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Arrêté du Gouvernement wallon exécutant l'article 136 du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales

20 DECEMBRE

  1. - Arrêté du Gouvernement wallon exécutant l'article 136 du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, l'article 136; Vu le rapport du 10 juillet 2018 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 juillet 2018; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juillet 2018; Vu l'avis du Comité « Familles » de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, donné le 28 août 2018; Vu l'avis n° 64.357/2 du Conseil d'Etat, donné le 25 octobre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition de la Ministre de l'Action sociale; Après délibération, Arrête : Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci. Art. 2.Le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales entre en vigueur le 1er janvier 2019 en vertu de l'article 136, alinéa 1er, à l'exception des articles énumérés ci-dessous, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020 en vertu de l'article 136, alinéa 2 : - l'article 7, uniquement pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2020; - l'article 8, uniquement pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2020; - l'article 9, uniquement pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2020; - l'article 10; - l'article 11, uniquement pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2020; - l'article 12, uniquement pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2020; - à l'article 13, uniquement pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2020 : - le montant visé à l'article 13, § 1er, alinéa 1er, 1°; - l'article 13, § 1er, alinéa 1er, 2°; - l'article 13, § 1er, alinéa 2; - le montant visé à l'article 13, § 2; - l'article 13, §
  2. Dans l'attente de l'entrée en vigueur du montant de l'article 13, § 1er, alinéa 1er, 1°, les montants prévus par les articles 42bis, § 2, et 50ter, de la loi générale du 19 décembre 1939 relative aux allocations familiales restent d'application. En attendant l'entrée en vigueur de l'article 9, l'allocation mensuelle de base visée à l'article 13, § 1er, alinéa 1er, est celle prévue par l'article 40 de la loi générale du 19 décembre 1939 relative aux allocations familiales; - l'article 14, uniquement pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2020; - l'article 15, uniquement pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2020; - l'article 16, uniquement pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2020; - l'article 17, uniquement pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2020; - l'article 18, uniquement pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2020; - l'article
  3. Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier
  4. Art. 4.La Ministre qui a les prestations familiales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. Namur, le 20 décembre
  5. Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. GREOLI

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