(2)Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet "Technique législative", recommandation n° 27. 11 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal relatif à la demande de renseignements hypothécaires par des notaires et des utilisateurs enregistrés et à leur délivrance par l'Administration générale de la Documentation patrimoniale PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, l'article 142 inséré par la loi du 9 févier 1995 et modifié par la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière d'information de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés type loi prom. 05/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019030435 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie et le Code pénal social fermer, et l'article 144, 2° et 3° inséré par la loi du 9 février 1995, remplacé par la loi du 21 décembre 2013 et modifié par la loi du 11 juillet 2018 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 juillet 2019 ; Vu l'avis numéro 151/2019 de l'Autorité de protection des données, donné le 4 septembre 2019 ; Vu l'avis n° 66.454 du Conseil d'Etat, donné le 28 août 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Considérant qu'il s'agit d'un arrêté de pure exécution de la législation existante et que cet arrêté n'a en soi aucun impact budgétaire nouveau ; Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE 1er. - Définitions Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° administration : l'Administration générale de la Documentation patrimoniale ;2° demandeur : un notaire ou un utilisateur enregistré qui demande des renseignements hypothécaires ;3° utilisateur enregistré : un utilisateur qui a conclu une convention avec l'administration au sujet de la demande et de la délivrance de renseignements hypothécaires conformément aux dispositions du présent arrêté ; Le ministre ayant les Finances dans ses attributions ou son délégué établit le texte type de cette convention. 4° renseignements hypothécaires : certificats hypothécaires, copies ou extraits ;5° certificat hypothécaire : un document qui, pour une période déterminée et relativement à la personne et au bien mentionnés dans la demande, renseigne les actes transcrits et les inscriptions grevant le bien, compte tenu du type de formalités souhaitées par le demandeur ; Les exploits de commandement et de saisie ne sont pas renseignés lorsque le demandeur les exclut dans sa demande. L'horodatage du lien vers l'image du certificat hypothécaire, correspondant à la date de délivrance du certificat hypothécaire, est conservé dans la banque de données concernée de l'administration ; 6° certificat hypothécaire originaire : un certificat hypothécaire qui reprend les formalités hypothécaires exécutées depuis la date mentionnée dans la demande jusqu'à la date du dépôt de la demande ;7° certificat hypothécaire complémentaire automatisé : un certificat hypothécaire demandé dans les six mois de la délivrance d'un certificat hypothécaire originaire ou complémentaire manuel et qui, confectionné automatiquement sur base du numéro de référence de ce certificat hypothécaire, reprend les formalités exécutées depuis la date du dépôt de la demande de celui-ci ;8° certificat hypothécaire complémentaire manuel: un certificat hypothécaire confectionné manuellement. Un tel certificat peut être demandé seulement après un certificat hypothécaire complémentaire automatisé, faisant lui-même suite à un certificat hypothécaire originaire ou complémentaire automatisé ou manuel. Il reprend les formalités hypothécaires exécutées depuis la date du dépôt de la demande du certificat hypothécaire originaire ou complémentaire manuel ayant précédé le premier certificat hypothécaire complémentaire automatisé. TITRE 2. - Demande de renseignements hypothécaires CHAPITRE 1er. - Généralités Art. 2.Pour demander la délivrance de renseignements hypothécaires, le demandeur utilise l'application mise à disposition par le Service public fédéral Finances. Le ministre ayant les Finances dans ses attributions peut fixer des prescriptions techniques relatives à l'utilisation de cette application. Art. 3.Si l'application visée à l'article 2 ne fonctionne pas, en raison d'un cas de force majeure ou d'un dysfonctionnement technique, les renseignements hypothécaires peuvent être demandés au moyen d'une demande faite sur papier ou d'une demande électronique envoyée à une boite aux lettres électronique sécurisée de l'administration. Art. 4.Un certificat hypothécaire ne peut pas être demandé en même temps qu'une copie ou qu'un extrait. Art. 5.Un certificat hypothécaire complémentaire manuel peut être demandé seulement si la complexité du certificat hypothécaire complémentaire automatisé délivré le justifie. CHAPITRE 2. - Mentions dans la demande d'un certificat hypothécaire originaire et d'un certificat hypothécaire complémentaire manuel Art. 6.§ 1er. La demande mentionne les données suivantes : 1° pour identifier le notaire :
- a)la dénomination de son étude ;
- b)sa résidence ;
- c)le numéro d'identification de son étude, visé à l'article 8, alinéa premier, 4°, de l'arrêté royal du 19 décembre 2018 déterminant les données à caractère personnel qui figurent dans la liste électronique des candidats-notaires, des notaires titulaires, associés et suppléants visée à l'article 91, alinéa premier, 12° de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 189,
- v)à vii), 195 et 196 de la loi du 6 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017030652 source service public federal justice Loi portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice fermer portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice ;
- d)le numéro d'entreprise attribué par la Banque Carrefour des Entreprises.2° pour identifier l'utilisateur enregistré, les données mentionnées dans la convention ;3° pour identifier une personne à l'égard de laquelle les renseignements sont demandés :
- a)s'il s'agit d'une personne physique : 1) ses nom et deux premiers prénoms et, le cas échéant, ses précédents noms et prénoms pendant la période visée par la demande ;2) ses date et lieu de naissance ;3) si le demandeur l'a et peut l'utiliser, le numéro de Registre national attribué en exécution de l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, ou du numéro d'identification de la Banque-carrefour de la sécurité sociale attribué en exécution de l'article 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale pendant la période visée par la demande ;
- b)s'il s'agit d'une personne morale : 1) son nom et, le cas échéant, ses précédents noms pendant la période visée par la demande ;2) si le demandeur l'a, le numéro d'entreprise de la personne morale pendant la période visée par la demande, attribué par la Banque-Carrefour des Entreprises ;3) son siège ;4) sa forme juridique ;5) si la personne morale a été une société étrangère à un moment quelconque durant la période visée par la demande, la date de sa constitution pour autant que le demandeur en ait connaissance ;4° pour identifier un immeuble :
- a)la dénomination et le code INS de la division cadastrale ;
- b)la section cadastrale ;
- c)le numéro de parcelle cadastrale ;
- d)la superficie totale ;
- e)la rue, et le cas échant le numéro de police ;
- f)la nature du bien ;
- g)si les données ci-avant ne correspondent pas à celles du dernier titre transcrit, la désignation du bien dans ce titre ;5° l'indication du type de certificat hypothécaire demandé :
- a)soit un certificat hypothécaire originaire trentenaire ;
- b)soit un certificat hypothécaire originaire à partir d'une date déterminée ou un certificat hypothécaire complémentaire manuel ;6° l'indication des formalités souhaitées ;7° l'indication si la demande est urgente ou non ;8° l'identification du bureau de l'administration auquel la demande est adressée ;9° sauf en cas d'application de l'article 3, le numéro de référence de l'envoi électronique ;10° la référence du dossier du demandeur ;11° a langue de la demande. § 2. La demande comprend également la désignation des personnes à l'égard desquelles un certificat hypothécaire complémentaire automatisé peut être demandé ultérieurement. § 3. La demande peut comprendre la désignation et l'identification des acquéreurs tels que déterminés au paragraphe 1er, 3° à l'égard desquels un certificat hypothécaire complémentaire automatisé peut être demandé ultérieurement. Art. 7.La demande de certificat hypothécaire originaire peut comprendre une demande de recherche concernant les précédents propriétaires. CHAPITRE 3. - Mention dans la demande d'un certificat hypothécaire complémentaire automatisé Art. 8.La demande comprend le numéro de référence du certificat hypothécaire originaire ou complémentaire manuel. CHAPITRE 4. - Mentions dans la demande d'une copie ou d'un extrait Art. 9.La demande d'une copie des inscriptions et transcriptions existantes comprend les données suivantes : 1° le numéro de formalité ;2° si le demandeur en dispose, la date de l'acte ou de la pièce. Art. 10.La demande d'un extrait des transcriptions existantes comprend les données visées à l'article 9 et l'indication de la partie de l'acte ou de la pièce souhaitée. TITRE 3. - Délivrance de renseignements hypothécaires CHAPITRE 1er. - Généralités Art. 11.Les renseignements hypothécaires sont délivrés électroniquement, via l'application visée à l'article 2. La demande faite conformément à l'article 3 n'empêche pas la délivrance des renseignements hypothécaires via cette application. Le ministre ayant les Finances dans ses attributions peut fixer des prescriptions techniques relatives à la délivrance via cette application. Quant à l'usage qu'il fait des renseignements hypothécaires qui lui ont été délivrés, le demandeur est le responsable du traitement au sens du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. Art. 12.Si l'application visée à l'article 2 ne fonctionne pas, en raison d'un cas de force majeure ou d'un dysfonctionnement technique, la délivrance a lieu sur papier ou via une boite aux lettres électronique sécurisée de l'administration. Une délivrance conformément à l'alinéa 1er n'empêche pas la délivrance ultérieure d'un certificat hypothécaire complémentaire automatisé ou manuel via l'application visée à l'article 2. Art. 13.Les renseignements hypothécaires délivrés via l'application visée à l'article 2 ou via la boîte aux lettres électronique visée à l'article 3 ont le même caractère officiel que ceux délivrés sur papier par l'administration, à condition que soient respectées les dispositions de l'article 9, § 1er de la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014203384 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi garantissant le principe de la collecte unique des données dans le fonctionnement des services et instances qui relèvent de ou exécutent certaines missions pour l'autorité et portant simplification et harmonisation des formulaires électroniques et papier fermer garantissant le principe de la collecte unique des données dans le fonctionnement des services et instances qui relèvent de ou exécutent certaines missions pour l'autorité et portant simplification et harmonisation des formulaires électroniques et papier. CHAPITRE 2. - Délivrance des certificats hypothécaires Art. 14.Les certificats hypothécaires comprennent : 1° en ce qui concerne le certificat hypothécaire originaire et complémentaire manuel :
- a)les données visées à l'article 1, 5°, alinéas 1 et 2 ;
- b)la date à laquelle l'administration a reçu la demande et qui est revêtue d'un horodatage, à savoir la date jusqu'à laquelle les recherches hypothécaires ont été effectuées ;
- c)la date à partir de laquelle les recherches hypothécaires ont été effectuées ;
- d)la date de la confection ;
- e)le numéro de référence du certificat hypothécaire originaire ou complémentaire manuel.2° en ce qui concerne le certificat hypothécaire complémentaire automatisé :
- a)les données telles que définies au point 1°, a), et
- d);
- b)la date à partir de laquelle les recherches hypothécaires complémentaires ont été effectuées, à savoir la date à laquelle l'administration a reçu la demande de certificat hypothécaire originaire ou complémentaire manuel et qui est revêtue d'un horodatage ;
- c)la date jusqu'à laquelle les recherches hypothécaires ont été effectuées, plus précisément la date jusqu'à laquelle la documentation hypothécaire du bureau compétent de l'administration a été traitée dans son application en ce qui concerne l'étape "identifier les parties" ;
- d)une communication qu'une ou plusieurs formalités hypothécaires sont encore en cours de traitement concernant une ou plusieurs personnes désignées à l'article 6, § 2 et § 3, à partir de la date telle que déterminée sous
- b)jusqu'à et y compris à la date telle que déterminée sous le point
- c);
- e)le numéro de référence du certificat hypothécaire complémentaire automatisé. Art. 15.Dans le cas visé à l'article 3, une copie de la demande est jointe. CHAPITRE 3. - Délivrance d'une copie ou d'un extrait Art. 16.La délivrance d'une copie ou d'un extrait comprend le numéro de la formalité. Dans le cas visé à l'article 3, une copie de la demande est jointe. TITRE 4. - Dispositions finales Art. 17.Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020. Il s'applique seulement pour les demandes de certificats hypothécaires originaires, copies ou extraits reçues à partir de cette date et les demandes de certificats hypothécaires complémentaires automatisé ou manuel qui s'ensuivent. Art. 18.Le ministre ayant les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2019. PHILIPPE Par le Roi : Le Vice Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO