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Décret-programme 2018

Obsah (6)§ 1e§ 2§ 3§ 4§ 5§ 6

Décret-programme 2018 (II)

Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Chapitre 1er. - Matières personnalisables Section 1re. - Santé Article 1er.A l'article 36duodecies de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée

14 juillet 1994, inséré par la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses

(1)fermer,

s modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa,

s mots «

Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, » sont remplacés par

s mots «

Gouvernement peut »;2° l'alinéa 2 est abrogé;3° dans l'alinéa 3,

s mots «

Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, » sont remplacés par

s mots «

Gouvernement fixe ». Art. 2.Dans l'article 37, § 20, de la même loi coordonnée,

s alinéas 2 et 3, remplacés par la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses

(1)type loi prom. 22/12/2008 pub. 18/02/2009 numac 2009003025 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant

premier ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 2008 fermer, sont abrogés. Art. 3.A l'article 3 du décret du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé et à la prévention médicale,

s modifications suivantes sont apportées : 1°

s alinéas 1er et 2 forment

§ 1e

r, alinéas 1er et 2;2° l'article est complété par un § 2 rédigé comme suit : « § 2 -

subventionnement et la description de fonction peuvent être fixés, conformément à l'article 105 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, dans

cadre d'un contrat de gestion conclu entre

s organisations et organismes mentionnés au § 1er et

Gouvernement.» Art. 4.A l'article 3, § 2, du décret du 4 juin 2007 relatif au transport non urgent de patients,

s modifications suivantes sont apportées : 1° la première phrase du 7° est complétée par

s mots « , ainsi que

s modalités relatives à la délivrance d'informations sur

s possibilités de remboursement des frais de transport »;2° dans

9°,

point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;3°

paragraphe est complété par un 10° rédigé comme suit : « 10°

s modalités relatives à la gestion interne des plaintes.» Art. 5.L'arrêté royal du 31 août 2009 relatif à l'intervention de l'assurance soins de santé et indemnités pour l'assistance au sevrage tabagique est abrogé. Section 2. - Famille Art. 6.L'article 5, § 3, du décret du 17 novembre 2008 pour la création d'un conseil consultatif pour

s questions familiales et générationnelles est remplacé par ce qui suit : « § 3 - Sur proposition du Conseil consultatif,

Gouvernement désigne au sein de celui-ci un président et un vice-président pour un mandat de quatre ans. » Art. 7.Dans

décret du 31 mars 2014 relatif à l'accueil d'enfants, modifié par

s décrets des 2 mars 2015 et 26 février 2018, il est inséré un chapitre 5.2, comportant l'article 16.5, rédigé comme suit : « Chapitre 5.2 - Réduction d'impôt pour frais de garde Art. 16.5 - Attestation en vue de la réduction d'impôt En vue de l'octroi de la réduction d'impôt pour la garde d'enfants, conformément à l'article 14535 du Code des impôts sur

revenu et de la délivrance par

Gouvernement d'une attestation y afférente en faveur des assujettis concernés,

s prestataires mentionnés à l'alinéa 2, 3°, du même article sont tenus de respecter

s conditions minimales suivantes : 1°

prestataire a son siège en région de langue allemande;2° la durée minimale de l'offre d'accueil proposée par

prestataire s'étend sur trois jours consécutifs et au moins cinq heures chaque jour;3°

prestataire met à disposition une infrastructure adaptée aux besoins des enfants, et qui garantit

ur liberté de mouvement,

ur sécurité et

ur hygiène;4°

prestataire met une zone de repos à la disposition des enfants entre trois et cinq ans;5°

prestataire met à disposition une trousse de premiers secours à proximité immédiate du lieu d'accueil;6°

s gardes d'enfants majeurs occupés auprès du prestataire : a) n'ont pas d'inscription dans

casier judiciaire conformément à l'article 596, alinéa 2, du code d'instruction criminelle qui

ur interdit entre autres l'encadrement de mineurs et transmettent au prestataire l'extrait du casier judiciaire (modèle 2) correspondant;b) disposent d'une formation pédagogique, d'une formation de moniteur bénévole, d'une formation assimilée par

Gouvernement ou d'une expérience pratique d'au moins cinq ans dans un domaine pédagogique ou dans

domaine de l'animation enfantine.

prestataire introduit auprès du Gouvernement

s pièces justificatives prouvant

respect des conditions minimales énoncées au premier alinéa.

s conditions minimales énoncées au premier alinéa s'appliquent sans préjudice d'autres conditions fixées par décret. » Art. 8.Dans l'article 27, alinéa 1er, du décret du 23 avril 2018 relatif aux prestations familiales,

chiffre « 6 » est remplacé par

chiffre « 7 ». Art. 9.Dans l'article 116 du même décret, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Si l'application de l'article 28 menait à la détermination d'un autre allocataire que la personne qui reçoit

s allocations familiales pour décembre 2018, cette dernière personne reste allocataire jusqu'à ce que l'une des situations suivantes se présente : 1°

s allocations familiales ne sont plus payées pour l'un des enfants pour

quel cette dernière personne reçoit des allocations familiales;2° des allocations familiales sont versées à cette dernière personne pour un autre enfant;3° l'allocataire déterminé conformément à l'article 28 demande d'obtenir

s allocations familiales.» Art. 10.La section 2 du même décret est complétée par un article 117.1 rédigé comme suit : « Art. 117.1 - Disposition transitoire Pour

s enfants qui sont nés après

31 décembre 2018, la différence entre la prime de naissance mentionnée à l'article 30 et l'allocation de naissance mentionnée à l'article 73bis, § 1er, alinéa 3, 1°, de la loi générale du 19 décembre 1939 relative aux allocations familiales est définitivement acquise à l'allocataire s'il a régulièrement bénéficié de l'allocation de naissance en vertu de l'article 73bis, § 2, de cette même loi générale. » Art. 11.L'arrêté royal du 20 juillet 2006 instituant une majoration des suppléments d'âge visés aux articles 44 et 44bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés est abrogé. Section 3. - Affaires sociales Art. 12.L'article 7, § 1er, 8°, du décret du 5 mai 2014 portant agréation et soutien de points de contact social est remplacé par ce qui suit : « 8° faire en sorte d'assurer au rez-de-chaussée l'accessibilité des offres pour

s personnes atteintes d'un handicap;". Art. 13.A l'article 7, alinéa 1er, 2°, du décret du 13 décembre 2016 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée,

s modifications suivantes sont apportées : 1°

point-virgule en fin de phrase est remplacé par un point;2°

2° est complété par la phrase suivante : « Pour analyser

s besoins individuelles du bénéficiaire, il convient d'utiliser au moins

screener BelRAI.» Art. 14.L'article 14 du même décret est complété par

paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3 - Sans préjudice des § § 1er et 2,

Gouvernement peut autoriser l'Office à verser

s traitements du personnel des prestataires agréés, et ce, aux conditions et modalités fixées par

Gouvernement. » Art. 15.A l'article 16 du même décret,

s modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er,

s mots « , en utilisant

screener BelRAI, » sont insérés entre

s mots « l'Office classe » et

s mots « la personne âgée »;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice de l'alinéa 1er,

Gouvernement détermine la procédure d'évaluation applicable pour

classement dans une catégorie de soins.» Art. 16.L'article 39 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'Office créée, valide, sécurise et tient à jour une base de données reprenant

s personnes qui remplissent

s missions énumérées aux articles 7 et 16. » Art. 17.A l'article 45, alinéa 1er, du même décret,

s modifications suivantes sont apportées : 1° dans

9°,

point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2°

paragraphe est complété par un 10° rédigé comme suit : « 10°

s données suivantes en ce qui concerne

s prestataires agréés et

s membres de

ur personnel : a)

s données concernant l'identité des membres du personnel de chaque prestataire;b)

s données relatives à la situation et aux qualifications professionnelles des membres du personnel de chaque prestataire.» Chapitre 2. - Matières culturelles Section 1re. - Culture Art. 18.Dans l'article 9, alinéa 2, du décret du 7 mai 2007 relatif à la promotion des musées et des publications dans

domaine du patrimoine culturel, remplacé par

décret du 24 février 2014, la date du « 31 mars » est remplacée par la date du « 30 juin ». Art. 19.A l'article 16 du décret du 18 novembre 2013 visant à soutenir la culture en Communauté germanophone, modifié par

décret du 26 février 2018,

s modifications suivantes sont apportées : 1°

§ 2

est remplacé par ce qui suit : « § 2 - Peuvent être soutenus comme organisateurs d'événements culturels

s demandeurs qui, en plus de satisfaire au § 1er, répondent aux critères quantitatifs suivants :

  1. a)pour la catégorie 10 : organiser des activités culturelles au moins dix jours par an en région de langue allemande, fréquentées par 2 500 personnes au moins;
  2. b)pour la catégorie 9 : organiser des activités culturelles au moins quatorze jours par an en région de langue allemande, fréquentées par 3 250 personnes au moins;
  3. c)pour la catégorie 8 : organiser des activités culturelles au moins dix-huit jours par an en région de langue allemande, fréquentées par 4 000 personnes au moins;
  4. d)pour la catégorie 7 : organiser des activités culturelles au moins vingt-deux jours par an en région de langue allemande, fréquentées par 5 000 personnes au moins;
  5. e)pour la catégorie 6 : organiser des activités culturelles au moins vingt-six jours par an en région de langue allemande, fréquentées par 6 000 personnes au moins;
  6. f)pour la catégorie 5 : organiser des activités culturelles au moins trente jours par an en région de langue allemande, fréquentées par 8 000 personnes au moins;
  7. g)pour la catégorie 4 : organiser des activités culturelles au moins trente-quatre jours par an en région de langue allemande, fréquentées par 10 000 personnes au moins;
  8. h)pour la catégorie 3 : organiser des activités culturelles au moins trente-huit jours par an en région de langue allemande, fréquentées par 11 666 personnes au moins;
  9. i)pour la catégorie 2 : organiser des activités culturelles au moins quarante-deux jours par an en région de langue allemande, fréquentées par 13 332 personnes au moins;
  10. j)pour la catégorie 1 : organiser des activités culturelles au moins quarante-six jours par an en région de langue allemande, fréquentées par 15 000 personnes au moins.»; 2°

§ 3

, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : « Pour des classements en catégories opérés lors de périodes de soutien ultérieures, c'est la moyenne des cinq dernières années calendrier précédant l'année de la demande qui est déterminante en ce qui concerne

s critères quantitatifs.»; 3° dans

§ 3

, l'alinéa 3 est complété par

s mots « ou à des organisateurs d'événements culturels soutenus depuis moins de cinq ans ». Art. 20.A l'article 17 du même décret,

s modifications suivantes sont apportées : 1°

§ 2

est remplacé par ce qui suit : « § 2 -

soutien annuel accordé à des organisateurs d'événements culturels consiste en un subside forfaitaire de base : a) 120 000 euros pour

s organisateurs d'événements culturels de la catégorie 10;b) 140 000 euros pour

s organisateurs d'événements culturels de la catégorie 9;c) 160 000 euros pour

s organisateurs d'événements culturels de la catégorie 8;d) 180 000 euros pour

s organisateurs d'événements culturels de la catégorie 7;e) 200 000 euros pour

s organisateurs d'événements culturels de la catégorie 6; f) 220.000 euros pour

s organisateurs d'événements culturels de la catégorie 5; g) 240 000 euros pour

s organisateurs d'événements culturels de la catégorie 4;h) 260 000 euros pour

s organisateurs d'événements culturels de la catégorie 3;i) 280 000 euros pour

s organisateurs d'événements culturels de la catégorie 2;j) 300 000 euros pour

s organisateurs d'événements culturels de la catégorie 1. Pour

travail culturel, un organisateur d'événements culturels peut obtenir un forfait annuel en personnel, s'élevant à un montant de 21 250 euros par équivalent temps plein et modulable comme suit :

  1. a)organisateurs d'événements culturels pour la catégorie 10 : au maximum 2 équivalents temps plein;
  2. b)organisateurs d'événements culturels pour la catégorie 9 : au maximum 3 équivalents temps plein;
  3. c)organisateurs d'événements culturels pour la catégorie 8 : au maximum 4 équivalents temps plein;
  4. d)organisateurs d'événements culturels pour la catégorie 7 : au maximum 4,8 équivalents temps plein;
  5. e)organisateurs d'événements culturels pour la catégorie 6 : au maximum 5,6 équivalents temps plein;
  6. f)organisateurs d'événements culturels pour la catégorie 5 : au maximum 6,4 équivalents temps plein;
  7. g)organisateurs d'événements culturels pour la catégorie 4 : au maximum 7,2 équivalents temps plein;
  8. h)organisateurs d'événements culturels pour la catégorie 3 : au maximum 8 équivalents temps plein;
  9. i)organisateurs d'événements culturels pour la catégorie 2 : au maximum 8,8 équivalents temps plein;
  10. j)organisateurs d'événements culturels pour la catégorie 1 : au maximum 9,6 équivalents temps plein.»; 2°

s § § 3, 4 et 5 sont abrogés. Art. 21.A l'article 18 du même décret, modifié par

décret du 26 février 2018,

s modifications suivantes sont apportées : 1°

§ 2

est remplacé par ce qui suit : « § 2 - Peuvent être soutenus dans la discipline artistique "théâtre"

s demandeurs qui, en plus de satisfaire au § 1er, répondent aux critères quantitatifs suivants :

  1. a)pour la catégorie 5 : mènent à bien au moins 30 activités culturelles par an;
  2. b)pour la catégorie 4 : mènent à bien au moins 45 activités culturelles par an;
  3. c)pour la catégorie 3 : mènent à bien au moins 60 activités culturelles par an;
  4. d)pour la catégorie 2 : mènent à bien au moins 90 activités culturelles par an;
  5. e)pour la catégorie 1 : mènent à bien au moins 120 activités culturelles par an.»; 2°

§ 3

est remplacé par ce qui suit : « § 3 - Peuvent être soutenus dans la discipline artistique "danse"

s demandeurs qui, en plus de satisfaire au § 1er, répondent aux critères quantitatifs suivants :

  1. a)pour la catégorie 5 : mènent à bien au moins 20 activités culturelles par an;
  2. b)pour la catégorie 4 : mènent à bien au moins 27,5 activités culturelles par an;
  3. c)pour la catégorie 3 : mènent à bien au moins 35 activités culturelles par an;
  4. d)pour la catégorie 2 : mènent à bien au moins 57,5 activités culturelles par an;
  5. e)pour la catégorie 1 : mènent à bien au moins 80 activités culturelles par an.»; 3°

§ 4

est remplacé par ce qui suit : « § 4 - Peuvent être soutenus dans la discipline artistique "littérature"

s demandeurs qui, en plus de satisfaire au § 1er, répondent aux critères quantitatifs suivants :

  1. a)pour la catégorie 5 : mènent à bien au moins 10 activités culturelles par an;
  2. b)pour la catégorie 4 : mènent à bien au moins 15 activités culturelles par an;
  3. c)pour la catégorie 3 : mènent à bien au moins 20 activités culturelles par an;
  4. d)pour la catégorie 2 : mènent à bien au moins 25 activités culturelles par an;
  5. e)pour la catégorie 1 : mènent à bien au moins 30 activités culturelles par an.»; 4°

§ 5

est remplacé par ce qui suit : « § 5 - Peuvent être soutenus dans la discipline artistique "musique"

s demandeurs qui, en plus de satisfaire au § 1er, répondent aux critères quantitatifs suivants :

  1. a)pour la catégorie 5 : mènent à bien au moins 30 activités culturelles par an;
  2. b)pour la catégorie 4 : mènent à bien au moins 45 activités culturelles par an;
  3. c)pour la catégorie 3 : mènent à bien au moins 60 activités culturelles par an;
  4. d)pour la catégorie 2 : mènent à bien au moins 90 activités culturelles par an;
  5. e)pour la catégorie 1 : mènent à bien au moins 120 activités culturelles par an.»; 5° dans

§ 6

, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Pour des classements en catégories opérés lors de périodes de soutien ultérieures, c'est la moyenne des cinq dernières années calendrier précédant l'année de la demande qui est déterminante en ce qui concerne

s critères quantitatifs.»; 6° dans

§ 6

, l'alinéa 3 est complété par

s mots « ou à des producteurs culturels soutenus qui ne l'ont pas encore été pendant cinq ans ». Art. 22.A l'article 19 du même décret,

s modifications suivantes sont apportées : 1°

§ 2

est remplacé par ce qui suit : « § 2 - Dans la discipline artistique "théâtre",

soutien annuel accordé aux producteurs culturels consiste en un forfait de base s'élevant à : a) 150 000 euros pour

s producteurs culturels de la catégorie 5;b) 202 500 euros pour

s producteurs culturels de la catégorie 4;c) 255 000 euros pour

s producteurs culturels de la catégorie 3;d) 307 500 euros pour

s producteurs culturels de la catégorie 2;e) 360 000 euros pour

s producteurs culturels de la catégorie 1.»; 2°

§ 3

est remplacé par ce qui suit : « § 3 - Dans la discipline artistique "danse",

soutien annuel accordé aux producteurs culturels consiste en un forfait de base s'élevant à : a) 100 000 euros pour

s producteurs culturels de la catégorie 5;b) 135 000 euros pour

s producteurs culturels de la catégorie 4;c) 170 000 euros pour

s producteurs culturels de la catégorie 3;d) 205 000 euros pour

s producteurs culturels de la catégorie 2;e) 240 000 euros pour

s producteurs culturels de la catégorie 1.»; 3°

§ 4

est remplacé par ce qui suit : « § 4 - Dans la discipline artistique "littérature",

soutien annuel accordé aux producteurs culturels consiste en un forfait de base s'élevant à : a) 50 000 euros pour

s producteurs culturels de la catégorie 5;b) 62 500 euros pour

s producteurs culturels de la catégorie 4;c) 75 000 euros pour

s producteurs culturels de la catégorie 3;d) 87 500 euros pour

s producteurs culturels de la catégorie 2;e) 100 000 euros pour

s producteurs culturels de la catégorie 1.»; 4°

§ 5

est remplacé par ce qui suit : « § 5 - Dans la discipline artistique "musique",

soutien annuel accordé aux producteurs culturels consiste en un forfait de base s'élevant à : a) 127 500 euros pour

s producteurs culturels de la catégorie 5;b) 172 125 euros pour

s producteurs culturels de la catégorie 4;c) 216 750 euros pour

s producteurs culturels de la catégorie 3;d) 261 375 euros pour

s producteurs culturels de la catégorie 2;e) 306 000 euros pour

s producteurs culturels de la catégorie 1.»; 5°

§ 6

est remplacé par ce qui suit : « § 6 - Pour

travail culturel, un producteur culturel peut obtenir un forfait annuel en personnel, s'élevant à un montant de 21 250 euros par équivalent temps plein et modulable comme suit :

  1. a)producteurs culturels de la catégorie 5 : au maximum 2,5 équivalents temps plein;
  2. b)producteurs culturels de la catégorie 4 : au maximum 4 équivalents temps plein;
  3. c)producteurs culturels de la catégorie 3 : au maximum 5,33 équivalents temps plein;
  4. d)producteurs culturels de la catégorie 2 : au maximum 6,66 équivalents temps plein;
  5. e)producteurs culturels de la catégorie 1 : au maximum 8 équivalents temps plein.»; 6°

s § § 7 et 8 sont abrogés. Art. 23.A l'article 96 du même décret,

s modifications suivantes sont apportées : 1°

§ 5

, inséré par

décret du 26 février 2018, est abrogé;2° l'article est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit : « § 6 - Par dérogation à l'article 54,

Gouvernement publie

prochain appel aux candidats pour

classement comme société d'art amateur dans la discipline artistique "danse" cinq ans après

classement de l'année 2015.» Section 2. - Jeunesse Art. 24.Dans l'article 5, § 1er, 13°, du décret du 6 décembre 2011 visant à soutenir l'animation de jeunesse, la date du « 31 mars » est remplacée par la date du « 30 juin ». Art. 25.A l'article 14, alinéa 1er, du même décret, modifié par

s décrets des 25 février 2013 et 2 mars 2015,

s modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa est complété par un 5.1 rédigé comme suit : « 5.1. une trousse de premiers secours se trouve à proximité immédiate du lieu de la manifestation; » 2° dans

8°,

point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;3° l'alinéa est complété par

s 9° à 11° rédigés comme suit : « 9° utiliser une infrastructure adaptée aux besoins des enfants et qui garantit

ur liberté de mouvement,

ur sécurité et

ur hygiène;10° prévoir une zone de repos pour

s enfants entre trois et cinq ans;11°

s moniteurs majeurs n'ont pas d'inscription dans

casier judiciaire conformément à l'article 596, alinéa 2, du code d'instruction criminel qui

ur interdit entre autres l'encadrement de mineurs, ce qui est attesté par l'extrait du casier judiciaire (modèle 2) correspondant.» Art. 26.A l'article 40 du même décret,

s modifications suivantes sont apportées : 1° la phrase suivante est insérée entre la première et la deuxième : « Pour

s accompagnateurs de stage qui ont achevé une formation de l'enseignement supérieur sociopédagogique, la formation s'étend sur dix heures.»; 2° dans la deuxième phrase, qui devient la troisième,

mot « il » est remplacé par

s mots « l'accompagnateur de stage ». Section 3. - Sport Art. 27.A l'article 27 du décret du 19 avril 2004 sur

sport, remplacé par

décret du 27 avril 2009 et modifié en dernier lieu par

décret du 22 février 2016,

s modifications suivantes sont apportées : 1° dans

§ 1e

r,

3° est remplacé par ce qui suit : « 3° Lorsque

camp met à disposition : a) une infrastructure adaptée aux besoins des enfants, et qui garantit

ur liberté de mouvement,

ur sécurité et

ur hygiène;b) une zone de repos pour

s enfants entre trois et cinq ans;c) une trousse de premiers secours à proximité immédiate du lieu d'accueil.»; 2° dans

§ 1e

r,

5° est complété par

s mots « ou huit personnes lorsqu'il s'agit d'enfants entre trois et quatre ans »;3° dans

§ 1e

r,

6° est complété par

s mots « ou huit participants lorsqu'il s'agit d'enfants entre trois et quatre ans »;4° dans

§ 1e

r, 7°,

point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;5°

§ 1e

r est complété par un 8° rédigé comme suit : « 8°

s membres majeurs du personnel d'encadrement n'ont pas d'inscription dans

casier judiciaire conformément à l'article 596, alinéa 2, du code de procédure pénale qui

ur interdit entre autres l'encadrement de mineurs et transmettent à l'organisateur du camp sportif l'extrait du casier judiciaire (modèle 2) correspondant.»; 6° dans

§ 2

, modifié par

décret du 6 décembre 2011,

3° est remplacé par ce qui suit : « 3° catégorie C : moniteur de niveau I pour

sport de masse, entraîneur C;» 7° dans

§ 2

,

4° est remplacé par ce qui suit : « 4° catégorie D : entraîneur D, titulaire d'un titre reconnu de moniteur bénévole de la Communauté germanophone.»; 8° dans

§ 5

, alinéa 2, 4°,

s mots « 6 EUR » sont remplacés par

s mots « 7,5 euros ». Art. 28.Dans l'article 2 du décret du 20 novembre 2006 relatif au statut des tireurs sportifs,

9° est remplacé par ce qui suit : « 9° discipline ISSF ou IBU : toute discipline proposée par la Fédération internationale de tir sportif ou par l'Union internationale de biathlon; ». Art. 29.Dans l'article 6, § 2, du même décret,

s mots « discipline de tir olympique » sont remplacés par

s mots « discipline ISSF ou IBU ». Art. 30.Dans l'article 9, alinéa 2, du même décret, la première phrase est complétée par

s mots « pour une durée maximale de cinq ans ». Section 4. - Formation des adultes Art. 31.A l'article 1er du décret du 17 novembre 2008 visant à soutenir

s établissements de formation pour adultes,

s modifications suivantes sont apportées : 1° dans

1°,

s mots « compétences nécessaires » sont remplacés par

s mots « compétences du cadre européen de référence pour l'apprentissage tout au long de la vie qui sont nécessaires »; 2° dans

2°,

s mots « offre de formation continue :

s activités de formation au contenu cohérent et portant sur une ou plusieurs compétences clés » sont remplacés par

s mots « unité de formation continue :

s activités de formation au contenu cohérent qui ont un objectif d'apprentissage inhérent à une ou plusieurs compétences clés et qui sont planifiées, promues, organisées et financées par l'établissement de formation des adultes."; 3° dans

5°,

point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;4° l'article est complété par un 6° rédigé comme suit : « 6° nord de la région de langue allemande :

s communes d'Eupen, La Calamine, Lontzen et Raeren;»; 5° l'article est complété par un 7° rédigé comme suit : « 7° sud de la région de langue allemande :

s communes d'Amblève, Bullange, Burg-Reuland, Butgenbach et Saint-Vith.» Art. 32.Dans l'article 2, alinéas 2 et 3, du même décret,

s mots « une offre de formation continue conforme » et «

s différentes offres » sont respectivement remplacés par

s mots « des unités de formation continue conformes » et «

s différentes unités de formation continue ». Art. 33.Dans l'article 3, alinéa 3, du même décret,

s mots « son offre de formation continue » sont remplacés par

s mots « ses unités de formation continue ». Art. 34.L'article 5 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 5 - Coopération En vue de la coordination de l'offre globale de formation,

s établissements de formation pour adultes collaborent au sein du Conseil pour la formation des adultes et coopèrent avec d'autres établissements de formation continue. » Art. 35.A l'article 7 du même décret,

s modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 1°,

s mots « de ses offres » sont remplacés par

s mots « de ses unités de formation continue »;2° l'alinéa 1er, 3°, modifié par

décret du 25 février 2013, est remplacé par ce qui suit : « 3° propose aux citoyens, dans un délai de deux années civiles, au moins 208 unités de formation continue dont au moins 160 s'adressent à des adultes et dont au moins 40 se déroulent dans

nord et 40 dans

sud de la région de langue allemande;»; 3° dans l'alinéa 1er, 5°,

s mots « , présentant de manière analytique, outre

s activités dans

domaine de la formation des adultes,

s autres domaines d'activité de l'établissement et » sont insérés entre

s mots « en tout temps » et

s mots « permettant un contrôle financier »;4° dans l'alinéa 2,

s mots « doit proposer ses offres de formation continue depuis au moins un an, à raison d'au moins 80 jours » sont remplacés par

s mots « doit proposer, depuis au moins un an, au moins 80 unités de formation continue s'adressant à des adultes et dont au moins 15 ont lieu dans

nord et 15 dans

sud de la région de langue allemande »;5° l'alinéa 3 est abrogé. Art. 36.L'article 8, § 5, alinéa 3, du même décret, modifié par

décret du 25 février 2013, est abrogé. Art. 37.Dans l'article 10 du même décret, modifié par

décret du 25 février 2013,

s alinéas 1er et 2 sont remplacés par

s alinéas 1er, 2 et 3 rédigés comme suit : « L'établissement de formation pour adultes qui satisfait aux dispositions du présent décret reçoit un subside forfaitaire annuel. Lors des deux premières années du soutien,

subside représente au plus 100 % de toutes

s recettes en ce qui concerne

s établissements de formation pour adultes non encore soutenus.

calcul du subside forfaitaire annuel s'effectue sur la base du dernier compte de résultats présenté par l'établissement de formation pour adultes. Dans tous

s cas,

subside est plafonné à 65 000 euros. Il est liquidé sous la forme de douzièmes. » Art. 38.Dans

même décret, modifié en dernier lieu par

décret du 20 juin 2016, il est inséré un article 10.1 rédigé comme suit : « Art. 10.1 - Transmission d'informations

s établissements de formation pour adultes transmettent au Gouvernement

s informations suivantes : 1° un aperçu des unités de formation continue qu'ils ont planifiées;2° un aperçu des unités de formation continues organisées conformément à l'article 7.

Gouvernement fixe

s autres modalités. » Art. 39.A l'article 11 du même décret,

s modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 1°, b),

mot « annuel » est inséré après

s mots « coût total »;2° l'alinéa 1er, 1°, est complété par un

  1. d)rédigé comme suit : «
  2. d)entrainent des coûts qui ne sont pas encore financés par des subsides ne résultant pas du présent décret.»; 3° dans l'alinéa 1er, 4°, inséré par

décret du 2 mars 2015,

point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;4° l'alinéa 1er, modifié par

décret du 2 mars 2015, est complété par un 5° rédigé comme suit : « 5° subsides pour la promotion structurelle d'emplois TCS transformés.

Gouvernement conclut une convention avec l'établissement qui y a droit. »; 5° l'alinéa 2 est remplacé par

s alinéas 2 à 4 rédigés comme suit : «

s subsides complémentaires au sens de l'alinéa 1er, 1°, peuvent être octroyés au maximum pour la période du concept global approuvé. Par dérogation à cela, la durée du cofinancement d'un projet européen est liée à la durée de celui-ci. Pour

s subsides complémentaires au sens de l'alinéa 1er, 1°, une avance représentant au maximum 80 % du subside annuel peut être octroyée.

s projets au sens de l'alinéa 1er, 1°, sont évalués après un financement de démarrage.

Gouvernement fixe la forme et l'objet de l'évaluation. L'évaluation positive est une condition sine qua non pour un nouveau subventionnement. » Art. 40.L'article 18 du même décret, modifié par

décret du 13 février 2012, est abrogé. Art. 41.L'article 18.1 du même décret, inséré par

décret du 25 février 2013 et modifié par

décret du 20 juin 2016, est abrogé. Chapitre 3. - Protection des monuments et sites Art. 42.L'article 17 du décret du 23 juin 2008 relatif à la protection des monuments, du petit patrimoine, des ensembles et sites, ainsi qu'aux fouilles, est complété par la phrase suivante : « Cette liste reprend

s biens qui, contrairement à l'obligation de conservation au sens de l'article 10 et sur la base d'un rapport établi conformément à l'article 10.3, doivent être considérés comme particulièrement vulnérables. » Art. 43.L'article 53 du même décret, modifié par

décret du 26 février 2018, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3 - Par dérogation à l'article 37,

mandat des membres de la Commission installée

11 septembre 2014 est de six ans. » Chapitre 4. - Emploi Art. 44.L'article 51 du décret-programme du 29 juin 1998 est abrogé. Art. 45.L'arrêté du Gouvernement du 2 juillet 1998 portant exécution du décret-programme 1998 quant à la guidance et à la formation professionnelle dans

cadre du programme de transition professionnelle est abrogé. Art. 46.A l'article 6, alinéa 1er, du décret du 26 juin 2000 portant création d'un Conseil économique et social de la Communauté germanophone,

s modifications suivantes sont apportées : 1° dans

5°,

point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule; 2° l'alinéa est complété par un 6° rédigé comme suit : « 6°

s règles relatives à la répartition pratique du subside affecté conformément à l'article 12.1, § 1er, alinéa 2, aux différentes organisations y mentionnées. » Art. 47.Dans

même décret, modifié par

s décrets des 3 mai 2004, 27 avril 2009 et 16 janvier 2012, il est inséré un article 12.1 rédigé comme suit : « Art. 12.1 - § 1er - Sans préjudice des articles 9 et 12,

Gouvernement accorde au Conseil un subside annuel d'un montant de 200 000 euros.

Conseil affecte ce subside comme suit : 1° une moitié en faveur des organisations interprofessionnelles d'employeurs mentionnées à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 2°, représentées au sein du Conseil;2° l'autre moitié en faveur des organisations représentatives des travailleurs mentionnées à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 3°, représentées au sein du Conseil.

subside mentionné à l'alinéa 1er permet aux organisations mentionnées à l'alinéa 2 d'exercer

urs fonctions au sein ou en dehors du Conseil.

s organisations utilisent

ur part respective de ce subside pour couvrir

s frais de personnel, de fonctionnement, de services ou d'infrastructure. Chaque année,

s organisations établissent un rapport sur l'utilisation de

ur part de ce subside et

communiquent au Gouvernement. § 2 -

montant mentionné au § 1er est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation mentionné dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. L'indice-pivot applicable au 1er janvier 2019 est de 138,01. » Chapitre 5. - Pouvoirs locaux Art. 48.A l'article 20 du décret du 14 février 2011 sur

s funérailles et sépultures, l'alinéa 1er est complété par une phrase rédigée comme suit : « Il ne peut délivrer celle-ci qu'après s'être assuré du décès sur la base d'un certificat de décès et seulement vingt-quatre heures après la mort, sauf dans

s cas prévus par

s règlements de police. » Art. 49.Dans

même décret, modifié par

décret du 22 février 2016, il est inséré un article 20.1 rédigé comme suit : « Art. 20.1 - Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort violente, ou d'autres circonstances qui donneront lieu de

soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police, assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l'état du cadavre, et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu'il aura pu recueillir sur

s prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée. » Art. 50.Dans l'article 25, § 2, alinéa 4, du même décret,

s mots «

certificat visé à l'article 77 ou à l'article 81 du Code civil » sont remplacés par

s mots «

certificat mentionné à l'article 20 ou

procès-verbal mentionné à l'article 20.1 ». Art. 51.A l'article 28, alinéa 1er, du même décret,

s mots « l'article 81 du Code civil » sont remplacés par

s mots « l'article 20.1 ». Art. 52.L'article L4146-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, modifié par

décret du 21 novembre 2016, est complété par un alinéa rédigé comme suit : «

s membres de la commission de recours ont droit à des jetons de présence et à des indemnités de déplacement conformément aux dispositions fixées par

Gouvernement. » Chapitre 6. - Infrastructure Art. 53.A l'article 39 du décret du 18 mars 2002 relatif à l'infrastructure,

s modifications suivantes sont apportées : 1°

§ 2

, alinéa 1er, inséré par

décret du 23 juin 2008, est abrogé;2°

§ 3

, modifié par

décret du 2 mars 2015, est complété par un alinéa rédigé comme suit : «

s dérogations prévues à l'alinéa 1er, 1° et 2°, ainsi qu'aux articles 10 et 24bis ne s'appliquent pas aux travaux qui se rapportent à un bien définitivement classé repris dans une liste de monuments particulièrement vulnérables fixée par

Gouvernement.» Chapitre 7. - Budget et finances Art. 54.A l'article 103, alinéa 2, du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone,

s modifications suivantes sont apportées : 1°

point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° l'alinéa est complété par un tiret rédigé comme suit : « - en-dessous de 20 euros pour la promotion de formations continues. » Art. 55.Dans

titre III du même décret, modifié en dernier lieu par

décret du 26 février 2018, il est inséré un article 105.2 rédigé comme suit : « Art. 105.2 - Législation sur

s marchés publics Si

bénéficiaire de subsides liquidés de manière structurelle ou en lien avec des projets sur la base de décrets, contrats de gestion ou conventions est soumis à la législation sur

s marchés publics,

Gouvernement peut récupérer ces subventions en tout ou partie si

dit bénéficiaire, lors de la passation des marchés de travaux, fournitures ou services subsidiés, enfreint

s dispositions de ladite législation. » Chapitre 8. - Dispositions finales Art. 56.

présent décret entre en vigueur

jour de sa publication, à l'exception : 1° de l'article 54, qui produit ses effets

1er janvier 2018;2° de l'article 43, qui produit ses effets

1er septembre 2018;3° de l'article 52, qui produit ses effets

15 octobre 2018;4° des articles 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 18, 19, 2° et 3°, 21, 5° et 6°, 24, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 1°, 3°, 4° et 5°, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 46 et 47, qui entrent en vigueur

1er janvier 2019;5° des articles 7, 19, 1°, 20, 21, 1°, 2°, 3° et 4°, 22, 23, 1°, 25 et 35, 2°, qui entrent en vigueur

1er janvier 2020. Promulguons

présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge. Eupen,

11 décembre 2018 O. PAASCH

Ministre-Président I. WEYKMANS La Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme A. ANTONIADIS

Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales H. MOLLERS

Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique _________ Session 2018-2019 Documents parlementaires : 258 (2018-2019) n° 1 Proposition de décret + Erratum 258 (2018-2019) nos 2 à 4 Propositions d'amendement 258 (2018-2019) n° 5 Rapport Compte rendu intégral : 11 décembre 2018 - n° 59 Discussion et vote

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