22 FEVRIER 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'augmentation du montant de la prime syndicale
(1)PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture; Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'augmentation du montant de la prime syndicale. Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 22 février 2019. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note
(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier
- Annexe Commission paritaire de l'agriculture Convention collective de travail du 12 septembre 2018 Augmentation du montant de la prime syndicale (Convention enregistrée le 25 septembre 2018 sous le numéro 147652/CO/144) Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'agriculture. La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux travailleurs visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, Moniteur belge du 5 décembre 1969, concernant la sécurité sociale. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution du projet d'accord "Secteurs Verts 2017-2018, 2ème point, utilisation de la marge salariale". Art. 3.L'article 6 de la convention collective de travail du 1er décembre 2011, enregistrée sous le n° 107569/CO/144, est adapté comme suit : "Le montant de la prime syndicale est fixé comme suit : - montant global annuel : 145,00 EUR; - par 1/12ème : 12,08 EUR.". Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier
- Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune des parties signataires par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'agriculture. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 février
- Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS