à titre de redevance pour fournitures et services et provisions ;2° Revenus : les revenus imposables globalement et distinctement de tous les membres majeurs du ménage. Le Gouvernement détermine le mode de calcul des revenus ; 3° Revenus du ménage : les revenus globalisés de tous les membres majeurs du ménage ;4° Personne à charge : la personne à charge telle que définie par l'article 136 du Code des impôts sur les revenus 1992, étant entendu qu'une personne reconnue handicapée équivaut à deux personnes à charge ;5° Personne qui perd le statut de sans-abri : la personne qui :
le secrétaire, certifiant qu'elle perd le statut de sans-abri en occupant un logement ; 6° Personne handicapée : la personne reconnue comme telle conformément à l'article 135 du Code des impôts sur les revenus 1992 ;7° Personne victime de faits de violence entre partenaires
intrafamiliale : la personne ayant quitté un héberge-ment situé en Région de Bruxelles-Capitale et qui fait l'objet d'un accompagnement offert par un service ambulatoire
au sein d'une maison d'accueil agréée, du chef de faits de violence entre partenaires
intrafamiliale. Le Gouvernement détermine les conditions dans lesquelles la preuve des faits de violence est rapportée et les modes de preuve admissibles ; 8° Mineur mis en autonomie : la personne âgée de moins de dix-huit ans qui bénéficie d'une mesure de suivi en logement autonome déterminée par les services compétents de l'aide à la jeunesse, fixée par le tribunal de la jeunesse
décidée par le C.P.A.S. ; 9° Logement pris en location : le logement occupé par le demandeur
le bénéficiaire et loué moyennant un contrat de bail de résidence principale libellé au nom du demandeur
du bénéficiaire
de son conjoint
cohabitant légal au moment de l'introduction de la demande
du renouvellement de celle-ci ;10° Demandeur : la personne qui introduit une demande d'octroi
de renouvellement de l'allocation de logement conformément aux dispositions de la présente section ;11° Bénéficiaire : le demandeur à qui une allocation de logement a été octroyée conformément aux dispositions de la présente section ;12° Date de prise en location : la date d'entrée dans le logement loué telle que fixée dans le contrat de bail
, à défaut, la date à laquelle le demandeur s'est inscrit au registre de la population
au registre des étrangers à l'adresse du logement loué
, à défaut d'une telle inscription, la date de signature du contrat de bail ;13° Logement adéquat : le logement qui correspond aux normes d'adéquation définies par le Gouvernement en exécution de la présente section ;14° Logement adapté : le logement spécifiquement aménagé pour répondre aux nécessités découlant du handicap du demandeur
du membre concerné de son ménage afin qu'il puisse y accéder et y circuler sans entraves ainsi que jouir de toutes les fonctions du logement en toute autonomie ;15° Logement inadéquat : le logement qui : a) soit fait l'objet d'une décision d'interdiction de continuer de proposer à la location, mettre en location,
faire occuper le logement, qui est infligée dans les cas visés à l'article 7, § 1er, alinéa 5,
, alinéa 7,
;
surpeuplé à titre temporaire
définitif, pris postérieurement à la date de prise en location ;d) soit fait l'objet d'un arrêté d'expropriation
d'une autorisation de démolir ;
des C.P.A.S., sur la base d'un rapport dont le modèle est déterminé par le Gouvernement ; 16° L'Administration : l'organe administratif désigné par le Gouvernement afin d'instruire les demandes d'allocations de logement, de les octroyer et de contrôler la bonne application de la présente section. Article 170/2 § 1er. Dans les limites des crédits inscrits à cette fin au budget des dépenses du Service public régional de Bruxelles, une allocation de logement est accordée par l'Administration. L'allocation de logement est constituée, d'une part, d'une aide au loyer et, d'autre part, d'une aide au déménagement. §
être un mineur mis en autonomie ;2° sans préjudice de l'application de l'article 170/5, § 2, le demandeur doit faire partie d'un ménage qui dispose de revenus inférieurs
égaux aux seuils prévus à l'article 14, § 1er, 2°
3°, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale. Le Gouvernement peut adapter les seuils susmentionnés. Les revenus à prendre en compte sont les revenus des membres du ménage perçus pendant l'antépénultième année précédant l'introduction de la demande, tels que repris sur leurs avertissements-extraits de rôle respectifs. Cependant, en cas de dépassement des seuils, seront pris en compte les revenus des membres du ménage perçus pendant la pénultième année précédant l'introduction de la demande, tels que repris sur leurs avertissements-extraits de rôle respectifs, si ceux-ci sont disponibles au jour de l'introduction de la demande. Seuls les revenus des personnes majeures au 1er janvier de l'année de référence seront pris en compte ; 3° ni le demandeur lui-même ni un des membres de son ménage ne peut posséder, en pleine propriété, en emphytéose, en superficie
en usufruit, un bien immeuble affecté au logement ;4° le demandeur justifie une domiciliation au registre de la population
au registre des étrangers à l'adresse du logement et ceci au plus tard au jour de l'introduction de la demande. § 3. Les conditions relatives au logement pris en location : 1° le logement est loué moyennant un contrat de bail enregistré de résidence principale ;2° le logement est situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ;3° le logement ne peut pas appartenir à un parent
allié jusqu'au troisième degré du demandeur
d'un des membres de son ménage ;4° le logement ne peut être un logement de transit ;5° le logement est un logement adéquat. Article 170/4.- Conditions particulières relatives à l'aide au loyer - Principe général § 1er. Le demandeur qui sollicite une aide au loyer justifie d'une inscription valable dans le registre des candidatures à un logement social. Le respect de cette condition est vérifié au moment tant de l'octroi que du renouvellement et du transfert de l'aide. § 2. Le demandeur,
un membre de son ménage signataire du bail, ne peut être bénéficiaire
avoir bénéficié des allocations loyer
interventions dans le loyer accordées sur la base : 1° de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 décembre 2004 instituant une allocation de déménagement-installation et d'intervention dans le loyer ;2° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mars 2008 instituant une allocation loyer ;3° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2012 instituant une allocation loyer ;4° de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2013 instituant une allocation de relogement ;5° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 février 2014 instituant une allocation loyer pour les candidats-locataires inscrits sur les listes du logement social ;6° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 2015 relatif aux procédures du service d'inspection régionale du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'octroi des interventions dans le montant du nouveau loyer et aux frais de déménagement
d'installation du Fonds budgétaire régional de solidarité ;7° de l'article 170/2, §
égal aux montants repris en annexe de l'arrêté d'exécution du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2017 instaurant une grille indicative de référence des loyers, et plus spécifiquement aux montants correspondant au seuil supérieur de la fourchette de prix proposée par la grille. Le Gouvernement détermine les modalités selon lesquelles ces montants peuvent être majorés. § 4. Le logement ne peut être géré ni par une SISP ni par une AIS. Article 170/5.- Conditions particulières relatives à l'aide au loyer - Cas particuliers § 1er. Peut également solliciter l'aide au loyer, le demandeur justifiant de l'une des situations suivantes : 1° la perte du statut de sans-abri ;2° une reconnaissance en tant que personne handicapée occupant un logement adapté ;3° le statut de personne victime de faits de violence entre partenaires
intrafamiliale ;4° un déménagement d'un logement inadéquat et/
inadapté
d'un logement de transit situés en Région de Bruxelles-Capitale vers un logement adéquat et, le cas échéant, adapté dans les six mois précédant la demande ;5° une inscription valable dans le registre des candidatures à un logement social et au moins 6 titres de priorité attribués sur la base de l'arrêté locatif. Le Gouvernement peut préciser
compléter cette liste. §
inadapté
d'un logement de transit situés en Région de Bruxelles-Capitale vers un logement adéquat et, le cas échéant, adapté endéans les six mois précédant la demande. §
un membre de son ménage signataire du bail, ne peut avoir bénéficié d'une aide financière au déménagement sur la base de : 1° l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 décembre 2004 instituant une allocation de déménagement-installation et d'intervention dans le loyer ;2° l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2013 instituant une allocation de relogement ;3° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 2015 relatif aux procédures du service d'inspection régionale du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'octroi des interventions dans le montant du nouveau loyer et aux frais de déménagement
d'installation du Fonds budgétaire régional de solidarité ;4° l'article 170/2, §
allié jusqu'au troisième degré inclusivement, ni n'est marié
cohabitant légal, sauf si le mariage
la cohabitation légale est suivi d'une séparation de fait. La séparation de fait doit apparaître de la résidence principale séparée des personnes en cause, au sens de l'article 32, 3°, du Code judiciaire, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits à cet effet, que la séparation de fait est effective bien qu'elle ne corresponde pas
plus à l'information obtenue auprès du registre national des personnes physiques. N'est pas considérée comme une séparation de fait, la situation des époux qui, alors qu'aucune rupture entre eux n'est avérée, font volontairement le choix de ne pas se domicilier à la même adresse
qui, pour des raisons administratives, ne sont pas en mesure de le faire. Le Gouvernement peut majorer l'aide au loyer de montants qu'il détermine. En aucun cas, le montant de l'aide au loyer ne peut être supérieur au montant du loyer
, le cas échéant, du loyer indexé, tel que mentionné dans le contrat de bail à sa date de conclusion. § 2. Le montant de l'aide au déménagement telle que prévue à l'article 170/2, § 3, s'élève à 840 euros. Ce montant est majoré de 84 euros par personne à charge, sans que cette majoration ne puisse dépasser 252 euros. Le Gouvernement peut majorer le montant de l'aide au déménagement. Article 170/8.- Périodicité de l'aide au loyer § 1er. L'aide au loyer est octroyée pour une période de cinq ans à partir de la date d'introduction de la demande. Cette période est renouvelable une fois pour une même période de cinq ans. Par dérogation, pour autant que les conditions d'octroi demeurent remplies, cette période est renouvelable plus d'une fois pour les bénéficiaires suivants : 1° lorsque le bénéficiaire
un membre de son ménage a atteint l'âge de 65 ans ;2° lorsque le bénéficiaire
un membre de son ménage est reconnu handicapé. Le Gouvernement peut prévoir des dérogations aux durées prévues au présent paragraphe. §
le logement ne respecte pas une
plusieurs des conditions d'octroi communes
particulières prévues dans la présente section. Sous-section 4 - Procédure Article 170/9.- Introduction des demandes § 1er. Les demandes d'allocation sont introduites, sous peine d'irrecevabilité, par envoi recommandé
par dépôt au guichet de l'Administration, contre accusé de réception, au moyen du formulaire déterminé par l'Administration et mis à la disposition du public notamment sur le site internet de l'Administration. Les demandes peuvent également être introduites via IRISBOX. § 2. Lorsqu'une demande est introduite par envoi recommandé
par dépôt au guichet de l'Administration, toute communication
notification réalisée dans le cadre de la présente section l'est par envoi recommandé. Par dérogation, le demandeur peut introduire tout document
justificatif par dépôt au guichet de l'Administration, contre accusé de réception,
par tout autre moyen dont la preuve de transmission lui incombera. Le Gouvernement peut prévoir d'autres moyens de communication. § 3. Lors de l'introduction de sa demande, le demandeur précise à quelle(
en indique plusieurs, la demande est considérée comme incomplète. Dans ce cas, il est fait application de l'article 170/10, §
d'une copie des documents suivants : 1° l'avertissement-extrait de rôle, pour tout membre majeur du ménage, se rapportant aux revenus perçus pendant l'antépénultième et/
la pénultième année précédant la demande.Tous les avertissements-extrait de rôle fournis doivent porter sur les revenus de la même année
des mêmes années ; 2° une composition de ménage délivrée, au plus tôt un mois avant la date d'introduction de la demande, par l'administration communale du lieu de résidence au moment de l'introduction de la demande ;3° une copie du bail du logement loué au jour de l'introduction de la demande au nom du demandeur
de son conjoint
cohabitant légal. Les baux conclus après le 1er janvier 2007 doivent obligatoirement être enregistrés. Cette obligation d'enregistrement n'existe pas pour les baux conclus avant cette date. Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les baux conclus après le 1er janvier 2007, la copie du bail peut être remplacée par l'attestation délivrée par le Service public fédéral Finances qui indique au minimum les informations suivantes : nom et adresse du bailleur, nom et adresse du locataire, adresse du bien, date de prise en location du bien, montant du loyer, date de signature du bail ; 4° la preuve de paiement du premier loyer du logement occupé par le demandeur au jour de l'introduction de la demande, libellée au nom du demandeur
de son conjoint
cohabitant légal ;5° hormis pour les personnes visées à l'article 170/5, § 1er, 1° à 4°, une attestation délivrée, au plus tôt un mois avant la date d'introduction de la demande, par la SISP auprès de laquelle la candidature pour un logement social a été enregistrée ; 6° pour les personnes visées à l'article 170/5, § 1er, 1° :
par une mutuelle, mentionnant le taux
le nombre de points de handicap ;8° pour les personnes visées à l'article 170/5, § 1er, 3°, une attestation d'hébergement, délivrée, au plus tôt un mois avant la date d'introduction de la demande, par une maison d'accueil agréée pour l'hébergement des personnes victimes de faits de violence entre partenaires
intrafamiliale.Le Gouvernement peut déterminer les autres modes de preuve admissibles. § 6. L'Administration peut à tout moment décider de renoncer à demander certains justificatifs : 1° si elle peut obtenir ces documents par d'autres voies ;2°
si le demandeur et tous les membres majeurs de son ménage ont marqué leur accord pour que l'Administration puisse y accéder. § 7. Le Gouvernement peut compléter la liste des documents nécessaires à l'introduction d'une demande. Il peut également prévoir les cas dans lesquels le demandeur est dispensé de produire certains documents prévus par le présent article. Article 170/10.- Traitement des demandes § 1er. En vue de statuer sur l'octroi
le rejet de la demande, l'Administration procède à la vérification du respect des conditions communes et particulières d'octroi. § 2. Dans les 30 jours qui suivent l'introduction de sa demande, le demandeur est avisé de l'acceptation de sa demande, de son rejet
d'une demande de compléments. § 3. Si la demande introduite est incomplète, l'Administration en avertit le demandeur dans les délais visés au paragraphe 2, en lui indiquant la liste des documents
informations manquants. Le délai est alors suspendu à partir du jour de la notification de cet avertissement. Le demandeur peut transmettre les justificatifs demandés par tous moyens dont il se réserve la preuve. Le délai visé au paragraphe 2 recommence à courir à la réception des documents transmis par le demandeur. A défaut pour le demandeur de transmettre les justificatifs demandés dans un délai de 60 jours calendrier à dater de l'envoi du courrier prévu à l'alinéa 1er, la demande est déclarée irrecevable. § 4. Si une
plusieurs des conditions d'octroi n'est pas respectée et qu'il ne peut manifestement y être pallié par le dépôt de documents complémentaires, la demande est rejetée d'office par l'Administration. La décision de rejet est notifiée au demandeur. Le rejet de la demande ne fait pas obstacle à l'introduction ultérieure d'une nouvelle demande. Article 170/11.- Visite des logements § 1er. Le logement pris en location peut faire l'objet d'une visite réalisée par un délégué de l'Administration afin de s'assurer que le logement est adéquat et/
adapté. La visite peut être effectuée pendant toute la durée du bail. Le locataire en est averti au moins 7 jours à l'avance. En cas d'absence du demandeur lors de la visite, une nouvelle date de visite lui est fixée par envoi recommandé
par tout autre moyen déterminé par le Gouvernement. En cas de nouvelle absence, le logement est présumé inadéquat et l'aide au loyer prend fin. §
par tout autre moyen déterminé par le Gouvernement. Si cette impossibilité de visite persiste pendant 90 jours après la date d'envoi de l'avertissement adressé au demandeur, la demande est rejetée. La décision de rejet est notifiée au demandeur. §
pas adapté, l'Administration en avertit le locataire. Dans les 9 mois qui suivent la date d'envoi de cet avertissement, le locataire informe l'Administration de la mise en conformité de son logement en cas d'interventions mineures
de son déménagement vers un logement adéquat et/
adapté. Le cas échéant, l'Administration procède, dans les trois mois de l'information mentionnée à l'alinéa précédent, à une nouvelle visite du logement afin de vérifier le caractère adéquat et/
adapté du logement. A défaut pour le locataire de louer un logement adéquat et/
adapté,
à défaut d'en avoir informé l'Administration dans les délais requis : 1° il est mis fin à l'aide, lorsque le locataire bénéficie déjà de l'aide ;2° la demande est rejetée, lorsque le locataire ne bénéficie pas de l'aide. §
faire occuper le logement, qui est infligée dans les cas visés à l'article 7, § 1er, alinéa 5,
, alinéa 7,
Sous-section 5 - Information du demandeur Article 170/12. § 1er. Une simulation du droit à l'allocation de logement est accessible à tout citoyen sur le site internet de l'Administration et lors des permanences d'accueil aux guichets de l'Administration. Cet
til a pour but de favoriser l'information et l'accès à l'allocation de logement. Cet
til permet de déterminer, à partir d'un questionnaire établi par l'Administration, l'éligibilité d'un candidat bénéficiaire à l'allocation de logement, et d'évaluer le montant susceptible de lui être octroyé. §
cohabitant légal pendant la période de bénéfice de l'allocation de logement, les paiements continuent à être versés au bénéficiaire. § 2. L'ex-conjoint
l'ex-cohabitant légal non bénéficiaire peut introduire une demande d'allocation. Dans ce cas, pour autant que la séparation ait lieu dans les six mois précédant la demande, lorsque le bénéficiaire initial de l'aide a fait application de l'article 170/5, § 1er, 4°, le déménagement d'un logement inadéquat et/
inadapté ne doit plus être prouvé. Le Gouvernement détermine les documents nécessaires à l'introduction d'une telle demande. Article 170/15.- Transfert de l'aide en cas de décès du bénéficiaire Par dérogation à l'article 170/8, § 3, 1°, en cas de décès du bénéficiaire pendant la période de bénéfice de l'allocation, le bénéfice de l'allocation peut être transféré à un membre majeur du ménage pour autant que ce dernier ne se trouve pas dans une des situations d'exclusion reprises à l'article 170/8, § 3, 2°. La demande est notifiée à l'Administration dans les six mois suivant la date du décès du bénéficiaire. L'Administration confirme, dans les délais prévus aux articles 170/10 et 170/11, le transfert au nouveau bénéficiaire suite à l'introduction d'une demande de transfert. Le Gouvernement détermine les documents nécessaires à l'introduction d'une telle demande. Sous-section 7 - Demande de renouvellement de l'aide au loyer Article 170/16 § 1er. Au terme de la période d'octroi, et sous réserve du respect des dispositions reprises à l'article 170/8, une demande de renouvellement peut être introduite auprès de l'Administration. §
les paiements se font exclusivement par virement bancaire sur un compte bancaire
vert au nom du demandeur. § 4. Par dérogation au paragraphe 3, sur la base d'une cession de créances, l'allocation de logement peut être payée, plutôt qu'au bénéficiaire lui-même, à un des organismes dont la liste est déterminée par le Gouvernement. Sous-section 9 - Engagements et sanctions Article 170/18 § 1er. Le demandeur
le bénéficiaire, et tout membre majeur de son ménage, souscrit les engagements suivants : 1° consentir à la visite, par les délégués de l'Administration, du logement pris en location ;2° ne pas sous-louer le logement pris en location en tout
en partie ;3° respecter les normes d'occupation prévues par le Gouvernement, à moins d'inclusion dans le ménage, postérieurement à la décision initiale d'octroi de l'aide au loyer, d'enfants nés
adoptés par un des membres composant celui-ci ;4° sans préjudice des articles 170/13 à 170/15, informer sans délai l'Administration de tout élément relatif au logement
à la situation du ménage qui est susceptible d'avoir des répercussions sur le respect des conditions communes
particulières de l'octroi
du bénéfice de l'allocation de logement. § 2. En cas de déclaration volontairement inexacte
incomplète en vue d'obtenir
de conserver l'allocation de logement, le dossier est immédiatement clôturé. § 3. Sans préjudice des dispositions du Code pénal, le bénéficiaire est tenu au remboursement, conformément à l'article 94 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, lorsqu'il a fait une déclaration inexacte
incomplète en vue d'obtenir la présente aide
en cas de non-respect des engagements souscrits. Sous-section 10 - Recours Article 170/19 § 1er. Le demandeur dispose d'un délai de trente jours à dater de la notification de la décision de l'Administration pour introduire, par envoi recommandé, un recours devant le Gouvernement
devant le fonctionnaire délégué à cette fin par le Gouvernement. § 2. La décision du Gouvernement
du fonctionnaire délégué est notifiée au requérant dans les soixante jours à dater de l'introduction du recours. Si le recours vise à contester les conclusions de la visite du logement, le Gouvernement
le fonctionnaire délégué peut ordonner une nouvelle visite du
des logements concernés, qui sera effectuée par un autre délégué de l'Administration que celui qui a réalisé la visite initiale. Dans ce cas, le délai pour se prononcer est prolongé de trente jours. § 3. A défaut de notification de la décision du Gouvernement
du fonctionnaire délégué dans les délais visés au paragraphe 2, l'aide sollicitée est octroyée. Si la contestation porte sur le montant de l'aide, le montant sollicité est octroyé sans pour autant pouvoir excéder les montants maximums prévus à l'article 170/7. § 4. En cas d'annulation de la décision de l'Administration par le Gouvernement
par le fonctionnaire délégué, l'Administration prend une nouvelle décision dans les délais prévus à l'article 170/10
, en cas de contestation quant aux conclusions de la visite du logement, dans le délai prévu à l'article 170/
morale amenée à traiter, en application du Code
de ses arrêtés d'exécution, des données à caractère personnel, veille à ne pas les conserver au-delà du temps nécessaire à l'accomplissement des finalités en vertu desquelles celles-ci ont été collectées, ainsi que des obligations auxquelles elle est astreinte en raison des missions qui lui sont dévolues par
en vertu de la loi. § 2. Toute personne physique
morale amenée à traiter, en application du Code
de ses arrêtés d'exécution, des données à caractère personnel, veille à mettre en place les
tils et procédures nécessaires afin d'éviter et de détecter les accès, pertes
divulgations inappropriées de données à caractère personnel. §
les organismes responsables du traitement des données à caractère personnel. ». CHAPITRE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.