COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE 24 OCTOBRE 2019. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune fixant les conditions d'octroi des suppléments sociaux et de certains suppléments prévus dans la Loi générale relative aux allocations familiales Le Collège réuni de la Commission communautaire commune, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ; Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, l'article 69, alinéa 2 ; Vu l' ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012118 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales fermer réglant l'octroi des prestations familiales, les articles 3, 6°, 7°, et 8°, 9, 10 et 39, alinéa 2, 6° et 7° ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 mai 2019 ; Vu l'avis du Conseil de gestion des prestations familiales, donné le 10 juillet 2019 ; Vu l'accord des Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget, donné le 22 octobre 2019 ; Vu l'avis 66.456/1/V du Conseil d'Etat, donné le 12 août 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Sur la proposition des Membres du Collège réuni en charge des Prestations familiales ; Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par: 1° membre du ménage cohabitant: toute personne n'étant ni parente ni alliée jusqu'au troisième degré inclusivement, avec laquelle l'allocataire cohabite et forme un ménage de fait ;2° membres du ménage: l'allocataire et, le cas échéant, le conjoint avec lequel il cohabite et/ou tout autre membre du ménage cohabitant;3° ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012118 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales fermer : l' ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012118 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales fermer réglant l'octroi des prestations familiales ;4° supplément : le supplément social visé à l'article 9 de l' ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012118 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales fermer ou le supplément visé aux articles 41, 42bis ou 50ter de la LGAF ;5° allocation de garantie de revenu : allocation visée à l'article 104, § 1erbis, alinéa 1er, ou à l'article 131bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ;6° droit passerelle : droit visé à l'article 3 de la loi du 22 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2016 pub. 06/01/2017 numac 2016022509 source service public federal securite sociale 22 DECEMBRE 2016 - Loi instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants fermer instaurant un droit passerelle en faveur des indépendants ;7° revenus bruts annuels du ménage : les revenus annuels du ménage visés à l'article 3, 7°, de l' ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012118 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales fermer, le cas échéant, majorés des cotisations de sécurité sociale dues par les personnes qui y sont mentionnées. CHAPITRE 2. - Notion de ménage Art. 2.§ 1er. Pour le calcul des revenus annuels du ménage, il est tenu compte des revenus de tous les membres du ménage. § 2. Pour l'application du paragraphe 1er, la formation d'un ménage est présumée si l'allocataire et les autres personnes visées au paragraphe 1er ont la même résidence principale conformément aux informations du Registre national des personnes physiques. Cette présomption peut être renversée par toutes voies de droit. § 3. Si la formation d'un ménage ne ressort pas des informations du Registre national des personnes physiques, elle peut être démontrée par les voies suivantes, même si le résultat ne correspond pas ou plus aux informations émanant du Registre national des personnes physiques : 1° une constatation par un agent visé à l'article 35, § 1er, de l' ordonnance du 4 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/04/2019 pub. 12/04/2019 numac 2019011757 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance établissant le circuit de paiement des prestations familiales fermer établissant le circuit de paiement des prestations familiales ;2° une constatation par un autre service public attestant la composition du ménage de fait ;3° une déclaration écrite conjointe signée par l'allocataire et un ou plusieurs des autres membres du ménage, dont il ressort qu'ils forment un ménage sauf si cette déclaration est infirmée par une constatation visée au 1° ou 2°. CHAPITRE 3. - Revenus annuels du ménage Art. 3.Les revenus annuels du ménage se composent des revenus imposables des membres du ménage relatifs à l'année civile faisant l'objet de l'examen du droit à un supplément, en fonction de la composition du ménage dans un mois civil donné. Par dérogation à l'alinéa 1er, les revenus annuels du ménage des membres du personnel d'une institution européenne ou internationale et des personnes visées à l'article 4 du Code des impôts sur les revenus de 1992 qui remplissent les conditions qui y sont prévues, se composent des revenus professionnels afférents à l'année fiscale en question, le cas échéant à concurrence de leur montant total diminué des cotisations personnelles au profit de l'assurance organisée par l'institution pour la couverture des risques sociaux. Art. 4.Si l'allocataire forme un ménage avec deux ou plusieurs autres membres du ménage, les revenus annuels moyens sont calculés en additionnant les revenus annuels de tous les autres membres du ménage et en divisant le résultat par le nombre de ces autres membres du ménage. Les revenus annuels moyens ainsi obtenus constituent les revenus de la personne avec qui l'allocataire forme un ménage de fait, visés à l'article 3, 7°, de l' ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012118 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales fermer. CHAPITRE 4. - Etablissement définitif du droit au supplément Art. 5.Sans préjudice de l'article 28 de l' ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012118 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales fermer, le droit au supplément pour un mois donné est établi sur la base des revenus annuels du ménage des membres du ménage qui en font partie à ce moment-là. L'établissement définitif du droit au supplément a lieu sur la base des données fiscales relatives à l'année civile à laquelle se rapportent les revenus annuels du ménage et qui sont demandées à cet effet par les caisses d'allocations familiales au SPF Finances par l'intermédiaire d'un flux de données électronique. Si des personnes visées à l'article 3, alinéa 2, font partie du ménage, les revenus annuels de tous les membres du ménage sont, par dérogation à l'alinéa 2, établis définitivement par toutes voies de droit. Il en va de même si une partie des revenus annuels du ménage est assujettie à l'impôt étranger ou si on ne peut en demander les données au SPF Finances par l'intermédiaire d'un flux de données électronique. CHAPITRE 5. - Octroi provisionnel du supplément Art. 6.§ 1er. Dans l'attente de l'établissement définitif du droit au supplément, ce dernier fait l'objet d'un octroi d'office et provisionnel s'il est satisfait aux conditions cumulatives suivantes : 1° l'allocataire forme une famille monoparentale;2° l'allocataire se trouve dans l'une des situations suivantes;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.