29 SEPTEMBRE
- - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 2019 portant exécution de l'article 37, § 16bis, alinéa 1er, 3°, et alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne les pansements actifs PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 37, § 16bis, alinéa 1er, 3°, alinéa 4, insérés par la Loi programme (I) du 27 décembre 2006, et alinéa 5, inséré par la loi du 10 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009024465 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé type loi prom. 10/12/2009 pub. 23/12/2009 numac 2009011553 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant, en ce qui concerne le statut et le contrôle des sociétés de gestion des droits, la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins type loi prom. 10/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2009011539 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux services de paiement fermer; Vu l'arrêté royal du 23 mars 2019 portant exécution de l'article 37, § 16bis, alinéa 1er, 3°, et alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne les pansements actifs; Vu la proposition du Conseil technique des moyens diagnostiques et du matériel de soins, formulée en date du 18 décembre 2018; Vu la décision de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, prise le 22 février 2019; Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 3 avril 2019 ; Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé, prise le 29 avril 2019; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 juillet 2019; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 31 juillet 2019; Vu l'avis 66.501/2/V du Conseil d'Etat, donné le 3 septembre 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.A l'annexe 1re jointe à l'arrêté royal du 23 mars 2019 portant exécution de l'article 37, § 16bis, alinéa 1er, 3°, et alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne les pansements actifs, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'annexe est complétée par ce qui suit: Code Dénomina- tion/ Benaming Condition- nement: Condition- nement: Type Observa- tions/ Opmer- kingen Prijs Basis van TM Interven- tion majorée TM Ordi-naires Code * Prijs * nombre / dimensions / Prix tegemoetk. I II Prix * Verpakking: Verpakking: Base de aantal afmetingen remboursbours. 3873833 ALLEVYN LIFE NON-BORDERED 10 10 x 20 cm (Pseudo) schuim- verband/ Pansement (pseudo)mousse M 50,05 50,05 40,04 40,04 7114572 4,6250 3873817 ALLEVYN LIFE NON-BORDERED 10 16 x 16 cm (Pseudo) schuim- verband/ Pansement (pseudo)mousse M 61,34 61,34 49,07 49,07 7114580 5,7210 3873841 ALLEVYN LIFE NON-BORDERED 2 20 x 50 cm (Pseudo) schuim- verband/ Pansement (pseudo)mousse M 49,81 49,81 39,85 39,85 7114598 23,0050 3873825 ALLEVYN LIFE NON-BORDERED 10 21 x 21 cm (Pseudo) schuim- verband/ Pansement (pseudo)mousse M 89,91 89,91 71,93 71,93 7114606 5,7210 1729078 L-MESI- TRAN (onguent vulnéraire)/ (wondzalf) 1 20 g Hydrogel semi-liquide/ half vloeibaar hydrogel M 7,96 7,96 6,37 6,37 7114614 5,8100 1660091 L-MESI- TRAN (onguent vulnéraire)/ (wondzalf) 1 50 g Hydrogel semi-liquide/ half vloeibaar hydrogel M 15,01 15,01 12,01 12,01 7114622 10,9600 2187870 L-MESI- TRAN SOFT (gel pour plaies)/ (wondgel) 1 15 g Hydrogel semi-liquide/ half vloeibaar hydrogel M 6,26 6,26 5,01 5,01 7114630 4,5700 2139756 L-MESI- TRAN SOFT (gel pour plaies)/ (wond- gel) 1 50 g Hydrogel semi-liquide/ half vloeibaar hydrogel 15,87 15,87 12,70 12,70 7114648 11,5900 Art. 2.A l'annexe 3, II, a) à l'arrêté royal du 23 mars 2019 portant exécution de l'article 37, § 16bis, alinéa 1er, 3°, et alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne les pansements actifs, les mots « Ulcère diabétique » sont insérés entre les mots « Ulcère veineux » et « Ulcère de pression de stade II, III ou IV ». Art. 3.A l'annexe 4 à l'arrêté royal du du 23 mars 2019 portant exécution de l'article 37, § 16bis, alinéa 1er, 3°, et alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne les pansements actifs, les mots « Ulcère diabétique » sont ajoutés entre les mots « Ulcère veineux » et « Ulcère de pression de stade II, III ou IV ». Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge à l'exception des articles 2 et 3 qui entrent en vigueur le 1er octobre
- Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 29 septembre
- PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK
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