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Arrêté du Collège réuni relatif à l'agrément et au mode de subventionnement des centres d'aide d'urgence et d'insertion

Obsah (7)Art. 25Art. 39Art. 55Art. 79Art. 98Art. 115Art. 124

COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE 9 MAI 2019. - Arrêté du Collège réuni relatif à l'agrément et au mode de subventionnement des centres d'aide d'urgence et d'insertion Le Collège

Art. 25.§ 1er.

Les pouvoirs organisateurs prennent toutes les précautions afin de diminuer le risque d'incendie dans les locaux des centres qu'ils organisent. §

  1. Ces locaux doivent toujours être salubres, propres et répondre à leur destination. §
  2. Lorsqu'un pouvoir organisateur organise un service réparti sur plusieurs sites, chacun de ceux-ci doit répondre individuellement aux

visées par le présent arrêté. §

  1. Un pouvoir organisateur qui organise plusieurs services sur un même site peut prévoir des locaux communs pour les membres du personnel affectés à chacun de ces services. Art. 26.Les pouvoirs organisateurs veillent à ce que les centres qui accueillent des personnes dans leurs locaux soient pourvus d'accès pour les personnes à mobilité réduite. Sous-section
  2. - Normes de qualité de services Art. 27.§ 1er. Chaque centre doit développer une politique de qualité visant à déterminer, organiser, évaluer et améliorer, de manière systématique, la qualité des aides et des services ainsi que son fonctionnement. La politique de qualité développée par les centres se concentrera au moins sur les points suivants : - la dispensation des services garantissant le respect de la dignité humaine, de la personne, de la vie privée, sans distinction de considérations politiques, culturelles, raciales, philosophiques, religieuses ou d'orientation sexuelle, le droit de plainte, l'information et la participation de l'utilisateur, compte tenu également du contexte social de l'utilisateur; - l'efficacité et l'efficience des services dispensés ainsi que du fonctionnement; - la continuité des services dispensés ainsi que du fonctionnement. §
  3. Chaque centre établit un programme quinquennal relatif à la qualité. Ce programme précise la politique de qualité, la politique de formation et l'évaluation de la qualité et de l'efficacité des aides administrées aux bénéficiaires. A cet effet, le centre définira des objectifs opérationnels à instaurer dans la pratique quotidienne ainsi que des indicateurs permettant de les évaluer. Ce programme est ensuite évalué annuellement par les centres et tous les cinq ans par l'administration. Section
  4. - Normes générales concernant le rapport d'activités et la comptabilité Art. 28.§ 1er. Les centres sont tenus d'établir annuellement un rapport d'activités, en français ou en néerlandais, dont le modèle est repris à l'annexe II. §
  5. Tous les cinq ans, les centres complètent leur rapport d'activités en évaluant la politique mise en oeuvre durant les cinq années précédentes. Les Ministres définissent le contenu et la méthodologie de ce complément quinquennal au rapport d'activités. Art. 29.Les centres et services sont tenus de communiquer les documents suivants à l'administration, avant le 30 avril de l'année qui suit la fin de l'exercice : 1° Le rapport annuel d'activités visé à l'article 28, § 1er;2° les comptes annuels de l'année écoulée, visés, pour ce qui concerne les centres et services privés, par un réviseur d'entreprise ou un comptable indépendant, conformément à la loi du 2 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2002 pub. 18/10/2002 numac 2002009861 source service public federal justice Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations type loi prom. 02/05/2002 pub. 11/12/2002 numac 2002010001 source service public federal justice Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;3° ainsi que la preuve de leur dépôt au greffe du Tribunal de l'entreprise ou à la Banque nationale de Belgique;4° un budget ou un projet de budget pour l'exercice en cours, dont le modèle peut être défini par les Ministres, après avis de la section. Lorsque le pouvoir organisateur est une personne morale visée à l'article 27, 1° à 5° de l'ordonnance, le budget doit avoir été approuvé par l'organe interne compétent; 5° une copie des fiches de salaires des membres du personnel subventionnés;6° Le cas échéant, le complément quinquennal au rapport d'activités visé à l'article 28, §
  6. Art. 30.§
  7. Les centres dont le pouvoir organisateur est une personne morale définie à l'article 27, 6° de l'ordonnance et qui sont subsidiés par plusieurs pouvoirs subsidiant, pour un montant cumulé minimal de 200.000 euros, sont tenus d'établir une comptabilité analytique. §
  8. Les centres dont le pouvoir organisateur est une personne morale définie à l'article 27, 6° de l'ordonnance, et qui sont subsidiés par le Collège réuni pour un montant cumulé minimal de 500.000 euros, sont tenus d'établir une comptabilité analytique. CHAPITRE II. - Normes spéciales applicables aux centres d'hébergement d'urgence Art. 31.Sans préjudice des normes générales définies au Chapitre Ier du TITRE III, le centre d'hébergement d'urgence, au sens de l'article 2, 3° de l'ordonnance, doit satisfaire aux conditions visées ci-après. Section 1e. - Normes relatives aux missions Art. 32.Les centres d'hébergement d'urgence assurent les missions suivantes : 1° assurer aux personnes sans-abri un hébergement de nuit de court ou moyen terme, inconditionnel et gratuit dans un environnement sécurisé;2° offrir, par sa permanence de nuit ou de jour et nuit, un accompagnement psychosocial à l'usager;3° offrir sans délai et/ou à la demande de l'usager, une écoute non-directive, donner les informations requises et, le cas échéant, orienter les personnes vers le coordinateur des dispositifs d'aide d'urgence et d'insertion ou, le cas échéant, vers d'autres structures adaptées après en avoir informé le coordinateur des dispositifs d'aide d'urgence et d'insertion par le biais du dossier social partagé.4° offrir aux personnes sans-abri au moins un repas par jour. Section
  9. - Normes relatives à la qualité du service et à l'accueil des usagers Art. 33.L'hébergement d'urgence est ouvert au moins de 20 heures à 8 heures le lendemain. Art. 34.L'hébergement d'urgence doit pouvoir assurer, au minimum, un accueil résidentiel à court ou moyen termes au bénéfice de 20 personnes sans-abri. Art. 35.L'hébergement d'urgence permet à chaque personne sans-abri accompagnée de ses enfants âgés de moins de 18 ans de bénéficier de lits disposés dans la même chambre. Section
  10. - Normes relatives au nombre et à la qualification du personnel Art. 36.Le centre qui assure ses missions 24 heures sur 24 dispose de personnel en nombre suffisant pour assurer une permanence tant de jour que de nuit. A cet effet, il dispose, par multiples de huit lits, d'au moins deux équivalents temps plein, dont au moins un est titulaire d'un diplôme d'études supérieures de type court, notamment dans les domaines suivants : éducateur, assistant social, assistant en psychologie, infirmier ou infirmier social; Le centre dispose de personnel en nombre suffisant pour assurer le travail administratif. A cet effet, il dispose, par multiple de huit lits, d'au moins un demi équivalent temps plein titulaire d'un diplôme d'enseignement secondaire supérieur. Le centre dispose de personnel en nombre suffisant pour assurer le travail d'entretien et de maintenance. A cet effet, il dispose, par multiple de huit lits, d'au moins un demi équivalent temps plein titulaire d'un diplôme d'enseignement secondaire inférieur ou d'un diplôme d'enseignement secondaire professionnel supérieur. Par dérogation, le centre peut recourir à un service extérieur d'entretien et maintenance, dans le respect des dispositions relatives aux marchés publics. Art. 37.Le centre qui assure ses missions 12 heures sur 24 dispose de personnel en nombre suffisant. A cet effet, il dispose, par multiples de huit lits, d'au moins un équivalent temps plein, dont au moins un demi est titulaire d'un diplôme d'études supérieures de type court, notamment dans les domaines suivants : éducateur, assistant social, assistant en psychologie, infirmier ou infirmier social; Le centre dispose de personnel en nombre suffisant pour assurer le travail administratif. A cet effet, il dispose, par multiple de huit lits, d'au moins un demi équivalent temps plein titulaire d'un diplôme d'enseignement secondaire supérieur. Le centre dispose de personnel en nombre suffisant pour assurer le travail d'entretien et de maintenance. A cet effet, il dispose, par multiple de huit lits, d'au moins un demi équivalent temps plein titulaire d'un diplôme d'enseignement secondaire inférieur ou d'un diplôme d'enseignement secondaire professionnel supérieur. Par dérogation, le centre peut recourir à un service extérieur d'entretien et maintenance, dans le respect des dispositions relatives aux marchés publics. Section
  11. - Normes relatives au règlement d'ordre intérieur Art. 38.Le règlement d'ordre intérieur comporte obligatoirement les mentions suivantes : 1° la gratuité de l'hébergement;2° la permission ou l'interdiction de la présence d'animaux;3° les conditions permettant de bénéficier de l'hébergement d'urgence ainsi que les conditions en vertu desquelles la personne sans-abri peut être orientée vers le coordinateur des dispositifs d'aide d'urgence et d'insertion ou, le cas échéant, vers d'autres structures adaptées après en avoir informé le coordinateur des dispositifs d'aide d'urgence et d'insertion. Le règlement doit être affiché de façon visible dans la salle de séjour. Section
  12. -

Art. 39.§ 1.

L'hébergement d'urgence dispose d'un espace de nuit permettant à chaque personne sans-abri de disposer d'un lit. §

  1. La personne sans-abri doit pouvoir disposer, dans l'espace de nuit, d'une surface nette individuelle de minimum 3 m
  2. Art. 40.L'hébergement d'urgence dispose d'installations sanitaires en suffisance, y compris, par multiples de 14 lits : - une douche au moins; - un lavabo au moins; - un WC. Il compte, par ailleurs, au moins un local, une douche et un WC distincts pour le personnel. Les sanitaires doivent disposer d'un système de fermeture pouvant être déverrouillé de l'extérieur. Art. 41.L'hébergement d'urgence dispose d'un espace dédié à la préparation des repas et d'une salle de séjour adaptée permettant aux personnes sans-abri de prendre au minimum un repas par jour. Art. 42.L'hébergement d'urgence permet à l'usager de disposer d'un téléphone et d'un accès à internet, d'une consigne ou d'un local sécurisé. Art. 43.Si l'hébergement d'urgence accueille et héberge des familles avec enfants, il dispose d'un espace d'activités éducatives et récréatives, réservé aux enfants et distinct des locaux de séjour. CHAPITRE III Normes spéciales applicables aux centres d'accueil de jour Art. 44.Sans préjudice des normes générales définies au Chapitre Ier du TITRE III, le centre d'accueil de jour défini à l'article 2, 4° de l'ordonnance, doit satisfaire aux conditions visées ci-après. Section 1re. - Normes relatives aux missions. Art. 45.Les centres d'accueil de jour assurent les missions suivantes : 1° offrir, par sa permanence de jour, un accueil aux personnes sans-abri ou en besoin de guidance;2° offrir une prise en charge ainsi qu'un accompagnement psycho-médico-social aux personnes sans-abri ou en besoin de guidance;3° offrir aux personnes sans-abri ou en besoin de guidance au moins un service d'aide à la vie quotidienne au sens de l'article 1, 8° du présent arrêté. Sont assimilés à des services d'aide à la vie quotidienne les services suivants : - un repas; - une boisson autre que de l'eau; - une douche; - une consigne individuelle; - un service de blanchisserie; - la mise à disposition de vêtements; - des soins infirmiers; - des soins de bien-être; - une action visant l'épanouissement culturel et social; - un espace de repos; - un service offrant un accompagnement éducatif et pédagogique aux familles et aux enfants. Le centre offrant un service de repas peut recourir à un service extérieur de préparation de repas, dans le respect des dispositions relatives aux marchés public. Section
  3. - Normes relatives à la qualité du service et à l'accueil des usagers Art. 46.Le centre est ouvert aux usagers au moins quatre jours par semaine pour une durée quotidienne de minimum 5 heures, avec ou sans interruption, entre 8 heures et 20 heures. Art. 47.Le centre doit disposer d'au moins 25 places permettant l'accueil des personnes sans-abri ou en besoin de guidance pour une journée. Section
  4. - Normes relatives à la qualification du personnel Art. 48.Le centre dispose de personnel en nombre suffisant pour assurer un accompagnement psycho-médico-social. A cet effet, il dispose, entre 25 et 49 places, d'au moins un demi équivalent temps plein titulaire d'un diplôme d'études supérieures de type court. Au-delà, le centre dispose, par multiple de 50 places, d'au moins un demi équivalent temps plein supplémentaire. Le centre dispose de personnel en nombre suffisant pour assurer un accompagnement administratif des usagers. A cet effet, il dispose, entre 25 et 49 places, d'au moins un demi équivalent temps plein titulaire d'un diplôme d'enseignement secondaire supérieur. Au-delà, le centre dispose, par multiple de 50 places, d'au moins un demi équivalent temps plein supplémentaire. Le centre dispose de personnel en nombre suffisant pour assurer le travail administratif. A cet effet, il dispose, entre 25 et 49 places, d'au moins un quart équivalent temps plein titulaire d'un diplôme d'enseignement secondaire supérieur. Au-delà, par multiple de 50 places, le centre dispose d'au moins un demi équivalent temps plein supplémentaire. Le centre dispose de personnel en nombre suffisant pour assurer le travail d'entretien. A cet effet, il dispose, entre 25 et 49 places, d'au moins un quart équivalent temps plein titulaire d'un diplôme d'enseignement secondaire inférieur ou d'un diplôme d'enseignement secondaire professionnel supérieur. Au-delà, par multiple de 50 places, le centre dispose d'au moins un demi équivalent temps plein supplémentaire. Section
  5. - Normes relatives à la participation financière des usagers Art. 49.Le centre de jour est autorisé à demander une participation financière aux personnes sans-abri ou en besoin de guidance pour les services d'aide à la vie quotidienne suivants: - Un repas; - de la nourriture (soupe, pain, dessert, collations, ...); - une boisson (autre que de l'eau); - une douche; - une consigne individuelle, outre le local sécurisé; - un service de blanchisserie; - un vestiaire avec des prix affichés; - des soins infirmiers; - des soins de bien-être; - une action visant l'épanouissement culturel et social. Les Ministres déterminent les prix des services d'aide à la vie quotidienne, ainsi que les modalités de participation financière réduite des usagers. Art. 50.Le centre vérifie la participation financière des usagers et s'ils ont droit à des participations réduites. Les justificatifs nécessaires doivent être conservés au centre. Art. 51.Les montants correspondant à la participation financière doivent être payés directement aux centres, contre preuve de paiement. Art. 52.Aucun supplément à la contribution financière ne peut être exigé des usagers pour couvrir les frais du centre relatifs à son fonctionnement, à l'accueil ou aux activités des usagers et au traitement de son personnel. Art. 53.Les centres sont tenus de tenir à disposition de l'administration la copie des preuves de paiement qu'ils établissent. Les fonctionnaires s'assurent que les modalités de la participation financière demandée aux usagers sont conformes aux dispositions du présent arrêté. Section
  6. - Normes relatives au règlement d'ordre intérieur Art. 54.Le règlement d'ordre intérieur comporte obligatoirement les mentions suivantes : 1° la gratuité des services, y compris l'accès gratuit à un service d'aide à la vie quotidienne au moins;2° le tarif d'autres services d'aide à la vie quotidienne proposés et les participations réduites éventuelles à ces tarifs;3° la permission ou l'interdiction de la présence d'animaux. Le règlement d'ordre intérieur doit être affiché de façon visible dans la salle de séjour. Section
  7. -

Art. 55

.Le centre dispose d'une salle de séjour, de WC en suffisance, d'une consigne sécurisée ou d'un local sécurisé, d'un bureau administratif, et d'au moins un espace d'accueil pour les entretiens privés. Il compte par ailleurs au moins un local et un WC distincts pour le personnel. Art. 56.Le centre offrant un service de repas dans le cadre de son agrément doit disposer d'un espace dédié à la préparation des repas et à leur conservation. Par dérogation à l'alinéa précédent, le centre recourant à un service extérieur de préparation de repas ne doit pas disposer d'un espace dédié à la préparation des repas. Les animaux ne peuvent avoir accès aux cuisines et aux locaux où sont conservés les aliments. Art. 57.Le centre offrant un service de douches dans le cadre de son agrément doit disposer d'au moins cinq douches, distinctes des locaux réservés au personnel. Art. 58.Le centre offrant un service de consignes dans le cadre de son agrément doit disposer d'un local aménagé à cet effet, garantissant l'accès à un nombre suffisant de consignes sécurisées. Art. 59.Le centre offrant un service de blanchisserie dans le cadre de son agrément doit disposer d'au moins une machine à laver et d'un séchoir par 25 places agréées. Art. 60.Le centre offrant un vestiaire pour les usagers dans le cadre de son agrément doit disposer d'un local spécifique aménagé à cet effet. Art. 61.Le centre offrant un service de soins infirmiers et/ou de soins de bien-être dans le cadre de son agrément doit disposer d'un local spécifique adapté à ces soins. Art. 62.Le centre offrant un service d'espace de repos dans le cadre de son agrément doit disposer d'un local spécifique comprenant au moins cinq lits pour que les usagers puissent s'y reposer. Art. 63.Le centre offrant un service d'accompagnement éducatif et pédagogique aux familles et aux enfants dans le cadre de son agrément doit disposer d'un local spécifique aménagé à cet effet. CHAPITRE IV. - Normes spéciales applicables aux maisons d'accueil Art. 64.Sans préjudice des normes générales définies au Chapitre Ier du TITRE III, la maison d'accueil, au sens de l'article 2, 5° de l'ordonnance, doit satisfaire aux conditions visées ci-après. Section 1re. - Normes relatives aux missions Art. 65.Les maisons d'accueil assurent les missions suivantes : 1° offrir aux adultes, aux mineurs émancipés, mères mineures, mineures enceintes, accompagnés ou non d'enfants, qui le demandent et qui sont dans l'incapacité temporaire de vivre de façon autonome, un accueil, un hébergement et un accompagnement psycho-social afin de les aider à retrouver leur autonomie et à traverser les épreuves difficiles;2° offrir aux usagers un accompagnement administratif leur permettant, notamment, de recouvrir leurs droits sociaux;3° favoriser la réinsertion sociale des usagers, en les aidant dans la recherche d'un logement ou toute autre solution adaptée à leurs besoins;4° offrir, par son système de garde, un point de contact aux usagers;5° offrir aux usagers la possibilité de cuisiner ou de bénéficier d'un repas par jour;6° offrir aux usagers qui quittent la maison d'accueil un accompagnement post-hébergement, dont la durée est limitée à trois mois, renouvelable une fois pour une durée de trois mois. Section

  1. - Normes relatives à la qualité du service et à l'accueil des usagers Art. 66.Le centre doit disposer d'une capacité d'hébergement d'au moins dix places. Art. 67.§ 1er L'accueil des bénéficiaires doit être assuré au moins 50 heures par semaine. §
  2. Le personnel accueillant doit être en mesure d'expliquer les missions de la maison et d'offrir un premier accueil. Une première consultation doit être fixée sans délai. Art. 68.§ 1er. En dehors des heures d'ouverture prévues à l'article 67, un répondeur téléphonique doit être accessible. Il précise clairement les modalités de l'accès au service et à d'autres services le cas échéant. §
  3. En dehors des heures d'ouverture, le centre garantit à ses résidents une permanence de contact physique et/ou téléphonique avec son personnel. §
  4. A l'appui de sa demande d'agrément, le centre justifie le choix entre une garde physique, de minimum 5 jours par semaine, ou téléphonique et fournit l'ensemble des documents qui motivent ce choix. Le centre qui souhaite changer de mode de permanence en cours d'agrément ou lors de son renouvellement doit en informer les Ministres et l'administration et fournir l'ensemble des documents qui motivent ce choix. §
  5. Le centre qui garantit une permanence téléphonique affiche de manière visible le numéro d'appel auquel il peut être joint. Art. 69.§ 1er. Le centre effectue une anamnèse de la situation de l'usager à son entrée en maison d'accueil. §
  6. Un projet de vie et d'insertion sociale est établi en concertation avec l'usager dans les sept jours suivant l'entrée de l'usager en maison d'accueil. §
  7. Le projet de vie et d'insertion sociale est évalué par le personnel du centre en concertation avec l'usager tous les trois mois. Le cas échéant, une révision du plan d'action est formulée par le centre, compte tenu de la situation de l'usager. Art. 70.L'hébergement est limité à deux années maximum après la date d'entrée de l'usager en maison d'accueil. Toute éventuelle prolongation de cette durée devra faire l'objet d'une déclaration du centre à l'administration. Section
  8. - Normes relatives au nombre et à la qualification du personnel Art. 71.La maison d'accueil qui n'accueille que des adultes dispose de personnel en nombre suffisant pour l'accueil, l'accompagnement psycho-social et administratif de ces adultes. A cet effet, la maison d'accueil dispose d'au moins quatre et demi équivalents temps plein titulaires d'un diplôme d'études supérieures de type court, dont au moins un assistant social. A partir de 20 lits, la maison d'accueil dispose, par multiple de 10 lits, d'un demi équivalent temps plein supplémentaire titulaire d'un diplôme d'études supérieures de type court. Art. 72.La maison d'accueil qui accueille, notamment, des adultes accompagnés d'enfants dispose de personnel en nombre suffisant pour l'accueil, l'accompagnement psycho-social et administratif de ces adultes et enfants. A cet effet, la maison d'accueil dispose d'au moins cinq et demi équivalents temps plein titulaires d'un diplôme d'études supérieures de type court, dont au moins un assistant social et un équivalent temps plein spécialisé dans l'accueil des enfants. A partir de 20 lits, la maison d'accueil dispose, par multiple de 10 lits, d'un demi équivalent temps plein supplémentaire titulaire d'un diplôme d'études supérieures de type court. A partir de 50 lits, la maison d'accueil dispose d'un équivalent temps plein supplémentaire, titulaire d'un diplôme d'études supérieures de type court, spécialisé dans l'accueil des enfants. Art. 73.La maison d'accueil dispose de personnel en nombre suffisant pour assurer le travail administratif. A cet effet, la maison d'accueil dispose d'au moins un demi équivalent temps plein titulaire d'un diplôme d'enseignement secondaire supérieur. A partir de 30 lits, la maison d'accueil dispose d'au moins un équivalent temps plein titulaire d'un diplôme d'enseignement secondaire supérieur. Art. 74.La maison d'accueil dispose de personnel en nombre suffisant pour assurer le travail d'entretien. A cet effet, la maison d'accueil dispose d'au moins un demi équivalent temps plein titulaire d'un diplôme d'enseignement secondaire inférieur ou d'un diplôme d'enseignement secondaire professionnel supérieur. A partir de 30 lits, la maison d'accueil dispose d'au moins un équivalent temps plein titulaire d'un diplôme d'enseignement secondaire inférieur ou d'un diplôme d'enseignement secondaire professionnel supérieur. Art. 75.§
  9. La maison d'accueil qui recourt à un système de garde physique doit disposer de personnel en nombre suffisant pour assurer ce service de garde. A cet effet, la maison d'accueil doit disposer d'au moins un et demi équivalent temps plein titulaire d'un diplôme d'enseignement secondaire supérieur. §
  10. La maison d'accueil qui recourt à un système de garde téléphonique doit disposer de personnel en suffisance pour assurer ce service appelable 24 heures sur
  11. A cet effet, la maison d'accueil doit disposer d'au moins un équivalent temps plein titulaire d'un diplôme d'enseignement secondaire supérieur. Art. 76.La maison d'accueil dispose de personnel en nombre suffisant pour assurer sa mission de post-hébergement. A cet effet, la maison d'accueil dispose d'au moins un demi équivalent temps plein titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur de type court. A partir de 30 lits, la maison d'accueil dispose d'au moins un équivalent temps plein supplémentaire titulaire d'un diplôme d'études supérieur de type court. Section
  12. - Normes relatives à la participation financière des usagers Art. 77.La participation financière des usagers sera déterminée par le Collège réuni après que la concertation visée à l'article 15 de l'ordonnance soit organisée. Cette concertation doit avoir lieu dans les 6 mois suivant la publication du présent arrêté au Moniteur belge. Section
  13. - Normes relatives au règlement d'ordre intérieur. Art. 78.Le règlement d'ordre intérieur comporte obligatoirement les mentions suivantes : 1° la gratuité des services visés à l'article 14, § 4, de l'ordonnance;2° le tarif des services offerts.Le cas échéant, il mentionne les raisons pour lesquelles une dispense, totale ou partielle, de cette participation financière peut être octroyée; 3° la contribution financière personnelle des usagers;4° la permission ou l'interdiction de la présence d'animaux; Le règlement d'ordre intérieur est affiché visiblement dans les locaux du centre. Section
  14. -

Art. 79

.La maison d'accueil qui accueille des enfants dispose d'un local d'activités éducatives et récréatives réservé aux enfants, distinct des locaux de séjour. Un autre local adapté aux soins des enfants est également prévu. Art. 80.La maison d'accueil qui accueille des enfants dispose de chambres familiales permettant aux adultes accompagnés d'enfants d'être hébergés ensemble dans une ou plusieurs chambres, dans les limites de l'article

  1. Art. 81.La maison d'accueil dispose d'installations sanitaires en suffisance, y compris une douche, un lavabo et plusieurs WC par type d'installation. La maison d'accueil est équipée au minimum d'un WC pour dix bénéficiaires. Art. 82.La maison d'accueil dispose d'un téléphone, d'une consigne ou d'un local sécurisé permettant aux usagers de déposer leurs affaires, et d'une salle de séjour. Elle dispose, en outre, d'au moins un espace d'accueil nécessaire aux entretiens privés. Art. 83.Les chambres communes ne peuvent comporter plus de deux lits, à l'exception des chambres familiales qui peuvent en comporter davantage, dans les limites de l'article
  2. Par dérogation à l'alinéa 1er, dans les centres agréés, en vertu de l'arrêté du Collège réuni du 9 décembre 2004 relatif à l'agrément et au mode de subventionnement des centres et services pour adultes en difficulté, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les chambres communes peuvent comporter trois lits. Art. 84.La superficie minimale nette des chambres individuelles, à l'exclusion des installations sanitaires, est de 8 m2; elle est de 6 m2 par personne dans les chambres communes, à l'exception des chambres communes comportant des lits pour bébés lesquels bénéficient d'une surface nette de 3 m
  3. Art. 85.La maison d'accueil dispose d'une cuisine équipée et d'une salle à manger. Art. 86.Lorsque la maison d'accueil dispose d'une buanderie, il est veillé à ce que ce local soit organisé de manière à ne pas incommoder, par ses odeurs et ses vapeurs, les autres fonctions du centre. Il est veillé en outre à respecter les circuits propres et sales. Art. 87.La maison d'accueil dispose de locaux distincts, en nombre suffisant, réservés : 1° au personnel, en ce compris le personnel de nuit le cas échéant;2° à la gestion de la maison d'accueil. CHAPITRE V. - Normes spéciales applicables aux centres de guidance à domicile visant le maintien en logement Art. 88.Sans préjudice des normes générales définies au Chapitre Ier du TITRE III, le service de guidance à domicile visant le maintien en logement, au sens de l'article 2, 6°, de l'ordonnance, doit satisfaire aux conditions visées ci-après. Section 1re. - Normes relatives aux missions Art. 89.Les centres de guidance à domicile visant le maintien en logement assurent les missions suivantes : 1° offrir ses services à des personnes seules, des couples ou des familles;2° offrir un accompagnement psychosocial afin d'aider la personne en besoin de guidance à retrouver son autonomie ou à traverser des épreuves difficiles;3° offrir un accompagnement budgétaire afin d'aider la personne en besoin de guidance à gérer son budget, le cas échéant en coopérant avec des institutions pratiquant la médiation de dettes agréés en vertu de l'ordonnance du 7 novembre 1996 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes;4° offrir un accompagnement administratif afin d'aider la personne en besoin de guidance à recouvrer ses droits sociaux, à garder ou à rechercher un logement. Section
  4. - Normes relatives à la qualité du service et à l'accueil des usagers Art. 90.Le centre doit pouvoir, au minimum, offrir ses services à vingt usagers signataires, chacun, de la convention visée à l'article
  5. Les Ministres fixent les modalités de contrôle de cette norme quantitative. Art. 91.La guidance à domicile est offerte aux personnes en besoin de guidance et à leur famille, aux conditions suivantes : 1° La personne en besoin de guidance doit en faire la demande;2° La personne en besoin de guidance doit disposer d'un logement qui ne relève pas d'une institution de soins;3° Le logement ne peut se trouver dans un bâtiment ou un ensemble de bâtiments où est organisé, sous quelque forme que ce soit, un accueil social résidentiel;4° Sauf dans le cas de logements sociaux, le nombre de logements dans un même bâtiment est limité à 10.Les Ministres peuvent déroger à cette limite; 5° Le logement de la personne en besoin de guidance doit se situer dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Art. 92.Le centre assure une guidance intensive ou de soutien. La guidance intensive comporte, en moyenne, un entretien hebdomadaire avec chaque personne ou famille accompagnée. Elle vise à éviter le retour en institution ou la perte de logement autonome. La guidance de soutien comporte, en moyenne, un entretien mensuel. Elle vise à garantir les acquis et la stabilité de l'usager. Les guidances intensives doivent dépasser la moitié du total des guidances. Dans tous les cas, moins de la moitié des entretiens se dérouleront au centre. Art. 93.§ 1er. Le centre conclut avec chaque usager une convention écrite dans laquelle sont décrits la nature et les modalités de la guidance et les droits et les obligations réciproques du centre et de l'usager. Cette convention ne peut être liée au contrat de bail. Un modèle de convention est joint en annexe III au présent arrêté. §
  6. Le centre effectue une anamnèse de la situation de l'usager lors de son premier entretien. §
  7. La convention est évaluée régulièrement par le personnel du centre en concertation avec l'usager. Le cas échéant, une révision de la convention est formulée par le centre, compte tenu de la situation de l'usager. Art. 94.Le service offert à l'usager est limité à cinq années maximum après la date de signature de la convention visée à l'article
  8. Toute éventuelle prolongation de cette durée devra faire l'objet d'une déclaration du centre à l'administration. Art. 95.Le service assure une permanence hebdomadaire, les jours ouvrables, du lundi au vendredi, de minimum 10 heures, au cours de laquelle les usagers peuvent contacter un membre du personnel. En dehors de cette permanence, l'usager peut contacter le service grâce à un système de messagerie mis en place par le centre. Section
  9. - Normes relatives au nombre et à la qualification du personnel Art. 96.Le centre dispose de personnel en nombre suffisant pour assurer le travail d'accompagnement psychosocial, budgétaire et administratif. A cet effet, il dispose d'au moins un équivalent temps plein titulaire d'un diplôme d'études supérieures de type court menant au titre d'assistant social. A partir de 30 usagers, le centre dispose, par multiple de 10 usagers, d'un demi équivalent temps plein titulaire d'un diplôme d'études supérieures de type court menant au titre d'assistant social. A partir de 60 usagers, le centre dispose, par multiple de 20 usagers, d'un équivalent temps plein titulaire d'un diplôme d'études supérieures de type court menant au titre d'assistant social. Art. 97.Le centre dispose de personnel en nombre suffisant pour assurer le travail administratif et le travail d'entretien. A cet effet, le centre qui offre ses services à au moins 50 usagers dispose d'au moins un demi équivalent temps plein titulaire d'un diplôme d'enseignement secondaire inférieur ou d'un diplôme d'enseignement secondaire professionnel supérieur. Le centre qui offre ses services à au moins 80 usagers dispose d'au moins un demi équivalent temps plein supplémentaire titulaire d'un diplôme d'enseignement secondaire supérieur. Section
  10. -

Art. 98

.Le centre dispose d'un local dans lequel il pourra accueillir les usagers, dont au moins un espace d'accueil nécessaire aux entretiens privés. Ce local doit être distinct des locaux réservés aux membres du personnel du centre. CHAPITRE VI Normes spéciales applicables aux centres Housing First Art. 99.Sans préjudice des normes générales définies au Chapitre Ier du TITRE III, le centre Housing First, au sens de l'article 2, 7° de l'ordonnance, doit satisfaire aux conditions visées ci-après. Section 1re. - Normes relatives aux missions Art. 100.Le centre Housing First assure les missions suivantes : 1° rechercher des logements en faveur de personnes sans-abri;2° proposer ses services aux personnes sans-abri vivant en rue ou en hébergement d'urgence et ayant vécu en rue ou en hébergement d'urgence pendant au moins six mois durant les deux dernières années ou pendant au moins un an durant les trois dernières années, et présentant un cumul de problématiques psycho-médico-sociales;3° proposer aux personnes sans-abri rencontrées des logements qui répondent aux normes relatives à la salubrité et à l'équipement des logements fixées par l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement, soit en les accompagnant dans la conclusion d'un contrat de location avec un tiers propriétaire, soit en concluant avec la personne sans-abri un contrat de location ou de sous-location;4° assurer un accompagnement intensif et de soutien de ces usagers;5° assurer un accompagnement à la recherche d'un logement mieux adapté et durable. Art. 101.L'accompagnement, intensif et de soutien consiste en : 1° un accompagnement psychosocial afin d'aider l'usager à retrouver son autonomie ou à traverser des épreuves difficiles;2° un accompagnement budgétaire afin d'aider l'usager à gérer son budget, le cas échéant en concluant des partenariats avec des centres de médiation de dettes;3° un accompagnement administratif visant à aider l'usager à recouvrer ses droits sociaux ou à trouver un emploi;4° un accompagnement médical et/ou psychologique adapté;5° un accompagnement visant la réduction des risques. Section

  1. - Normes relatives à la qualité du service et à l'accueil des usagers Art. 102.Les services Housing First sont gratuits, à l'exception du loyer que le centre est autorisé à percevoir selon les modalités visées à l'article 113, ou du loyer perçu par un tiers propriétaire. Art. 103.Le centre doit pouvoir, au minimum, offrir ses services à 24 usagers. Les Ministres fixent les modalités de contrôle de cette norme quantitative. Art. 104.Le centre qui recourt aux services d'un autre centre pour les services visés à l'article 24, § 1er, 1° à 5, de l'ordonnance, établit un document reprenant la liste des centres avec lesquels il collabore ainsi que leurs rôles respectifs. Art. 105.Le centre effectue une anamnèse de la situation de l'usager lors de son inscription. Art. 106.§ .
  2. Le centre conclut avec chaque usager une convention de prise en charge écrite et dans laquelle sont décrits la nature et les modalités du service Housing First ainsi que les droits et les obligations réciproques du service et de l'usager. §
  3. Cette convention est conclue et prend effet au plus tard à la date d'effet du contrat de location ou de sous-location du logement. §
  4. Lorsqu'une personne demande qu'il soit mis fin à l'accompagnement, lorsqu'elle est prise en charge par une autre structure ou lorsqu'elle cesse tout contact avec l'équipe pluridisciplinaire, elle conserve le droit à ce que cet accompagnement soit repris à sa demande, pour autant que l'accompagnement ait été clôturé par le centre et que celui-ci définisse les modalités de reprise de cet accompagnement. §
  5. Lorsque le nombre de personnes dont la convention de prise en charge est suspendue excède quinze pourcent de sa capacité d'accompagnement, le centre en informe sans délai l'administration. Art. 107.La convention Housing First est évaluée annuellement par le personnel du centre en concertation avec l'usager. Le cas échéant, une révision intermédiaire de la convention est formulée par le centre, compte tenu de la situation de l'usager. Art. 108.Le centre conclut, à moins qu'ils ne figurent parmi ses membres, une convention de coopération avec au moins une de ces catégories d'établissements ou de services: 1° un établissement de soins assurant des soins psychiatriques;2° un service pour usagers de drogues ou addictions;3° un service de santé mentale;4° tout autre service social ou de santé pertinent dans le cadre d'un travail de réseau. Art. 109.Le centre est joignable par téléphone pendant une durée minimale de dix heures par semaine et met en place un système de contact ou de messagerie permettant au bénéficiaire de laisser un message 24 heures sur
  6. Section
  7. - Normes relatives au nombre et à la qualification du personnel Art. 110.Le centre dispose de personnel en nombre suffisant pour assurer l'accompagnement psycho-social, budgétaire, administratif, médical et/ou psychologique. A cet effet, le centre dispose d'une équipe pluridisciplinaire composée d'au moins trois équivalents temps plein assurant la fonction de travailleur psycho-social, dont deux sont titulaires d'un diplôme d'études supérieures de type court et un est titulaire d'un diplôme d'études supérieures de type long, ou de pair-aidant. Le centre dispose, par multiple de huit usagers supplémentaires, d'au moins un équivalent temps plein assurant la fonction de travailleur psycho-social, titulaire d'un diplôme d'études supérieures de type court, ou de pair-aidant. Art. 111.Le centre dispose de personnel en nombre suffisant pour assurer la recherche et l'offre de logements. A cet effet, le centre dispose d'au moins un équivalent temps plein titulaire d'un diplôme d'études supérieures de type court, assurant la fonction de responsable logement. Art. 112.Le centre dispose de personnel en nombre suffisant pour assurer le travail administratif, financier et logistique. A cet effet, le centre qui offre ses services à au moins 40 usagers, dispose d'au moins un équivalent temps plein titulaire d'un diplôme d'un diplôme d'enseignement secondaire supérieur. Le centre qui offre ses services à au moins 56 usagers dispose d'au moins deux équivalents temps plein titulaires d'un diplôme d'enseignement secondaire supérieur. Section
  8. - Normes relatives à la participation financière des usagers Art. 113.Une contribution au loyer peut être sollicitée auprès du bénéficiaire lorsque le centra Housing First conclut avec lui un contrat de location ou de sous-location. Cette contribution au loyer ne pourra en aucun cas être supérieure à la valeur locative normale du logement. Art. 114.Les centres sont tenus de tenir à disposition de l'administration la copie des preuves de paiement qu'ils établissent. Les fonctionnaires s'assurent que les loyers pratiqués par les services Housing First sont conformes aux dispositions du présent arrêté. Section
  9. -

Art. 115.Le centre dispose d'un local et de sanitaires pour son personnel.

CHAPITRE VII. - Normes spéciales applicables au travail de rue et de maraude Art. 116.Sans préjudice des normes générales définies au Chapitre Ier du TITRE III, le travail de rue et de maraude, au sens de l'article 2, 8° de l'ordonnance, doit satisfaire aux conditions visées ci-après. Section 1re. - Normes relatives aux missions. Art. 117.§ 1er. Les missions du travail de rue et de maraude se déclinent en missions d'urgence et/ou en missions d'insertion. §

  1. Les missions d'urgence des centres sont les suivantes : 1° circuler dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale afin de répondre aux besoins primaires des personnes sans-abri et, le cas échéant, les orienter vers les centres d'hébergement d'urgence;2° porter assistance aux personnes sans-abri;3° dispenser des soins de base;4° informer les personnes sans-abri; §
  2. Les missions d'insertion des centres sont les suivantes : 1° circuler dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale afin de répondre aux besoins des personnes sans-abri et, le cas échéant, les orienter vers les centres adéquats;2° assurer aux personnes sans-abri et aux habitants de la rue une écoute, une diffusion d'informations et un accompagnement psycho-social adaptés à leur contexte de vie et à leur demande, dans une perspective d'amélioration de leurs conditions de vie et d'une meilleure insertion sociale;3° assurer l'orientation de ces personnes vers les services les plus adaptés à leurs besoins et à leurs demandes, en toute indépendance institutionnelle.Dans ce cadre, le centre peut organiser, coordonner ou participer à un travail de réseau, d'aide et de soins; 4° assurer une information sur la situation de la rue, dans le respect du secret professionnel et dans l'intérêt strict des personnes sans-abri, afin de permettre aux citoyens interpellés ou en contact avec ces derniers, de mieux les comprendre dans une perspective de création de liens sociaux et d'une meilleure insertion sociale;5° assurer une information sur la situation des personnes sans-abri, dans le respect du secret professionnel et dans l'intérêt strict de ces personnes, afin de permettre aux organismes privés et publics d'améliorer et d'adapter leurs services;6° dispenser des soins de base. Section
  3. - Normes relatives à la qualité du service et à l'accueil des usagers Art. 118.Les centres dispensent leur aide directe en rue aux sans-abri durant, au minimum, 20 heures par semaine et par équivalent temps plein. Art. 119.Le centre est joignable téléphoniquement pendant au moins 10 heures par semaine et met en place un système de contact ou de messagerie permettant au bénéficiaire de laisser un message 24 heures sur
  4. Section
  5. - Normes relatives au nombre et à la qualification du personnel Art. 120.Le centre dispose de personnel en nombre suffisant pour assurer sa mission d'information et de sensibilisation. A cet effet, le centre dispose d'au moins un demi équivalent-temps plein titulaire d'un diplôme d'études supérieures de type court. Le centre qui offre ses services à au moins 1000 usagers dispose d'au moins un équivalent-temps plein titulaire d'un diplôme d'études supérieures de type court. Art. 121.Le centre dispose de personnel en nombre suffisant pour assurer sa mission de coordination médico-sociale. A cet effet, le centre dispose d'au moins un demi-équivalent temps plein titulaire d'un diplôme d'études supérieures de type court. Art. 122.Le centre dispose de personnel en nombre suffisant pour assurer le travail de rue. A cet effet, il dispose d'au moins quatre équivalents temps plein titulaires d'un diplôme d'études supérieures de type court. Le centre qui offre ses services à au moins 800 usagers dispose, par multiple de 200 usagers, d'un équivalent temps plein supplémentaire titulaire d'un diplôme d'études supérieures de type court. Art. 123.Le centre dispose de personnel en nombre suffisant pour assurer le travail administratif. A cet effet, le centre dispose d'au moins un demi équivalent temps plein titulaire d'un diplôme d'enseignement secondaire supérieur. Le centre qui offre ses services à au moins 1400 usagers dispose d'au moins un équivalent temps plein titulaire d'un diplôme d'enseignement secondaire professionnel supérieur. Section
  6. -

Art. 124.Les centres disposent d'un local et de sanitaires pour son personnel.

CHAPITRE VIII. - Dérogations aux normes d'agrément Art. 125.Les Ministres peuvent accorder des dérogations aux

, aux normes relatives à la qualité du service et à l'accueil des usagers, aux normes relatives à la qualification du personnel, ainsi qu'aux normes relatives à la participation financière des usagers fixées par le présent arrêté. Art. 126.Le pouvoir organisateur du centre adresse une demande motivée de dérogation aux Ministres et, simultanément, à l'administration. Cette demande précise les normes auxquelles le centre souhaite déroger, les motifs pour lesquels le centre ne peut se conformer aux normes d'agrément et, le cas échéant, être accompagnée de tout document de nature à justifier la demande de dérogation. Art. 127.§ 1. La demande de dérogation est introduite simultanément à une demande d'agrément ou à une demande de renouvellement d'agrément. Dans ce cas, elle est instruite en même temps que le dossier d'agrément ou de renouvellement d'agrément, conformément à l'article 31 de l'ordonnance. § 2. Elle peut également être introduite pendant la période de validité de l'autorisation de fonctionnement provisoire ou de l'agrément pour autant que des circonstances exceptionnelles le justifient et que la dérogation soit limitée dans le temps. Dans ce cas, la demande est instruite par l'administration qui notifie immédiatement la demande au Conseil consultatif. Le Conseil consultatif est saisi du dossier à partir de la notification de la demande de dérogation et délibère dans les trente jours de sa saisine. Il transmet dans les quinze jours son avis aux Ministres qui statuent définitivement dans les quinze jours de la réception de l'avis. TITRE IV. - Subventionnement des centres CHAPITRE I. - Mode de subventionnement Art. 128.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles et conformément à la programmation visée à l'article 90 de l'ordonnance, la subvention telle que définie à l'article 41 de l'ordonnance peut être octroyée par les Ministres aux centres agréés ou sous autorisation de fonctionnement provisoire, conformément au présent titre. Les frais de fonctionnement admis à la subvention pour chaque centre sont repris à l'annexe VII du présent arrêté. Art. 129.§ 1er. Pour les services agréés, la subvention visée à l'article 128 est payée par avances trimestrielles correspondant, au total, à 95 pourcent de la subvention annuelle. Elle est liquidée le premier jour ouvrable suivant le 25 du premier mois du trimestre pour lequel elle est accordée. La subvention annuelle est accordée au prorata du nombre de mois couverts par l'agrément. § 2. Pour les services qui bénéficient d'une autorisation de fonctionnement provisoire, la subvention visée à l'article 128 est payée en deux tranches, dont la première correspond à 95 pourcent du montant forfaitairement prévu pour un an. Elle est liquidée le premier jour ouvrable suivant le 25 du premier mois au cours duquel la décision d'octroi est adoptée. La subvention annuelle est accordée au prorata du nombre de mois couverts par l'autorisation de fonctionnement provisoire. Art. 130.§ 1er. Afin de déterminer la subvention visée à l'article 128, une enveloppe prévisionnelle forfaitaire est calculée annuellement, par service agréé ou sous autorisation de fonctionnement provisoire, pour chaque centre d'hébergement d'urgence, centre d'accueil de jour, maison d'accueil et chaque centre Housing First, additionnant : 1° le coût théorique du nombre de fonctions admises à la subvention, les échelles de subventionnement qui leur sont applicables et prises en considération aux annexes V et VI du présent arrêté;2° une ancienneté moyenne, déterminée par les Ministres après avis de la section;3° un coefficient multiplicateur couvrant les charges sociales et autres primes ou avantages sociaux, déterminé par les Ministres après avis de la section;4° le montant maximum des frais de fonctionnement, d'équipement, de formation, et de gestion déterminé à l'annexe VII;5° une partie variable qui couvre les autres frais de personnel, d'équipement, et de fonctionnement nécessaires à l'exercice des missions du centre; § 2. L'enveloppe prévisionnelle constitue le montant maximum de la subvention que peut percevoir chaque centre ou service. La subvention ne peut être accordée qu'en vue de couvrir les frais justifiés. Art. 131.§ 1. Afin de déterminer la subvention visée à l'article 128, les Ministres déterminent, après avis de la section, par service agréé, pour chaque centre de guidance à domicile visant le maintien en logement, service de travail de rue et maraude, un nombre maximum d'heures de prestations admises à la subvention par fonction admise à la subvention, dénommé le contingent, ainsi que le forfait par heure prestée. Les fonctions sont définies à l'annexe IV au présent arrêté, ainsi que les échelles de subventionnement qui leur sont applicables. § 2. Ce forfait couvre, notamment, le coût des prestations visées au paragraphe 3, les frais de fonctionnement, les frais d'équipement, les frais de gestion et les frais de formation. § 3. Font partie des heures prestées subventionnées, le travail au domicile, le travail au centre, le travail en rue, le travail d'accompagnement, la formation, les réunions d'équipe et les déplacements. Les Ministres déterminent, après avis de la section, le nombre d'heures rémunérées prises en considération pour chaque type d'activité, pour la subvention. Art. 132.§ 1er. Au plus tard à la fin du deuxième mois qui suit le premier semestre, le centre agréé transmet à l'administration un cahier justificatif d'utilisation des avances accordées pendant le semestre écoulé; Le défaut de production de ce document entraine la suspension des avances. § 2. Le centre bénéficiant d'une autorisation provisoire de fonctionnement transmet à l'administration un cahier justificatif d'utilisation de la subvention accordée, au plus tard à la fin du sixième mois suivant l'obtention de la subvention. Le défaut de production de ce document entraine la suspension des avances mensuelles, à partir du mois de septembre. Art. 133.Un décompte final de la subvention annuelle est effectué chaque année, au 31 décembre, sur la base d'un document dont le contenu est déterminé par les Ministres; celui-ci est transmis à l'administration avant le 30 avril de l'année qui suit. Les centres qui perçoivent une participation financière des usagers doivent transmettre les documents établissant le montant des participations perçues et leur objet. Le centre transmet, par ailleurs, un exemplaire des comptes annuels de l'année écoulée ainsi qu'un projet de budget pour l'exercice en cours. Les centres privés y joignent, soit une copie du rapport du réviseur d'entreprise qui a certifié les comptes annuels, soit une attestation de l'expert-comptable externe qui les a vérifiés, ainsi que la preuve de leur dépôt au greffe du Tribunal de l'entreprise ou à la Banque nationale de Belgique. Les centres qui sont subsidiés par plusieurs pouvoirs subsidiant transmettent un dossier de pièces justificatives qui indique la ventilation des coûts pris en charge par les différents pouvoirs subsidiant. Les justificatifs doivent obligatoirement concerner les missions remplies par le service dans le cadre de son ou ses agréments octroyés par la Commission communautaire commune. Ils ne peuvent être utilisés pour la justification d'autres subventions. Aucune dépense non justifiée ne sera prise en compte pour le calcul de la subvention. Le défaut de production de ces documents entraîne la suspension des avances trimestrielles à partir du troisième trimestre. Après notification de ce décompte au centre et son approbation par celui-ci dans les quinze jours de la notification, il est procédé à la liquidation ou la récupération des montants restant dus ou indûment payés. Art. 134.Par dérogation à l'article 133, les Ministres peuvent autoriser le centre concerné à constituer une réserve. La réserve est calculée en soustrayant les dépenses acceptées au montant total de la subvention allouée pour l'année à laquelle les dépenses acceptées se rapportent. Les Ministres fixent un plafond maximal à cette réserve. La réserve peut uniquement être affectée au même objectif ou à un objectif apparenté au sein de l'activité subventionnée pour laquelle la subvention initiale a été octroyée. L'affectation de ces réserves doit être approuvée par les Ministres, à moins que les réserves soient affectées à l'apurement du déficit de la période de fonctionnement. Si l'activité pour laquelle des réserves ont été constituées cesse d'être subventionnée, l'ensemble des montants cumulés des réserves doit être remboursé. CHAPITRE III. - Des échelles de subventionnement Art. 135.Les échelles de subventionnent, visées à l'article 43, 1°, de l'ordonnance, sont fixées, pour les centres du secteur privé, conformément à l'annexe VI au présent arrêté; ces échelles sont liées à l'indice-pivot 105,20. Pour les centres relevant du secteur public, les coûts salariaux réels sont subventionnés jusqu'à concurrence maximum des échelles de subventionnement applicables aux centres et services du secteur privé. Par dérogation à l'alinéa précédent, le Collège réuni peut, sur la base d'une décision individuelle, déterminer que les coûts salariaux réels, pour les centres relevant du secteur public, sont subventionnés au-delà du maximum des échelles de subventionnement applicables aux centres et services du secteur privé. Art. 136.Les services admissibles pour la fixation de l'ancienneté pécuniaire des membres du personnel, visée à l'article 43, 1°, de l'ordonnance, sont déterminés conformément à l'annexe IX au présent arrêté. CHAPITRE IV. - Des autres avantages Art. 137.Les autres avantages, dont question à l'article 43, 3°, de l'ordonnance, visent notamment la prime de fin d'année, le pécule de vacances, l'allocation de foyer ou résidence, les frais de transport, les indemnités pour prestations irrégulières et la prime de direction, conformément à l'annexe VIII au présent arrêté. TITRE V. - Mode de subventionnement des projets novateurs Art. 138.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, des projets novateurs des centres peuvent être subventionnés par le Collège réuni. § 2. Les projets novateurs peuvent être proposés d'initiative par un centre, ou suite à un appel à projets élaboré par les Ministres. Les demandes sont introduites auprès de l'administration par un formulaire dont le modèle est fixé par l'administration. TITRE VI. - Dispositions transitoires Art. 139.Les centres agréés, en vertu de l'arrêté du Collège réuni du 9 décembre 2004 relatif à l'agrément et au mode de subventionnement des centres et services pour adultes en difficulté, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont soumis aux obligations visées aux articles 14 à 17 du présent arrêté dans un délai de 2 ans suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Les centres qui se voient appliquer les dispositions du présent arrêté sont soumis aux obligations visées aux articles 18 à 19 dans un délai de 2 ans suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Le Collège réuni peut d'initiative prolonger ce délai. Art. 140.Les centres agréés définitivement, en vertu de l'arrêté du Collège réuni du 9 décembre 2004 relatif à l'agrément et au mode de subventionnement des centres et services pour adultes en difficulté, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ne doivent pas répondre aux normes d'agrément fixées par le présent arrêté jusqu'à la fin de leur période d'agrément. Art. 141.Les centres agréés définitivement, en vertu de l'arrêté du Collège réuni du 9 décembre 2004 relatif à l'agrément et au mode de subventionnement des centres et services pour adultes en difficulté, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté conservent, pendant une période de deux ans prenant cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le nombre de fonctions admises à la subvention visées à l'annexe VI de l'arrêté du Collège réuni du 9 décembre 2004 relatif à l'agrément et au mode de subventionnement des centres et services pour adultes en difficulté. Si ces centres et services se voient octroyer un nouvel agrément au terme de la période visée à l'alinéa 1er, ils conservent, pour la durée de cet agrément, au moins le nombre de fonctions admises à la subvention visées à l'annexe VI de l'arrêté du Collège réuni du 9 décembre 2004 relatif à l'agrément et au mode de subventionnement des centres et services pour adultes en difficulté. TITRE VII. - Dispositions finales Art. 142.L'arrêté du Collège réuni du 9 décembre 2004 relatif à l'agrément et au mode de subventionnement des centres et services pour adultes en difficulté est abrogé. Art. 143.L'article 1, 3°, 6° et 7° de l'arrêté ministériel du 2 mars 2009 déterminant les frais de fonctionnement des centres et services de l'Aide aux Personnes est abrogé. Art. 144.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020. Bruxelles, le 9 mai 2019. Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de l'Aide aux personnes, C. FREMAULT ANNEXES à l'arrêté du Collège réuni relatif à l'agrément et au mode de subventionnement des centres d'aide d'urgence et d'insertion : Annexe I : Avis de fermeture; Annexe II : Modèle de rapport d'activités; Annexe III : Modèle de convention entre un centre de guidance à domicile visant le maintien en logement et l'usager; Annexe IV : Normes relatives au personnel; Annexe V : Echelles de subventionnement en rapport avec les diplômes requis; Annexe VI : Echelles de subventionnement; Annexe VII : Frais de fonctionnement; Annexe VIII : Autres avantages pour le personnel, notamment la prime de fin d'année, l'allocation de foyer ou résidence, les frais de transport, les indemnités l'allocation de foyer ou résidence, les frais de transport, les indemnités pour prestations irrégulières et la prime de direction Annexe IX : Services admissibles et fixation de l'ancienneté pécuniaire Art. N1. Annexe I. - Avis de fermeture Par décision du .............................., les Membres du Collège réuni de la Commission communautaire commune, compétents pour la Politique de l'Aide aux Personnes, ont retiré (ou refusé) l'agrément du centre, dénommé ............................. (en lettres majuscules) ......................... sis .........................., pour le(

  1. s)service(
  2. s)de ............................................ à dater du .................................. En conséquence, le centre ne peut plus recevoir d'usagers pour ce(
  3. s)service(s). Toutes les personnes actuellement hébergées dans ce(
  4. s)service(
  5. s)devront avoir quitté le centre pour le ........................., date de sa fermeture définitive. Le pouvoir organisateur, Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège réuni de La Commission communautaire commune du 9 mai 2019 relatif à l'agrément et au mode de subventionnement des centres d'aide d'urgence et d'insertion. Bruxelles, le 9 mai 2019, Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de l'Aide aux personnes, C. FREMAULT Art. N2. Annexe II. - Modèle de rapport d'activités Nom du centre Adresse Téléphone Téléfax E-mail. PLAN 1. Généralités: Présentation du centre 2.Présentation du projet, des objectifs et des missions poursuivis par le centre 3. Eléments statistiques relatifs aux usagers (nombre et profils) 4.Eléments statistiques relatifs au nombre de dossiers traités 5. Analyse des usagers fréquentant le centre, des problèmes rencontrés 6.Présentation des méthodes mises en oeuvre dans le cadre du projet (procédures, collaborations, activités, ...) et analyse des résultats obtenus 7. Identification des réseaux utilisés et de leurs apports dans la réalisation des missions 8.Les réalisations en termes de missions 9. Analyse des résultats obtenus, au regard des objectifs poursuivis par le projet et du projet pédagogique/collectif du centre 10.Evaluation des éventuelles conventions de collaboration 11. Evaluation du programme quinquennal de qualité 12.Les formations suivies par le personnel 13. Les aides financières perçues de la part d'autres institutions ou personnes privées Ce document est à dater et à approuver par l'Assemblée générale du centre. Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège réuni de La Commission communautaire commune du 9 mai 2019 relatif à l'agrément et au mode de subventionnement des centres d'aide d'urgence et d'insertion Bruxelles, le 9 mai 2019. Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de l'Aide aux personnes, C. FREMALUT Art. N.3. Annexe III. - Modèle de convention entre un centre de guidance à domicile visant le maintien en logement et l'usager Une convention d'accompagnement vise à clarifier la relation entre le service de guidance à domicile et la (ou les) personne(
  6. s)accompagnée(s). Ce modèle de convention d'accompagnement doit être considéré comme un fil conducteur par tous les services de guidance à domicile. Cet accord écrit détermine la nature et les modalités de l'accompagnement, ainsi que les droits et devoirs des services et des usagers (conformément à l'art. 93 de l'arrêté). Objectif de cette convention : Service de guidance à domicile : Reconnaissance du service de guidance à domicile : Personne accompagnée : Date du début de l'accompagnement : Objectifs/Obligations vis-à-vis du centre : Attentes vis-à-vis de la personne accompagnée (accompagnement budgétaire, administratif et psychosocial) : Caractère gratuit de l'accompagnement : Accessibilité et disponibilité de l'équipe d'accompagnement : Nombre minimum de contacts par mois : Procédure d'évaluation de l'accompagnement : Modalités lors de l'arrêt de la convention : Procédure de recours à l'encontre du service de guidance à domicile : Modalités concernant la collecte de données personnelles : Les procédures de recours concernant le RGPD auprès de l'Autorité de la protection des données: Secret professionnel du travailleur social : Accord de l'usager concernant le dossier social : Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège réuni de La Commission communautaire commune du 9 mai 2019 relatif à l'agrément et au mode de subventionnement des centres d'aide d'urgence et d'insertion Bruxelles, le 9 mai 2019. Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de l'Aide aux personnes, C. FREMAULT Art. N.7. Annexe VII - Frais de fonctionnement 1. Les frais de fonctionnement des centres et services d'urgence et de l'insertion sont déterminés comme suit : pour les centres d'hébergement d'urgence qui assurent des misions 24 heures sur 24 : un montant de 4.915,32 EUR est attribué par lit agréé; pour les centres d'hébergement d'urgence qui assurent des missions 12 heures sur 24 : un montant de 2.814,87 EUR est attribué par lit agréé; pour les centres d'accueil de jour : un montant de 7.904,69 EUR est attribué par équivalent temps plein, pour les trois premiers équivalents temps plein, et de 5.680,04 EUR pour les autres équivalents temps plein; pour les maisons d'accueil, un montant maximum de 1.692,96 EUR est attribué, par lit agréé; pour les centres de guidance à domicile un montant maximum de 7.904,69 EUR est attribué, par équivalent temps plein, pour les trois premiers équivalents temps plein, et de 5.680,04 EUR pour les autres équivalents temps plein; pour les services Housing First un montant de 1.960,54 EUR est attribué par place agréée; pour le travail de rue et les maraudes : un montant maximum de 7.904,69 EUR est attribué, par équivalent temps plein, pour les trois premiers équivalents temps plein, et de 5.680,04 EUR pour les autres équivalents temps plein; En outre, au niveau du pouvoir organisateur, pour les postes de direction/coordination : un montant de 4.012,98 EUR est attribué par équivalent temps plein. 2. Un pourcentage de 1 % de la totalité de la masse salariale subventionnée est prise en compte pour la formation permanente du personnel subventionné.3. Un pourcentage de 4 % de la totalité de la masse salariale subventionnée est prise en compte pour couvrir les frais de gestion du personnel subventionné, notamment l'assurance-loi, la médecine du travail, le secrétariat social, les déplacements du domicile au travail et les frais de recrutement.4. Les montants précités sont liés à l'indice santé 128,20 (année de base 2004).5. Chaque année, les frais de fonctionnement sont indexés sur la base de l'indice santé applicable en janvier de l'année en question. Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège réuni de La Commission communautaire commune du 9 mai 2019 relatif à l'agrément et au mode de subventionnement des centres d'aide d'urgence et d'insertion Bruxelles, le 9 mai 2019. Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de l'Aide aux personnes, C. FREMAULT Art. N.8. Annexe VIII - Autres avantages pour le personnel, notamment la prime de fin d'année, l'allocation de foyer ou résidence, les frais de transport, les indemnités pour prestations irrégulières et la prime de direction 1. Une prime de fin d'année complémentaire d'un montant de 161,40 EUR est accordée au personnel admis à la subvention par les Ministres.2. Une allocation de foyer/résidence est octroyée au personnel admis à la subvention par les Ministres.Cette allocation s'élève annuellement à 895,10 EUR, soit 74,60 EUR par mois, pour les travailleurs dont le traitement annuel brut n'excède pas 19.697,45 EUR. Elle est fixée à 447,55 EUR par an, soit 37,29 EUR par mois, pour les travailleurs dont le traitement annuel brut est compris entre 19.697,45 EUR et 22.456,33 EUR. Ces montants sont réduits au prorata du temps de travail réellement presté par le travailleur. Le passage d'une allocation à l'autre et la disparition de l'allocation ne peuvent entraîner une diminution du traitement annuel brut du travailleur. Le cas échéant, la différence est attribuée sous forme d'une allocation partielle. 3. Des primes pour prestations irrégulières sont accordées au personnel éducatif, social ou ouvrier admis à la subvention par les Ministres.Elles sont attribuées comme suit :
  7. a)Un supplément de salaire de 26 %, calculé sur la base de la rémunération horaire brute, est octroyé pour les prestations effectuées le samedi de 6 h à 20 h;
  8. b)Un supplément de salaire de 35 %, calculé sur la base de la rémunération horaire brute, est octroyé pour les prestations effectuées entre 20 h et 6 h.
  9. c)Un supplément de salaire de 56 %, calculé sur la base de la rémunération horaire brute, est octroyé pour les prestations effectuées les dimanche et jours fériés légaux de 0 h à 24 h.4. A partir du 1er janvier 2001, il est accordé, aux travailleurs, quatre jours de congé supplémentaires, assimilés aux vacances annuelles. Cette mesure s'applique, proportionnellement, pour les travailleurs à temps partiel. 5. A partir du 1er janvier 2001, un jour de congé payé supplémentaire, assimilé aux jours fériés, est accordé à l'occasion de l'une des deux fêtes communautaires : le 11 juillet, fête de la Communauté flamande ou le 27 septembre, fête de la Communauté française.6. Les directeurs subventionnés, porteurs d'un diplôme universitaire, perçoivent une prime de 5 %, calculée sur la base de leur rémunération annuelle brute;7. Les montants précités sont liés à l'indice-pivot 105,20. Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège réuni de La Commission communautaire commune du 9 mai 2019 relatif à l'agrément et au mode de subventionnement des centres d'aide d'urgence et d'insertion Bruxelles, le 9 mai 2019. Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de l'Aide aux personnes, C. FREMAULT Art. N.9. Annexe IX. - Services admissibles et fixation de l'ancienneté pécuniaire 1. Sans préjudice du point 2.ci-dessous, sont admissibles pour la fixation de l'ancienneté pécuniaire du membre du personnel tous les services prestés, dans les liens d'un contrat de travail ou sous statut de droit public, dans un emploi à temps plein ou à temps partiel auprès d'un établissement, centre ou service, agréé ou subventionné, situé en Belgique ou l'étranger, pour autant que lesdits services soient utiles à l'exercice des fonctions subventionnées par la Commission communautaire commune. 2. En ce qui concerne les ouvriers et le personnel administratif, logistique et d'entretien, sont admissibles, pour un maximum de 10 ans, tous les services prestés par le membre du personnel, dans les liens d'un contrat de travail ou sous statut de droit public, dans un emploi à temps plein ou à temps partiel, en Belgique ou l'étranger, pour autant que lesdits services soient utiles à l'exercice des fonctions dont question.3. Les services admissibles visés sous 1.et 2. sont additionnés et comptabilisés par mois entiers; ceux qui ne couvrent pas tout un mois sont négligés. Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège réuni de La Commission communautaire commune du 9 mai 2019 relatif à l'agrément et au mode de subventionnement des centres d'aide d'urgence et d'insertion Bruxelles, le 9 mai 2019. Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de l'Aide aux personnes, C. FREMAULT .

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