25 JANVIER 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, en ce qui concerne l'attribution du contingent annuel d'heures supplémentaires aux services d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le Décret sur les soins résidentiels du 13 mars 2009, l'article 58, § 1er, alinéa premier, modifié par le décret du 21 juin 2013, et l'alinéa deux, et l'article 60, alinéas deux et trois ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité ; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 27 novembre 2018 ; Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, introduite le 11 décembre 2018 au Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans le délai imparti ; Vu l'article 84, § 4, alinéa deux, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ; Après délibération, Arrête : Article 1er.A l'article 1er de l'annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2018, est ajouté le point 29°, rédigé comme suit : « 29° ville régionale : une ville régionale telle que visée à l'annexe au Décret sur les régions de soins ou la région bilingue de Bruxelles-Capitale. ». Art. 2.A l'article 8 de l'annexe Ire au même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 décembre 2012, 25 avril 2014 et 19 octobre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa trois, les mots « par ville régionale et » sont insérés entre les mots « aux subventions » et les mots « par service agréé » ;2° à l'alinéa trois, les mots «, telle que visée à l'annexe au décret sur les régions de soins » sont abrogés ;3° entre les alinéas cinq et six, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Un service agréé peut affecter les heures subventionnables inutilisées d'aide aux familles d'une certaine ville régionale dans une autre ville régionale.». Art. 3.L'article 9 de l'annexe Ire au même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2011, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 9.Un service agréé peut demander à l'agence des heures supplémentaires d'aide aux familles pour chaque ville régionale dans laquelle il effectue effectivement au moins 1 539 heures d'aide aux familles. Le Ministre arrête les critères relatifs à la recevabilité de la demande visée à l'alinéa premier. A cet effet, il tient compte : 1° de la réalisation du contingent d'heures d'aide aux familles accordé du service ;2° de la mesure dans laquelle le service oriente ses activités vers les groupes-cibles vulnérables.Les groupes-cibles vulnérables sont définis à l'aide des paramètres suivants, le service devant atteindre au moins deux des quatre groupes-cibles :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.