s soixante jours après le moment d'entrée, visé à l'article 662/3, § 1er » Art. 2.L'article 661/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018, est abrogé. Art. 3.A l'article 662 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018, sont apportées les modifications suivantes : 1°
paragraphe 1er, le membre de phrase « au 31 mars 2019 » est remplacé par le membre de phrase « à la date du moment d'accueil, visé à l'article 662/3, § 1er, »;2°
paragraphe 2, alinéa 1er, la date « 31 mars 2019 » est remplacée par le membre de phrase « mois suivant le moment d'accueil, visé à l'article 662/3, § 1er, »;3°
paragraphe 2, alinéa 2, la date « 31 mars 2019 » est remplacée par la date « 30 septembre 2019 »;4°
paragraphe 3, le membre de phrase « au 31 mars 2019 » est remplacé par le membre de phrase « le mois suivant le moment d'accueil, visé à l'article 662/3, § 1er » ; Art. 4.A l'article 662/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018, le membre de phrase « au 31 mars 2019 » est remplacé par le membre de phrase « au mois suivant le moment d'accueil, visé à l'article 662/3, § 1er. ». Art. 5.L'article 662/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018, est remplacé par ce qui suit : « Art. 662/3.§ 1er. Les moments d'entrée où les centres de soins résidentiels, les centres de court séjour et les centres de soins de jour dotés d'un premier agrément datant d'avant le 1er avril 2019 entament l'enregistrement numérique des usagers à la caisse d'assurance soins, conformément à l'article 435 et l'envoi des facturations des interventions, visées à l'article 520, sont : le 1er avril 2019, le 1er mai 2019, le 1er juin 2019 et le 1er juillet 2019; § 2. Les organisations coordinatrices, visées à l'article 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2017 relatif à l'attribution d'une subvention à des centres de soins résidentiels, à certains centres de soins de jour et à des organisations coordinatrices en vue de soutien et d'implémentation des trajets d'informatisation
s soins aux personnes âgées résidentiels, et les fournisseurs de logiciel qui développent l'application numérique, visée à l'article 338, alinéa 3 et l'article 376, § 1er, alinéa 2, du présent arrêté, l'a.s.b.l « Zorgnet-Icuro », l'a.s.b.l « Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten en Steden » (Association des Villes et Communes flamandes) et l'a.s.b.l. « Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk » (Réseau des Soins indépendant flamand) déterminent en concertation pour chaque structure de soins, visée au § 1er, une proposition de moment d'entrée pour la structure de soins en question. A cette fin, l'agence met à disposition des organisations coordinatrices et des fournisseurs de logiciel un aperçu des structures de soins, visées au § 1er. Les organisations coordinatrices et les fournisseurs de logiciel, visées à l'alinéa 1er, renvoient à l'agence l'aperçu,complété par le moment d'entrée proposé pour chaque structure de soins le 21 mars 2019 au plus tard. L'agence évalue la proposition et accorde son approbation à la proposition ou peut adapter la proposition. L'agence met au courant les centres de soins résidentiels, les centres de court séjour et les centres de soins de jour en question du moment d'entrée qui leur a été accordé le 22 mars 2019 au plus tard. §
, alinéa 1er, le membre de phrase « telle que visée au paragraphe 1er, alinéa 1er » est inséré entre les mots « structure de soins » et les mots « l'avance ».3°
, alinéa 1er, le nombre « 0,90 » est remplacé par le nombre « 0,95 »;4°
, l'alinéa 2 est abrogé;5°
, dans l'actuel alinéa 3, qui devient l'alinéa 2, le membre de phrase, « visée au paragraphe 1er, alinéa 1er » est chaque fois inséré entre les mots « structure de soins » et les mots « en question ». Art. 8.A l'article 662/7 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1°
r, alinéa 1er, les mots « structures de soins » sont remplacés par le membre de phrase « centres de soins résidentiels, les centres de court séjour et les centres de soins de jour »;2°
r, alinéas 1er et 2, la date « le 1er avril 2019 » est remplacée par le membre de phrase « le moment d'entrée, visé à l'article 662/3, § 1er, »;3°
r, alinéas 1er et 2, le membre de phrase « au 31 mars 2019 » est remplacé par le membre de phrase « à la date dumoment d'entrée, visé à l'article 662/3, § 1er, »;4° au § 1er, alinéa 2, le membre de phrase « , telles que visées à l'alinéa 1er, » est inséré entre les mots « structures de soins » et le mot « facturent »;5° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.En ce qui concerne les centres de soins résidentiels, les centres de court séjour et les centres de soins de jourentrant effectivement à un moment d'entrée, visé à l'article 662/3, § 1er, à un moment entre le 1er avril 2019 et le 1er juillet 2019, la caisse d'assurances soins n'est pas soumise pour le paiement des notes de frais individuelles au délai de six semaines, visé à l'article 521, § 5 au § 7. La caisse d'assurance soins paie les notes de frais individuelles remplissant les conditions, visées au paragraphe 1er, l'article 521, § 1er au § 4,
s six mois comptant du premier jour du quatrième mois suivant le mois du moment d'entrée, visé à l'article 662/3, § 1er. »; 6° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Par dérogation au paragraphe 2, la caisse d'assurance soins est soumise aux dispositions, visées à l'article 521, § 5 au § 7, en ce qui concerne le paiement des notes de frais individuelles de la part d'une structure de soins dotée d'un premier agrément. » Art. 9.A l'article 662/8 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « et l'article 662/7, § 1er » est inséré entre le membre de phrase « au § 4 » et le mot « avec »;2° dans l'alinéa 2, le membre de phrase « et l'article 662/7, § 1er, » est inséré entre le membre de phrase « au § 4 » et les mots « est payé »;3° dans l'alinéa 3, la date « du 30 septembre 2019 » est remplacée par les mots « de la septième semaine après la semaine dans laquelle la caisse d'assurance soins a payé la dernière avance ». Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge. Art. 11.Le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 29 mars 2019. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.