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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la reconnaissance des entreprises impliquées dans l'économie circulaire dans le ca

MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 31 JANVIER

  1. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la reconnaissance des entreprises impliquées dans l'économie circulaire dans le cadre des aides pour le développement économique des entreprises Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20; Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloise, l'article 8, alinéa 1er; Vu l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012009 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides pour le développement économique des entreprises fermer relative aux aides pour le développement économique des entreprises, l`article 30, § 2; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 octobre 2018 relatif à l'aide aux investissements généraux, l'article 24; Vu le test genre, établi le 2 mars 2018 conformément à l'article 3, 2°, de l' ordonnance du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012031171 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale; Vu l'évaluation du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions réalisée le 27 juin 2018 concluant à l'absence d'incidence au point de vue de la situation des personnes handicapées conformément à l'article 4, § 3, de l' ordonnance du 8 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/12/2016 pub. 28/12/2016 numac 2016031847 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant sur l'intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant sur l'intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 mai 2018; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juin 2018; Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 20 septembre 2018; Vu l'avis 64.666/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 décembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions, Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° ministre : le ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions;2° BEE : Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles. Art. 2.Une entreprise impliquée dans l'économie circulaire dans le cadre des aides pour le développement économique des entreprises est, conformément au présent arrêté, une micro, petite ou moyenne entreprise qui limite par ses pratiques de gestion ou son modèle d'affaires son usage de matières vierges non renouvelables et la production de déchets. Art. 3.Le ministre reconnaît l'entreprise qui obtient un minimum de points sur base des critères énoncés au Chapitre 2 comme entreprise impliquée dans l'économie circulaire dans le cadre des aides pour le développement économique des entreprises. Le ministre détermine le nombre de points minimum à atteindre. La reconnaissance est valide pour trente-six mois. Art. 4.Les entreprises exerçant leur activité dans l'un des secteurs figurant à l'annexe 1 ne peuvent pas être reconnues comme des entreprises impliquées dans l'économie circulaire dans le cadre des aides pour le développement économique des entreprises. CHAPITRE
  2. - Critères de reconnaissance Art. 5.La bonne pratique "limitation des déchets d'emballage" par laquelle l'entreprise limite les déchets d'emballage tant à l'approvisionnement qu'à la vente en privilégiant les produits en vrac donne lieu à l'attribution de points sur base du pourcentage des approvisionnements de produits en vrac réalisés par l'entreprise par rapport au total de ses approvisionnement (Fapprovisionnement_vrac) et du pourcentage de produits vendus en vrac par l'entreprise par rapport au total de ses ventes (Fvente_vrac). Les produits en vrac sont les produits sans emballage individuel et ne transitant dans la chaîne d'approvisionnement et chez le consommateur que via des contenant réutilisables et non jetables. Le ministre détermine le nombre de points attribués en fonction du pourcentage obtenu. Art. 6.La bonne pratique "écoconception" par laquelle l'entreprise intègre des caractéristiques environnementales dans la conception du produit en vue d'améliorer la performance environnementale de celui-ci tout au long de son cycle de vie donne lieu à l'attribution de points soit sur base des matériaux utilisés par l'entreprise pour l'emballage de ses produits (Ecoemb); soit sur base du type de composants et des matériaux utilisés par l'entreprise pour la production de ses produits (Ecoprod). Le ministre détermine le nombre de points attribués. Art. 7.La bonne pratique "approvisionnement en matières premières durables" par laquelle l'entreprise veille au caractère durable de ses achats en privilégiant les matières recyclées et les matières vierges renouvelables donne lieu à l'attribution de points sur base du pourcentage de matières premières durables achetés par l'entreprise par rapport au total des produits achetés (Fachat_durable). Le ministre détermine le nombre de points attribués en fonction du pourcentage obtenu. Art. 8.La bonne pratique "commerce local" par laquelle l'entreprise limite volontairement son champ géographique d'activité dans la sélection de ses fournisseurs et de ses clients et points de livraison, donne lieu à l'attribution de points sur base du pourcentage d'approvisionnements locaux par l'entreprise par rapport au total de ses approvisionnements (Fapprovisionnement_local). La bonne pratique "commerce local" donne également lieu à l'attribution de points sur base du pourcentage de ventes locales par l'entreprise par rapport au total de ses ventes (Fvente_local). Un approvisionnement est considéré comme local si le fournisseur est situé dans l'une des communes figurant à l'annexe
  3. Une vente est considérée comme locale si l'acheteur est situé dans l'une des communes figurant à l'annexe
  4. Le ministre détermine le nombre de points attribués en fonction du pourcentage obtenu. Les achats et ventes de productions alimentaires hors-saison ne donnent pas lieu à l'attribution de points. Art. 9.Le modèle d'affaires "récupération de ressources" à travers lequel l'entreprise veille à privilégier l'approvisionnement en matières recyclées ou réutilisées par rapport aux matières vierges donne lieu à l'attribution de points sur base du pourcentage des approvisionnements du bénéficiaire à partir de matières premières recyclées ou déjà utilisées par rapport au total de ses approvisionnements (Fachat_2nd). Le modèle d'affaires "récupération de ressources" donne également lieu à l'attribution de points sur base du pourcentage de produits vendus d'occasion par l'entreprise par rapport au total de ses ventes (Fvente_2nd). Le ministre détermine le nombre de points attribués en fonction du pourcentage obtenu. Art. 10.Le modèle d'affaires "extension de la garantie des produits" à travers lequel l'entreprise offre à ses clients des garanties plus longues que les garanties légales donne lieu à l'attribution de points sur base de la garantie des produits moyenne offerte par l'entreprise (Gpondérée). La garantie des produits moyenne se calcule selon la formule suivante : Gpondérée = (Gmax * Fgmax) + (Gmin * (1 - Fgmax)) Gmax est la durée de la garantie des produits la plus longue offerte par l'entreprise. Si différentes garanties sont offertes en fonction de la partie du produit concerné, seule la durée de garantie la plus courte est prise en compte. Fgmax est la part du chiffre d'affaires du bénéficiaire réalisé par les produits présentant la durée de garantie la plus longue. Gmin est la durée de la garantie des produits la plus courte offerte par l'entreprise. Si différentes garanties sont offertes en fonction de la partie du produit concerné, seule la durée de garantie la plus courte est prise en compte. Le ministre détermine le nombre de points attribués sur base de la valeur de Gpondérée. Art. 11.Le modèle d'affaires "prolongation effective de la vie des produits" à travers lequel l'entreprise met en oeuvre des services de réparation, de mise-à-jour et de restauration tout en diminuant les échanges pour les produits défectueux, donne lieu à l'attribution de points sur base du nombre de produits échangés (Néchangés), du nombre de produits réparés suite à un dysfonctionnement (Nréparés), du nombre de produits mis à jours afin d'en améliorer le fonctionnement sans qu'un dysfonctionnement ne soit à l'origine de la mise à jour (Nmisjour), du nombre de produits restaurés et revendus en deuxième main (Nrestaurés) par l'entreprise. Les données sont collectées sur les douze mois qui précédent la demande de reconnaissance comme entreprise impliquée dans l'économie circulaire. La prolongation effective de la vie des produits (Rprolongation) se calcule selon la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Le ministre détermine le nombre de points attribués sur base de la valeur de Rprolongation. Art. 12.Le modèle d'affaires "économie de la fonctionnalité" à travers lequel l'entreprise propose à ses clients de bénéficier de la fonctionnalité d'usage de produits tout en restant propriétaire de ces produits et en veillant à maximiser l'usage et la durée de vie, donne lieu à l'attribution de points sur base de la durée moyenne ou habituelle d'utilisation par l'utilisateur final, exprimée en heures, pendant une transaction, des objets mis à disposition par l'entreprise (Dusage), sur base du nombre total de transactions enregistrées au cours de la période comptable qui précède la demande (Ntransaction) et sur base du nombre d'objets détenus par l'entreprise et mis à disposition par l'entreprise à la date de clôture du bilan (Nobjets). Le ratio d'utilisation effective des objets mis à disposition par l'entreprise (Rutilisation) se calcule selon la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Le ministre détermine le nombre de points attribués sur base de la valeur de Rutilisation. Art. 13.Le modèle d'affaires "plateforme de partage" à travers lequel l'entreprise réduit l'excédent de capacité de biens à faible taux d'usage et maximise les taux d'usage de ces biens en proposant via une plateforme la mise en contact de personnes disposant d'un tel bien et de personnes en recherchant l'usage, donne lieu à l'attribution de points sur base du nombre de produits disponibles sur la plateforme de l'entreprise au dernier jour de l'exercice fiscal qui précède la demande (Nproduits) et du nombre de transactions réalisées sur la plateforme de l'entreprise sur la période au cours de l'exercice fiscal qui précède la demande de reconnaissance (Ntransaction). Les points sont attribués selon la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Le ministre détermine le nombre de points attribués sur base de la valeur de Rperformance. Le pourcentage du bénéfice de l'exercice fiscal distribué aux actionnaires sous forme de dividendes est limité au taux d'intérêt maximum fixé à l'article 1, § 1er, 5°, de l'arrêté royal du 8 janvier 1962 fixant les conditions d'agréation des groupements nationaux de sociétés coopératives et des sociétés coopératives. Art. 14.Les flux de matière (CFM) donnent lieu à l'attribution de points sur base de la masse, exprimée en tonnes, de l'ensemble des matières entrantes en ce compris les matériaux d'emballage (Tachats), des matières post-consommateur collectées (TpostC), des matières recyclées (Trecyclé) et des produits du bénéficiaire (Tproduits). Les points sont attribués selon de la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image - TpostC représente les matières prévues pour consommation finale, utilisées ou non, recyclables et/ou réutilisables mais non encore transformées, et que l'entreprise approvisionne en l'état; - Trecyclé représente les matières récupérées par un autre acteur et ayant subi au moins une transformation préalable en vue de leur remise sur le marché (i.e. recyclées) sur lequel l'entreprise s'approvisionne. La masse peut être calculée en volume de collecte converti grâce à la liste d'équivalence en poids reprise à l'annexe
  5. Le ministre détermine le nombre de points attribués sur base de la valeur de CFM. Art. 15.Les flux de matière monétarisés (CFMM) donnent lieu à l'attribution de points sur base de la valeur des approvisionnements et marchandises tels qu'inscrits au compte 60 du bilan (Vachats), des approvisionnements et marchandises issus de matières recyclées ou de matières post-consommateurs collectées tels qu'inscrits au compte 60 du bilan (Vrecyclé), des produits sortis de l'entreprise tels qu'inscrits au compte 70 du bilan (Vproduits), des co-produits et sous-produits sortis de l'entreprise tels qu'inscrits au compte 70 du bilan (Vcoproduits) et des coûts de gestion des déchets solides et liquides sortis de l'entreprise tels que facturés par les prestataires de services et inscrits au compte 62 au bilan (Vdéchets). Les flux de matière sont calculés selon la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Le critère des flux de matière monétarisés ne peut donner lieu à l'attribution de points que si le critère des flux de matière visé à l'article 15 n'est pas pris en compte. Le ministre détermine le nombre de points attribués sur base de la valeur de CFMM. CHAPITRE
  6. - Procédure de reconnaissance Art. 16.L'entreprise introduit la demande de reconnaissance auprès de BEE sur un formulaire-type. BEE détermine le formulaire-type et le rend disponible sur son site internet. Le formulaire-type énumère les annexes que l'entreprise joint à la demande. Art. 17.BEE adresse à l'entreprise un accusé de réception dans le mois de la réception de la demande. La décision de reconnaissance est notifiée à l'entreprise dans les trois mois de la date de l'accusé de réception. CHAPITRE
  7. - Dispositions finales Art. 18.Dans l'article 24 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 octobre 2018 relatif à l'aide aux investissements généraux, les mots « du 25 mars 2019 » sont insérés entre les mots « Région de Bruxelles-Capitale » et les mots « relatif à la reconnaissance ». Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 25 mars
  8. Art. 20.Le ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 31 janvier
  9. Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, du commerce extérieur et de la Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente, D. GOSUIN Annexe
  10. - Secteurs exclus de la majoration de l'aide Code NACE BEL 2008 Description NACE BEL 2008 Code Beschrijving C 19 Cokéfaction et raffinage C 19 Vervaardiging van cokes en van geraffineerde aardolieproducten C 2011 Fabrication de gaz industriels C 2011 Vervaardiging van industriële gassen C 2014002 Distillation des goudrons de houille C 2014002 Distillatie van koolteer C 2015 Fabrication de produits azotés et d'engrais C 2015 Vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen C 2016 Fabrication de matières plastiques de base C 2016 Vervaardiging van kunststoffen in primaire vormen C 202 Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques C 202 Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en van andere chemische producten voor de landbouw C 2051 Fabrication de produits explosifs C 2051 Vervaardiging van kruit en springstoffen F 411 Promotion immobilière F 411 Ontwikkeling van bouwprojecten J 582 Edition de logiciels J 582 Uitgeverijen van software J 62 Programmation, conseil et autres activités informatiques J 62 Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computer- consultancy-activiteiten en aanverwante activiteiten J 639 Autres services d'information J 639 Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie K 64 à 66 Activités financières et d'assurance K 64 tot 66 Financiële activiteiten en verzekeringen L 68 Activités immobilières L 68 Exploitatie van en handel in onroerend goed M 69 Activités juridiques et comptables M 69 Rechtskundige en boekhoudkundige dienstverlening M 70 Activités des sièges sociaux; conseil de gestion M 70 Activiteiten van hoofdkantoren; advies- bureaus op het gebied van bedrijfsbeheer M 72 Recherche-développement scientifique M 72 Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied M 73 Publicité et études de marché M 73 Reclamewezen en marktonderzoek M 74 Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques M 74 Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten M 75 Activités vétérinaires M 75 Veterinaire diensten Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 31 janvier 2019 relatif à la reconnaissance des entreprises impliquées dans l'économie circulaire dans le cadre des aides pour le développement économique des entreprises, Bruxelles, le 31 janvier
  11. Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente, D. GOSUIN Annexe
  12. - Communes prises en comptes pour l'évaluation de la pratique "circuits courts" Codes postaux Communes Postcodes Gemeenten 1000, 1020, 1120, 1130 BRUXELLES 1000, 1020, 1120, 1130 BRUSSEL 1030 SCHAERBEEK 1030 SCHAARBEEK 1040 ETTERBEEK 1040 ETTERBEEK 1050 IXELLES 1050 ELSENE 1060 SAINT-GILLES 1060 SINT-GILLIS 1070 ANDERLECHT 1070 ANDERLECHT 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN 1080 SINT-JANS-MOLENBEEK 1081 KOEKELBERG 1081 KOEKELBERG 1082 BERCHEM-SAINTE-AGATHE 1082 SINT-AGATHA-BERCHEM 1083 GANSHOREN 1083 GANSHOREN 1090 JETTE 1090 JETTE 1140 EVERE 1140 EVERE 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE 1150 SINT-PIETERS-WOLUWE 1160 AUDERGHEM 1160 OUDERGEM 1170 WATERMAEL-BOITSFORT 1170 WATERMAAL-BOSVOORDE 1180 UCCLE 1180 UKKEL 1190 FOREST 1190 VORST 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT 1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE 1210 SAINT-JOSSE-TEN-NOODE 1210 SINT-JOOST-TEN-NOODE 1300, 1301 WAVRE 1300, 1301 WAVER 1310 LA HULPE 1310 TERHULPEN 1320 BEAUVECHAIN 1320 BEVEKOM 1325 CHAUMONT-GISTOUX 1325 CHAUMONT-GISTOUX 1330, 1331, 1332 RIXENSART 1330, 1331, 1332 RIXENSART 1340, 1341, 1342 OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 1340, 1341, 1342 OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 1350 ORP-JAUCHE 1350 ORP-JAUCHE 1380 LASNE 1380 LASNE 1390 GREZ-DOICEAU 1390 GRAVEN 1400, 1401, 1402, 1404 NIVELLES 1400, 1401, 1402, 1404 NIJVEL 1410 WATERLOO 1410 WATERLOO 1420, 1421, 1428 BRAINE-L'ALLEUD 1420, 1421, 1428 EIGENBRAKEL 1430 REBECQ 1430 REBECQ 1435 MONT-SAINT-GUIBERT 1435 MONT-SAINT-GUIBERT 1440 BRAINE-LE-CHATEAU 1440 KASTEELBRAKEL 1450 CHASTRE 1450 CHASTRE 1457 WALHAIN 1457 WALHAIN 1460, 1461 ITTRE 1460, 1461 ITTER 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1476 GENAPPE 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1476 GENEPIEN 1480 TUBIZE 1480 TUBEKE 1490 COURT-SAINT-ETIENNE 1490 COURT-SAINT-ETIENNE 1495 VILLERS-LA-VILLE 1495 VILLERS-LA-VILLE 1500, 1501, 1502 HALLE 1500, 1501, 1502 HALLE 1540, 1541 HERNE 1540, 1541 HERNE 1560 HOEILAART 1560 HOEILAART 1570 GAMMERAGES 1570 GALMAARDEN 1600, 1601, 1602 LEEUW-SAINT-PIERRE 1600, 1601, 1602 SINT-PIETERS-LEEUW 1620 DROGENBOS 1620 DROGENBOS 1630 LINKEBEEK 1630 LINKEBEEK 1640 RHODE-SAINT-GENESE 1640 SINT-GENESIUS-RODE 1650, 1651, 1652, 1653, 1654 BEERSEL 1650, 1651, 1652, 1653, 1654 BEERSEL 1670, 1671, 1673, 1674 PEPINGEN 1670, 1671, 1673, 1674 PEPINGEN 1700, 1701, 1702, 1703 DILBEEK 1700, 1701, 1702, 1703 DILBEEK 1730, 1731 ASSE 1730, 1731 ASSE 1740, 1741, 1742 TERNAT 1740, 1741, 1742 TERNAT 1745 OPWIJK 1745 OPWIJK 1750 LENNIK 1750 LENNIK 1755 GOOIK 1755 GOOIK 1760, 1761 ROOSDAAL 1760, 1761 ROOSDAAL 1770 LIEDEKERKE 1770 LIEDEKERKE 1780 WEMMEL 1780 WEMMEL 1785 MERCHTEM 1785 MERCHTEM 1790 AFFLIGEM 1790 AFFLIGEM 1800 VILVORDE 1800 VILVOORDE 1820 STEENOKKERZEEL 1820 STEENOKKERZEEL 1830, 1831 MACHELEN 1830, 1831 MACHELEN 1840 LONDERZEEL 1840 LONDERZEEL 1850, 1851, 1852, 1853 GRIMBERGEN 1850, 1851, 1852, 1853 GRIMBERGEN 1860, 1861 MEISE 1860, 1861 MEISE 1880 KAPELLE-OP-DEN-BOS 1880 KAPELLE-OP-DEN-BOS 1910 KAMPENHOUT 1910 KAMPENHOUT 1930, 1932, 1933 ZAVENTEM 1930, 1932, 1933 ZAVENTEM 1950 KRAAINEM 1950 KRAAINEM 1970 WEZEMBEEK-OPPEM 1970 WEZEMBEEK 1980, 1981, 1982 ZEMST 1980, 1981, 1982 ZEMST 2570 DUFFEL 2570 DUFFEL 2580 PUTTE 2580 PUTTE 2800, 2801, 2811, 2812 MALINES 2800, 2801, 2811, 2812 MECHELEN 2820 BONHEIDEN 2820 BONHEIDEN 2830 WILLEBROEK 2830 WILLEBROEK 2840 RUMST 2840 RUMST 2845 NIEL 2845 NIEL 2850 BOOM 2850 BOOM 2860, 2861 WAVRE-SAINTE-CATHERINE 2860, 2861 SINT-KATELIJNE-WAVER 2870 PUURS 2870 PUURS 2880 BORNEM 2880 BORNEM 2890 SAINT-AMAND 2890 SINT-AMANDS 3000, 3001, 3010, 3012, 3018 LOUVAIN 3000, 3001, 3010, 3012, 3018 LEUVEN 3020 HERENT 3020 HERENT 3040 HULDENBERG 3040 HULDENBERG 3050, 3051, 3052, 3053, 3054 OUD-HEVERLEE 3050, 3051, 3052, 3053, 3054 OUD-HEVERLEE 3060, 3061 BERTEM 3060, 3061 BERTEM 3070, 3071, 3078 KORTENBERG 3070, 3071, 3078 KORTENBERG 3080 TERVUEREN 3080 TERVUREN 3090 OVERIJSE 3090 OVERIJSE 3110, 3111, 3118 ROTSELAAR 3110, 3111, 3118 ROTSELAAR 3120, 3128 TREMELO 3120, 3128 TREMELO 3140 KEERBERGEN 3140 KEERBERGEN 3150 HAACHT 3150 HAACHT 3190, 3191 BOORTMEERBEEK 3190, 3191 BOORTMEERBEEK 3360 BIERBEEK 3360 BIERBEEK 7090 BRAINE-LE-COMTE 7090 'S-GRAVENBRAKEL 7850 ENGHIEN 7850 EDINGEN 9200 TERMONDE 9200 DENDERMONDE 9220 HAMME 9220 HAMME 9255 BUGGENHOUT 9255 BUGGENHOUT 9280 LEBBEKE 9280 LEBBEKE 9300, 9308, 9310, 9320 ALOST 9300, 9308, 9310, 9320 AALST 9400, 9401, 9402, 9403, 9404, 9406 NINOVE 9400, 9401, 9402, 9403, 9404, 9406 NINOVE 9420, 9451 ERPE-MERE 9420 ERPE-MERE 9470, 9472, 9473 DENDERLEEUW 9470, 9472, 9473 DENDERLEEUW Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 31 janvier 2019 relatif à la reconnaissance des entreprises impliquées dans l'économie circulaire dans le cadre des aides pour le développement économique des entreprises, Bruxelles, le 31 janvier
  13. Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente, D. GOSUIN Annexe
  14. - Liste d'équivalence en poids Type d'objet ou article Poids moyen (kg) à attribuer Soort voorwerp of artikel Toe te kennen gemiddeld gewicht (kg) Grands sièges et canapés (lourds) 27,7 Grote (zware) zetels en zitbanken 27,7 Petits sièges et canapés (légers) 6,31 Kleine (lichte) zetels en zitbanken 6,31 Grande literie (lourde) 28,43 Groot (zwaar) beddengoed 28,43 Petite literie (légère) 12,65 Klein (licht) beddengoed 12,65 Grandes tables (lourdes) 27,34 Grote (zware) tafels 27,34 Petites tables (légères) 5,71 Kleine (lichte) tafels 5,71 Grands meubles de rangement (lourds) 70,6 Grote (zware) opbergmeubels 70,6 Petits meubles de rangement (légers) 17,64 Kleine (lichte) opbergmeubels 17,64 Tapis (lourds) 9,4 (Zware) tapijten 9,4 Vélos 13,15 Fietsen 13,15 Autres moyens de transport 13,15 Andere vervoermiddelen 13,15 Sport et loisirs 2,3 Sport en vrije tijd 2,3 Sport et jeux (lourds) 70 Sport en spel (zwaar) 70 Jardins-animaux-vacances 3,99 Tuin-dier-vakantie 3,99 Livres 0,5 Boeken 0,5 Multimédia 0,15 Multimedia 0,15 Gros matériel 23,1 Groot materiaal 23,1 Petit matériel 1,21 Klein materiaal 1,21 Gros ustensiles 3,91 Groot gereedschap 3,91 Petits ustensiles 0,77 Klein gereedschap 0,77 Petit matériel sanitaire 1,5 Klein sanitair materiaal 1,5 Gros matériel sanitaire 27,26 Groot sanitair materiaal 27,26 Vêtements 0,26 Kleding 0,26 Accessoires 0,26 Accessoires 0,26 Articles de ménage en textile 0,26 Huishoudartikelen en textiel 0,26 Maroquinerie 0,26 Lederwaren 0,26 Audio 10,045 Audio 10,045 Tube à rayonnement 16,043 Kathodestraalbuis 16,043 Cuisinière électrique 28,968 Elektrisch fornuis 28,968 Chauffage électrique 33 Elektrische verwarming 33 Lavage et séchage 53,26 Wassen en drogen 53,26 Frigos et congélateurs 44,07 Koelkasten en diepvriezers 44,07 PC 8,25 Pc's 8,25 Petit électroménager 7,445 Kleine huishoudtoestellen 7,445 Eclairage 4 Verlichting 4 Chauffage gaz 40,5 Gasverwarming 40,5 Cuisinière au gaz 32,5 Gasfornuis 32,5 Brocante et décoration 0,34 Curiosa en decoratie 0,34 Ustensiles de cuisine 0,34 Keukengereedschap 0,34 Lavage et nettoyage 0,34 Wassen en schoonmaak 0,34 Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) - écrans, télévisions et moniteurs 21,78 Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) - beeldschermen, tv's en monitors 21,78 Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) - Gros électroménager 53,26 Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) - Grote huishoudtoestellen 53,26 Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) - Autres 7,89 Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) - Overige 7,89 Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 31 janvier 2019 relatif à la reconnaissance des entreprises impliquées dans l'économie circulaire dans le cadre des aides pour le développement économique des entreprises, Bruxelles, le 31 janvier
  15. Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente, D. GOSUIN

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