3, l'article 38, § 3, l'article 43, § 2, l'article 69, § 3
l'article 84 ; Vu l'accord du ministre chargé du budget, donné le 22 mars 2019 ; Vu l'avis 65.942/1 du Conseil d'
at, rendu le 7 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'
at, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Sur proposition de la ministre flamande de l'Enseignement
du ministre flamand du Bien-
re, de la Santé publique
de la Famille ; Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° l'étranger : le territoire hors du territoire du royaume ;2° décret du 27 avril 2018 : le décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale ;3° revenu cadastral : le revenu cadastral établi conformément au titre IX du Code des impôts sur les revenus ;4° revenu cadastral autres usages : le revenu cadastral des biens immobiliers utilisés ni comme résidence principale, ni à des fins professionnelles par le propriétaire même ;5° revenu cadastral fins professionnelles propres : le revenu cadastral des biens immobiliers utilisés à des fins professionnelles par le propriétaire même, mentionné sur l'avertissement-extrait de rôle de l'impôt des personnes physiques ;6° année civile : la période du 1er janvier au 31 décembre ;7° ministre : le ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions. CHAPITRE 2. - Exigences de nationalité Art. 2.Par dérogation à l'article 24, alinéa 1er, 1°, du décret du 27 avril 2018, les élèves suivants ont droit à une allocation de participation sélective : 1° les victimes de la traite ou du trafic d'êtres humains, attestées par un centre reconnu par le gouvernement fédéral spécialisé dans l'accueil des victimes de la traite ou du trafic d'êtres humains résidant sur le territoire
disposant d'un certificat d'immatriculation ;2° un mineur non accompagné résidant sur le territoire
disposant d'un certificat d'immatriculation ;3° l'enfant placé ou l'adulte placé tels que visés à l'article 2, 8°
10° du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial, à condition que l'enfant placé ou l'adulte placé séjourne dans la même famille d'accueil pendant une période ininterrompue de plus d'un an. CHAPITRE 3. - Notion de ménage Section 1re. - Dispositions générales Art. 3.§ 1er. Pour le calcul des revenus du ménage, visés à l'article 37, alinéa 1er du décret du 27 avril 2018, sont pris en compte les revenus des deux personnes auxquelles sont versées les allocations de participation sélectives pour l'élève
qui ont la même résidence. § 2. Aux fins du présent paragraphe, on entend par ménage de fait : une unité de vie dans laquelle deux personnes qui ne sont pas parents ou alliés jusqu'au troisième degré, cohabitent
règlent ensemble un ménage financièrement ou le soutiennent d'une autre manière. Sont pris en compte les revenus de la personne qui a la même résidence que l'élève
de la personne avec laquelle cette personne forme un ménage de fait si les allocations de participation sélectives sont versées à une seule personne ou à deux personnes qui ne vivent pas à la même adresse. Si les allocations de participation sélectives sont versées à l'enfant ayant droit conformément à l'article 73, § 1er, alinéa 1er du décret du 27 avril 2018, les revenus de l'enfant lui-même
de la personne avec laquelle il cohabite sont pris en compte. Si la personne visée aux paragraphes 2
3 cohabite avec plusieurs non-parents jusqu'au troisième degré, elle est considérée comme formant un ménage de fait avec les personnes suivantes, par ordre décroissant : 1° la personne avec laquelle la personne à qui l'allocation de participation sélective est versée est mariée au sens de l'article 3, § 1er, 16°, du décret du 27 avril 2018 ;2° l'autre parent de l'enfant ;3° la personne avec laquelle elle a acheté ou construit le logement familial ;4° la personne avec laquelle la personne à qui l'allocation de participation sélective est versée déclare élever les enfants ensemble ;5° la personne avec laquelle la personne à qui l'allocation de participation sélective est versée a vécu le plus longtemps. La cohabitation visée à l'alinéa 1er est attestée par un domicile commun selon le Registre national
ne peut être réfutée que par un document officiel d'un pouvoir ou organisme public, fondé sur la situation familiale réelle. Les documents suivants sont acceptés comme documents officiels au sens de l'alinéa 5 : 1° un accusé de réception de la déclaration visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population
au registre des étrangers ;2° une attestation de la police établissant que la situation figurant au Registre national ne correspond pas à la situation réelle ;3° une décision, un jugement ou un arrêt d'une cour ou d'un tribunal ;4° une attestation d'un CPAS établissant que la situation figurant au Registre national ne correspond pas à la situation réelle. Le ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions peut compléter la liste des documents officiels acceptés en vue de réfuter le Registre national, visés à l'alinéa 6. Si la cohabitation visée à l'alinéa 1er ne ressort pas du Registre national, la formation d'un ménage de fait peut être prouvée par : 1° un contrôle par l'inspecteur familial ;2° un constat par un autre service public dont ressort la composition familiale réelle ;3° une décision, un jugement ou un arrêt d'une cour ou d'un tribunal ;4° une déclaration de ménage de fait de la personne à laquelle l'allocation de participation sélective est versée ou de la personne avec laquelle la personne à laquelle l'allocation de participation sélective est versée cohabite. La formation d'un ménage de fait, visée à l'alinéa 8, peut être réfutée par : 1° un contrat de location entre la personne à laquelle l'allocation de participation sélective est versée
la personne avec laquelle elle cohabite ;2° un contrat de travail avec droit de logement ;3° un certificat de détention ;4° un formulaire d'enregistrement de l'intervenant de proximité, qui n'est pas l'une des personnes visées au paragraphe 2, alinéa 4, 1° ;5° un certificat de présence du refuge ou de la maison sociale ;6° une déclaration de formation de ménage de fait du non-parent ayant un enfant bénéficiaire dans le ménage ;7° une déclaration relative à la formation de ménage de fait du non-parent avec une personne autre que celle à laquelle l'allocation de participation sélective est versée, ayant la même résidence ;8° la déclaration de l'absence de formation de ménage de fait de la personne à laquelle l'allocation de participation sélective est versée
du non-parent dans son ménage ;9° le fait que le non-parent lui-même donne encore droit aux allocations familiales lorsqu'elle rejoint le ménage de la personne à laquelle l'allocation de participation sélective est versée ;10° une preuve d'inscription à une adresse de référence ;11° un certificat du SPF Intérieur
un certificat d'immatriculation, délivré au demandeur d'asile lors de la procédure de demande d'asile ;12° un constat par un autre service public dont ressort la composition familiale réelle ;13° un contrôle par l'inspecteur familial. Dans l'alinéa 9, on entend par non-parent : une personne qui n'est pas parent ou allié jusqu'au troisième degré. L'inspecteur familial confirme toujours les déclarations visées à l'alinéa 9, 6°, 7°
8° par un contrôle sur place. Le ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions peut compléter la liste des moyens de preuve pour confirmer ou réfuter la formation d'un ménage de fait, visée à l'alinéa
qui n'a pas son domicile auprès de ses parents ou éducateurs réels est considéré comme élève indépendant tel que visé à l'article 38, § 1er, 4°, du décret du 27 avril 2018, ainsi que l'élève qui est lui-même bénéficiaire pour un ou plusieurs de ses enfants. La condition que l'élève n'a pas son domicile auprès de ses parents ou éducateurs réels, visée à l'alinéa 1er, est remplie si l'enfant dispose d'un domicile distinct, à savoir le lieu qui est inscrit comme résidence principale aux registres de la population conformément à l'article 32, 3°, du Code judiciaire, ou si des documents officiels démontrent que les données des registres de la population ne correspondent pas ou plus à la réalité. L'article 3, § 2, est applicable pour déterminer les revenus à prendre en compte pour établir le droit à l'allocation de participation sélective. Section 4. - Elève isolé Art. 6.§ 1er. L'élève qui n'appartient pas aux catégories visées aux articles 3 à 5 du présent arrêté, mais à l'une des catégories suivantes, est considéré comme élève isolé tel que visé à l'article 38, § 1er, 5°, du décret du 27 avril 2018 : 1° l'élève qui se trouve dans un des cas, visés à l'article 15, § 2 du décret du 27 avril 2018 ;2° l'élève dont le parent survivant ou les deux parents ont été déchus de l'autorité parentale ;3° l'élève qui, au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire en cours, dans le cadre de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié
à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction
à la réparation du dommage causé par ce fait ou des décrets coordonnés du 4 avril 1990 relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, est admis dans une structure agréée des catégories 1, 2 ou 6 telles que visées à l'article 3 de l'arrêté du 13 juillet 1994
qui vit indépendamment
est accompagné par une structure agréée des catégories 1, 2 ou 6 telles que visées à l'article 3 de l'arrêté précité ;4° l'élève qui, au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire en question, réside dans une organisation d'aide spéciale à la jeunesse, un centre d'accueil, d'orientation
d'observation ou un centre d'aide intégrale aux familles, ou qui bénéficie d'un accompagnement contextuel dans le cadre du logement autonome, comme indiqué aux articles 53bis, 53duodecies
53septiesdecies
à l'annexe 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994, à l'exception du séjour de crise de courte durée ;5° l'élève qui, avant le 31 décembre de l'année scolaire en question est admis dans une structure agréée des catégories 1, 2 ou 6, telles que visées à l'article 3 de l'arrêté du 13 juillet 1994, mais qui de par sa majorité ne relève plus de la compétence d'un comité d'aide spéciale à la jeunesse ou d'un tribunal de la jeunesse, ou qui par le passé était assujetti à une mesure d'aide continuée après la majorité en application de l'article 30 des décrets coordonnés du 4 avril 1990 relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse ;6° l'élève qui, par le passé
au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire en question, a résidé dans une organisation d'aide spéciale à la jeunesse, un centre d'accueil, d'orientation
d'observation ou un centre d'aide intégrale aux familles, ou qui a bénéficié d'un accompagnement contextuel dans le cadre du logement autonome, tel que visé aux articles 53bis, 53duodecies
53septiesdecies
à l'annexe 9 de l'arrêté du 13 juillet 1994, à l'exception du séjour de crise de courte durée, ou qui est un enfant ou adulte placé tel que visé à l'article 2, 8°
10° du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial ;7° l'élève qui, au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire en question, par suite d'une décision du juge de la jeunesse ou d'une autorité de droit public, est admis dans un centre multifonctionnel agréé par l'Agence flamande pour les Personnes handicapées (« Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap »), tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément
subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures ;8° l'élève celui qui, par le passé
au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire en question, par suite d'une décision du juge de la jeunesse ou d'une autorité de droit public est admis dans un centre multifonctionnel agréé par l'Agence flamande pour les Personnes handicapées, tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément
subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures ;9° l'élève qui, au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire en question, relève du projet d'intégration sociale visé à l'article 11, § 2, alinéa 1er, a), de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique
de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale
reçoit un revenu d'intégration conformément à l'article 14, § 1er, 2°, 3° de la loi précitée ;10° l'élève visé à l'article 2, 1°
2° du présent arrêté
l'élève qui a le statut de réfugié ou de protection subsidiaire, respectivement conformément aux articles 48/3
48/4 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement
l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement
l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement
l'éloignement des étrangers ;11° l'élève pour lequel, en application de l'article 68, § 3 du décret du 27 avril 2018, les allocations familiales sont versées sur un compte au nom de l'élève. Dans l'alinéa 1er on entend par arrêté du 13 juillet 1994 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions à l'agrément
à l'octroi de subventions aux institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse. § 2. Les revenus pris en compte pour établir le droit à une allocation de participation sélective sont fixés conformément à l'article 3, § 2. CHAPITRE 4. - Revenus du ménage Art. 7.Les revenus du ménage, visés à l'article 37, alinéa 1er du décret du 27 avril 2018, se composent de l'ensemble des éléments suivants : 1° les revenus imposables suivants, avant déduction des dépenses déductibles :
une fois le revenu cadastral fins professionnelles propres indexé ;4° l'allocation de remplacement de revenus, accordée conformément à la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées ;5° le revenu d'intégration, accordé conformément à la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique
de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale ;6° l'équivalent du revenu d'intégration, accordé conformément à la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les Centres publics d'aide sociale ;7° tout revenu résultant d'une activité professionnelle accordé aux personnels d'une institution européenne ou internationale, déduction faite des cotisations personnelles à l'assurance risques de sécurité sociale organisée par l'institution. Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, 80 % des pensions alimentaires payées par la ou les personnes dont le revenu est pris en compte pour le calcul de l'allocation sont déduites du revenu imposable. Pour la conversion aux revenus familiaux conformément au présent article, les règles du Code des Impôts sur les Revenus sont appliquées. Art. 8.Le revenu acquis à l'étranger ou auprès d'une institution européenne ou internationale est fixé pour le calcul de l'allocation sur la base d'attestations délivrées par le service des impôts étranger ou, à défaut de celles-ci, sur la base d'attestations délivrées par les employeurs, services ou institutions. Art. 9.L'élève dont les revenus du ménage auquel il appartient conformément à l'article 3 du présent arrêté ne dépassent pas les revenus maximaux visés à l'article 43 du décret du 27 avril 2018 est considéré pour l'application du présent arrêté comme ayant droit à une allocation. Art. 10.Le revenu cadastral du ménage est pesé conformément à l'alinéa 2 pour déterminer si l'élève entre en considération pour une allocation de participation sélective. Si le revenu cadastral autres usages indexé des personnes dont le revenu constitue la base du calcul du revenu conformément à l'article 38 du décret du 27 avril 2018 est supérieur à 1250 euros, l'élève n'a pas droit à une allocation si le triple du revenu cadastral autres usages indexé des personnes dont le revenu familial constitue la base du calcul du revenu familial conformément à l'article 38 du décret précité dépasse 20 % des revenus, visés à l'article 7 du présent arrêté, déduction faite du triple du revenu cadastral autres usages indexé
d'une fois le revenu cadastral fins professionnelles propres indexé, visé à l'article 7, alinéa 1er, 3° du présent arrêté. Les alinéas 1er
2 ne sont pas applicables si le revenu familial est composé entièrement ou partiellement du revenu d'intégration ou l'équivalent du revenu d'intégration, ou pour au moins 70 % de pensions alimentaires, de revenus de remplacement, d'une pension de survie ou d'une allocation de remplacement de revenus, octroyée en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées. En outre, les alinéas 1er
2 ne sont pas applicables aux élèves isolés, tels que visés à l'article 38, § 1er, 5° du décret du 27 avril
le revenu non imposable sont déterminés sur la base de l'année civile qui précède de deux ans l'année civile au cours de laquelle l'année scolaire en question commence. §
qui portent sur la même période, sont assimilées à l'avertissement-extrait de rôle. Art. 13.Il est dérogé à l'année à prendre en compte visée à l'article 12, § 1er, alinéa 1er
, si, après l'année à prendre en compte visée à l'article 12, § 1er, alinéa 1er,
, toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° l'une des personnes dont le revenu constitue la base du calcul de l'allocation ne se voit délivrer que pendant ou après l'année à prendre en compte, visée à l'article 12, § 1er, alinéa 1er,
, l'un des titres de séjour suivants :
l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement
l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement
l'éloignement des étrangers ;2° le revenu de l'une des personnes, qui constitue la base du calcul de l'allocation, ne peut pas être déterminé au moyen des revenus vérifiés par le Service public fédéral Finances, visés à l'article 12, § 1er, alinéa 1er,
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, il est tenu compte du revenu de la première année civile suivant l'année dans laquelle le titre de séjour est obtenu. Art. 14.Au début de chaque année scolaire, il est vérifié si l'évaluation prévue à l'article 12 est correcte pour l'année civile dont les revenus sont évalués au début de l'année scolaire en question. CHAPITRE
2° du décret précité, est communiqué dans la décision de recours de la commission de litiges à l'élève qui, lors de sa demande, a indiqué qu'il appartient à un ménage tel que visé à l'article 38, § 1er, 3°, 4° ou 5° du décret précité, si ce revenu, en application de l'article 38, § 4 du décret précité, a été calculé sur la base des revenus des ménages visés à l'article 38, § 1er, 1°
2° du décret précité. Art. 19.La demande d'une allocation de participation sélective peut être introduite au plus tôt le 1er août de l'année scolaire en question. La demande est introduite au moyen d'un formulaire mis à disposition par l'agence
est transmise par courrier, par voie électronique ou par dépôt auprès de l'acteur de paiement concerné. Si la demande est envoyée par la poste, le cachet de la poste fait foi de date d'introduction de la demande. Si la demande est transmise par voie électronique, la date d'introduction indiquée sur l'accusé de réception du service fait foi. CHAPITRE
re, de la Santé publique
de la Famille, J. VANDEURZEN
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.