et au subventionnement de services d'accompagnement périnatal des familles Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E. », l'article 3 ; Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Office de la Naissance et de l'Enfance donné le 31 janvier 2018 ; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 novembre 2018 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 décembre 2018 ; Vu le « test genre » du 8 novembre 2018 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ; Vu la concertation prévue par l'accord de coopération-cadre du 27 février 2014 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Communauté française relatif à la concertation intra-francophone en matière de santé et d'aide aux personnes et aux principes communs applicables en ces matières ; Vu l'avis n° 65.292/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er février 2017 approuvant le règlement organique de l'Office de la Naissance et de l'Enfance ; Sur proposition de la Ministre de l'Enfance; Après délibération, Arrête : TITRE Ier. - DEFINITIONS ET DISPOSITIONS GENERALES Section 1re. - Définitions Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par: 1° décret : le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E. » ; 2° O.N.E. : l'Office de la Naissance et de l'Enfance organisé en vertu du décret ; 3° Conseil d'administration : le conseil d'administration tel que prévu au chapitre III, section 1ère du décret ; 4° Coordinateur : un coordinateur "accompagnement" de l'O.N.E. ; 5° Conseiller pédiatre : un conseiller médical pédiatre de l'O.N.E. ; 6° Conseiller gynécologue : un conseiller médical gynécologue de l'O.N.E. ; 7° TMS: le travailleur médico-social de l'O.N.E. ; 8° service d'accompagnement périnatal : le service d'accompagnement périnatal des familles et futurs parents ainsi que de leur enfant jusqu'à son troisième anniversaire ;9° projet périnatal ;projet élaboré par le service d'accompagnement périnatal ; 10° organe de gestion : organe prévu par une loi, un décret ou une ordonnance disposant du pouvoir d'administration lui permettant de prendre les engagements visés par le présent arrêté au nom de l'association sans but lucratif, de la fondation d'utilité publique ou du service public concerné ; 11° Référent maltraitance : intervenant de seconde ligne à l'O.N.E. actif dans la lutte contre la maltraitance ; 12° Conseiller pédagogique : intervenant de seconde ligne à l'O.N.E. actif dans le conseil pédagogique ; 13° Jour ouvrable : jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche ni un jour férié légal.14° INAMI : Institut National d'Assurance maladie-invalidité institué par la loi du 9 août 1963, telle que modifiée. Section
.Pour être agréé en tant que service d'accompagnement périnatal, les personnes morales de droit privé ou public sans but lucratif doivent remplir les conditions suivantes: 1° disposer d'organes de gestion dont les personnes salariées ou indépendantes intervenant dans le cadre de la mise en oeuvre du projet périnatal ne représentent pas plus d'un tiers des membres ;2° disposer d'un projet périnatal conforme aux dispositions du Titre III ;3° disposer de locaux et d'un équipement garantissant la sécurité des parents et des enfants. Art. 7.La demande d'
est introduite auprès de l'O.N.E. par lettre recommandée par l'organe de gestion. Outre les éléments visés aux articles 5 et 6, la demande est accompagnée des documents suivants : 1° la dénomination du pouvoir organisateur, son statut juridique attesté par une copie de ses statuts ou une copie des délibérations des organes compétents, l'adresse du siège, la commission paritaire ou l'organe de concertation sectoriel dont il relève, son numéro de compte ;2° la composition de l'organe de gestion ;3° la qualification et le temps de travail de chaque membre du service ;4° pour chaque membre du service, une copie des contrats de travail éventuels, des diplômes, des formations suivies, d'un extrait de casier judiciaire délivré conformément à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle exempt de condamnation ou de mesure d'internement pour faits de moeurs ou de violence à l'égard de mineurs et datant de moins de six mois ;5° une copie des contrats d'assurances obligatoires. Dans les quinze jours ouvrables à dater de la demande, l'O.N.E. accuse réception du dossier complet de demande d'
auprès du demandeur. Le cas échéant, l'O.N.E. informe le demandeur que la demande n'est pas complète et identifie le ou les document(s) manquants ; il invite le demandeur à la compléter dans les quinze jours ouvrables de la demande de l'O.N.E. Dans les quinze jours ouvrables de la réception des éventuels documents manquants, l'O.N.E. en accuse réception auprès du demandeur. Art. 8.Sur avis du Coordinateur, du Conseiller pédiatre, du Conseiller gynécologue, du Référent maltraitance et du Conseiller pédagogique désignés par l'O.N.E., celui-ci statue sur la demande d'
dans les trois mois qui suivent la réception de la demande d'
visée à l'article 7 et notifie immédiatement sa décision au demandeur. En cas de décision positive, l'
est accordé pour un terme de six ans par l'O.N.E. conformément à l'article 14, § 2, in fine, de l'arrêté du 1er février 2017 approuvant le règlement organique de l'Office de la Naissance et de l'Enfance. Art. 9.Le projet périnatal est mis à jour au moins tous les trois ans. Il est approuvé par l'O.N.E sur avis du Coordinateur, du Conseiller pédiatre, du Conseiller gynécologue, du Référent maltraitance et du Conseiller pédagogique désignés par l'O.N.E. L'O.N.E. statue sur la mise à jour du projet périnatal dans les trois mois qui suivent la réception de l'actualisation de ce projet et notifie sa décision au demandeur dans le mois. Si l'O.N.E. n'approuve pas le projet périnatal, le service d'accompagnement périnatal dispose d'un délai de trois mois pour le modifier. Si à l'issue de ce délai, le projet périnatal n'est pas approuvé par l'O.N.E., celui-ci, après une mise en demeure, peut retirer l'
du service conformément aux dispositions de la section 3 du présent Titre. Section 2. - Le renouvellement de l'
.La demande de renouvellement de l'
doit être introduite auprès de l'O.N.E. par l'organe de gestion par lettre recommandée au plus tôt dans les douze mois et au plus tard dans les huit mois avant l'échéance de l'
en cours. Elle doit être accompagnée de la réactualisation du dossier d'
visé à l'article 7. La procédure de renouvellement d'
est identique à la procédure d'
. Section 3. - Le retrait d'
constate, après que l'
a été délivré, que le service contrevient aux dispositions du présent arrêté, il adresse au service une mise en demeure de se conformer à ses obligations. Le service dispose d'un délai de trente jours ouvrables pour se conformer aux dispositions de la mise en demeure. Si, à l'échéance de ce délai, le service ne s'est pas conformé aux dispositions de la mise en demeure, l'O.N.E. peut retirer l'
sur avis du Coordinateur, du Conseiller pédiatre, du Conseiller gynécologue, du Référent maltraitance et du Conseiller pédagogique désignés par l'O.N.E. Le service d'accompagnement périnatal peut demander à être entendu par l'O.N.E. Dans les mêmes conditions, l'
peut être retiré au cas où le service d'accompagnement périnatal ne met pas en oeuvre le projet périnatal tel qu'approuvé par l'O.N.E. L'O.N.E. peut décider d'un retrait immédiat de l'
lorsque la gravité des manquements constatés le justifie. Le retrait d'
peut également être prononcé immédiatement s'il est demandé par le service d'accompagnement périnatal quelles qu'en soient les raisons moyennant le fait que celui-ci ait organisé la continuité des prises en charge avec les partenaires du réseau. Le retrait d'
met fin au droit aux subsides ainsi qu'à toute autre intervention de l'O.N.E. Section 4. - La suspension de l'
.Si le service d'accompagnement périnatal n'est plus temporairement en mesure de fonctionner en conformité avec les dispositions du présent arrêté et s'il a organisé la continuité des prises en charge avec les partenaires du réseau, il peut demander la suspension de son
. Durant la suspension d'
, le service d'accompagnement périnatal interrompt ses activités. A la demande du service d'accompagnement périnatal, l'O.N.E. peut lever la suspension d'
sur base de l'avis du Coordinateur, du Conseiller pédiatre, du Conseiller gynécologue, du Référent maltraitance et du Conseiller pédagogique désignés par l'O.N.E. Si aucune demande de levée de la suspension d'
n'a été adressée à l'O.N.E. dans les deux ans à partir de la date de la notification de la suspension, l'
est retiré par l'O.N.E. Durant la suspension d'
, l'O.N.E interrompt le versement des subsides. Section 5. - La procédure de recours Art. 13.Le service d'accompagnement périnatal peut exercer un recours auprès du Conseil d'administration contre les décisions suivantes: 1° le refus d'approuver le projet périnatal ;2° le refus ou le retrait de l'
;3° le refus du renouvellement de l'
;4° le refus de lever la suspension de l'
. Le service d'accompagnement périnatal peut demander à être entendu par le Conseil d'administration. Art. 14.Le recours doit être adressé à l'O.N.E. par lettre recommandée à la poste au plus tard dans les trente jours ouvrables de la réception de la décision contestée. Art. 15.Le recours contre une décision de refus, de retrait ou de suspension de l'
ou du refus du renouvellement de l'
est suspensif. Par dérogation à l'alinéa précédent, l'O.N.E. peut décider que le recours n'est pas suspensif. Cette faculté se limite aux cas où la sécurité et la santé des personnes risquent d'être gravement compromises. Lorsque le retrait est décidé sur base des dispositions de l'article 11, alinéa 5, le recours n'est jamais suspensif. Art. 16.Le Conseil d'administration dispose de trois mois, à dater de la date d'envoi du recours, pour statuer sur la décision qui a donné lieu audit recours. Le délai ne court pas en juillet et en août. A défaut, la décision contre laquelle il est recouru est annulée. Section
à partir de la date d'information. Les conventions susvisées produisent leurs effets jusqu'au moment où l'O.N.E s'est prononcé sur la demande d'
. Si aucune demande d'
n'a été introduite dans le délai de trois mois visé à l'alinéa 1er, ces conventions cessent immédiatement de produire leurs effets. Art. 25.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.