supplémentaires Section 1. - Disposition générale Art. 2.Pour être autorisé et conserver l'
, le service remplit, outre les conditions d'
visées à l'article 3 du décret du 18 mai 2018, également les conditions d'
supplémentaires du présent chapitre. Section 2. - Le service de transport non urgent de patients couchés Art. 3.Un service dispose au minimum d'une ambulance autorisée pour le transport non urgent de patients couchés. Art. 4.Le service désigne un responsable médical. Le responsable médical est un médecin dont les fonctions sont les suivantes : 1° rédiger et valider les procédures relatives aux actes médicaux et mesures d'hygiène pour le transport non urgent de patients couchés ;2° superviser le contenu et la fréquence de la formation permanente des ambulanciers de transport de patients non critiques ;3° déterminer les désinfectants visés à l'article 19, 27°, et les décontaminants visés à l'article 19, 28°, utilisés par le service ;4° organiser des audits internes pour vérifier si les procédures établies sont respectées et, le cas échéant, résoudre les problèmes constatés. Un médecin peut remplir la fonction de responsable médical pour plusieurs services. Art. 5.Le service désigne un responsable général dont les missions sont les suivantes : 1° veiller à ce que toutes les activités du service répondent aux conditions d'
du présent arrêté ;2° tenir le registre contenant tous les engagements entre le service et les ambulanciers de transport de patients non critiques qui sont attachés au service ;3° tenir le registre des certificats médicaux d'aptitude à la conduite et de l'ensemble des formations et recyclages des ambulanciers de transport de patients non critiques qui sont attachés au service ;4° tenir le registre des bases de stationnement ;5° tenir le registre de tous les véhicules avec, par véhicule, une copie des certificats d'immatriculation et de conformité, de la carte d'assurance valide, du certificat de visite et d'un document attestant de la manière dont la responsabilité vis-à-vis du patient est assurée ;6° tenir le registre contenant, par trajet, les données d'identité des ambulanciers de transport de patients non critiques ainsi que du patient transporté ;7° tenir le registre des plaintes ;8° veiller à la qualité du transport de patients, y compris le traitement des plaintes ;9° contrôler la conformité des ambulances, de l'équipement et de la formation et du recyclage des ambulanciers de transport de patients non critiques aux conditions d'
visées dans le présent chapitre. Art. 6.Les membres du personnel du service sont compétents, prévenants, polis et serviables à l'égard du patient. La tenue d'intervention des ambulanciers de transport de patients non critiques ne peut être constituée que des couleurs suivantes : jaune, conforme à la norme EN 20471, et bleu émaillé, pantone 18-4733 TCX. La tenue d'intervention peut comprendre les éléments suivants : 1° une veste ;2° un pantalon ;3° un T-shirt ou polo ;4° une chasuble. L'ambulancier de transport de patients non critiques est autorisé à déterminer lui-même la combinaison qu'il porte, pour autant que la tenue satisfasse à la classe de visibilité 3 de la norme EN ISO 20471:2013. A l'alinéa 3, on entend par « classe de visibilité 3 » : le degré de visibilité visé dans la norme européenne 20471 et la norme ISO 20471:2013 relative aux vêtements à haute visibilité. La tenue de l'ambulancier de transport de patients non critiques arbore une « Star of Life » argentée mesurant 75 mm sur 75 mm sur le côté droit de la poitrine et 150 mm sur 150 mm au centre du dos. Les ambulanciers de transport de patients non critiques : 1° sont en mesure de tenir une conversation en néerlandais avec un patient néerlandophone ;2° accompagnent le patient depuis le lieu de résidence jusqu'à l'endroit convenu et retour s'il en a été ainsi convenu ;3° accomplissent les démarches administratives nécessaires dans les limites des conditions de leur mission de transport. Art. 7.Un proche ou un proche aidant du patient peut toujours accompagner le patient durant son transport. Cela ne génère pas de frais additionnels si cette personne ne requiert pas d'attention supplémentaire des ambulanciers de transport de patients non critiques. A l'alinéa 1er, on entend par : 1° proche aidant : un proche aidant tel que visé à l'article 2, 7°, du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;2° proche : le conjoint du patient non décédé, la personne qui cohabite avec lui et entretient avec lui une relation affective durable, un ascendant ou un descendant, un frère ou une soeur ainsi qu'une autre personne qui l'assiste. Art. 8.Le service est accessible tous les jours, sauf les samedis, dimanches et jours fériés, de 06 h 00 à 20 h 00 au moins pour les demandes de transport de patients et pour effectuer le transport de patients. Des dérogations structurelles à la disposition de l'alinéa 1er ne sont possibles que si elles sont annoncées par le service en temps utile et à grande échelle. Le service prend toutes les mesures nécessaires afin de limiter, dans 80 % des missions, le temps d'attente pour le patient à 30 minutes maximum pour un trajet aller et à 45 minutes maximum par rapport à l'heure convenue lors de la demande pour un trajet retour. Si ce n'est pas possible, le service en informe le patient ou le demandeur de manière proactive. Lors de chaque demande de transport, le service communique en tout état de cause l'heure probable d'arrivée chez le patient. Art. 9.§ 1er. Lors de la demande du transport de patients, le tarif en vigueur auprès du service est communiqué à chaque patient ou demandeur, y compris les tarifs qui sont appliqués pour un service supplémentaire et le tarif maximum. A cet égard, les frais forfaitaires avec le nombre de kilomètres compris, les frais pour kilomètres supplémentaires, les frais pour un service supplémentaire et le mode de calcul des kilomètres sont invariablement mentionnés. Lors de la demande du transport de patients, le total des frais escomptés pour le patient est estimé sur la base de variables simples et prévisibles. Cette estimation comprend les frais forfaitaires, les kilomètres calculés à facturer sur la base du nombre probable de kilomètres à parcourir et les suppléments éventuels. Pour le calcul de l'intervention de l'assurance du patient, on se référera à l'organisme assureur du patient. § 2. Le patient reçoit du service une facture clairement vérifiable. La facture contient au moins les données suivantes : 1° l'identification du service avec mention de la personne morale ou du siège social et du numéro de compte ;2° le numéro et la date de la facture ;3° la date à laquelle le transport a eu lieu ;4° l'identification du patient ;5° le tarif au kilomètre ;6° le nombre de kilomètres parcourus et facturés ;7° le montant à payer effectivement par le patient, ventilé, le cas échéant, comme suit :
accordée par l'agence est apposé à l'arrière de l'ambulance, dans le coin inférieur droit du véhicule. Le numéro d'identification unique est précédé du logo pour le transport non urgent de patients couchés. Les signes extérieurs suivants peuvent être apposés facultativement sur l'ambulance : 1° sur le flanc de l'ambulance :
. -
provisoire et
.Le service qui désire obtenir une
pour le transport non urgent de patients couchés introduit à cet effet une demande d'
auprès de l'agence et sollicite un contrôle auprès d'une organisation de contrôle autorisée. Une demande de contrôle est accompagnée de l'ensemble des documents suivants : 1° une note mentionnant le siège social du service, le nom du responsable médical visé à l'article 4 et le nom du responsable général visé à l'article 5.Le responsable médical et le responsable général signent cette note ; 2° une liste reprenant le nombre d'ambulances et leur base de stationnement ;3° une note descriptive indiquant de quelle manière les conditions d'
visées au chapitre 2 sont remplies. Si le dossier est incomplet, l'organisation de contrôle autorisée en informe le demandeur dans le mois de sa réception en précisant les éléments manquants. Art. 21.Au plus tard dans le délai d'un mois suivant la réception d'un dossier recevable, l'organisation de contrôle autorisée vérifie, sur la base du cadre des exigences élaboré par l'agence et sur avis de la commission indépendante, si le service et les ambulances de transport non urgent de patients couchés appartenant au service remplissent les conditions d'
visées au chapitre 4. A l'intérieur du cadre des exigences visé à l'alinéa 1er, les conditions d'
à contrôler se traduisent en constatations concrètes et objectives. Le cadre des exigences est publié sur le site Internet de l'agence. L'agence détermine pour chacune des conditions d'
visées dans le cadre des exigences, sur avis de la commission indépendante, la valeur sur la base de laquelle l'appréciation visée à l'article 22 doit être donnée. Le service ambulancier est contrôlé sur place. Les ambulances sont contrôlées par échantillonnage. La taille de l'échantillon s'élève à 10 % du nombre d'ambulances du service ambulancier avec un minimum de trois et un maximum de dix. L'échantillon contient des ambulances choisies de manière aléatoire par l'organisation de contrôle autorisée. Au moment du contrôle, l'organisation de contrôle autorisée peut décider de l'élargissement de l'échantillon. Le cas échéant, elle motive cette décision dans le rapport visé à l'article 22. Le service met à la disposition de l'organisation de contrôle autorisée toutes les données nécessaires au contrôle et donne accès au service et à toutes les ambulances pour faire procéder au contrôle. Art. 22.Dans le mois qui suit le contrôle, l'organisation de contrôle autorisée dresse un rapport circonstancié selon un modèle défini par l'agence, sur avis de la commission indépendante. Le rapport mentionne l'appréciation au sujet du service et de chaque ambulance contrôlée. L'appréciation est favorable, favorable sous réserve ou défavorable. Le rapport est envoyé au service et une copie en est transmise à l'agence. Art. 23.§ 1er. Sous réserve de l'exécution d'un contrôle supplémentaire visé à l'article 30, l'agence statue sur la demande d'
au plus tard un mois après réception du rapport visé à l'article
positive mentionne la date de début et de fin de l'
provisoire ou de l'
. Une
est valable six ans maximum. Une
provisoire est valable six mois et peut être prorogée à deux reprises de chaque fois six mois maximum. § 2. Si le rapport visé à l'article 22 contient une appréciation favorable des ambulances et une appréciation favorable sous réserve du service, l'agence transmet au service une
provisoire du service et une
provisoire avec numéro d'identification unique provisoire correspondant pour toutes les ambulances à moins que l'administrateur général n'en décide autrement sur la base des conclusions faisant suite à un contrôle supplémentaire tel que visé à l'article
provisoire pour le service et une
provisoire avec numéro d'identification unique provisoire correspondant pour toutes les ambulances à moins que l'administrateur général n'en décide autrement sur la base des conclusions faisant suite à un contrôle supplémentaire tel que visé à l'article
avec numéro d'identification unique correspondant des ambulances, à moins que l'administrateur général n'en décide autrement sur la base des conclusions faisant suite à un contrôle supplémentaire tel que visé à l'article
pour le service et toutes les ambulances y attachées, à moins que l'administrateur général n'en décide autrement sur la base des conclusions faisant suite à un contrôle supplémentaire tel que visé à l'article 30. L'
accordée demeure valable tant que le délai de réclamation visé à l'article 24, alinéa 1er, court ou, si une réclamation recevable a été introduite, jusqu'à la date de la décision définitive au sujet de l'
demandée. Dès lors qu'une seule ambulance de l'échantillon est jugée défavorable sous réserve, toutes les ambulances du service ambulancier sont considérées comme défavorables. Le cas échéant, le service ambulancier peut choisir de remplacer le contrôle par échantillonnage par un contrôle d'une autre ambulance appartenant au service ambulancier. L'intention de refus de l'
visée à l'alinéa 1er indique la possibilité et les modalités d'introduction d'une réclamation. Art. 24.Sous peine d'irrecevabilité, le service dispose de trente jours maximum après réception de l'intention visée à l'article 23, § 5, pour introduire une réclamation motivée auprès de l'agence par envoi recommandé ou contre accusé de réception. Dans cette réclamation, il peut demander expressément à être entendu. Dans le mois suivant la réception de la réclamation motivée, l'agence transmet la réclamation, l'intention de refus et le rapport visé à l'article 23, § 3, alinéa 3, à la commission indépendante pour avis. La commission indépendante traite la réclamation conformément à la procédure visée dans le règlement d'ordre intérieur. La commission indépendante formule un avis à l'attention de l'administrateur général dans les deux mois suivant la réception d'une réclamation. Art. 25.Dans les deux mois de la réception par l'administrateur général de l'avis de la commission indépendante visé à l'article 24 ou, si l'avis ne lui parvient pas dans le délai visé à l'article 24, dans le mois suivant l'expiration de ce délai, l'
provisoire visée à l'article 23, § 2, ou l'
provisoire visée à l'article 23, § 3, ou l'
visée à l'article 23, § 4, est accordée ou la décision de refus de l'
est signifiée au service par envoi recommandé. Si l'avis de la commission indépendante, visé à l'article 24, alinéa 2, fait défaut, l'administrateur général ne peut pas prendre de décision sans avoir entendu le service si celui-ci en a fait la demande dans sa réclamation. Le cas échéant, le délai visé à l'alinéa 1er est prorogé d'un mois. Si l'administrateur général considère que l'avis de la commission indépendante ne peut pas être suivi, la décision revient au ministre. Art. 26.Si le service n'a pas introduit de réclamation telle que visée à l'article 24 dans les trente jours de la réception de l'intention de refus de l'
, l'intention de l'administrateur général est réputée de plein droit être une décision de refus à l'expiration de ce délai. L'agence en informe le service par envoi recommandé dans le mois suivant l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er. Elle transmet une copie de cette lettre à la commission indépendante. Art. 27.L'agence publie sur son site Internet une liste des services de transport non urgent de patients couchés provisoirement autorisés et autorisés, de leurs ambulances avec les numéros d'identification unique correspondants, et la date de début et de fin des
s. Section 2. - Prorogation de l'
Le service qui désire obtenir une prorogation d'une
pour le transport non urgent de patients couchés introduit à cet effet, au plus tard six mois avant l'expiration de l'
en cours, une demande de prorogation auprès de l'agence et une demande de contrôle auprès d'une organisation de contrôle autorisée. Une demande de contrôle est accompagnée des documents visés à l'article 20, alinéa 2, si des changements ont été introduits depuis le dernier contrôle. § 2. Avant la fin de la période de l'
en cours, la procédure visée aux articles 21 et 22 et à l'article 23, § 1er, est suivie. § 3. En cas d'appréciation favorable, l'
avec numéro d'identification unique correspondant des ambulances est prorogée. L'agence adapte la date de fin de l'
du service et des ambulances y attachées et reprend le service dans la liste des services de transport non urgent de patients couchés autorisés qu'elle publie sur son site Internet. § 4. A défaut d'appréciation favorable, l'agence communique au service son intention de refus de prorogation de l'
en indiquant la possibilité et les modalités d'introduction d'une réclamation. Les articles 24, 25 et 26 s'appliquent par analogie. Section 3. - Adaptation de l'
Lorsqu'une ambulance d'un service autorisé est définitivement mise hors service, le service en informe l'agence dans le mois. L'agence met fin à l'
du véhicule en question. L'agence radie l'ambulance de la liste des services de transport non urgent de patients couchés autorisés telle que publiée sur son site Internet. § 2. Le service autorisé qui souhaite mettre en service une ambulance supplémentaire ou remplacer une ambulance autorisée introduit à cet effet une demande d'
auprès de l'agence et sollicite un contrôle de cette ambulance auprès d'une organisation de contrôle autorisée. L'organisation de contrôle autorisée contrôle le véhicule en question dans les quinze jours de la réception de la demande. Dans les quinze jours suivant le contrôle, l'organisation de contrôle autorisée dresse un rapport. Le rapport mentionne une conclusion de l'appréciation. Cette conclusion est favorable, favorable sous réserve ou défavorable. Ce rapport est envoyé au service et à l'agence. § 3. En cas d'appréciation favorable sous réserve, l'agence transmet une
provisoire pour le véhicule en question. L'article 23, § 3, s'applique par analogie. § 4. En cas d'appréciation défavorable sous réserve, l'agence transmet une intention de refus de l'
pour le véhicule concerné. L'article 23, § 5, et les articles 23, 34 et 35 s'appliquent par analogie. § 5. En cas d'appréciation favorable, l'agence transmet au service une
du véhicule en question avec numéro d'identification unique correspondant de l'ambulance. L'
pour le véhicule supplémentaire mentionne la date de début et de fin. L'agence mentionne l'
pour le véhicule supplémentaire avec numéro d'identification unique correspondant sur la liste des services de transport non urgent de patients couchés autorisés telle que publiée sur son site Internet. Le service ne peut en aucun cas mettre l'ambulance supplémentaire en service avant la date de début de l'
pour le véhicule supplémentaire. L'
pour le véhicule supplémentaire est valable jusqu'à la date de fin de l'
en cours du service. Section 4. - Contrôle supplémentaire Art. 30.L'agence peut toujours ordonner, à la demande de la commission indépendante ou d'initiative, un contrôle du respect des conditions d'
, visées au chapitre 4, par une organisation de contrôle autorisée. Le contrôle peut être annoncé ou être pratiqué à l'improviste. L'Inspection des soins peut effectuer des contrôles conformément aux dispositions du décret du 19 janvier 2018 relatif au contrôle public dans le cadre de la politique de la santé et de l'aide sociale. A l'alinéa 2, on entend par Inspection des soins : l'Inspection des soins visée à l'article 3, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 concernant le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, relatif à l'entrée en vigueur de la réglementation créant des agences dans le domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille et modifiant la réglementation concernant ce domaine politique ; Section 5. - Retrait d'
Si le service ne remplit plus les conditions d'
visées au chapitre 4, section 1re, l'agence peut sommer le service, par envoi recommandé, de respecter l'ensemble de ses obligations dans les trois mois. La sommation mentionne la période et les conditions à remplir pour éviter le retrait de l'
. Si, en dépit de la sommation, les conditions d'
ne sont pas respectées, l'
du service est retirée. § 2. Si une ambulance d'un service ne remplit plus les conditions d'
visées au chapitre 4, section 2, l'agence peut sommer le service, par envoi recommandé, de respecter l'ensemble de ses obligations dans les trois mois. La sommation mentionne la période et les conditions à remplir pour éviter le retrait de l'
. Si, en dépit de la sommation, les conditions d'
ne sont pas respectées, l'
de l'ambulance en question est retirée. Art. 32.L'agence signifie au service l'intention de retirer l'
par un envoi recommandé qui indique les possibilités et les modalités d'introduction d'une réclamation conformément à l'article 24. Art. 33.La décision de retrait de l'
est transmise au service par un envoi recommandé et précise la date à partir de laquelle l'
sera retirée. CHAPITRE
visées au chapitre
de l'administrateur général telle que visée au paragraphe 1er, une organisation remplit l'ensemble des critères suivants : 1° elle dispose d'une accréditation conformément à la norme ISO 17021-1 auprès de BELAC pour la certification des systèmes de management de la qualité ;2° elle dispose d'une accréditation BELAC sectorielle pour les secteurs EA suivants :
ou une intention de refus d'une
. L'
est valable pour une période de dix ans et est renouvelable. A défaut d'avis de la commission indépendante dans le délai visé à l'article 35, § 3, la décision revient à l'administrateur général. § 2. Sous peine d'irrecevabilité, le candidat qui a reçu de l'agence une intention de refus de l'
demandée dispose de trente jours maximum après réception de cette intention pour introduire une réclamation contre le refus, par lettre recommandée ou contre accusé de réception, dans laquelle il expose ses remarques et, s'il le souhaite, demande expressément à être entendu. La réclamation du demandeur est à nouveau soumise, conjointement avec l'avis de la commission indépendante, l'intention de refus d'une
et la candidature, à la commission indépendante qui, sur la base de ces documents et dans les deux mois de la réception de la réclamation, rendra un nouvel avis et le transmettra au demandeur et au ministre. Dans les deux mois de la réception du deuxième avis de la commission indépendante ou, si l'avis ne lui parvient pas dans les deux mois suivant l'introduction de la réclamation visée à l'alinéa 1er auprès de l'agence, un mois après l'expiration de ce délai, le ministre transmet sa décision définitive au candidat. Si l'avis de la commission indépendante, visé à l'alinéa 3, fait défaut, le ministre ne peut pas prendre de décision sans avoir entendu le demandeur si celui-ci en a fait la demande dans sa réclamation. Le cas échéant, le délai visé à l'alinéa 3 est prorogé d'un mois. § 3. Si le service n'a pas introduit de réclamation telle que visée au paragraphe 2 dans les trente jours de la réception de l'intention de refus de l'
, l'intention de l'administrateur général est réputée de plein droit être une décision de refus à l'expiration de ce délai. Art. 37.Un contrôle d'un service de transport non urgent de patients couchés tel que visé à l'article 21 et à l'article 23, § 3, et un contrôle d'une ou de plusieurs ambulances tel que visé à l'article 29, § 2, par une organisation de contrôle autorisée débouchent toujours sur un rapport, établi selon un modèle défini par l'agence, qui est transmis à l'agence. Art. 38.§ 1er. Si une organisation de contrôle autorisée ne remplit plus les critères visés à l'article 35, § 2, ou si une organisation de contrôle autorisée ne respecte pas les délais visés aux articles 21 et 22, à l'article 23, § 3, à l'article 28 et à l'article 29, § 2, ou dans d'autres cas de dysfonctionnement, l'administrateur général peut, d'initiative ou sur avis de la commission indépendante, retirer l'
d'une organisation de contrôle visée à l'article 35. L'administrateur général communique par écrit à l'organisation concernée l'intention de retrait de l'
. Cette lettre précise la date envisagée et le motif du retrait. § 2. Sous peine d'irrecevabilité, l'organisation visée au paragraphe 1er dispose de trente jours maximum après réception de l'intention de retrait de l'
pour introduire une réclamation contre l'intention de retrait, par lettre recommandée ou contre accusé de réception, dans laquelle elle expose ses remarques et, si elle le souhaite, demande expressément à être entendue. La réclamation du demandeur est transmise au ministre, conjointement avec l'intention de retrait de l'
par l'agence, et est soumise à la commission indépendante qui, sur la base de ces documents, rendra un avis dans les deux mois de la réception de la réclamation. Dans les deux mois de la réception de l'avis de la commission indépendante ou, si l'avis ne lui parvient pas dans les deux mois suivant l'introduction de la réclamation visée à l'alinéa 1er auprès de l'agence, un mois après l'expiration de ce délai, le ministre transmet sa décision définitive au candidat. Si l'avis de la commission indépendante, visé à l'alinéa 3, fait défaut, le ministre ne peut pas prendre de décision sans avoir entendu le demandeur si celui-ci en a fait la demande dans sa réclamation. Le cas échéant, le délai visé à l'alinéa 3 est prorogé d'un mois. § 3. Si l'organisation n'a pas introduit de réclamation telle que visée au paragraphe 2 dans les trente jours de la réception de l'intention de retrait de l'
, l'intention de l'administrateur général est réputée de plein droit être une décision de retrait à l'expiration de ce délai. Art. 39.L'agence publie la liste des organisations de contrôle autorisées sur son site Internet. CHAPITRE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.