de la maison de transition ait la personnalité juridique. Le chapitre 3 prévoit une règlementation concernant le traitement des données à caractère personnel. Dans son avis n° 130/2019 du 3 juillet 2019, l'Autorité de protection de données se pose la question de savoir pourquoi aucune référence n'est faite à la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière d'information de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés type loi prom. 05/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019030472 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine en vue d'adapter la procédure devant le juge de l'application des peines en ce qui concerne les peines privatives de liberté de trois ans ou moins type loi prom. 05/05/2019 pub. 07/11/2023 numac 2023045201 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine en vue d'adapter la procédure devant le juge de l'application des peines en ce qui concerne les peines privatives de liberté de trois ans ou moins. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 05/05/2019 pub. 22/08/2019 numac 2019013566 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne certaines catégories de travailleurs fermer portant dispositions diverses en matière d'information de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés, vu qu'elle constitue le cadre de base pour le traitement de données à caractère personnel des détenus. En particulier, l'Autorité de protection des données propose de faire le lien avec le Dossier Judiciaire Electronique Intégré de Suivi comme prévu dans la loi susmentionnée. L'Autorité de protection des données fait ensuite la remarque que la loi concernant le statut juridique externe ne prévoit pas de délégation spécifique au pouvoir exécutif pour régir les aspects plus spécifiques de ce traitement, demandant ainsi une base légale suffisamment explicite. Il n'est pas indiqué de faire référence, dans l'arrêté, à la loi précitée du 5 mai 2019 et en particulier au Dossier Judiciaire Electronique Intégré de Suivi. Ce Dossier Judiciaire Electronique Intégré de Suivi est un dossier dans lequel sont traitées des données qui sont nécessaires pour le suivi dans la phase de l'octroi de modalité d'exécution des peines par le tribunal de l'application des peines (TAP). Au moment du placement et du séjour en maison de transition (à partir de 18 mois avant que le condamné se trouve dans les conditions de temps pour la libération conditionnelle), le TAP ne sera pas encore saisi, et il n'y aura donc pas encore de modalité d'exécution de la peine à octroyer par le TAP en cours. Le Dossier Judiciaire Electronique Intégré de Suivi n'est donc pas encore d'application dans la phase du séjour dans la maison de transition. Le traitement des données personnelles par la maison de transition ne se fera pas via SIDIS-suite, qui est aussi réglé par la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière d'information de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés type loi prom. 05/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019030472 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine en vue d'adapter la procédure devant le juge de l'application des peines en ce qui concerne les peines privatives de liberté de trois ans ou moins type loi prom. 05/05/2019 pub. 07/11/2023 numac 2023045201 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine en vue d'adapter la procédure devant le juge de l'application des peines en ce qui concerne les peines privatives de liberté de trois ans ou moins. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 05/05/2019 pub. 22/08/2019 numac 2019013566 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne certaines catégories de travailleurs fermer. Tenant compte des remarques de l'Autorité de protection des données, un régime sui generis de protection des données a été développé dans cet arrêté, qui est étroitement basé sur la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière d'information de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés type loi prom. 05/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019030472 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine en vue d'adapter la procédure devant le juge de l'application des peines en ce qui concerne les peines privatives de liberté de trois ans ou moins type loi prom. 05/05/2019 pub. 07/11/2023 numac 2023045201 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine en vue d'adapter la procédure devant le juge de l'application des peines en ce qui concerne les peines privatives de liberté de trois ans ou moins. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 05/05/2019 pub. 22/08/2019 numac 2019013566 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne certaines catégories de travailleurs fermer relative aux traitement des données en ce qui concerne le traitement des données dans SIDIS-suite et qui met en oeuvre les recommandations de l'Autorité de protection des données : - Ainsi, la finalité du traitement des données dans le cadre de l'exploitation de la maison de transition est clairement défini dans l'article 8, § 1er. - La responsabilité du traitement est prévue à l'article 8, § 2. - L'article 9 liste de manière détaillée des données personnelles qui seront traitées. Cela concerne les données d'identification, les données auxquelles le responsable a accès afin de pouvoir mener à bien les missions liées au placement, et les données relatives au statut juridique interne du condamné. Les données relatives aux condamnations pénales et aux infractions pénales (visées à l'article 9, § 1er, 2° ) peuvent aussi être traitées. L'autorisation de leur traitement ressort de la loi relative au statut juridique externe. La mention de l'article 9/2, § 2 selon laquelle le responsable de la maison de transition a accès aux données du dossier du condamné qui sont de nature à lui permettre d'exercer les missions relatives au placement indique clairement - vu qu'il s'agit de données du condamné - que cela inclut des données sur les condamnations pénales et les infractions. La loi en permet donc le traitement. Suite au commentaire de l'Autorité de protection des données concernant les données personnelles relatives à la santé ou aux convictions religieuses, il convient de noter qu'aucun dossier médical en tant que tel ne sera créé au niveau de la maison de transition. Les condamnés séjournant dans la maison de transition pourront, s'ils le souhaitent, consulter un médecin qui travaille de manière totalement indépendant par rapport à l'
de la maison de transition. Par conséquent, il n'y aura pas de traitement séparé de ces données au niveau de la maison de transition et il n'y aura pas de transfert de données médicales entre le SPF Justice et l'
de la maison de transition. Les données concernant les convictions religieuses ne seront pas non plus traitées en tant que telles par l'
. Les condamnés pourront il est vrai pratiquer une religion reconnue dans la maison de transition et recevoir la visite des représentants de culte, mais les données relatives à leur pratique religieuse ne seront pas systématiquement collectées. Si le responsable de la maison de transition souhaite avoir accès à d'autres données que celles prévues à l'article 9, il doit en faire la demande motivée au directeur général des établissements pénitentiaires. - Un délai de conservation des données à caractère personnel est déterminé à l'article 10 : les données à caractère personnel sont effacées lorsque le condamné quitte définitivement la maison de transition. - Vu la nature des données qui sont traitées, une obligation de confidentialité est prévue. - Une exception est prévue pour l'exercice du droit à la vie privée des personnes dont les données sont traitées dans le cadre de l'exploitation de la maison, dans les limites autorités par l'article 23 du Règlement 2016/679 (article 11). - Enfin, des garanties afin d'assurer un niveau de sécurité approprié sont reprises à l'article 49. La remarque de l'Autorité de protection des données concernant le traitement minimal des données a été pris en compte dans l'ensemble de l'arrêté. Plusieurs dispositions (articles 35, 41 et 44) ont ainsi été formulées de manière plus restrictive. En ce qui concerne la délégation au Roi pour ces aspects du traitement des données, une référence à la compétence générale d'exécution du Roi sur base de l'article 108 de la Constitution a été ajoutée dans le préambule. Le chapitre 4 définit les normes architecturales, fonctionnelles, relatives à l'organisation et au personnel. Les bâtiments des maisons de transition doivent être adaptés à leur destination et comporter suffisamment d'espaces communautaires, qui sont adéquatement équipés. Les chambres doivent avoir une superficie d'au moins 10m2, en ce compris, le cas échéant, le sanitaire. Une marge dérogatoire de 15% est prévue. Cette disposition est conforme aux recommandations émises par le Conseil de l'Europe par la voix du Comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT). Les chambres sont individuelles. Les condamnés doivent pouvoir soigner quotidiennement leur apparence et leur hygiène corporelle. Cela n'implique pas que les chambres doivent disposer d'un bain ou d'une douche, mais que suffisamment de sanitaires communs soient prévus dans la maison de transition. La vie en communauté est un des piliers important des normes fonctionnelles. La vie quotidienne dans l'établissement doit, le plus possible, se dérouler en commun, pour permettre au condamné de développer des compétences indispensables pour sa réinsertion. Les articles 35 à 37 prévoient les normes organisationnelles. L'
désigne le responsable de la maison de transition, qui en assume la direction journalière. Le responsable est également le point de contact pour les condamnés séjournant dans la maison de transition et pour le directeur de prison qui continue à gérer le dossier du condamné. Dans cette optique, il appartient au responsable de la maison de transition de faire périodiquement rapport sur le déroulement du placement au directeur de la prison, ainsi que lorsque le condamné quitte définitivement la maison de transition. Ce rapportage doit permettre au directeur de constater si les conditions du plan de placement sont respectées. Ce rapportage a également tout son intérêt dans le cadre des futurs avis du directeur concernant les autres modalités d'exécution de la peine, que ce soit pour des modalités octroyées par le Ministre (par exemple les congés pénitentiaires) ou par le tribunal de l'application des peines (par exemple la libération conditionnelle). L'article 37 de l'arrêté royal détermine les thèmes qui doivent, au minimum, être réglés dans le règlement d'ordre intérieur des maisons de transition. Le responsable de la maison de transition peut y prévoir d'autres règles, sous réserve d'approbation par le Ministre de la Justice L'article 38 détermine les normes relatives au personnel. Il précise ce qui doit au minimum être assuré : la direction et la gestion administrative et financière de la maison de transition, l'hébergement (c'est-à-dire le logement et l'obligation de fournir des repas aux condamnés, qu'ils soient déjà cuisinés ou qu'on leur laisse la possibilité de les cuisiner ; l'hébergement n'inclut pas l'entretien des chambres, qui est de la responsabilité des condamnés) ainsi que l'accompagnement des condamnés. L'arrêté prévoit dès lors que, pour pouvoir remplir les missions-clé prévues par le présent arrêté, l'
de la maison de transition doit pouvoir disposer du personnel suffisant. Dans son avis 65.955/1 du 9 mai 2019, le Conseil d'Etat demande à ce que soit précisé ce qui est entendu par « personnel suffisant ». Il n'est pas souhaitable de définir cette notion. En effet, le projet de chaque maison de transition peut être différent : une maison de transition pourrait, par exemple, mettre l'accent sur le travail de groupe, une autre sur un encadrement psychologique ou sur la prise en charge d'assuétudes,... Le nombre de membres du personnel nécessaire sera à déterminer maison par maison, en fonction du projet de chaque établissement. Le chapitre 5 détermine les conditions d'exploitation d'une maison de transition. Au vu des caractéristiques d'un tel établissement, il est indispensable que la continuité de l'exploitation soit garantie 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il est prévu que le règlement d'ordre intérieur et le plan de sécurité soient disponibles au moment du placement du premier condamné dans la maison de transition. Il est fondamental, pour que le placement réussisse, qu'une étroite collaboration ait lieu entre le directeur de la prison et le responsable de la maison de transition. L'arrêté décrit dès lors la manière dont le plan de placement est rédigé ainsi que la manière dont le placement du condamné se déroule, en précisant les rôles des différents intervenants. Une transmission régulière d'informations est prévue entre le responsable de la maison de transition et le directeur de la prison, par le biais de rapports mensuels, et par la tenue de réunions de concertation. Des représentants du SPF Justice pourront, à tout moment, venir contrôler et inspecter la maison de transition. Ils ont, pour ce faire, accès à tous les bâtiments et peuvent s'entretenir avec les condamnés en toute confidentialité. L'arrêté royal détermine les obligations de l'
en termes de paiement d'assurances. Il est précisé que toutes les conditions en lien avec l'exploitation doivent être remplies pendant toute la durée du contrat. Un manquement grave à cette obligation a pour conséquences le retrait de l'agrément. Un tel retrait peut également avoir lieu notamment en cas de faillite, de dissolution ou de liquidation dans le chef de l'
. Les articles 9/1, 9/2 et 9/3 de la loi relative au statut juridique externe et le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre
: la personne morale responsable de l'exploitation d'une maison de transition ;6) Règlement Général sur la Protection des Données : le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. CHAPITRE 2. - Normes générales Art. 3.La maison de transition dispose de 12 places minimum et de 17 places maximum. Art. 4.Si une ou plusieurs maisons de transition font partie d'une infrastructure plus vaste comprenant d'autres services, le fonctionnement interne des maisons de transition doit être géré séparément de ces autres services. Art. 5.Lors de l'implantation dans l'espace de la maison de transition, il sera veillé à ce que toutes les conditions soient remplies en termes de bien-être corporel et psychique des condamnés. Art. 6.La maison de transition est implantée dans la communauté locale. Art. 7.L'
d'une maison de transition doit revêtir la personnalité juridique. CHAPITRE
est le responsable du traitement au sens de l'article 4, 7° du Règlement Général sur la Protection des Données. Art. 9.§ 1. En ce qui concerne les condamnés qui séjournent dans une maison de transition, les catégories de données à caractère personnel suivantes sont traitées : 1° les données d'identification, à savoir : - les nom de famille, prénom(s), éventuel(
d'une maison de transition doit garantir un climat de vie qui favorise la vie en communauté et doit prévoir des moyens nécessaires pour garantir une atmosphère domestique. Art. 29.L'accès à la maison de transition doit être muni d'un système empêchant l'accès direct aux personnes extérieures. Art. 30.Si la maison de transition fait partie d'un bâtiment dans lequel d'autres fonctions sociales sont remplies, l'accès direct depuis ces autres parties du bâtiment doit également être rendu impossible, sans intervention du personnel de la maison de transition. Art. 31.L'espace dans lequel les visiteurs peuvent être reçus doit être doté du mobilier approprié à cet effet et être aménagé de manière accueillante pour les enfants. Art. 32.Les espaces destinés aux activités communes doivent être dotés du mobilier et des équipements correspondant à leur destination. Art. 33.Les médicaments doivent être conservés dans une armoire fermant à clé. Art. 34.Si un espace est aménagé pour les examens et traitements médicaux, celui-ci doit permettre une consultation médicale dans le respect de la vie privée. Section
d'une maison de transition doit pouvoir disposer du personnel suffisant pour pouvoir remplir les missions-clés prévues par le présent arrêté royal. §
.Durant toute la durée de l'agrément, l'
de la maison de transition doit satisfaire à toutes les normes prévues aux chapitres 2 et 4 du présent arrêté. Art. 40.§ 1er. La continuité de l'exploitation doit être garantie à tout moment (24 heures sur 24 et 7 jours sur 7). § 2. Il est interdit à l'
: 1) d'arrêter à un moment quelconque, de manière totale ou partielle, l'exploitation de la maison de transition sans l'assentiment du Service Public Fédéral Justice ou d'en entraver le bon fonctionnement ;2) d'affecter la maison de transition à d'autres fins que celles visées par la loi relative au statut juridique externe ;3) d'exercer dans la maison de transition des activités incompatibles avec la destination de la maison de transition ou susceptibles d'en entraver le bon fonctionnement. Art. 41.L'
est tenu de collaborer loyalement et de bonne foi avec le Service Public Fédéral Justice. Dans ce cadre, l'
doit transmettre à la première demande toutes les informations demandées relatives à l'exploitation de la maison de transition au Service Public Fédéral Justice. Art. 42.Le jour du placement du premier condamné dans la maison de transition, l'
doit disposer : - d'un règlement d'ordre intérieur approuvé par le Ministre de la Justice conformément à l'article 37, § 1er de cet arrêté ; - d'un plan de sécurité comportant notamment, mais pas exclusivement, des directives pour la gestion des incendies et autres calamités. Section
est tenu à tout moment de permettre aux représentants du Service Public Fédéral Justice de procéder aux inspections de la maison de transition destinées à vérifier la conformité aux conditions et obligations imposées à l'
. Ces inspections peuvent être annoncées ou non. § 2. Durant les inspections, l'
doit permettre aux représentants du Service Public Fédéral Justice d'accéder à tous les emplacements relevant du domaine de la maison de transition et leur fournir toutes les informations estimées nécessaires pour mener à bien leur inspection. L'
peut assister à ces inspections sans les gêner ou entraver de quelque manière que ce soit. Les représentants du Service Public Fédéral Justice peuvent s'entretenir avec les condamnés en toute confidentialité, hors présence de l'
. Section 4. - Autres obligations de l'
L'
est tenu de veiller à ce que les activités dans et autour de la maison de transition se déroulent toujours conformément à la réglementation en vigueur et aux autorisations pertinentes. § 2. Le cas échéant, l'
se charge de la demande, l'obtention et la prolongation de toutes les autorisations requises pour l'exploitation de la maison de transition. § 3. L'
souscrit les assurances nécessaires en vue des dommages éventuels et de la responsabilité découlant de l'exploitation de la maison de transition. A cet effet, il souscrira au moins, mais pas exclusivement, une assurance en responsabilité civile. Art. 49.Dans le cadre du traitement des données à caractère personnel, l'
prévoit une gestion stricte et adéquate des utilisateurs et des accès qui permet d'identifier les utilisateurs, de les authentifier et de contrôler et gérer leurs caractéristiques ou qualités pertinentes, mandats et autorisations d'accès. Section 5. - Evaluation de l'
.Durant l'exploitation, l'
doit continuer à satisfaire à toutes les conditions et attentes en lien avec l'exploitation et en particulier aux missions-clés énoncées dans la section 1re. En présence de manquements graves à cet égard dans le chef de l'
, le Service Public Fédéral Justice est toujours habilité à supprimer l'agrément de la maison de transition et de son
. CHAPITRE 6. - Entrée en vigueur Art. 51.Entrent en vigueur le 1 septembre 2019 : 1° les articles 9/1, 9/2 et 9/3 de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.