pour le gaz, la chaleur et le froid LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ; Vu le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, l'article 3.1.3, alinéa 1er, 4°, c), l'article 3.1.4, § 2, 7°, l'article 7.1/1.1, inséré par le décret du 13 juillet 2012 et modifié par le décret du 26 avril 2019, l'article 7.1/1.2, alinéa 4, inséré par le décret du 26 avril 2019, l'article 7.1/1.3, inséré par le décret du 13 juillet 2012, et l'article 7.4.1 ; Vu l'article 12 du décret du 26 avril 2019 établissant un système de garanties d'
pour le gaz, la chaleur et le froid ; Vu l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ; Vu l'accord de la Ministre flamande ayant le budget dans ses attributions, donné le 1er avril 2019 ; Vu l'avis n° 65.929/3 du Conseil d'Etat, rendu le 9 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Sur la proposition de la Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie ; Après délibération, Arrête : Article 1er.Le présent décret prévoit la transposition partielle de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables, en particulier la transposition de son article 19. Art. 2.A l'article 1.1.1, § 2, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu le 14 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 3° /0, rédigé comme suit : « 3° /0 chaleur et froid résiduels : la chaleur et le froid inévitablement produits comme sous-produits dans les installations industrielles ou de production d'électricité ou dans le secteur tertiaire qui se retrouveraient inutilisés dans l'air ou dans l'eau sans raccordement à un système de chauffage ou de refroidissement urbain, lorsqu'un processus de cogénération a été ou sera utilisé ou lorsque la cogénération est impossible à réaliser ;» ; 2° dans le point 9° /1, les mots « biogaz provenant d'une substance organique-biologique » sont remplacés par les mots « gaz provenant d'une substance organique-biologique produite à partir de sources d'énergie renouvelables » ;3° il est inséré un point 81° /3, rédigé comme suit : « 81° /3 coordinateur de production : l'instance qui garde une vue d'ensemble de la quantité d'énergie qui donne droit à l'octroi de garanties d'
et qui assure la cohérence et la qualité des activités des instances d'enregistrement de production ;» ; 4° il est inséré un point 81° /4, rédigé comme suit : « 81° /4 instance d'enregistrement de production : l'instance qui traite la demande d'octroi de garanties d'
et enregistre et vérifie la quantité d'électricité, de gaz, de chaleur ou de froid produite dans l'installation ;» ; 5° il est inséré un point 87° /1, rédigé comme suit : « 87° /1 mix résiduel: le mix énergétique annuel total des fournitures d'électricité en Région flamande, à l'exception de la part étayée par le dépôt de garanties d'
;». Art. 3.Dans le titre VI du même arrêté, modifié en dernier lieu le 30 novembre 2018, le chapitre II/3, composé des articles 6.2/3.1 à 6.2/3.15 inclus, est remplacé par ce qui suit : « Chapitre II/3. - Garanties d'
e. - Dispositions générales relatives à la demande et au calcul de la production d'énergie donnant droit à l'octroi de garanties d'
e. - Traitement de la demande d'octroi de garanties d'
§ 1er. Une demande d'octroi de garanties d'
est introduite auprès de l'instance d'enregistrement de production par le propriétaire de l'installation de production ou par une partie désignée à cette fin par lui, ci-après dénommé le demandeur. § 2. L'instance d'enregistrement de production est, selon la production, l'une des parties suivantes : 1° l'Agence flamande de l'Energie pour :
de l'installation doivent être accordées. §
visées à l'article 6.2/3.3 et comment doit être calculée la quantité d'énergie produite donnant droit aux garanties d'
, y compris les mesurages requis à cette fin conformément à l'article 6.2./3.
Pour chaque installation dont la demande a été approuvée, l'instance d'enregistrement de production calcule la production mensuelle d'énergie à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération qualitative sur la base de la méthode de calcul et des rapports et mesurages qui lui sont fournis à cet effet pour la production du mois en question et établis conformément à l'article 6.2/3.1, § 5. L'instance d'enregistrement de production informe le demandeur et le VREG du résultat des calculs et de tous les éléments des calculs mensuels visés à l'alinéa 1er. L'instance d'enregistrement de production informe le VREG du résultat du calcul visé à l'alinéa 1er, le résultat de ce calcul étant arrondi à 1 MWh inférieur. L'instance d'enregistrement de production garde le résidu et l'inclut dans les calculs du mois suivant. Le site web de l'instance d'enregistrement de production fournit des informations claires sur la procédure à suivre pour demander l'octroi de garanties d'
et sur les principes de calcul sur la base desquels le nombre de garanties d'
à octroyer est calculé. Sous-section 3. - Conditions d'octroi de garanties d'
§ 1er. Les garanties d'
ne peuvent être accordées que dans la mesure où un rapport de contrôle valide de l'installation de production peut être présenté à l'instance d'enregistrement de production, qui satisfait aux exigences mentionnées au paragraphe
à accorder peuvent faire l'objet d'un certificat d'étalonnage délivré par une autorité compétente ;4° tous les documents accompagnant la demande d'octroi de garanties d'
correspondent à la réalité. § 3. Les garanties d'
ne sont accordées aux installations d'une puissance nominale supérieure à 1 MW provenant de sources d'énergie renouvelables que si un nouveau rapport de contrôle satisfaisant aux exigences visées au paragraphe 2 est présenté tous les deux ans. Par dérogation à l'alinéa 1er, un nouveau rapport de contrôle n'est pas exigé tous les deux ans pour les installations où tous les mesurages nécessaires au calcul du nombre de garanties d'
à accorder sont effectués par le gestionnaire de réseau ou le gestionnaire de réseau de transmission qui est indépendant du propriétaire de l'installation de production et de l'énergie produite. § 4. Dans le cas de la production d'énergie à partir de matières organiques biologiques, l'organisme de contrôle fournit également, dans le rapport d'évaluation, des explications sur son contrôle de la fourniture et de la consommation de ces sources d'énergie, ainsi que sur le rapport entre les sources d'énergie fournies et utilisées et la quantité d'énergie produite à partir de sources renouvelables pour laquelle des garanties d'
ont été accordées au cours des deux dernières années. §
n'est octroyée aux installations de production pour lesquelles aucun rapport de nouveau contrôle périodique conformément au paragraphe 3 de l'article 6.2/3.14 ou 6.2/3.16 n'est requis, sauf si le demandeur a confirmé qu'aucune modification n'a été apportée à l'installation de production. § 7. L'instance d'enregistrement de production peut toujours accéder au site de l'installation de production et aux données pour calculer le nombre de garanties d'
à accorder et accordées afin de vérifier si les données du dossier de demande correspondent à la réalité. Sous-section 4. - Calculs requis pour l'octroi de garanties d'
§ 1er. Afin de déterminer la production d'énergie à partir de sources d'énergie renouvelables ou la cogénération qualitative de l'installation d'un vecteur énergétique spécifique, qui donne droit à l'octroi de garanties d'
, le montant de la production nette d'énergie qui remplit une des conditions suivantes est calculé pour le vecteur énergétique en question : 1° elle est injectée dans un réseau ou un ensemble de canalisations interconnectées auxquelles plusieurs utilisateurs sont connectés ;2° elle est physiquement transférée à un tiers par l'intermédiaire d'un système de distribution qui approvisionne plusieurs parties dans le cas du gaz qui n'est pas injecté dans un réseau ou un ensemble de canalisations interconnectées. § 2. Afin de déterminer la production nette d'énergie à partir de sources d'énergie renouvelables ou la cogénération qualitative de l'installation d'un vecteur énergétique spécifique, la quantité mensuelle de production nette d'énergie est calculée pour le vecteur énergétique concerné. La quantité de production nette d'énergie est l'énergie produite, diminuée du prélèvement d'énergie mesuré ou du prélèvement d'énergie équivalent des équipements d'utilité appartenant à l'installation de production. Si ces équipements d'utilité utilisent des formes d'énergie autres que le vecteur énergétique concerné, leur prélèvement équivalent dans le vecteur énergétique visé est calculé comme l'énergie dans le vecteur énergétique visé qui peut être produite dans une installation de référence à l'aide de la même quantité d'énergie. Si la demande d'octroi de garanties d'
montre que l'énergie auxiliaire visée aux alinéas 2 et 3 est faible par rapport à l'énergie produite donnant lieu à l'octroi de garanties d'
, il peut être décidé de calculer la production nette d'énergie sur la base d'une estimation de la production globale d'énergie du vecteur énergétique concerné. §
qui ne peuvent être ni négociables ni transférables puissent être octroyées à cette fin. §
sont octroyées. L'instance d'enregistrement de production peut adapter sa décision, visée à l'article 6.2./3.1, § 5, à la suite des modifications visées à l'alinéa 1er. Sous-section
est reçue ou approuvée, pour vérifier si l'énergie est produite à partir d'une source d'énergie renouvelable ou de cogénération qualitative, et si le mesurage de l'énergie produite et d'autres mesurages nécessaires pour déterminer la production à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération qualitative sont conformes à la réalité. §
devait cesser. § 4. Si l'instance d'enregistrement de production constate que le nombre de garanties d'
octroyées est supérieur ou inférieur au nombre auquel le propriétaire de l'installation de production avait droit, elle peut, après avoir entendu le propriétaire de l'installation de production, modifier sa décision initiale avec effet rétroactif et rectifier les garanties d'
octroyées. Sous-section
à octroyer et à la manière dont les instances d'enregistrement de production communiquent les données de production, afin que le VREG puisse octroyer des garanties d'
. Le demandeur peut, dans les vingt jours suivant la réception de la décision de l'instance d'enregistrement de production, introduire un recours motivé auprès du coordinateur de production par lettre recommandée contre une décision de l'instance d'enregistrement de production relative à l'octroi de garanties d'
pour son installation de production. Le demandeur peut introduire un recours motivé auprès du ministre par lettre recommandée contre une décision du coordinateur de production dans les vingt jours qui suivent le jour où il a reçu la décision du coordinateur de production. Si l'accès à l'installation est refusé à l'instance d'enregistrement de production ou si elle constate qu'il n'a pas été répondu aux conditions, elle le signale immédiatement au coordinateur de production. Le VREG peut, de sa propre initiative ou à la demande de l'instance de l'enregistrement de production, suspendre ou retirer l'octroi de garanties d'
jusqu'à ce qu'il soit constaté que les conditions, visées à l'article 6.2/3.1, § 3, ou à l'article 6.2/3.3, sont remplies, si ces garanties d'
n'ont pas encore été négociées ou restituées. S'il est constaté qu'un certain nombre des garanties d'
injustement octroyées a tout de même déjà été négocié ou restitué, le nombre de garanties d'
octroyées conformément à l'article 6.1.3 pour l'installation de production est compensé par le nombre de garanties d'
qui ne répond pas aux conditions visées aux articles 6.1.3 à 6.1.5 inclus. Section 2. - Dispositions spécifiques relatives à la demande et au calcul de la production d'énergie donnant droit à l'octroi de garanties d'
e. - Production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et de cogénération Art. 6.2/3.
pour l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables commence en même temps que l'octroi de certificats verts visé à l'article 6.1.7, alinéa trois, et l'octroi de garanties d'
pour l'électricité générée à partir de cogénération qualitative commence en même temps que l'octroi de certificats de cogénération visé à l'article 6.2.7, alinéa
que si leur puissance électrique nominale est égale ou supérieure à 10 kW. Seule l'électricité injectée dans un réseau de distribution, un réseau local de transport, un réseau de transmission ou un réseau de distribution fermé avec libre choix du fournisseur peut être prise en compte pour l'octroi de garanties d'
négociables. Art. 6.2/3.
pour l'électricité provenant de sources d'énergie renouvelables, à condition que la preuve soit présentée à l'instance d'enregistrement de production qu'un ensemble de garanties d'
a été présenté pour le gaz provenant de sources d'énergie renouvelables, et ce pour une composition chimique identique du gaz et conformément à la quantité de gaz fournie à l'installation de production concernée pendant la période concernée. Afin de déterminer le nombre de garanties d'
à présenter à cette fin, des données de mesure relatives à la composition chimique et au contenu énergétique de la quantité de gaz fournie à l'installation de production pendant la période de production concernée sont fournies à l'instance d'enregistrement de production. § 2. Lors de la production d'électricité dans une installation de production alimentée par la chaleur ou le froid à partir d'un réseau fournissant de la chaleur ou du froid à plusieurs utilisateurs, la quantité d'électricité produite peut être éligible à l'octroi de garanties d'
pour l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables, à condition que la preuve soit présentée à l'instance d'enregistrement de production qu'un ensemble de garanties d'
a été présenté pour la chaleur ou le froid provenant de sources d'énergie renouvelables, correspondant à la quantité de chaleur et de froid qui a été fournie à l'installation de production pendant la période concernée. Afin de déterminer le nombre de garanties d'
à présenter à cette fin, des données de mesure relatives au contenu énergétique de la quantité de chaleur ou de froid fournie à l'installation de production pendant la période de production concernée sont fournies à l'instance d'enregistrement de production. §
qui peuvent être introduites pour la production d'électricité à partir de l'alimentation électrique à l'installation de production, pour laquelle des garanties d'
sont accordées. § 5. Dans les cas visés aux paragraphes 1er et 2, l'instance d'enregistrement de production enregistre la période de production indiquée sur les garanties d'
introduites, comme période de production des nouvelles garanties d'
à créer. L'instance d'enregistrement de production informe le demandeur et le coordinateur de production du résultat du calcul. Le résultat du calcul est également transmis au VREG. Sous-section
pour le gaz provenant de sources d'énergie renouvelables, à condition que la preuve soit présentée à l'instance d'enregistrement de production qu'une quantité de garanties d'
a été introduite pour l'électricité provenant de sources d'énergie renouvelables, conformément à la quantité d'électricité fournie à l'installation de production pendant la période concernée. Afin de déterminer le nombre de garanties d'
à introduire à cette fin, des données de mesure relatives à la quantité d'électricité fournie à l'installation de production pendant la période de production concernée sont transmises à l'instance d'enregistrement de production. § 2. Dans le cas de la production de gaz dans une installation de production alimentée par un autre gaz, provenant d'un réseau de gaz ou d'un autre système de distribution de gaz alimentant plusieurs utilisateurs, la quantité de gaz produite peut être éligible à l'octroi de garanties d'
pour le gaz provenant de sources d'énergie renouvelables, à condition que la preuve soit présentée à l'instance d'enregistrement de production qu'un ensemble de garanties d'
a été introduit pour le gaz provenant de sources d'énergie renouvelables, et ce pour une composition chimique identique du gaz et correspondant à la quantité de gaz fournie à l'installation de production pendant la période concernée. Afin de déterminer le nombre de garanties d'
à présenter à cette fin, des données de mesure sur la composition chimique et le contenu énergétique de la quantité de gaz fournie à l'installation de production pendant la période de production concernée sont transmises à l'instance d'enregistrement de production. § 3. Lors de la production de gaz dans une installation de production qui est alimentée par la chaleur ou le froid, provenant d'un réseau fournissant de la chaleur ou du froid aux différents utilisateurs, la quantité de gaz produite peut être éligible à l'octroi de garanties d'
pour le gaz provenant de sources d'énergie renouvelables, à condition que la preuve soit présentée au registre de production qu'un ensemble de garanties d'
a été introduit à cette fin pour la chaleur ou le froid provenant de sources d'énergie renouvelables, correspondant à la quantité de chaleur et de froid fournie à l'installation de production pendant la période concernée. Afin de déterminer le nombre de garanties d'
à présenter à cette fin, des données de mesure sur le volume d'énergie de la quantité de chaleur ou de froid fournie à l'installation de production pendant la période concernée sont transmises à l'instance d'enregistrement de production. §
qui peuvent être introduites pour la production de gaz à partir de l'alimentation à l'installation de production pour laquelle des garanties d'
sont accordées. § 6. Dans les cas visés aux paragraphes 1er à 3 inclus, l'instance d'enregistrement de production enregistre la période de production indiquée sur les garanties d'
introduites comme période de production pour les nouvelles garanties d'
à créer. L'instance d'enregistrement de production informe le demandeur et le coordinateur de production du résultat du calcul. Le résultat du calcul est également transmis au VREG. Sous-section
que si elles ont une puissance thermique nominale égale ou supérieure à 300 kW. §
pour la chaleur ou le froid provenant de sources d'énergie renouvelables, à condition qu'à cette fin une preuve soit présentée à l'instance d'enregistrement de production qu'un ensemble de garanties d'
pour l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables a été introduit, conformément à la quantité d'électricité fournie à l'installation de production pendant la période concernée. Afin de déterminer le nombre de garanties d'
à introduire à cette fin, des données de mesure sur la quantité d'électricité fournie à l'installation de production pendant la période de production concernée sont transmises à l'instance d'enregistrement de production. § 2. Lors de la production de chaleur ou de froid dans une installation de production alimentée au gaz, provenant d'un réseau de gaz ou d'un autre système de distribution de gaz alimentant plusieurs utilisateurs, la quantité de chaleur ou de froid produite peut être éligible à l'octroi de garanties d'
pour la chaleur ou le froid provenant de sources d'énergie renouvelables, à condition qu'une preuve soit présentée à l'instance d'enregistrement de production de chaleur ou de froid qu'à cette fin un ensemble de garanties d'
pour le gaz provenant de sources d'énergie renouvelables a été introduit, pour la même composition chimique du gaz et conformément à la quantité de gaz fournie à l'installation de production pendant la période de production de chaleur ou de froid concernée. Afin de déterminer le nombre de garanties d'
à présenter à cette fin, les données de mesure sur la composition chimique et le volume d'énergie de la quantité de gaz fournie à l'installation de production pendant la période de production concernée sont transmises à l'instance d'enregistrement de production. §
qui peuvent être introduites pour la production de chaleur à partir de l'alimentation à l'installation de production pour laquelle des garanties d'
sont accordées. § 5. Dans les cas visés aux paragraphes 1er et 2, l'instance d'enregistrement de production enregistre comme période de production pour les nouvelles garanties d'
à créer, la période de production indiquée sur les garanties d'
introduites. L'instance d'enregistrement de production informe le demandeur et le coordinateur de production du résultat du calcul. Le résultat du calcul est également transmis au VREG. Section 3. - Gestion, octroi, négociation, utilisation, expiration et annulation des garanties d'
§ 1er. Le VREG met en place des mécanismes appropriés pour garantir que les garanties d'
dans la base de données centrale visée à l'article 7.1/1.1, § 3, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 peuvent être négociées, exportées et déposées par voie électronique et que les garanties d'
qui y sont enregistrées sont exactes, fiables et protégées contre la fraude. A partir du 30 juin 2021, le VREG veillera à ce que les exigences qu'elle impose à cet effet soient conformes à la norme CEN-EN
dans la Région flamande. Chaque mois, le VREG publie : 1° le nombre de garanties d'
accordées, par source d'énergie et par technologie ;2° le nombre de garanties d'
négociées et le prix moyen des ventes enregistrées dans la base de données centrale ;3° le nombre de garanties d'
importées ou exportées, réparties selon le pays de destination ou d'
et la technologie ;4° le nombre de garanties d'
déposées et expirées. Art. 6.2/3.19. Toute personne physique ou morale peut ouvrir un portefeuille dans la base de données centrale après identification et authentification. Ce portefeuille contient les garanties d'
détenues par la personne physique ou morale. Une personne physique ou morale a accès, après identification et authentification, à son portefeuille dans la base de données centrale et à tout autre portefeuille pour lequel elle a été mandatée par le propriétaire de ce portefeuille. L'accès à un portefeuille n'est possible qu'après approbation des conditions d'utilisation de la base de données centrale, y compris l'authentification, la gestion des rôles, la manière dont se déroule une cession, une vente, un dépôt, une importation ou une exportation et une expiration d'une garantie d'
ainsi que le montant et le mode de paiement de la redevance, visée à l'article 7.1/1.5 du décret sur l'Energie du 8 mai
, sur la base des données qu'il obtient de l'instance d'enregistrement de production, pour l'énergie nette produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou pour l'électricité provenant de la cogénération qualitative qui remplit une des conditions suivantes : 1° elle est injectée dans un réseau auquel plusieurs utilisateurs sont connectés ;2° elle est physiquement transférée à un tiers par l'intermédiaire d'un système de distribution qui approvisionne plusieurs parties dans le cas du gaz qui n'est pas injecté dans un réseau. Le VREG veille à ce qu'il n'y ait pas plus d'une garantie d'
pour chaque MWh d'énergie produite. § 2. A l'exception des garanties d'
visées au paragraphe 3, les garanties d'
accordées par le VREG peuvent être négociées et déposées. § 3. A la demande du demandeur, des garanties d'
peuvent être accordées pour l'électricité respectivement le gaz provenant de sources d'énergie renouvelables, pour l'électricité ou le gaz visés à l'article 6.2/3.4, § 4, pour la partie consommée sur place. Ces garanties d'
ne peuvent être négociées, exportées ou déposées. § 4. A la demande du demandeur, des garanties d'
peuvent être accordées pour l'électricité respectivement le gaz provenant de sources d'énergie renouvelables, pour l'électricité attribuée par le propriétaire de l'installation de production à un utilisateur déterminé, visé à l'article 6.2/3.4, § 4 et § 5, pour la partie attribuée à un utilisateur déterminé directement dès la production. Ces garanties d'
ne peuvent être négociées, exportées ou déposées. Art. 6.2/3.21. § 1er. Les garanties d'
accordées par le VREG sont placées dans le portefeuille électronique du propriétaire de l'installation de production ou dans le portefeuille de la personne qu'il désigne. Le coordinateur de production a accès à cette base de données. § 2. Les garanties d'
accordés comprennent au moins les données suivantes : 1° la source d'énergie à partir de laquelle l'énergie est produite ;2° la date de début et de fin de la production ;3° le vecteur énergétique auquel se rapporte la garantie d'
, à savoir :
peut encore être déposée, qu'elle ne peut être déposée, qu'elle a déjà été déposée ou qu'elle a déjà expiré. § 3. Si la garantie d'
est accordée pour l'électricité produite par cogénération qualitative, la garantie d'
comprend au moins les données suivantes, outre des données visées au paragraphe 2 : 1° la valeur calorifique ou énergétique inférieure de la source de combustible ou d'énergie ;2° la puissance thermique de l'installation où l'énergie est produite ;3° le rendement nominal thermique et électrique de l'installation de production ;4° la quantité d'électricité provenant de cogénération qualitative à laquelle se rapporte la garantie d'
et qui est calculée conformément à l'annexe II, jointe au présent arrêté ;5° l'économie d'énergie primaire, calculée conformément à l'annexe II, jointe au présent arrêté ;6° la quantité et l'application de la chaleur qui est générée avec l'électricité. § 4. Le VREG peut décider d'ajouter des informations complémentaires à la garantie d'
et d'en fixer les modalités. Les instances d'enregistrement de production veillent à ce que les données nécessaires à cette fin sont enregistrées pour chaque installation et transmises au VREG. Pour les garanties d'
pour les installations de moins de 50 kW, le VREG peut décider de mentionner des informations simplifiées. § 5. La garantie d'
accordée porte des mentions sur la base des données que l'instance d'enregistrement de production transmet à cet effet au VREG. Art. 6.2/3.22. Une garantie d'
provenant d'une autre région ou d'un autre pays de l'Espace économique européen, ou d'un pays avec lequel l'Union européenne a conclu un accord sur la reconnaissance mutuelle de garanties d'
émises dans l'Union européenne et sur des systèmes compatibles de garanties d'
établis dans ce pays tiers, peut être importée et utilisée dans la Région flamande pour attester l'
des approvisionnements énergétiques, si son propriétaire démontre au VREG que toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° la garantie d'
pour l'énergie mentionne au moins les données visées à l'article 6.2/3.21, §§ 2 et 3, du présent arrêté ; 2° la garantie d'
est la seule preuve de la quantité d'énergie en question émise et démontre qu'un producteur a produit, au cours d'une année donnée, une quantité d'énergie y déclarée, exprimée en MWh, produite à partir de sources d'énergie renouvelables et fournie en énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou une quantité d'électricité y déclarée, exprimée en MWh, produite dans une centrale de cogénération de qualité et fournie en électricité à partir de la cogénération qualitative telle que visée à l'article 7.1/1.2 du Décret sur l'énergie du 8 mai 2009 ; 3° la quantité d'énergie à laquelle la garantie d'
a trait, n'a pas encore été vendue ou utilisée sous la dénomination énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables, électricité produite à partir d'une installation de cogénération qualitative ou sous une dénomination équivalente ;4° la garantie d'
est transférée électroniquement depuis l'autre région ou pays vers le portefeuille du propriétaire de la garantie d'
importée dans la base de données centrale du VREG, via un système garantissant la fiabilité et le caractère unique de la garantie d'
;5° la garantie d'
n'a pas expiré, n'a pas encore été déposée et n'a pas été accordée pour l'énergie utilisée sur le site de production. Les garanties d'
importées peuvent être négociées, exportées ou déposées dans la base de données centrale. Le VREG fixe le format, le moyen et la procédure d'importation des garanties d'
depuis une autre région ou un autre pays. Art. 6.2/3.23. Les garanties d'
qui ne peuvent plus être déposées en raison de l'expiration du délai visé à l'article 7.1/1.4 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 sont déclarées déchues dans la base de données. Les garanties d'
expirées ne peuvent plus être négociées, exportées ou déposées. Art. 6.2/3.24. § 1er. Les garanties d'
sont librement négociables, à l'exception des garanties d'
qui ont été déposées, sont expirées ou accordées pour l'énergie consommée localement. § 2. Le vendeur enregistre la vente d'une garantie d'
dans la base de données centrale. Il indique les garanties d'
négociées, l'acheteur et le prix de vente. § 3. Après l'enregistrement de la vente, les garanties d'
concernées sont transférées du portefeuille du vendeur au portefeuille de l'acheteur. Si le portefeuille de l'acheteur se trouve dans la base de données d'une instance qui gère les garanties d'
dans une autre région ou un autre pays, le VREG transmet les données nécessaires à l'instance compétente de la région ou du pays dans lequel la garantie d'
a été exportée. § 4. Le VREG offre d'une manière généralement accessible la possibilité d'annoncer l'offre et la demande en matière de garanties d'
. Art. 6.2/3.25. Le propriétaire peut déposer à la base de données centrale des garanties d'
qui n'ont pas encore été déposées et qui n'ont pas encore expiré, afin de prouver l'
d'une quantité correspondante d'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération qualitative. Art. 6.2/3.26. § 1er. Un fournisseur d'électricité fournit, sur une base mensuelle, un certain nombre de garanties d'
par produit pour l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables et un certain nombre de garanties d'
pour l'électricité produite par cogénération qualitative. Ce nombre correspond respectivement à la quantité d'électricité vendue le mois précédent aux clients de la Région flamande et à l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables, et à la quantité d'électricité vendue le mois précédent aux clients de la Région flamande et à l'électricité produite à partir de cogénération qualitative. §
conformément au paragraphe 1er. Si le fournisseur a déposé trop de garanties d'
, l'excédent est reporté au mois suivant pour autant que ces garanties d'
n'expirent pas encore au cours de ce mois. Si le fournisseur a délivré un nombre insuffisant de garanties d'
, le VREG l'en informe. Le fournisseur peut alors délivrer des garanties d'
supplémentaires dans un délai de dix jours ouvrables. § 5. Le VREG offre sur son site web la possibilité aux clients d'électricité de vérifier si, et dans quelle mesure, leur fournisseur leur a fourni de l'électricité provenant de sources d'énergie renouvelables et de cogénération qualitative. La technique et le pays d'
des garanties d'
déposées sont également mentionnés et sont fondés sur les données du contrôle, visées à l'article 6.2/3.
et conséquences environnementales de l'électricité fournie Art. 6.3.1. § 1er. Dans la mention visée à l'article 7.4.1, alinéa 1er, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, l'
de l'électricité fournie est reprise dans les catégories suivantes : 1° électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ;2° électricité produite à partir de combustibles fossiles ;3° électricité produite par des centrales nucléaires ;4° électricité produite à partir de la chaleur et du froid résiduels ;5° électricité produite à partir d'autre sources d'énergie que les sources d'énergie visées aux points 1° à 4° inclus. Le VREG peut arrêter les modalités relatives à la forme de la mention visée à l'alinéa 1er. § 2. La part d'électricité par source d'énergie visée au paragraphe 1er est fixée à partir du 1er juillet de l'année courante sur la base du rapport entre le nombre de garanties d'
, exprimées en MWh qui ont été utilisés par le fournisseur pour les fournitures pendant l'année civile précédente, telle que visée à l'article 7.1/1.2 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 et la quantité d'électricité fournie aux clients en Région flamande par le fournisseur concerné par voie de réseau de distribution, de réseau local de transport d'électricité ou de transmission. Ce rapport est fixé tant pour le total de ses fournitures que pour ses fournitures du produit proposé aux clients concernés. Ces garanties d'
destinées à étayer les sources d'énergie des fournitures de l'année civile précédente sont déposées au plus tard le 31 mars de l'année en cours. L'
des fournitures d'électricité au cours de l'année civile précédente, qui n'était pas étayée par la présentation de garanties d'
au 31 mars, est déterminée par le mix résiduel déterminé par le VREG. Le VREG informe les fournisseurs de la valeur du mix résiduel. Art. 6.3.
de l'électricité fournie et utilisée par les fournisseurs. Art. 6.3.
pour le gaz, la chaleur et le froid entre en vigueur, en ce qui concerne les garanties d'
accordées pour l'électricité. Art. 6.Le Ministre flamand, ayant la politique de l'énergie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 17 mai 2019 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie, L. PEETERS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.