cadre d'extinction prévu par l'article 469 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé en écoles supérieures des arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants) et complétant le statut de directeur de domaine Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: TITRE PREMIER. - Dispositions nouvelles et modificatives Article 1er.Dans la Deuxième partie, Titre Ier, Chapitre IV du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), il est inséré une section 2/1, comprenant un article 9/1, rédigé comme suit: « Section 2/1. Le projet pédagogique et artistique du chargé de programmation Art. 9/1.- Le projet pédagogique et artistique du candidat à un emploi de chargé de programmation expose la manière détaillée et singulière dont il envisage sa tâche de programmation
sein de l'Ecole supérieure des Arts. Ce document est envoyé à l'Ecole supérieure des Arts conformément
prescrit de l'appel
Moniteur belge visé
x articles 102, 227 et 357 du présent décret. ». Art. 2.Dans la deuxième partie, titre Ier, chapitre IV du même décret, il est inséré une section 2/2 comprenant un article 9/2, rédigé comme suit: « Section 2/2. Le projet pédagogique et artistique du chargé de travaux Art. 9/2.- Le projet pédagogique et artistique du candidat à un emploi de chargé de travaux expose la manière détaillée et singulière dont il envisage sa tâche de chargé de travaux
sein de l'Ecole supérieure des Arts. Ce document est envoyé à l'Ecole supérieure des Arts conformément
prescrit de l'appel
Moniteur belge visé
x articles 102, 227 et 357 du présent décret. ». Art. 3.Dans la deuxième partie, titre Ier, chapitre IV du même décret, il est inséré une section 3/1 comprenant un article 10/1, rédigé comme suit: « Section 3/1. Le projet pédagogique et artistique du professeur-assistant Art. 10/1.- Le projet pédagogique et artistique du candidat à un emploi de professeur-assistant expose la manière dont il envisage sa tâche de professeur-assistant en rapport avec les objectifs poursuivis par le ou les cours pour le(s)quel(s) le poste de professeur-assistant est proposé, qui peut être accompagné d'un descriptif de fonction. Ce document est envoyé à l'Ecole supérieure des Arts conformément
prescrit de l'appel
Moniteur belge visé
x articles 102, 227 et 357 du présent décret. ». Art. 4.A l'article 17 du même décret, les modifications suivantes sont apportées: a)
2°, les mots « , des professeurs-assistants » sont insérés entre les mots « de représentants de professeurs » et « et des accompagnateurs » ;b)
3°, les mots « des chargés de programmation, des chargés de travaux, » sont insérés entre les mots « d'un représentant » et « des assistants ». Art. 5.A l'article 18 du même décret, les modifications suivantes sont apportées: 1°
x alinéas 1 et 2, les mots « , professeurs-assistants » sont chaque fois insérés entre les mots « des professeurs » et « et accompagnateurs » ;2°
x alinéas 3 et 4, les mots « des chargés de programmation, des chargés de travaux, » sont chaque fois insérés avant les mots « des assistants » ;3° à l'alinéa 6, les mots « chargé de programmation, chargé de travaux, » sont insérés entre les mots « Lorsqu'un » et « professeur », et les mots « professeur-assistant » sont insérés entre les mots « professeur, » et « accompagnateur ». Art. 6.L'article 53 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit: « A partir de l'année académique 2019-2020, pour les écoles supérieures des arts organisant le domaine des arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication - Type long -, la norme d'encadrement de la première tranche des 150 premiers étudiants, déterminée pour ledit domaine à l'alinéa 1er, est
gmentée de 11 unités d'emplois visés à l'article 469/1 dont, en effectifs temps plein, 1 chargé de programmation, 1 chargé de travaux et 9 professeurs-assistants, visés respectivement
x 1°, 2° et 3° ou 4°, de l'alinéa 1er de cet article. ». Art. 7.A l'article 55 du même décret, les modifications suivantes sont apportées: a)
1° de l'alinéa 1, les mots « , de professeurs-assistants » sont insérés entre les mots « professeurs » et « et d'accompagnateurs » ;b)
2°, 1ère ligne, du même alinéa, les mots « de chargés de programmation, de chargés de travaux, » sont insérés avant les mots « d'assistants » ;c)
même 2°, dernière ligne, les mots « de chargés de programmation, de chargés de travaux et » sont insérés avant les mots « d'assistants » ;d)
x alinéas 2, 3 et 5, les mots « de chargés de programmation, de chargés de travaux, » sont à chaque fois insérés avant les mots « de professeurs » ;e)
x mêmes alinéas 2, 3 et 5, les mots « de professeurs-assistants, » sont à chaque fois insérés entre les mots « professeurs, » et « d'accompagnateur ». Art. 8.Dans l'article 69 du même décret, sont insérés les 3° bis, 4° bis et 4° ter rédigés comme suit: « 3° bis Professeur-assistant ; 4° bis Chargé de travaux ;4° ter Chargé de programmation ». Art. 9.A l'article 70, alinéa 1 du même décret, les modifications suivantes sont apportées:
is, les mots « , avec les professeurs-assistants » sont insérés entre les mots « avec les assistants » et « et avec les professeurs » ;b) un § 3/1 est inséré, rédigé comme suit: « § 3/1.La fonction de professeur-assistant est une fonction spécifique à l'enseignement des arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication. Les professeurs-assistants ont une mission de soutien et de guidance des étudiants. Ils peuvent être responsables des activités d'enseignement énumérées à l'article 4 du décret et de l'évaluation des étudiants. La charge hebdomadaire à prestations complètes d'un professeur-assistant comporte 30 heures par semaine. Elle est divisible en soixantièmes de charge. »; c)
, alinéa 1, les mots « , de professeurs-assistants » sont insérés entre les mots « d'accompagnateurs » et « ou de professeurs » ;
, alinéa 1, le mot « et » est supprimé avant les mots « le ou les directeur(
x dispositions du décret du 5 septembre 1994 relatif
régime des études universitaires et des grades académiques » sont remplacés par les mots « de master conféré conformément
x dispositions du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études » ;b)
x alinéas 2 et 3, les mots « de professeur-assistant, » sont insérés entre les mots « professeur, » et « d'accompagnateur » ;c) le § 1er est complété par deux alinéas rédigés comme suit: « Nul ne peut exercer la fonction de chargé de programmation s'il n'est porteur d'un diplôme de master conféré conformément
x dispositions du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ou d'un titre dont le porteur a obtenu l'assimilation à un tel diplôme. Nul ne peut exercer la fonction de chargé de travaux s'il n'est porteur d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur ou d'un titre dont le porteur a obtenu l'assimilation à un tel diplôme. ». Art. 16.Dans les articles 101, 226 et 356, à l'alinéa 3 du même décret, les mots « , professeur-assistant » sont insérés entre les mots «
cun professeur » et les mots « ou chargé d'enseignement ». Art. 17.Dans les articles 102, 227 et 357 du même décret, les modifications suivantes sont apportées:
Moniteur belge précise: 1° la fonction ;2° le volume de la charge;3° les dossiers à introduire qui comprennent notamment les documents relatifs
x titres et à l'expérience utile visée à l'article 68, les mentions des publications scientifiques et les justifications d'expériences professionnelles diverses;4° le projet pédagogique et artistique à introduire ;5° les formes et les délais requis pour l'introduction des dossiers et projets visés
x 3° et 4° ;6° les formes et les délais requis pour la présentation éventuelle du candidat devant la commission de recrutement.7° le ou les lieux où la fonction sera exercée.». Art. 18.Dans les articles 104, § 1er, alinéa 4, 229, § 2, alinéa 1, 359, § 2, alinéa 1, du même décret, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots « de chargé de programmation, de chargé de travaux, » sont insérés entre les mots « Pour les emplois » et les mots « de professeur » ;2° les mots « de professeur-assistant, » sont insérés entre les mots « de professeur, » et les mots « d'accompagnateur ». Art. 19.Dans les articles 108, § 1er, alinéa 1, 233, § 1er, alinéa 1, 363, § 1er, alinéa 1, du même décret, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots « de chargé de programmation, de chargé de travaux, » sont insérés entre les mots « dans la fonction » et les mots « de professeur » ;2° les mots « de professeur-assistant » sont insérés entre les mots « de professeur, » et les mots « d'accompagnateur ». Art. 20.Dans la Quatrième partie du même décret, dans les Titres III, IV et V, Chapitre II, Section 2, l'intitulé de la sous-section 2 est remplacé par l'intitulé suivant: « Sous-section 2. - De la désignation à durée déterminée des chargés de programmation, des chargés de travaux, des professeurs, des professeurs-assistants, des accompagnateurs et des chargés d'enseignement ». Art. 21.Dans les articles 110, 235 et 365 du même décret, les modifications suivantes sont apportées:
r est réputé pour la suite de sa carrière répondre
x conditions de titres visées à l'article
r conserve dans la nouvelle fonction le dénominateur de charge de sa fonction antérieure si celle-ci est plus avantageuse pour le membre du personnel. Le maintien de la fraction de charge initiale porte également sur les extensions de charge et les mesures liées à la mise en disponibilité et à la réaffectation. Art. 469/3.- Le membre du personnel réputé désigné ou engagé à titre temporaire à durée indéterminée ou nommé ou engagé à titre définitif dans une nouvelle fonction en application des articles 469/1 et 469/2 bénéficie de l'échelle de traitement attachée à cette fonction nouvelle sauf si l'échelle de traitement afférente à sa fonction d'origine lui procure une rémunération plus élevée. Art. 469/4.- A partir de l'année académique 2019-2020, par exception à l'article 55, alinéa 2 et à titre transitoire, la proportion d'unités d'emploi de chargés de programmation, de chargés de travaux et de professeurs-assistants nommés ou engagés à titre définitif peut dépasser 70 % pour permettre la nomination ou l'engagement à titre définitif des membres du personnel qui exerçaient les emplois visés à l'article 469 de chef de bureau d'études, de chef de travaux et de professeur de pratique professionnelle et d'assistants et réputés nommés ou engagés à titre définitif dans la fonction nouvelle correspondante selon le prescrit de l'article 469/1. » Art. 29.Le présent décret produit ses effets à partir de l'année académique 2019-2020, à l'exception des articles 9, b), 12 et 13 qui produisent leurs effets à partir du 1er septembre 2012. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié
Moniteur belge. Bruxelles, le 25 avril
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.