(1). Le titre I englobe une liste de notions. Dans le titre II, le chapitre Ier fixe la procédure concernant la concertation en cas de conflit social sans préavis de grève. Le chapitre II contient la procédure concernant la concertation sociale en cas de conflit social avec préavis de grève, à l'exception des préavis de grève au niveau interprofessionnel. A cet égard, il rend la procédure fixée en cas de préavis de grève déposé dans une seule prison également applicable à un préavis de grève déposé dans plusieurs prisons. Le chapitre III dispose que les procédures des chapitres Ier et II doivent être suivies si le conflit social concerne des matières qui doivent être négociées, alors que le chapitre IV fixe la procédure concernant une action syndicale émanant d'une confédération représentée au sein du Conseil national du travail. Le titre III fixe la mesure administrative pour les agents de l'Etat et les contractuels qui se trouvent dans une situation visée à l'article 16, § 3, de la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019011569 source service public federal justice Loi concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire fermer `concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire'. Enfin, le chapitre IV renferme une disposition transitoire qui prévoit que les procédures fixées dans le projet s'appliquent au conflit social qui se manifeste à partir de l'entrée en vigueur de la loi.
- Le projet trouve son fondement juridique dans les articles 15, alinéa 2, et 16 de la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019011569 source service public federal justice Loi concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire fermer. L'article 15, alinéa 2, de cette loi habilite le Roi à fixer les modalités de la concertation sociale qui en cas de conflit social au sein des services pénitentiaires, est entamée sans délai au sein des comités de concertation compétents, créés au sein du SPF Justice. L'article 15, alinéa 3, fixe les aspects auxquelles ces modalités doivent au moins satisfaire. L'article 16, § 3, de la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019011569 source service public federal justice Loi concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire fermer énonce que le Roi fixe la mesure administrative pour certains membres du personnel qui ne se présentent pas au lieu de travail. Ces dispositions procurent un fondement juridique suffisant au projet. Examen du texte Préambule
- Le préambule doit être adapté compte tenu des observations formulées à propos du fondement juridique. Article 3
- L'article 3, alinéa 2, du projet fixe le début du délai de trente jours au moment de la notification visée à l'article 2, alinéa 1er (notification du conflit social), et non, comme le fait l'article 25 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 `portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités', au jour de la première réunion.Il en résulte que lorsque la première réunion n'a lieu que sept jours après la notification du conflit social (article 3, alinéa 1er), le délai de concertation de trente jours s'en trouve raccourci. Le délégué a confirmé que telle n'est pas l'intention des auteurs. Par conséquent, l'article 3, alinéa 2, première phrase, du projet devrait être adapté et rédigé comme suit : « La concertation est clôturée au plus tard 30 jours à partir du jour de la première réunion ». En ce qui concerne le délai mentionné à l'article 8, alinéa 2, du projet également, les auteurs devront vérifier si l'intention est bien de faire courir ce délai au moment de la notification. Article 4
- Conformément à l'article 4, alinéas 1er et 2, du projet, le chef d'établissement, son délégué ou une organisation syndicale peut solliciter la présence d'un représentant de la direction régionale. Cette `demande' est adressée au directeur général ou à son délégué. A la question de savoir si cette demande est toujours accueillie ou peut être refusée, le délégué a répondu : « Bij de bespreking van dit artikel in Comité A werd duidelijk aangegeven dat hier in de praktijk steeds op ingegaan zal worden. Het zal enkel om praktische redenen (afwezigheden, andere verplichtingen, ...) kunnen zijn dat er iemand van de regionale directie niet zou kunnen bij zijn binnen de gestelde termijnen, maar dit dient zo veel als mogelijk vermeden te worden ». Il est recommandé d'insérer cette précision dans le rapport au Roi qui sera joint au projet d'arrêté. Article 6
- L'article 6, § 2, du projet arrête la procédure concernant le suivi de l'exécution de l'avis. Les termes de cette disposition diffèrent de ceux de l'article 11, § 2, du projet, qui règle la procédure analogue en cas de conflit social avec préavis de grève. Invité à apporter des précisions à cet égard, le délégué a déclaré : « In principe is er geen verschil in procedure. De opvolging zal steeds een eerste maal gebeuren in een BOC dat georganiseerd wordt uiterlijk 1 maand na het afsluiten van het akkoord, de verdere opvolging in de BOC's die daarna regulier georganiseerd worden (dus niet specifiek omwille van dat onderwerp). Het thema wordt dan een gewoon agendapunt dat opgevolgd wordt. In artikel 6, § 2, wordt daarenboven verduidelijkt dat de BOC's om de 3 maand bijeenkomen. Het lijkt opportuun om dat slechts 1 maal te verduidelijken en dat deze verduidelijking niet noodzakelijk is om te herhalen ». Dans le commentaire de l'article 11, le rapport au Roi porte ce qui suit : « L'article 11 reprend l'article 6, mais dans le cas d'un accord trouvé lors d'une concertation avec préavis de grève ». En conséquence, il est recommandé d'utiliser les mêmes termes dans les articles 6, § 2, et 11, § 2, du projet. Articles 7 et 8 9.
- L'article 15, alinéa 3, de la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019011569 source service public federal justice Loi concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire fermer habilite le Roi à, notamment, fixer les modalités de la concertation sociale en cas de préavis de grève. Dans ce cadre, il faut tenir compte d'un délai de dix jours entre le préavis et le début de la grève. Il ressort de l'article 16, § 1er, de la loi qu'en cas de grève, les membres du personnel doivent communiquer au chef d'établissement leur intention de participer ou non à la grève au plus tard septante-deux heures avant le début du premier jour de grève, et ce pour chacun des jours de grève durant lesquels leur présence est prévue. L'article 16, § 1er, alinéa 2, in fine, de la loi, prévoit expressément à cet effet que par jour de grève il est entendu « toute période de vingt-quatre heures à compter de l'heure du début de la grève telle que mentionnée dans le préavis de grève ». Il s'ensuit que la loi se fonde, d'une part, sur un préavis de grève, suivi d'un délai de dix jours à respecter avant le début de cette dernière, et, d'autre part, sur une déclaration d'intention que chaque membre du personnel doit ensuite faire au plus tard septante-deux heures avant l'heure du début de la grève, indiquée dans le préavis. 9.
- Or, le projet d'arrêté royal n'impose pas de mentionner l'heure du début de la grève dans le préavis. L'article 7, alinéa 1er, du projet dispose en effet que le préavis doit être déposé « au moins dix jours avant le début de l'action ». Ensuite, conformément à l'article 8, alinéas 1er et 2, du projet, un comité de concertation de base doit être réuni et cette concertation doit être clôturée « au plus tard 10 jours après la notification visée à l'article 7, alinéa 1er » (c'est-à-dire après la réception du préavis de grève). Aux termes de l'article 8, alinéa 3, du projet, si « après cette concertation » il est décidé de faire grève, la notification doit mentionner « la date et l'heure du début, et si possible, de la fin de la grève ». La grève commence au plus tôt « après l'écoulement d'un délai de 72 heures ». Le projet d'arrêté ajoute ainsi une étape supplémentaire à la procédure, à savoir le « début de l'action », dont la date est mentionnée dans le préavis de grève. Cette date ne correspond pas nécessairement à celle à laquelle la grève éventuelle commencera effectivement. 9.
- Pareil procédé n'est cependant pas compatible avec le texte clair de l'article 16, § 1er, alinéa 2, in fine, de la loi, dont il découle que le préavis doit mentionner l'heure et le jour du début de la grève. En outre, le projet a pour effet qu'il n'est pas garanti que le membre du personnel connaisse le moment ultime auquel il doit déclarer son intention. Doit-il le faire 72 heures avant le début de l'action mentionné dans le préavis (article 7 du projet) ou 72 heures avant la date et l'heure de début de la grève (article 8, alinéa 3, du projet) ? Le délégué a déclaré à cet égard : « De intentieverklaring dient zo snel mogelijk te gebeuren vanaf het moment dat er een stakingsaanzegging is. En ten laatste 72 uur voor de start van de actie die aangekondigd wordt met de stakingsaanzegging (en dan kan dit een theoretische bepaling zijn) dient het personeelslid dat ingepland is om te werken op dat moment zijn intentie bekend te maken. Als blijkt dat de oorspronkelijk berekende stakingsdag niet overeenkomt met de daadwerkelijke stakingsdag, dan zal er een nieuwe intentieverklaring dienen te gebeuren ». Toutefois, ce procédé, qui implique une éventuelle double déclaration d'intention, n'est pas davantage conciliable avec le texte clair de l'article 16, § 1er, alinéa 2, in fine, de la loi, dont il découle que le moment de la déclaration d'intention dépend du premier jour de grève, et que ce dernier correspond à la période qui débute à l'heure et à la date « telle[s] que mentionnée[s] dans le préavis de grève ». 9.
- Il y a lieu, dès lors, d'adapter les articles 7 et 8 du projet afin de prévoir que le préavis de grève doit au moins mentionner l'heure envisagée à ce moment-là et la date envisagée du début de la grève. Article 8
- Dans un souci d'uniformité avec l'article 3, alinéa 1er, du projet, mieux vaudrait remplacer dans l'article 8, alinéa 1er, les mots « après réception du préavis de grève » par les mots « après la notification mentionnée à l'article 7, alinéa 1er ».
- Il est recommandé, à l'article 8, alinéa 3, du projet, de préciser à qui doivent être notifiées la date et l'heure du début de la grève, et à qui cette notification doit être transmise, par analogie avec les articles 7 et 12 du projet. Article 9
- L'article 9 du projet prévoit qu'il peut être fait appel à un conciliateur social dans le cadre de la procédure d'un conflit social avec préavis de grève.En cas de conflit social sans préavis de grève, cependant, cette possibilité n'est pas expressément mentionnée. Interrogé à ce sujet, le délégué a répondu : « Alhoewel het niet expliciet voorzien wordt in de procedure zonder stakingsaanzegging is het natuurlijk wel mogelijk om ook daar beroep te doen op een sociale bemiddelaar en dit volgens de bestaande wetgeving opgenomen in het vakbondsstatuut voor de overheidssector, meerbepaald artikel 12octies, 1e lid: `De Algemene Directie van de collectieve arbeidsbetrekkingen bij de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg wordt belast met de sociale bemiddeling in de overheidssector met het oog op het voorkomen, opvolgen en beëindigen van de collectieve geschillen tussen de werkgevers en de personeelsleden waarop deze wet van toepassing is.' Dit wordt nog eens uitdrukkelijk hernomen in artikel 1 van het KB van 15 augustus 2012 betreffende de benoemingsvoorwaarden en de opdrachten van de titularissen van de functie van adviseur sociaal bemiddelaar in de overheidssector: `De sociale bemiddeling in de overheidssector omvat de volgende opdrachten: - het voorkomen van sociale geschillen en het opvolgen van het uitbreken, het verloop en de beëindiging ervan; - het vervullen van alle sociale bemiddelingsopdrachten; - het ondersteunen van de verschillende onderhandelings- en overlegorganen die zijn opgericht met toepassing van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel; - het opstellen van alle verslagen en studies op initiatief of op verzoek van het gemeenschappelijk comité voor alle overheidsdiensten ter ondersteuning van de werken van het comité; - het opvolgen van de evolutie van de Europese richtlijnen die een impact hebben op de overheid.' Het is echter niet de bedoeling dat voor elk klein conflict er direct beroep gedaan wordt op deze sociale bemiddeling, daarom dat dit enkel wordt geëxpliciteerd in artikel 9 van het ontwerp ». La formulation actuelle de l'article 9, alinéa 2, du projet implique que le recours au conciliateur social constitue une obligation. Si telle n'est pas l'intention, le texte doit être adapté. Dans ce cas, il est également recommandé de rédiger les articles 4 et 9 du projet d'une manière analogue et d'inscrire éventuellement dans l'article 4 une référence à la possibilité de faire appel à un conciliateur social. Article 12
- L'article 12 du projet dispose qu'à défaut d'accord, les organisations syndicales informent dans les plus brefs délais le directeur général et le chef d'établissement des intentions de leurs membres de faire grève ou non. Le délégué a fourni les précisions suivantes à propos de cette disposition : « Artikel 12 is zo geschreven vanuit het standpunt dat de vakbonden een voorstel van de overheid dat met hen overlegd of onderhandeld is, gaan voorleggen aan hun achterban waarbij zij dit ofwel gewoon voorleggen of dit mogelijks ook verdedigen. Het kan immers zijn dat zij het voorstel dienen af te toetsen omdat er toegevingen gedaan zijn, maar dat bvb. niet op alles is ingegaan. De achterban zal dan dienen te oordelen of er toch gestaakt zal worden of niet. Het kan zijn dat er dan bvb. een beslissing valt om te staken, maar dat er nog geen datum wordt vastgelegd omdat men eerst terug naar de onderhandelingstafel wil om het standpunt van de achterban naar voor te brengen. En het kan steeds dat er dus nog verder onderhandeld wordt... ». La disposition ne doit dès lors pas être lue comme une disposition influençant ou portant atteinte à l'obligation incombant à chaque membre du personnel de faire une déclaration d'intention. Dans cette interprétation, la disposition en projet ne soulève pas d'objection au regard de l'article 16 de la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019011569 source service public federal justice Loi concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire fermer. Le greffier, Wim Geurts Le président, Marnix Van Damme _______ Note
(1)Il s'agit des membres du personnel qui ont confirmé leur intention de ne pas vouloir participer au jour de grève ainsi que des membres du personnel qui n'ont pas confirmé leur intention de participer ou non au jour de grève dans les délais prescrits et des membres du personnel auxquels le gouverneur ou le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale a ordonné de se présenter à leur lieu de travail. 19 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal portant exécution des articles 15 et 16 de la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019011569 source service public federal justice Loi concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire fermer concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019011569 source service public federal justice Loi concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire fermer concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire, les articles 15, alinéa 2 et 3 et 16, § 3; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 juin 2019; Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 10 juillet 2019; Vu l'accord de la Ministre de la Fonction Publique, donné le 10 juillet 2019; Vu le protocole nr. 221/1 du 13 septembre 2019 du comité commun à l'ensemble des services publics; Vu l'avis 66.601/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 octobre 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Considérant la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, l'article 12octies, inséré par la loi du 29 mars 2012; Considérant l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités; Sur la proposition du Ministre de la Justice et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE Ier. - DEFINITIONS Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1. Ministre: le Ministre de la Justice;2. Président du Comité de direction : le Président du Comité de direction du Service Public Fédéral Justice;3. Directeur général : le Directeur général de la Direction générale des établissements pénitentiaires;4. Directeur Régional : le directeur désigné à ce titre par le Roi et chargé de la coordination des initiatives prises dans les prisons se trouvant dans son champ de compétence géographique;5. Chef d'établissement : le directeur désigné à ce titre par le Directeur général et chargé de la direction d'une ou de plusieurs prisons;6. Représentant de la direction régionale : représentant de la direction régionale, dont la tâche principale est, en l'absence d'une solution au niveau local, d'explorer les positions opposées des parties et d'aider à la recherche d'un accord.A cette fin, il rapporte au Directeur général et au Directeur régional ou à leurs représentants afin d'assurer la légalité et la légitimité des solutions éventuelles; 7. Conciliateur social : le conciliateur social dans le secteur public faisant partie du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale visé dans l'arrêté royal du 15 août 2012 concernant les conditions de nomination et les missions des titulaires de la fonction de conseiller conciliateur social dans le secteur public;8. La loi: loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019011569 source service public federal justice Loi concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire fermer concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire;9. Jours ouvrables: tous les jours de la semaine sauf le samedi, dimanche et jours fériés, comme visés à l'article 14, § 1er de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat. TITRE II. - PROCEDURES EN VUE DU REGLEMENT DE LA CONCERTATION EN CAS DE CONFLIT SOCIAL CHAPITRE Ier. - Procédures concernant la concertation en cas de conflit social sans préavis de grève Art. 2.En cas de conflit social, dont le traitement ne peut pas être reporté à la prochaine réunion planifiée du comité de concertation de base, le ou les organisation(
- s)syndicale(
- s)informe(
- nt)le chef d'établissement et le directeur général par courrier électronique dont la réception est confirmée par un des deux. Cette notification contient l'exposé spécifique du problème qui se présente. Elle contient également les éléments qui justifient un traitement en urgence. Art. 3.Le chef d'établissement, ou son délégué, détermine, en concertation avec les organisations syndicales, la date de la première réunion de la concertation, et elle a lieu au plus tard 7 jours après la notification mentionnée à l'article 2, alinéa 1er. Cette concertation est clôturée au plus tard 30 jours à partir du jour de la première réunion. De commun accord, ce délai peut être prolongé. A défaut, il est mis fin à la concertation. Art. 4.La présence d'un représentant de la direction régionale peut être demandée par le chef d'établissement, son délégué ou une organisation syndicale, et ce à chaque stade de la concertation. La demande doit être adressée au Directeur général ou à son délégué. Le Directeur général ou son délégué peut également décider de sa propre initiative de faire participer un représentant de direction régionale à la concertation. Il peut être fait appel au conciliateur social selon les modalités de la procédure de conciliation fixées par le comité commun à l'ensemble des services publics conformément à l'article 12octies de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. Art. 5.Dans un délai de trois jours ouvrables après la clôture de la concertation, le secrétaire du comité de concertation de base rédige le procès-verbal de la concertation. Le procès-verbal reprend le point de vue de chaque partie et les solutions proposées pour mettre fin au conflit. Le procès-verbal est signé par les organisations syndicales, par le chef d'établissement ou son délégué et, le cas échéant, par le représentant de la direction régionale. Art. 6.§ 1er. En cas d'accord entre les organisations syndicales et le chef d'établissement ou son délégué, la concertation est clôturée par un avis motivé mentionnant les termes de l'accord et les modalités d'exécution, et qui est signé par les organisations syndicales et par le chef d'établissement ou son délégué, et, le cas échéant, par le représentant de la direction régionale. La conclusion d'un avis motivé implique que le conflit social soit clôturé. § 2. Le suivi de l'exécution de l'avis motivé a lieu lors de la prochaine réunion du comité de concertation de base au plus tard un mois après la conclusion de l'avis motivé et lors des réunions régulières suivantes du comité de concertation de base et qui se réunit tous les trois mois. CHAPITRE II. - Procédures concernant la concertation en cas de conflit social avec préavis de grève à l'exception des préavis de grève au niveau interprofessionnel Art. 7.Les organisations syndicales déposent au moins dix jours avant le début de l'action, un préavis de grève, signé par un dirigeant responsable, un mandataire permanent des dirigeants responsables ou un délégué permanent, et ce par courrier électronique, auprès du Directeur général. Le Directeur général le transmettra au Ministre, au Président du comité de direction, au directeur régional et au chef d'établissement concerné ou chefs d'établissements concernés. Le préavis de grève mentionne les raisons précises du préavis et décrit précisément les points de vue de ou des organisation(
- s)syndicale(
- s)par rapport à la problématique et l'heure et la date envisagées du début de la grève . Toute modification ultérieure des termes de ce préavis de grève par la ou les organisation(
- s)syndicale(
- s)sera considérée comme un nouveau préavis de grève, sauf accord du ou des chef(
- s)de l'établissement concerné(s). Art. 8.Le chef d'établissement ou son délégué réunit dans les quatre jours ouvrables après la notification visée à l'article 7, alinéa 1er, un comité de concertation de base afin de discuter desdites demandes. Si après cette concertation il y a une décision de faire grève, la notification mentionne la date effective et l'heure du début de la grève qui a lieu au plus tôt 10 jours après le préavis et, si possible, de la fin de la grève. Cette notification est communiquée au Directeur général. La grève commence au plus tôt après l'écoulement d'un délai de 72 heures après la notification. Une grève de durée indéterminée est considérée comme une grève de plus de 48 heures. Art. 9.La présence d'un représentant de la direction régionale peut être prévue conformément aux dispositions de l'article 4 de cet arrêté. Il peut être fait appel au conciliateur social selon les modalités de la procédure de conciliation fixées par le comité commun à l'ensemble des services publics conformément à l'article 12octies de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. Art. 10.Dans un délai de trois jours ouvrables après la clôture de la concertation, le secrétaire du comité de concertation de base rédige le procès-verbal de la concertation. Le procès-verbal reprend le point de vue de chaque partie ainsi que les solutions proposées pour mettre fin au conflit. Le procès-verbal est signé par les organisations syndicales, par le chef d'établissement ou son délégué et, le cas échéant, par le représentant de la direction régionale ou le conciliateur social. Art. 11.§ 1. En cas d'accord entre les organisations syndicales et le chef de l'établissement ou son délégué, la concertation est clôturée par un avis motivé mentionnant les termes de l'accord et les modalités d'exécution, et qui est signé par les organisations syndicales et par le chef d'établissement ou son délégué, et, le cas échéant, par le représentant de la direction régionale ou le conciliateur social. La conclusion d'un avis motivé implique que le conflit social est clôturé et que le préavis de grève est retiré. § 2. Le suivi de l'exécution de l'avis motivé a lieu lors de la prochaine réunion du comité de concertation de base au plus tard un mois après la conclusion de l'avis motivé et lors des réunions régulières suivantes du comité de concertation de base et qui se réunit tous les trois mois. Art. 12.A défaut d'accord, les organisations syndicales, informent dans les plus brefs délais le Directeur général et le chef d'établissement, par courrier électronique dont la réception est confirmée par un des deux, des intentions de leurs membres de faire grève ou non. Le Directeur général ou son délégué avertit immédiatement le Ministre et le Président du comité de Direction sur l'intention de faire grève. Art. 13.La même procédure et les mêmes modalités sont appliquées lorsqu'un préavis de grève est déposé dans plusieurs prisons en même temps. Les organisations syndicales mentionnent dans leur courrier électronique les différentes prisons, avec les mêmes motifs, pour lesquelles un préavis de grève est déposé. Le président du comité supérieur de concertation convoque alors une réunion de ce comité. Les termes figurant dans la première colonne du tableau ci-dessous doivent être lus dans ce cas comme les termes figurant dans la deuxième colonne du même tableau : chef de l'établissement président du comité supérieur de concertation inrichtingshoofd voorzitter van het hoog overlegcomité comité de concertation de base comité supérieur de concertation basisoverlegcomité hoog overlegcomité secrétaire du comité de concertation de base secrétaire du comité supérieur de concertation secretaris van het basisoverlegcomité secretaris van het hoog overlegcomité CHAPITRE III. - Procédures concernant la négociation en cas de conflit social avec ou sans préavis de grève à l'exception des préavis de grève au niveau interprofessionnel Art. 14.Si le conflit social concerne des matières à négocier, les procédures et les modalités prévues aux chapitres I et II sont suivies en vue d'organiser un Comité de secteur III - Justice. Les termes figurant dans la première colonne du tableau ci-dessous doivent être lus dans ce cas comme les termes figurant dans la deuxième colonne du même tableau : chef de l'établissement président du comité de secteur III inrichtingshoofd voorzitter van sectorcomité III comité de concertation de base comité de secteur III basisoverlegcomité sectorcomité III comité supérieur de concertation comité de secteur III hoog overlegcomité sectorcomité III concertation négociation overleg onderhandeling secrétaire du comité de concertation de base secrétaire du comité de secteur III secretaris van het basisoverlegcomité secretaris van het sectorcomité III avis motivé protocole met redenen omkleed advies protocol CHAPITRE IV. - Procédures concernant une action syndicale, prise par une confédération représentée au Conseil national du Travail Art. 15.Lorsque l'initiative d'une action syndicale, prise par une confédération représentée au Conseil national du Travail, peut entraîner des grèves dans le secteur pénitentiaire, les organisations syndicales représentatives, préviennent par écrit le président du Comité commun à l'ensemble des services publics. TITRE III. - MESURE ADMINISTRATIVE Art. 16.Chaque agent de l'Etat se trouvant dans une situation visée à l'article 16, § 3, de la loi est placé en position de non-activité pour la durée de l'absence injustifiée, conformément à l'article 106, 7°, de l'arrêté royal de 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat. Dans cette situation, le contrat de travail est suspendu pour les membres du personnel contractuels pour la durée de l'absence injustifiée. TITRE IV. - DISPOSITION TRANSITOIRE ET FINALE Art. 17.Les présentes dispositions s'appliquent au conflit social qui se manifeste à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Art. 18.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2019. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS