5 AVRIL 2019. - Arrêté royal relatif aux contrats de vente de véhicules automoteurs PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu le Code de droit économique, l'article VI.85 inséré par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013000824 source service public federal interieur et service public federal justice Loi portant des dispositions diverses Intérieur type loi prom. 21/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013011649 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du titre VI « Pratiques du marché et protection du consommateur » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre VI, et des dispositions d'application de la loi propres au livre VI, dans les Livres Ier et XV du Code de droit économique fermer ; Vu l'arrêté royal du 9 juillet 2000 relatif aux informations essentielles et aux conditions générales de vente devant figurer sur le bon de commande des véhicules automobiles neufs ; Vu l'avis du Conseil Supérieur des Indépendants et des PME, donné le 10 octobre 2018 ; Vu l'avis de la Commission consultative spéciale Clauses abusives, donné le 6 novembre 2018 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 décembre 2018 ; Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 9 janvier 2019 ; Vu l'analyse d'impact de la réglementation effectuée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ; Vu l'avis 65.227/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 février 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Sur la proposition du Ministre de l'Economie et des Consommateurs et du Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des P.M.E. et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par véhicule automoteur d'occasion le véhicule automoteur ayant déjà été immatriculé. Art. 2.Lors de la vente d'un véhicule automoteur à un consommateur par une entreprise qui a pour objet social la vente de véhicules automoteurs, un contrat de vente est établi. Les véhicules automoteurs visés sont: la voiture, la voiture mixte, le minibus, la camionnette et le véhicule automobile de camping tels qu'ils sont définis à l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité. Art. 3.Le contrat de vente visé à l'article 2 contient au moins les mentions suivantes : 1° le nom ou la dénomination sociale, le cas échéant le nom commercial, le numéro d'entreprise, l'adresse géographique, le numéro de téléphone et le cas échéant l'adresse électronique de l'entreprise ;2° le prénom, le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et le cas échéant l'adresse électronique du consommateur ;3° le lieu et la date de signature du contrat de vente ;4° une description suffisamment détaillée du véhicule automoteur vendu ;ce détail reprend au moins :
- a)la marque, le modèle, le type, la motorisation et la couleur et le code couleur du véhicule automoteur ;
- b)le cas échéant, la description des options convenues ;
- c)le cas échéant, les accessoires et l'équipement fournis ;
- d)le numéro de châssis, le kilométrage affiché au compteur kilométrique et la date de la première mise en circulation, lorsqu'il s'agit d'une vente d'un véhicule automoteur d'occasion ;5° dans une rubrique séparée « caractéristiques spécifiques essentielles », les éventuelles exigences spécifiques du consommateur vis-à-vis du véhicule automoteur ou du contrat de vente et qui revêtent pour lui un caractère essentiel du contrat ;6° lorsque l'entreprise reprend, lors de la vente d'un véhicule automoteur, un véhicule automoteur du consommateur, une description suffisamment détaillée du véhicule repris ;ce détail reprend au moins :
- a)la marque, le modèle, le type, la motorisation et la couleur du véhicule ;
- b)la numéro de châssis et la date de la première mise en circulation ;
- c)le kilométrage affiché au compteur kilométrique ;
- d)le cas échéant, les exigences spécifiques de l'entreprise pour la reprise qui constituent pour elle des caractéristiques essentielles du contrat ;
- e)le prix de la reprise ;7° le prix à payer par le consommateur pour le véhicule automoteur, décrit conformément au 4°, en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée, toutes autres taxes et le coût de tous les services à payer obligatoirement en supplément par le consommateur ;8° le cas échéant, le montant total net, étant la différence entre le prix visé au 7° et le prix de la reprise visé au 6°,
- e);9° l'éventuel acompte payé ou à payer par le consommateur ;10° la manière et le moment du paiement du solde ;11° la date limite et le lieu de la livraison du véhicule automoteur ;12° la durée de la garantie à laquelle le consommateur a droit en application de l'article 1649quater du Code civil ;13° le cas échéant, une description suffisante de la garantie commerciale ;cette description contient au moins l'étendue, la durée et les conditions de la garantie commerciale, la couverture qu'elle offre en plus de la garantie légale, l'identité de la personne qui l'offre et la personne ou les personnes à qui le consommateur peut s'adresser lorsqu'il veut invoquer la garantie commerciale ; 14° lors d'un contrat à distance ou d'un contrat hors établissement, - ou bien, la mention du droit de rétractation dont dispose le consommateur en application des articles VI.47 et VI.67 du Code de droit économique et qui court jusqu'à quatorze jours après la livraison du véhicule automoteur ; - ou bien, la mention qu'en application des articles VI.53 et VI.73 du Code de droit économique, le consommateur ne dispose pas d'un droit de rétractation, lorsqu'un nouveau véhicule automoteur est confectionné sur mesure suivant les spécifications données par le consommateur ; 15° une énumération des documents qui sont transmis au consommateur au moment de la signature du contrat de vente et au moment de la livraison du véhicule automoteur ;16° la signature du consommateur et du préposé de l'entreprise. Art. 4.§ 1er. Le prix à payer par le consommateur visé à l'article 3, 7°, comprend toutes les prestations fournies en vue de la mise en service du véhicule automoteur. § 2. L'acompte visé à l'article 3, 9°, ne peut pas excéder quinze pour cent du prix visé à l'article 3, 7°. Art. 5.Lorsqu'un véhicule automoteur d'occasion est vendu au consommateur, l'entreprise joint au contrat de vente visé à l'article 2 un document conformément à l'annexe au présent arrêté. Ce document contient la description de l'état du véhicule, ses pièces détachées et composants. Il fait partie intégrante du contrat de vente. Art. 6.§ 1er. Les conditions de vente sous lesquelles le contrat est conclu, sont rédigées de manière claire et compréhensible. Elles sont transmises par écrit ou sur un autre support durable au consommateur au plus tard au moment où il signe le contrat de vente. § 2. Les conditions de vente contiennent expressément au moins les dispositions suivantes : 1° le prix de vente convenu n'est pas révisable ;2° lorsque la livraison du véhicule automoteur ne s'est pas fait à la date limite de livraison, le droit du consommateur à :
- a)immédiatement mettre fin au contrat lorsque la date de livraison est essentielle pour le consommateur et a ainsi été reprise au contrat de vente, conformément à l'article 3, 5° ;
- b)proposer un nouveau délai de livraison adapté aux circonstances dans les autres cas, et à immédiatement mettre fin au contrat lorsque le véhicule automoteur n'est pas livré à l'expiration de ce nouveau délai ;3° le délai précis dans lequel le consommateur est remboursé des montants qu'il a déjà payés dans les cas où il est mis fin au contrat en application du 2° ;le délai précisé est conforme à l'article VI.43, § 3, du Code de droit économique ; 4° en application de l'article VI.44 du Code de droit économique, le risque de perte ou d'endommagement du véhicule automoteur est transféré au consommateur dès que ce dernier ou la personne qu'il a désignée et qui n'est pas le transporteur, prend physiquement possession du véhicule automoteur, à l'exception de l'application du 5° ; 5° lorsque le contrat prévoit l'expédition du véhicule automoteur, le risque de perte ou d'endommagement du véhicule automoteur est transféré, en application de l'article VI.44 du Code de droit économique, au consommateur au moment de la livraison au transporteur qui a été chargé par le consommateur du transport et pour autant que le choix de ce transporteur n'ait pas été offert par l'entreprise ; 6° en cas d'une reprise d'un véhicule automoteur du consommateur, le prix de la reprise est définitif, sauf si le véhicule ne répond plus aux exigences spécifiques convenues ;7° la diminution de la valeur du véhicule automoteur repris, suite à un retard de livraison du véhicule automoteur vendu au consommateur, est à charge du vendeur ;8° le cas échéant, une disposition précise des indemnités dues par la partie défaillante à l'autre partie ;9° le cas échéant, une description précise des coûts des services supplémentaires facturés au consommateur, en précisant les montants facturés, s'il ne prend pas possession du véhicule automoteur après envoi d'une mise en demeure écrite, sauf en cas de force majeure ;10° lorsque la vente concerne un véhicule automoteur neuf, la possibilité que le véhicule livré diffère légèrement par certains détails au modèle commandé ;11° le maintien de la garantie légale par le consommateur qui fait entretenir ou réparer le véhicule automoteur hors du réseau de réparateurs agréés par le constructeur automobile, selon les instructions de ce constructeur automobile ;12° l'entreprise ne peut pas s'exonérer des vices cachés du véhicule automoteur ;13° les données de contact spécifiques de l'entreprise au cas où le consommateur a une question ou une plainte par rapport au contrat conclu ;14° lorsque l'entreprise accepte l'intervention d'une entité qualifiée visée au livre XVI, titre 4, du Code de droit économique en cas de litige, les coordonnées de cette entité à laquelle le consommateur peut faire appel ; 15° la désignation des tribunaux compétents, conformément à l'article VI.83, 23°, du Code de droit économique. Art. 7.Sont interdites et nulles, les clauses contractuelles contraires aux dispositions du présent arrêté ou qui, directement ou indirectement, limitent ou suppriment les droits accordés au consommateur par le présent arrêté. Art. 8.L'arrêté royal du 9 juillet 2000 relatif aux informations essentielles et aux conditions générales de vente devant figurer sur le bon de commande des véhicules automobiles neufs est abrogé. Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge. Art. 10.Le ministre qui a l'Economie et les Consommateurs dans ses attributions et le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 5 avril 2019. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des P.M.E., D. DUCARME Annexe : description du véhicule d'occasion vendu par l'entreprise 1. Identification du véhicule automoteur : - marque et type : - numéro de châssis : 2.Description : bon état traces d'usure à réparer A. Données d'identification 1. Plaquette du constructeur 2. Frappe à froid sur le châssis 3. Compteur kilométrique 4. Certificat d'immatriculation 5. C.O.C. ou certificat de conformité 6. Certificat de contrôle technique 7. Carnet d'entretien B. Organes 8. Moteur 9. Boîte de vitesses 10. Embrayage 11. Transmission 12. Soufflets 13. Echappement 14. Carburateur - système d'injection et pompe 15. Batterie 16. Radiateur 17. Alternateur 18. Démarreur 19. Courroies d'entraînement d'accessoires 20. Courroie de distribution 21. Pompe à eau C. Roues et pneumatiques 22. Etat des pneus 23. Roue de secours 24. Cric 25. Kit de réparation des pneus D. Eclairage et signalisation 26. Feux de croisement 27. Feux de route 28. Feux antibrouillard avant 29. Feux additionnels 30. Feux de position 31. Feux indicateurs de direction 32. Feux de détresse 33. Feux arrière - Feux stop 34. Feu de plaque arrière 35. Feux de brouillard arrière 36. Feux de recul 37. Catadioptres arrière 38. Avertisseur sonore 39. Tableau de bord : éclairage et témoins E. Equipements 40. Essuie-glace avant 41. Lave-glace avant 42. Essuie-glace arrière 43. Lave-glace arrière 44. Rétroviseurs extérieur 45. Rétroviseur intérieur 46. Sièges 47. Ceintures 48. Volant de direction 49. Extincteur 50. Trousse de secours 51. Climatisation 52. Installation audio 53. Installation navigation 54. Vitres électriques 55. Verrouillage centralisé 56. Toit ouvrant 57. Support roue de secours 58. Dispositif d'attelage 59. Triangle de secours 60. Système d'alarme 61. Connexion Bluetooth F. Vitrage - carrosserie 62. Pare-brise 63. Vitrage portes 64. Lunette arrière 65. Capot 66. Capot du coffre 67. Ailes 68. Portes 69. Pare-chocs 70. Boucliers 71. Caisse - Cabine (véhicule utilitaire) G. Freins - Direction 72. Frein de service 73. Frein de stationnement 74. Réservoir de liquide de freins 75. Maître-cylindre 76. Assistance de freinage (servo) 77. Assistance de direction (servo) 78. Etat des canalisations 79. Réservoir de direction assistée 80. Plaquettes de freins 81. Disques de freins 82. Etriers de frein 83. Correcteur - Répartiteur de freinage 84. Câble du frein de stationnement 85. Crémaillère - boîtier de direction 86. Biellette - timonerie de direction 87. Rotules - articulations de direction 88. Systèmes antiblocage (ABS) 89. Programme de stabilisation électronique (ESP) 90. Système Start/stop H. Liaisons au sol - Essieux 91. Train avant 92. Train arrière 93. Ressorts 94. Sphères 95. Etat des amortisseurs 96. Fusées de roue 97. Moyeux de roue 98. Roulements de roue 99. Triangles 100. Tirants de suspension 101. Silentblocs 102. Rotules 103. Barre(
- s)stabilisatrice(
- s)104. Silentblocs de traverses I. Structure - Carrosserie 105. Longeron - traverse 106. Plancher 107. Berceaux 108. Passages de roue 109. Montants 110. Coque 111. Châssis 112. Soubassement J. Pollution 113. Test émissions à l'échappement En ce qui concerne les point cochés dans les colonnes « traces d'usure » ou « à réparer » les parties conviennent que
(1): - le consommateur ne demande pas des adaptations avant la livraison ; - pour les points suivants les adaptations/réparations suivantes seront faites avant la livraison : ... Lieu et date de la signature: signature de l'acheteur signature du vendeur Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 avril 2019 relatif aux contrats de vente de véhicules automobiles. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des P.M.E., D. DUCARME Note
(1)biffer ce qui ne convient pas et/ou compléter