un ou plusieurs membres du personnel de l'ARES en assument le secrétariat »;b)
paragraphe 3, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: « Après la notification du rejet du recours interne vise[00cc][0081] a[00cc][0080] l'article 96, § 2, l'étudiant a quinze jours ouvrables pour contester la décision prise a[00cc][0080] l'issue de cette procédure devant ladite commission.Sous peine d'irrecevabilité, la requête doit : - être introduite par pli recommande[00cc][0081] ou en annexe a[00cc][0080] un courriel, indiquer clairement l'identité et le domicile de l'étudiant et l'objet précis de sa requête, - être revêtue de sa signature - et contenir en annexe copie du recours interne, de la décision qui en a résulté, de sa notification à l'étudiant. L'étudiant joint également tous les éléments et toutes les pièces qu'il estime nécessaires pour motiver son recours. L'étudiant peut également mentionner ses coordonnées téléphoniques et son adresse électronique personnelle. » c)
paragraphe 3, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit: « Elle vérifie le caractère adéquat de la motivation formelle de la décision et se prononce dans les quinze jours ouvrables à dater de la réception de la plainte.Si des éléments de nature à influencer favorablement la demande d'inscription n'ont pas été pris en compte lors de ce recours interne, elle invalide la décision. » Art. 15.L'article 98 du même décret est abrogé. Art. 16.L'article 100 du même décret est remplacé par ce qui suit: « § 1er. Le programme annuel d'un étudiant qui s'inscrit pour la première fois à un premier cycle correspond obligatoirement
x 60 premiers crédits du programme d'études, sauf allègement prévu à l'article
moins 30 crédits parmi les 60 premiers crédits de son programme d'études, peut compléter son programme annuel, moyennant l'accord du jury, d'unités d'enseignement de la suite du programme du cycle pour lesquelles il remplit les conditions prérequises, sans que la charge annuelle de son programme n'excède 60 crédits du programme du cycle. L'étudiant qui a acquis ou valorisé
moins 45 crédits parmi ces 60 premiers crédits du programme d'études, peut compléter son programme annuel d'unités d'enseignement de la suite du programme du cycle conformément
x dispositions générales du paragraphe 2 du présent article. § 2.
-delà des 60 premiers crédits du programme d'études de premier cycle, le programme annuel d'un étudiant comprend : 1° les unités d'enseignement du programme d'études
xquelles il avait déjà été inscrit et dont il n'
rait pas encore acquis les crédits correspondants, à l'exception des unités optionnelles du programme qui avaient été choisies par l'étudiant qu'il peut délaisser;2° des unités d'enseignement de la suite du programme du cycle, pour lesquelles il remplit les conditions prérequises. § 3. Le programme annuel de tout étudiant est soumis à l'accord du jury qui veille
respect des prérequis et corequis et à ce que la charge annuelle de l'étudiant soit
moins de 60 crédits, sauf en fin de cycle ou en cas d'allègement prévu à l'article
paragraphe 3, par décision individuelle et motivée, le jury peut proposer et valider un programme annuel inférieur à 60 crédits dans les cas suivants :
paragraphe 3, il faudrait inscrire
programme annuel de l'étudiant des unités d'enseignement pour lesquelles il n'a pas encore acquis des prérequis qui ne peuvent pas être transformés en corequis;
programme annuel de l'étudiant une unité d'enseignement de la catégorie des cours artistiques pour laquelle, soit l'étudiant n'a pas encore acquis les prérequis, soit les conditions organisationnelles ne peuvent être rencontrées. § 5. Par dérogation
x dispositions des paragraphes précédents, l'inscription
x études de troisième cycle porte sur l'ensemble du programme, tandis que celle
x études de formation continue porte sur un programme personnalisé établi conformément
x dispositions de l'article
x fins de l'acquisition ou de la valorisation des unités d'enseignement du deuxième cycle, il est réputé être inscrit dans le deuxième cycle. L'étudiant paie les droits d'inscription du premier cycle et est dispensé du paiement des droits d'inscription du deuxième cycle. Le programme annuel de l'étudiant est validé par chacun des jurys pour ce qui le concerne sans qu'il ne puisse dépasser 75 crédits. L'étudiant qui n'a pas acquis son grade de premier cycle ne peut inscrire à son programme annuel les crédits du deuxième cycle qui correspondent à son mémoire ou travail de fin d'études. Pour cet étudiant, les unités d'enseignement du premier cycle sont délibérées par le jury du premier cycle et les unités d'enseignement du deuxième cycle sont délibérées par le jury du deuxième cycle. § 7. En fin de cycle, l'étudiant qui doit encore acquérir ou valoriser 15 crédits
plus du programme d'études du premier cycle, peut compléter son programme annuel avec des unités d'enseignement du cycle suivant pour lesquelles il remplit les conditions prérequises. Il est inscrit dans le deuxième cycle d'études, toutefois,
x fins de l'acquisition ou de la valorisation des unités d'enseignement du premier cycle, il est réputé être inscrit dans le premier cycle. L'étudiant paie les droits d'inscription du deuxième cycle et est dispensé du paiement des droits d'inscription du premier cycle. L'étudiant qui n'a pas acquis son grade de premier cycle ne peut inscrire à son programme annuel les crédits du deuxième cycle qui correspondent à son mémoire ou travail de fin d'études. Pour cet étudiant, les unités d'enseignement du premier cycle sont délibérées par le jury du premier cycle et les unités d'enseignement du deuxième cycle sont délibérées par le jury du deuxième cycle. Art. 17.A l'article 102 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : a)
paragraphe 1er, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « 10% du montant des droits d'inscription » sont remplacés par les mots « un acompte de 50 euros »;2° les mots « conformément
calendrier fixé à l'article 101 » sont abrogés;3° les mots « ainsi que les modalités d'intervention financière via les services à leur disposition dans l'établissement » sont insérés entre les mots « quinze jours » et les mots « si, à la date du 31 octobre »;4° à la dernière phrase, les mots « les 10% du montant des droits d'inscription » sont remplacés par les mots « l'acompte de 50 euros »;b)
paragraphe 1er, alinéas 2 et 3, les mots « 4 janvier » sont remplacés par les mots « 1er février »;c) le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « Une inscription peut être annulée à la demande expresse de l'étudiant avant le premier décembre.Seul l'acompte de 50 euros reste dû, sans préjudice du paragraphe 1er, alinéas 2 et 3. Si,
cours de la même année académique, l'étudiant annule son inscription à une première année d'un premier cycle et introduit, postérieurement
31 octobre et jusqu'
15 février, une nouvelle demande d'inscription à un
tre cursus ou
près d'un
tre établissement, cette demande sera assimilée à une demande de réorientation visée
. En cas d'acceptation de cette demande, l'étudiant reste redevable, vis-à-vis de l'établissement
près duquel il a annulé son inscription, de l'intégralité des droits d'inscription. ». Art. 18.L'article 107, alinéa 2, du même décret est remplacé par ce qui suit: « Sous réserve d'
tres dispositions particulières, ont accès
x études de bachelier de spécialisation les titulaires : 1° d'un diplôme de bachelier ou de master dont la liste est définie et tenue a[00cc][0080] jour par le Gouvernement, après consultation de l'ARES;2° soit d'un diplôme délivré en Communauté flamande ou germanophone similaire à un diplôme visé
littera 1°.Cette similarité est appréciée par les
torités de la Haute Ecole; 3° soit d'un diplôme étranger reconnu équivalent à un diplôme visé
littera 1° par le Gouvernement de la Communauté française en application de l'article 92 du présent décret;4° soit d'un diplôme étranger ayant fait l'objet d'une reconnaissance professionnelle, en application de la directive 2005/36/CE du parlement européen et du conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles telle que modifiée, qui confère une qualification professionnelle correspondant à celle d'un diplôme visé
littera 1°. L'accès
x études de spécialisation visées à l'article 1er de l'arrêté royal du 27 septembre 2006 établissant la liste des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières pour les praticiens de l'art infirmer est réservé
x titulaires d'un diplôme de bachelier infirmer responsable de soins généraux, ou d'un diplôme similaire, ou reconnu équivalent, ou ayant fait l'objet d'une décision de reconnaissance professionnelle. La similarité, l'équivalence et la reconnaissance professionnelle sont celles visées respectivement à l'alinéa 1, 2°, à l'alinéa 1, 3° et à l'alinéa 1, 4°. Ont également accès
x bacheliers de spécialisation les étudiants pour lesquels les jurys ont valorisé les savoirs et compétences acquis par les étudiants par leur expérience professionnelle ou personnelle à concurrence de 180 crédits
moins. Par dérogation à l'alinéa précédent, les unités d'enseignement des bacheliers de spécialisation organisés par l'enseignement de promotion sociale sont accessibles
x personnes prouvant par la valorisation de compétences la maîtrise des capacités préalables fixées
dossier pédagogique ou détenant un titre pouvant en tenir lieu conformément
x articles 8 et 56 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale. En outre, pour être admis à l'épreuve intégrée d'une section délivrant un grade de bachelier de spécialisation, le candidat doit être titulaire d'un grade de bachelier ou d'un grade équivalent
grade de bachelier repris dans la liste définie et tenue à jour par l'ARES, conformément à l'article 71 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale. ». Art. 19.A l'article 108, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Pour l'année académique 2019-2020, nul ne peut être admis
x épreuves d'une année de 1er cycle en bachelier : agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, bachelier : instituteur primaire, bachelier : instituteur préscolaire s'il n'a fait la preuve d'une maitrise suffisante de la langue française ». Art. 20.A l'article 118 du même décret les modifications suivantes sont apportées :
moins de chaque cycle d'études » sont remplacés par les mots « trente crédits
moins d'un cycle d'études ». Art. 23.A l'article 134 du même décret les modifications suivantes sont apportées:
x évaluations, il perd immédiatement sa qualité d'étudiant régulièrement inscrit, ainsi que tous les droits liés à cette qualité et les effets de droit liés à la réussite d'épreuves durant l'année académique concernée. Les droits d'inscription versés à l'établissement d'enseignement supérieur sont définitivement acquis à celui-ci. Le nom de l'étudiant ainsi sanctionné est transmis
Commissaire ou Délégué du Gouvernement près l'institution. Après vérification du respect de la procédure et de la réalité de la fraude, le Commissaire ou Délégué transmet ce nom à l'ARES en vue de son inscription dans la base de données visée
L'exclusion implique
tomatiquement un refus d'inscription pour une durée de trois années académiques dans tout établissement d'enseignement supérieur de la Communauté française. Le délai de trois ans prend cours le premier jour de l'année académique durant laquelle la fraude est sanctionnée. La notification de la décision disciplinaire indique les modalités d'exercice des droits de recours. » Art. 25.L'article 141 du même décret est abrogé. Art. 26.L'article 145, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante : « Il ne peut être délivré qu'un seul et unique diplôme. En cas de perte, seule une attestation pourra être délivrée. ». Art. 27.A l'article 151 du même décret les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Par décision individuelle et motivée, les
torités académiques peuvent exceptionnellement accorder à un étudiant un allègement de programme, soit
moment de son inscription, soit en cours d'année académique pour motif médical grave.»;
sens de l'article premier littéra 4° /1 du décret du 30 janvier 2014 relatif à l'enseignement supérieur inclusif pour lesquels »;3° les mots « en raison de leur handicap » sont abrogés;d) l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « L'étudiant qui bénéficie d'un allègement de programme dès son inscription s'acquitte des droits d'inscription établis proportionnellement
nombre de crédits de son programme annuel.» Art. 28.Le Titre III du même décret est complété par un Chapitre XII rédigé comme suit : « CHAPITRE XII. - Comité de suivi ». Art. 29.Dans le chapitre XII, inséré par l'article 27, il est inséré un article 151/1, rédigé comme suit : « Art. 151/1.Il est créé un Comité de suivi composé comme suit : 1° deux représentants du Gouvernement de la Communauté française désignés par les Ministres ayant dans leurs attributions l'enseignement supérieur de plein exercice et de promotion sociale.Le représentant du Ministre en charge de l'Enseignement supérieur de plein exercice préside le Comité; 2° quatre représentants des Universités proposés par l'Académie de Recherche et d'Enseignement Supérieur;3° trois représentants des pouvoirs organisateurs des Hautes Ecoles et un représentant de l'enseignement supérieur de promotion sociale proposés par l'Académie de Recherche et d'Enseignement Supérieur;4° deux représentants des pouvoirs organisateurs des Ecoles supérieures des Arts proposés par l'Académie de Recherche et d'Enseignement Supérieur;5° le Directeur général de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique de l'Administration générale de l'Enseignement ou son représentant;6° l'Administrateur de l'Académie de Recherche et de l'Enseignement supérieur ou son représentant;7° deux représentants proposés par les Commissaires et Délégués du Gouvernement
près des établissements d'enseignement supérieur;8° sept représentants des syndicats représentant le secteur de l'enseignement supérieur, proposés respectivement par la CGSP-E, le SEL, la CSC-E, le SLFP-E, la CGSP AMIO, la CSC Services publics et la CNE;9° deux représentants proposés par les organisations représentatives des étudiants
niveau communautaire. Chaque membre a un suppléant, proposé selon les mêmes modalités. Les membres du Comité de suivi et leurs suppléants sont désignés par le Gouvernement pour une durée de cinq ans. Les représentants des étudiants sont désignés pour un mandat d'un an, renouvelable sans pouvoir dépasser cinq mandats successifs. Tout membre qui a perdu la qualité pour laquelle il a été désigné est réputé démissionnaire. Lorsqu'un membre démissionne ou décède en cours de mandat, il est remplacé par son suppléant pour l'achèvement du mandat en cours. ». Art. 30.Dans le même chapitre, il est inséré un article 151/2, rédigé comme suit : « Art. 151/2.Le Comité de suivi se réunit
moins trois fois par année académique, sur convocation de son Président ou à la demande d'un tiers
moins de ses membres. Il élabore son règlement d'ordre intérieur qu'il soumet à l'approbation du Gouvernement. ». Art. 31.Dans le même chapitre, il est inséré un article 151/3, rédigé comme suit : « Art. 151/3.Le Comité de suivi est un organe de concertation qui a pour missions : 1° d'analyser les dispositions du Titre III du présent décret, compte tenu de l'application qui en est faite par les
torités académiques des établissements d'enseignement supérieur, par les membres de leurs personnels et par les étudiants;2° d'échanger des bonnes pratiques;3° de faire des recommandations
conseil d'administration de l'ARES. ». Art. 32.Dans le même chapitre, il est inséré un article 151/4, rédigé comme suit : « Art. 151/4.Les propositions du Comité de suivi sont rendues publiques sur le site de l'Académie de Recherche et d'Enseignement Supérieur. ». Art. 33.Le Titre III du décret précité est complété par un chapitre XIII rédigé comme suit : « Chapitre XIII : publicité des établissements d'enseignement supérieur et des pôles académiques ». Art. 34.Dans le chapitre XIII, inséré par l'article 32, il est inséré un article 151/5, rédigé comme suit : « Art. 151/5.Par publicité
sens du présent décret, il y a lieu d'entendre toute information produite par ou pour le compte d'un établissement d'enseignement supérieur ou un pôle pour la promotion de l'enseignement et des formations et ce, qu'elle fasse l'objet d'un paiement ou d'un partenariat avec le media. ». Art. 35.Dans le même chapitre, il est inséré un article 151/6, rédigé comme suit : « Art. 151/6.Toute concurrence déloyale entre établissements d'enseignement supérieur tels que visés
x articles 10 à 13 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ou entre pôles est interdite. ». Art. 36.Dans le même chapitre, il est inséré un article 151/7, rédigé comme suit : « Art. 151/7.L'information pour des études, pour un établissement déterminé ou pour un pôle doit rester objective et ne peut se référer à un
tre établissement ou pôle. Toute référence à un
tre établissement ou pôle est interdite à l'exception de la mention de partenariat, de coorganisation ou de codiplômation de l'enseignement organisé en Communauté française. ». Art. 37.Dans le même chapitre, il est inséré un article 151/8, rédigé comme suit : « Art. 151/8.Les informations concernant des études ou des formations ne menant pas à un grade académique ou organisées en vertu des dispositions de l'article 66, § 3, du décret du 7 novembre 2013 mentionnent explicitement cette caractéristique afin d'éviter pour l'étudiant intéressé tout risque de confusion avec les
tres études. ». Art. 38.Dans le même chapitre, il est inséré un article 151/9, rédigé comme suit : « Art. 151/9.La publicité télévisuelle, radiophonique et cinématographique dans le cadre de l'information et de la promotion sur les études et les formations est interdite pour les établissements d'enseignement supérieur et les pôles, que cette publicité soit à l'initiative d'un ou plusieurs établissement(s), pôle(s) ou pouvoir(s) organisateur(s). ». Art. 39.Dans le même chapitre, il est inséré un article 151/10, rédigé comme suit : « Art. 151/10.Lorsque le Gouvernement a connaissance d'infractions potentielles
x dispositions des articles précédents, notamment via une plainte émanant de l'ARES, via le contrôle exercé par les commissaires/délégués du Gouvernement
près des établissements ou via un ou des pôles, il décide, après avoir entendu les
torités académiques concernées sur les faits reprochés, de la sanction à l'égard de l'établissement ou du pôle concerné. Cette sanction consiste en une retenue partielle sur l'allocation annuelle de l'établissement ou du pôle concerné, sans que cette retenue ne puisse excéder cinq pour cent de l'allocation annuelle. ». Art. 40.Dans le même chapitre, il est inséré un article 151/11 rédigé comme suit : « Art. 151/11.Sur proposition de la Commission de l'information sur les études de l'ARES, les établissements et les pôles adoptent un code de bonne conduite relatif a[00cc][0080] l'application des dispositions du présent chapitre, notamment les modalités relatives à la publicité écrite, à l'affichage, à l'événementiel, en ce compris les salons étudiants, et à la publicité sur internet et sur les réseaux sociaux. Le Gouvernement, sur avis de l'ARES, peut fixer les modalités relatives à l'application de ces dispositions. ». Art. 41.L'annexe II du même décret est remplacée par l'annexe première du présent décret. Art. 42.L'annexe III.1 du même décret est remplacée par l'annexe 2 du présent décret. Art. 43.L'annexe III.2 du même décret est remplacée par l'annexe 3 du présent décret. Art. 44.L'annexe III.3 du même décret est remplacée par l'annexe 4 du présent décret. Art. 45.L'annexe III.4 du même décret est remplacée par l'annexe 5 du présent décret. Art. 46.L'annexe VI du même décret est remplacée par l'annexe 6 du présent décret. Art. 47.Dans l'annexe II du même décret, telle que remplacée par l'article 41 du présent décret : 1° la ligne : 7 HE B Bachelier en assurances est remplacée par la ligne : 7 HE B Bachelier en assurances et gestion du risque 2° après la ligne : 10 HE BS Bachelier de spécialisation en gérontologie psycho-éducative est insérée la ligne : 10 HE+EPS BS Bachelier de spécialisation d'intervenant en thérapie familiale systémique 3° après la ligne : 10 U MS Master de spécialisation en théories psychanalytiques sont insérées les lignes : 10bis HE+U B Bachelier en enseignement section 1 10bis HE+U B Bachelier en enseignement section 2 10bis HE+U B Bachelier en enseignement section 3 : français et morale 10bis HE+U B Bachelier en enseignement section 3 : français et religion 10bis HE+U B Bachelier en enseignement section 3 : français éducation à la philosophie et citoyenneté 10bis HE+U B Bachelier en enseignement section 3 : français et langues anciennes 10bis HE+U B Bachelier en enseignement section 3 : français et formation culturelle et artistique 10bis HE+U B Bachelier en enseignement section 3 : langues modernes 10bis HE+U B Bachelier en enseignement section 3 : mathématiques et technologies 10bis HE+U B Bachelier en enseignement section 3 : sciences et technologies 10bis HE+U B Bachelier en enseignement section 3 : éducation physique et éducation à la santé 10bis HE+U B Bachelier en enseignement section 3 : sciences humaines et éducation à la philosophie et citoyenneté 10bis HE+U B Bachelier en enseignement section 3 : sciences humaines et religion 10bis HE+U B Bachelier en enseignement section 3 : sciences humaines et morale 10bis HE+U+ESA B Bachelier en enseignement section 3 : formation artistique : musique 10bis HE+U+ESA B Bachelier en enseignement section 3 : formation artistique : arts plastiques 10bis HE+U+ESA B Bachelier en enseignement section 4 : grec ancien et latin 10bis HE+U+ESA B Bachelier en enseignement section 4 : langues modernes 10bis HE+U+ESA B Bachelier en enseignement section 4 : langues modernes traduction et interprétation 10bis HE+U+ESA B Bachelier en enseignement section 4 : biologie 10bis HE+U+ESA B Bachelier en enseignement section 4 : chimie 10bis HE+U+ESA B Bachelier en enseignement section 4 : éducation physique 10bis HE+U+ESA B Bachelier en enseignement section 4 : français 10bis HE+U+ESA B Bachelier en enseignement section 4 : géographie 10bis HE+U+ESA B Bachelier en enseignement section 4 : histoire 10bis HE+U+ESA B Bachelier en enseignement section 4 : mathématiques 10bis HE+U+ESA B Bachelier en enseignement section 4 : philosophie et citoyenneté 10bis HE+U+ESA B Bachelier en enseignement section 4 : physique 10bis HE+U+ESA B Bachelier en enseignement section 4 : sciences économiques 10bis HE+U+ESA B Bachelier en enseignement section 4 : sciences sociales 10bis HE+U+ESA B Bachelier en enseignement section 4 : arts plastiques, visuels et de l'espace 10bis HE+U+ESA B Bachelier en enseignement section 4 : musique 10bis HE+U+ESA B Bachelier en enseignement section 4 : arts de la parole et du théâtre. 10bis HE+U+ESA B Bachelier en enseignement section 4 : morale 10bis HE+U+ESA B Bachelier en enseignement section 4 : religion 10bis HE+U+ESA B Bachelier en enseignement section 4 : arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication 10bis HE B Bachelier : éducateur spécialisé en activités socio-sportives 10bis HE B Bachelier : éducateur spécialisé en accompagnement psycho-éducatif 10bis HE BS Bachelier de spécialisation : accompagnateur en milieux scolaires 10bis HE BS Bachelier de spécialisation en intégration des technologies nouvelles
service de l'enseignement 10bis HE BS Bachelier de spécialisation en orthopédagogie 10bis HE BS Bachelier de spécialisation en psychomotricité 10bis HE+U M Master en enseignement section 1 10bis HE+U M Master en enseignement section 2 10bis HE+U M Master en enseignement section 3 : français et morale 10bis HE+U M Master en enseignement section 3 : français et religion 10bis HE+U M Master en enseignement section 3 : français éducation à la philosophie et citoyenneté 10bis HE+U M Master en enseignement section 3 : français et langues anciennes 10bis HE+U M Master en enseignement section 3 : français et formation culturelle et artistique 10bis HE+U M Master en enseignement section 3 : langues modernes 10bis HE+U M Master en enseignement section 3 : mathématiques et technologies 10bis HE+U M Master en enseignement section 3 : sciences et technologies 10bis HE+U M Master en enseignement section 3 : éducation physique et éducation à la santé 10bis HE+U M Master en enseignement section 3 : sciences humaines et éducation à la philosophie et citoyenneté 10bis HE+U M Master en enseignement section 3 : sciences humaines et religion 10bis HE+U M Master en enseignement section 3 : sciences humaines et morale 10bis HE+U+ESA M Master en enseignement section 3 : formation artistique : musique 10bis HE+U+ESA M Master en enseignement section 3 : formation artistique : arts plastiques 10bis HE+U+ESA M Master en enseignement section 4 : grec ancien et latin 10bis HE+U+ESA M Master en enseignement section 4 : langues modernes 10bis HE+U+ESA M Master en enseignement section 4 : langues modernes traduction et interprétation 10bis HE+U+ESA M Master en enseignement section 4 : biologie 10bis HE+U+ESA M Master en enseignement section 4 : chimie 10bis HE+U+ESA M Master en enseignement section 4 : éducation physique 10bis HE+U+ESA M Master en enseignement section 4 : français 10bis HE+U+ESA M Master en enseignement section 4 : géographie 10bis HE+U+ESA M Master en enseignement section 4 : histoire 10bis HE+U+ESA M Master en enseignement section 4 : mathématiques 10bis HE+U+ESA M Master en enseignement section 4 : philosophie et citoyenneté 10bis HE+U+ESA M Master en enseignement section 4 : physique 10bis HE+U+ESA M Master en enseignement section 4 : sciences économiques 10bis HE+U+ESA M Master en enseignement section 4 : sciences sociales 10bis HE+U+ESA M Master en enseignement section 4 : arts plastiques, visuels et de l'espace 10bis HE+U+ESA M Master en enseignement section 4 : musique 10bis HE+U+ESA M Master en enseignement section 4 : arts de la parole et du théâtre 10bis HE+U+ESA M Master en enseignement section 4 : morale 10bis HE+U+ESA M Master en enseignement section 4 : religion 10bis HE+U+ESA M Master en enseignement section 4 : arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication 10bis HE+U+ESA M Master agrégé de l'enseignement section 4 10bis U M Master en sciences de l'éducation 10bis HE+U+ESA MS Master de spécialisation en enseignement section 1 à dominante pédagogique, orientation techno-pédagogique 10bis HE+U+ESA MS Master de spécialisation en enseignement section 1 à dominante pédagogique, orientation orthopédagogique 10bis HE+U+ESA MS Master de spécialisation en enseignement section 1 à dominante pédagogique, orientation différenciation 10bis HE+U+ESA MS Master de spécialisation en enseignement section 1 à dominante linguistique : néerlandais 10bis HE+U+ESA MS Master de spécialisation en enseignement section 1 à dominante linguistique : allemand 10bis HE+U+ESA MS Master de spécialisation en enseignement section 1 à dominante linguistique : anglais 10bis HE+U+ESA MS Master de spécialisation en enseignement section 2 à dominante pédagogique, orientation techno-pédagogique 10bis HE+U+ESA MS Master de spécialisation en enseignement section 2 à dominante pédagogique, orientation orthopédagogique 10bis HE+U+ESA MS Master de spécialisation en enseignement section 2 à dominante pédagogique, orientation différenciation 10bis HE+U+ESA MS Master de spécialisation en enseignement section 2 à dominante linguistique : néerlandais 10bis HE+U+ESA MS Master de spécialisation en enseignement section 2 à dominante linguistique : allemand 10bis HE+U+ESA MS Master de spécialisation en enseignement section 2 à dominante linguistique : anglais 10bis HE+U+ESA MS Master de spécialisation en enseignement section 2 à dominante disciplinaire : français 10bis HE+U+ESA MS Master de spécialisation en enseignement section 2 à dominante disciplinaire: mathématiques 10bis HE+U+ESA MS Master de spécialisation en enseignement section 2 à dominante disciplinaire : sciences 10bis HE+U+ESA MS Master de spécialisation en enseignement section 2 à dominante disciplinaire : sciences humaines 10bis HE+U+ESA MS Master de spécialisation en enseignement section 2 à dominante disciplinaire : formation culturelle et artistique 10bis HE+U+ESA MS Master de spécialisation en enseignement section 2 à dominante disciplinaire : éducation à la philosophie et citoyenneté 10bis HE+U+ESA MS Master de spécialisation en enseignement section 2 à dominante disciplinaire : morale 10bis HE+U+ESA MS Master de spécialisation en enseignement section 2 à dominante disciplinaire : religion 10bis HE+U+ESA MS Master de spécialisation en enseignement section 3 à dominante pédagogique, orientation techno-pédagogique 10bis HE+U+ESA MS Master de spécialisation en enseignement section 3 à dominante pédagogique, orientation orthopédagogique 10bis HE+U+ESA MS Master de spécialisation en enseignement section 3 à dominante pédagogique, orientation « Différenciation » 10bis HE+U+ESA MS Master de spécialisation en enseignement section 3 à dominante linguistique : néerlandais 10bis HE+U+ESA MS Master de spécialisation en enseignement section 3 à dominante linguistique : allemand 10bis HE+U+ESA MS Master de spécialisation en enseignement section 3 à dominante linguistique : anglais 10bis HE+U+ESA MS Master de spécialisation en enseignement section 3 à dominante disciplinaire : français 10bis HE+U+ESA MS Master de spécialisation en enseignement section 3 à dominante disciplinaire : anglais 10bis HE+U+ESA MS Master de spécialisation en enseignement section 3 à dominante disciplinaire : allemand 10bis HE+U+ESA MS Master de spécialisation en enseignement section 3 à dominante disciplinaire : néerlandais 10bis HE+U+ESA MS Master de spécialisation en enseignement section 3 à dominante disciplinaire : mathématiques 10bis HE+U+ESA MS Master de spécialisation en enseignement section 3 à dominante disciplinaire : physique 10bis HE+U+ESA MS Master de spécialisation en enseignement section 3 à dominante disciplinaire : chimie 10bis HE+U+ESA MS Master de spécialisation en enseignement section 3 à dominante disciplinaire : biologie 10bis HE+U+ESA MS Master de spécialisation en enseignement section 3 disciplinaire : éducation physique 10bis HE+U+ESA MS Master de spécialisation en enseignement section 3 à dominante disciplinaire : histoire 10bis HE+U+ESA MS Master de spécialisation en enseignement section 3 à dominante disciplinaire : géographie 10bis HE+U+ESA MS Master de spécialisation en enseignement section 3 à dominante disciplinaire : sciences sociales 10bis HE+U+ESA MS Master de spécialisation en enseignement section 3 à dominante disciplinaire : éducation à la philosophie et citoyenneté 10bis HE+U+ESA MS Master de spécialisation en enseignement section 3 à dominante disciplinaire : morale 10bis HE+U+ESA MS Master de spécialisation en enseignement section 3 à dominante disciplinaire : religion 10bis HE+U+ESA MS Master de spécialisation en formation d'enseignants 10bis U MS Master de spécialisation en gestion d'établissement d'enseignement obligatoire 10bis U MS Master de spécialisation en pédagogie universitaire et de l'enseignement supérieur 4° la ligne : 17 U M Master en sciences géographiques, orientation géomatique et géométrologie est remplacée par la ligne : 17 U M Master en sciences géographiques, orientation géomatique Art.
tomatisation 57 21 85 Est remplacée par la ligne : 19 M Master en sciences de l'ingénieur industriel, orientation
tomatisation 57 85 21 6° La ligne : 19 M Master en sciences de l'ingénieur industriel, orientation construction 62 21 53 Est remplacée par la ligne : 19 M Master en sciences de l'ingénieur industriel, orientation construction 62 53 21 7° La ligne : 19 M Master en sciences de l'ingénieur industriel, orientation électromécanique 62 53 21 85 Est remplacée par la ligne : 19 M Master en sciences de l'ingénieur industriel, orientation électromécanique 62 53 85 21 8° La ligne : 19 M Master en sciences de l'ingénieur industriel, orientation électronique 62 53 21 21 Est remplacée par la ligne : 19 M Master en sciences de l'ingénieur industriel, orientation électronique 62 53 21 21 9° La ligne : 19 M Master en sciences de l'ingénieur industriel, orientation géomètre 62 21 53 Est remplacée par la ligne : 19 M Master en sciences de l'ingénieur industriel, orientation géomètre 62 53 21 10° La ligne : 19 M Master en sciences de l'ingénieur industriel, orientation informatique 62 21 53 21 Est remplacée par la ligne : 19 M Master en sciences de l'ingénieur industriel, orientation informatique 62 53 21 21 Art.
plus tard pour le 15 avril de l'année académique à laquelle elle se rapporte. »; b) le 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° bénéficier d'une
torisation de séjour accordée en application de l'article 61/7 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès
territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès
territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès
territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ». Art. 54.A l'article 5 du même décret, les modifications suivantes ont apportées : a)
3°, b, les mots « ou, globalement
cours des trois années académiques précédentes » sont complétés par « ou
cours des trois inscriptions précédentes si la situation est plus favorable à l'étudiant »;b)
4°, les mots « Un étudiant se réoriente » sont remplacés par les mots « Sans préjudice de l'article 102, § 3 du décret du 7 novembre 2013, un étudiant se réoriente ». Art. 55.A l'article 6 du même décret, les mots « toute omission est considérée comme fraude à l'inscription » sont remplacés par les mots « une omission peut être considérée comme une fraude ». CHAPITRE III. - Modifications du décret du 7 février 2019 définissant le formation initiale des enseignants Art. 56.A l'article 16, 12° est remplacé par le texte suivant : « la formation conduisant
grade de bachelier en enseignement section 4 : Sciences économiques comprend 150 crédits d'enseignements communs avec la formation conduisant
grade de bachelier en sciences économiques, orientation générale ou
grade de bachelier en sciences économiques et de gestion. Les 150 crédits communs sont valorisés pour l'admission
x cursus conduisant
x masters correspondants; ». Art. 57.A l'article 16, il est ajouté un 19° libellé comme suit : « la formation conduisant
grade de bachelier en enseignement section 4 Langues modernes traduction et interprétation comprend
moins 150 crédits d'enseignements communs avec la formation conduisant
grade de bachelier en traduction et interprétation. Les 150 crédits communs sont valorisés pour l'admission
x cursus conduisant
x masters et
x orientations correspondants ». Art. 58.
2° du § 1er de l'article 24, les mots « ou une Université quand l'établissement référent est une Ecole supérieure des Arts » sont ajoutés après le mot « Ecole ». Art. 59.A l'article 25,
point m), les mots « ou Morale ou Religion » sont ajoutés après le mot « citoyenneté ». Art. 60.Un article 63bis est ajouté
décret rédigé comme suit : « Sans préjudice de l'article 4 du décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études, les étudiants inscrits dans un cursus conduisant
master de spécialisation en formation d'enseignants sont finançables
sens du même décret. ». Art. 61.A l'article 84, les mots « jusqu'
terme de l'année académique 2021-2022 » sont remplacés par les mots : « jusqu'
terme de l'année académique 2023-2024 ». CHAPITRE IV. - Modification à la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires Art. 62.A l'article 36bis/1, les modifications suivantes sont apportées : 1°
r, les modifications suivantes sont apportées :
montant prévu à l'article 29, § 1er, et à concurrence de 70%
montant prévus à l'article 29, § 2. » sont ajoutés en fin d'alinéa. c) à l'alinéa 3, les mots « 2020-2021 » sont remplacés par les mots « 2021-2022 »;2°
, le mot « 2021 » est remplacé par le mot « 2022 »;3°
, les modifications suivantes sont apportées :
CHAPITRE V. - Dispositions
tonomes Art. 63.La Communauté française alloue annuellement un montant de 261.000 euros à l'organisation du « Printemps des Sciences ». Ce montant est réparti entre les universités à concurrence de 85.000 euros pour l'université qui pilote l'organisation de cette activité
cours de l'année en cours. Le solde est réparti à parts égales entre les
tres universités. Art. 64.La Communauté française octroie annuellement une subvention de 250.000 euros
F.R.S.-FNRS afin de couvrir en tout ou en partie les dépenses relatives
x activités de l'Observatoire de la Recherche et des Carrières Scientifiques. Cet Observatoire est chargé en priorité de suivre et d'analyser la carrière des anciens doctorants
travers d'enquêtes et via différents croisements de données, ainsi que le processus d'abandon de la carrière scientifique ou académique et l'insertion professionnelle des jeunes docteurs. Une attention particulière est notamment apportée
x différents obstacles liés
x carrières scientifiques : questions de stéréotypes et de discriminations liés
genre, contraintes liées
x exigences de mobilité internationale, impact de la pression à publier à un stade précoce de la carrière, etc. Les résultats d'enquêtes et d'analyses sont systématiquement publiés sur un site web propre et libre d'accès. L'Observatoire peut également étendre ses missions à la génération et la publication d'indicateurs statistiques et bibliométriques relatifs à l'activité de recherche en Communauté française. A cet égard, il publie alors sur son site web un tableau de bord annuel d'indicateurs pertinents liés à la recherche scientifique en Communauté française. L'Observatoire peut également servir d'organisme de référence en bibliométrie et en statistiques sur la recherche scientifique en Communauté française et répondre ponctuellement
x organismes de la Communauté française qui
raient besoin de chiffres dans le domaine. Un comité d'accompagnement, composé d'un représentant de chaque université de la Communauté française, d'un représentant du Cabinet du Ministre ayant en charge la Recherche Scientifique, d'un représentant du F.R.S.-FNRS, d'un représentant de la DGENORS et d'un ou plusieurs représentant(s) de l'Observatoire a pour objectifs de se tenir informé de l'évolution des projets de l'Observatoire, de discuter des problèmes éventuels, de suggérer des améliorations et évolutions potentielles de l'Observatoire, et de mener une réflexion quant
x aspects relatifs à la bibliométrie. Le comité établit chaque année un cahier des charges, et remet chaque année
gouvernement un rapport d'activité. Art. 65.La Communauté française octroie annuellement une subvention de 200.000 euros à l'ARES afin de couvrir en tout ou en partie l'organisation d'un appel à projets annuel à destination des établissements d'enseignement supérieur dont l'objectif est de promouvoir le développement durable
sein de ces établissements. Les projets sont validés par la Commission du développement durable de l'ARES sur la base des critères suivants : - pertinence et adéquation de l'action proposée
regard des objectifs de l'appel; - qualité et caractère mobilisateur du projet; - méthodologie proposée et modalités de mise en oeuvre; - durabilité du projet; - budget et efficience budgétaire. Art. 66.La Communauté française octroie annuellement une subvention de 200.000 euros à l'ARES afin de couvrir en tout ou en partie des projets d'enseignement inclusif
sein des établissements d'enseignement supérieur. Les projets sont validés par la Commission de l'Enseignement supérieur Inclusif. Art. 67.A partir de l'année budgétaire 2020, la Haute Ecole Léonard de Vinci rétrocède à la Haute Ecole ICHEC - ECAM - ISFSC, la partie historique apportée par la section « Sciences de l'ingénieur industriel » organisée sur le site de l'ECAM, lors de la constitution de la Haute Ecole Léonard de Vinci. Ce montant s'élève à 274.262 . Il est appliqué à ce montant l'indice des prix à la consommation pour l'année budgétaire 2019. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales Art. 68.Les articles 23 à 26bis du décret du 9 septembre 1996 relatif
financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française sont abrogés. Art. 69.Le titre IV du décret du 18 juillet 2008 démocratisant l'enseignement supérieur, oeuvrant à la promotion de la réussite des étudiants et créant l'Observatoire de l'enseignement supérieur est abrogé. Art. 70.L'article 16 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles est abrogé. Art. 71.Le présent décret entre en vigueur à partir de l'année académique 2019-2020, à l'exception : 1° des articles 1,
Moniteur belge. Bruxelles, le 3 mai
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.